G. THÉRIAULT


G. THÉRIAULT
c.
PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2012-013

Décision et motifs rendus
le mardi 12 mars 2013


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 29 janvier 2013 en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada le 4 avril 2012 concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

G. THÉRIAULT Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L'appel est rejeté.

Daniel Petit
Daniel Petit
Membre présidant

Eric Wildhaber
Eric Wildhaber
Secrétaire

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario)

Date de l'audience : le 29 janvier 2013

Membre du Tribunal : Daniel Petit, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Georges Bujold

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Cheryl Unitt

PARTICIPANTS :

Appelante
G. Thériault
Intimé Conseiller/représentant
Président de l'Agence des services frontaliers du Canada Talitha Nabbali

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel est interjeté par Mme G. Thériault auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes1 à l'égard d'une décision rendue le 4 avril 2012 par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4).

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si un véhicule de marque BMW, soit le modèle 325i de l'année 2003 (le véhicule), est correctement classé dans le numéro tarifaire 8703.90.00 de l'annexe du Tarif des douanes2 à titre d'autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes, comme l'a déterminé l'ASFC, ou devrait plutôt être exempté du paiement d'un droit de douane comme le soutient Mme Thériault.

RÉSUMÉ DES FAITS ET HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

3. Mme Thériault réside ordinairement à Meteghan (Nouvelle-Écosse). En janvier 2010, elle a entrepris des études aux États-Unis, à l'Université de la Louisiane. Une fois arrivée en Louisiane, Mme Thériault a acheté le véhicule.

4. Mme Thériault est retournée au Canada pour y travailler pendant l'été 2010 et l'été 2011. Elle admet d'ailleurs ce fait dans la demande de rajustement datée du 23 décembre 2011 qu'elle a présentée à l'ASFC3. Toutefois, elle a laissé le véhicule en Louisiane pendant ces périodes.

5. À l'automne 2011, Mme Thériault a décidé d'importer son véhicule au Canada4. Le 16 décembre 2011, Mme Thériault est revenue au Canada, en passant par le point d'entrée de St. Stephen au Nouveau-Brunswick. Cette fois, elle a ramené le véhicule avec elle, en vue de l'importer au Canada.

6. À la frontière, Mme Thériault a déclaré avoir acheté le véhicule aux États-Unis. L'ASFC a déterminé que le véhicule était correctement classé dans le numéro tarifaire 8703.90.00. Par conséquent, Mme Thériault a dû payer la somme de 608,93 $ en droits de douane et taxes.

7. Le 23 décembre 2011, Mme Thériault a soumis une demande informelle de rajustement, réclamant le remboursement des droits de douane et taxes qu'elle a payés au moment de l'importation du véhicule. Selon cette demande, Mme Thériault et son père se seraient fait dire lors de conversations téléphoniques avec des représentants de l'ASFC qu'aucun droit de douane ou taxe ne serait exigé au moment de l'importation du véhicule et elle aurait décidé d'importer le véhicule sur la foi de cette information incomplète et erronée.

8. Le 30 décembre 2011, aux termes du paragraphe 59(1) de la Loi, un agent de l'ASFC a rendu une décision affirmant que le véhicule était correctement classé dans le numéro tarifaire 8703.90.00. Dans cette décision, l'agent de l'ASFC a indiqué que le véhicule ne pouvait pas bénéficier de l'exemption de paiement des droits de douane qui s'applique pour les résidents ou les anciens résidents du Canada qui reviennent résider au Canada après avoir résidé au moins un an à l'extérieur du pays.

9. Le 6 janvier 2012, Mme Thériault a demandé la révision de la décision du 30 décembre 2011 aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi. Le 12 mars 2012, l'ASFC a rendu une décision préliminaire indiquant à Mme Thériault que la décision du 30 décembre 2011 serait maintenue et que le véhicule était correctement classé dans le numéro tarifaire 8703.90.00.

10. Le 19 mars 2012, Mme Thériault a écrit à l'ASFC, l'informant qu'elle n'était pas d'accord avec la décision préliminaire. Le 4 avril 2012, l'ASFC a rendu une décision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, confirmant que le véhicule était correctement classé dans le numéro tarifaire 8703.90.00.

11. Le 26 juin 2012, Mme Thériault a interjeté appel de la décision du 4 avril 2012 auprès du Tribunal aux termes de l'article 67 de la Loi. Le Tribunal a décidé de tenir une audience sur pièces conformément aux règles 25 et 25.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur5. L'audience a eu lieu à Ottawa (Ontario) le 29 janvier 2013.

ANALYSE

Cadre législatif

12. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l'annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l'Organisation mondiale des douanes (OMD)6. L'annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l'annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.

13. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé7et les Règles canadiennes8 énoncées à l'annexe.

14. Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la Règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d'après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les autres règles.

15. L'article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l'interprétation des positions et des sous-positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises9 et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises10 publiés par l'OMD. Bien que les Avis de classement et les Notes explicatives n'aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu'il n'existe un motif valable de ne pas le faire11.

16. Par conséquent, le Tribunal doit d'abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la Règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des Notes explicatives et des Avis de classement pertinents. Si les marchandises en cause ne peuvent être classées au niveau de la position par application de la Règle 1, le Tribunal doit alors examiner les autres règles12.

17. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l'étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée13. La dernière étape consiste à déterminer le numéro tarifaire approprié14.

Dispositions de classement pertinentes

18. La nomenclature du Tarif des douanes qui, selon l'ASFC, doit s'appliquer aux marchandises en cause prévoit ce qui suit :

Section XVII

MATÉRIEL DE TRANSPORT

[...]

Chapitre 87

VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES ET AUTRES VÉHICULES TERRESTRES, LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

[...]

87.03 Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 87.02), y compris les voitures du type « break » et les voitures de course.

[...]

8703.90.00 -Autres

19. Concernant les exemptions à la perception et au paiement des droits de douane, le paragraphe 20(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit :

20.(1) Sauf disposition contraire des Chapitres 98 et 99 de la liste des dispositions tarifaires, est perçu — en plus des autres droits imposés en vertu de la présente loi et des autres lois fédérales en matière douanière — sur les marchandises énumérées dans cette liste, au moment de leur importation, un droit de douane, payable en conformité avec la Loi sur les douanes, aux taux applicables figurant à cette liste, au tableau des échelonnements ou à l'article 29.

[Nos italiques]

20. Le numéro tarifaire 9805.00.00, soit une disposition de classification spéciale du chapitre 98, établit une exemption tarifaire pour les résidents ou les anciens résidents du Canada qui reviennent résider au Canada après avoir résidé au moins un an à l'extérieur du pays. Cette disposition prévoit que les marchandises suivantes bénéficient d'une exonération de droits de douane :

9805.00.00 Marchandises importées par un membre des Forces canadiennes, un employé du gouvernement du Canada, ou par un ancien résident du Canada qui revient résider au pays après avoir résidé dans un autre pays pendant au moins un an ou par un résident qui revient au pays après une absence du Canada d'au moins une année, et acquises par lui pour son usage personnel ou domestique et lui ayant effectivement appartenu à l'étranger et ayant été en sa possession et à son usage pendant au moins six mois avant son retour au Canada, et l'accompagnant au moment de son arrivée de l'étranger.

[...]

21. Par ailleurs, la position no 98.04 est une autre disposition de classification spéciale du chapitre 98, qui prévoit une exonération tarifaire pour les résidents du Canada qui rentrent au pays après un court séjour à l'étranger. En 2011, pour toute absence du Canada d'au moins sept jours, l'exemption était de 750 $. Donc, un résident canadien qui retournait au Canada après une absence d'au moins sept jours pouvait ramener au Canada, en franchise de droits de douane, des biens acquis à l'étranger d'une valeur maximale de 750 $.

Position des parties

22. Mme Thériault ne conteste pas que l'ASFC a correctement classé le véhicule dans le numéro tarifaire 8703.90.00 aux termes des dispositions pertinentes de la nomenclature tarifaire. En outre, elle ne soutient pas que le véhicule doive faire l'objet d'une exemption du paiement des droits de douane en vertu des dispositions pertinentes des chapitres 98 et 99.

23. L'appel est plutôt fondé sur un argument qui soulève une question d'équité. Selon Mme Thériault, elle ne devrait pas avoir à payer un quelconque droit en vertu de la Loi parce que l'ASFC ne lui aurait pas fourni des renseignements complets et véridiques avant l'importation du véhicule. En particulier, Mme Thériault soutient que, lors de conversations téléphoniques, des représentants de l'ASFC lui auraient erronément laissé entendre, ainsi qu'à son père, que puisque le véhicule était en sa possession depuis presque deux ans, il n'y aurait aucun frais à payer au moment de son importation.

24. En résumé, Mme Thériault soutient ce qui suit :

[...] Ce qui est en question est le fait que l'ASFC aurait communiqué de l'information d'une manière et agit à la frontière d'une autre manière. Pour obtenir de l'information sur le processus d'importation d'un véhicule en autant que l'ASFC est concerné[e], je suis allé[e] sur le site internet de l'ASFC. Il n'y avait là pas assez d'information qui s'appliquait à mon cas. Pour plus d'information, il fallait rejoindre l'ASFC par téléphone avec un numéro fourni. De bonne foi, c'est ce que j'ai fait. En ce faisant, j'avais bien croyance à recevoir tout[e] l'information nécessaire sur le sujet d'importer un véhicule au Canada. Tel n'a pas été le cas. Il est donc important de noter que quand l'ASFC pose un numéro de téléphone comme moyen d'obtenir de l'information, l'ASFC acquiert une obligation de fournir de l'information véridique et complète. Le fait est que dans mon cas l'ASFC a nettement manqué à [son] obligation. [...]15

25. Pour sa part, l'ASFC soutient que le véhicule a été correctement classé dans le numéro tarifaire 8703.90.00. De plus, elle soutient que Mme Thériault ne peut bénéficier de l'exemption prévue au numéro tarifaire 9805.00.00, car la preuve indique qu'elle n'avait pas résidé à l'extérieur du Canada sans interruption pendant au moins un an quand elle a franchi la frontière au Nouveau-Brunswick pour revenir au Canada en décembre 2011. Ainsi, l'ASFC conclut que, en vertu des dispositions pertinentes de la Loi ainsi que celles du Tarif des douanes, Mme Thériault devait payer les droits et taxes qui lui ont été imposés, soit ceux requis après l'application de l'exemption de 750 $ prévue à la position no 98.04 pour les voyageurs.

26. Quant aux arguments d'équité soulevés par Mme Thériault, l'ASFC soutient que si elle a reçu de l'information incomplète ou erronée lors de conversations téléphoniques avec des représentants de l'ASFC, c'est parce qu'elle a laissé entendre à l'ASFC qu'elle résidait à l'extérieur du Canada sans interruption depuis janvier 2010, ce qui est faux.

27. De toute façon, même si toute l'information communiquée par Mme Thériault à l'ASFC avait été exacte et que l'ASFC avait effectivement donné de l'information erronée à Mme Thériault, l'ASFC soutient que le Tribunal ne peut pas ordonner le remboursement des droits et taxes payés en se fondant sur ce motif. En effet, selon l'ASFC, le Tribunal n'est pas un Tribunal d'équité et doit appliquer la loi telle qu'elle est rédigée, de sorte qu'il ne peut pas accorder des exemptions qui vont au-delà de celles prévues par la loi.

Analyse du Tribunal

28. À la lumière des renseignements au dossier, il est clair que Mme Thériault ne conteste pas le bien-fondé du classement tarifaire du véhicule dans le numéro tarifaire 8703.90.00. Par conséquent, le Tribunal convient avec l'ASFC que, par application de la Règle 1 des Règles générales, le véhicule a été correctement classé dans la position no 87.03.

29. Le Tribunal conclut également que le véhicule entre nettement dans la portée de la sous-position no 8703.90, par application de la Règle 6 des Règles générales, et du numéro tarifaire 8703.90.00, par application de la Règle 1 des Règles canadiennes.

30. Malgré ce qui précède, Mme Thériault demande d'être exemptée du paiement des droits et taxes applicable uniquement sur la base d'appels téléphoniques faits par elle-même et son père selon lesquels on leur aurait mentionné qu'il n'y aurait pas de droits de douanes ou de taxes à payer ou exigés au moment de l'importation du véhicule.

31. Ainsi, Mme Thériault prétend seulement devoir être exemptée du paiement des droits et taxes exigibles à cause de l'information incomplète qu'elle prétend avoir reçue de l'ASFC.

32. Le Tribunal doit donc examiner si Mme Thériault a droit à une exemption en vertu du paragraphe 20(1) du Tarif des douanes, qui nous dirige plus précisément aux chapitres 98 et 99 et à la position no 98.05 qui prévoit notamment que les marchandises suivantes bénéficient d'une exonération de droits de douane : « Marchandises importées [...] par un ancien résident du Canada qui revient résider au pays après avoir résidé dans un autre pays pendant au moins un an ou par un résident qui revient au pays après une absence du Canada d'au moins une année, et acquises par lui pour son usage personnel ou domestique et lui ayant effectivement appartenu à l'étranger et ayant été en sa possession et à son usage pendant au moins six mois avant son retour au Canada, et l'accompagnant au moment de son arrivée de l'étranger. »

33. Mme Thériault a admis elle-même être revenue au Canada pour y travailler pendant l'été 2010 et l'été 2011 et, quelques mois plus tard, être revenue au Canada avec son véhicule, soit le 16 décembre 2011, et être passée au point d'entrée de St. Stephen au Nouveau-Brunswick. Elle ne satisfait donc pas aux conditions pour avoir droit à l'exemption prévue par la loi.

34. Il n'y a aucune autre disposition des chapitres 98 et 99 qui pourrait potentiellement mener à l'exonération des droits et taxes exigibles et perçus au moment de l'importation du véhicule.

35. Le Tribunal a déclaré à plusieurs reprises qu'il doit veiller à l'application de la loi telle que rédigée et qu'il n'est pas un tribunal d'équité16. Le Tribunal a aussi déjà affirmé qu'il n'a pas compétence pour accorder un redressement fondé sur l'équité, même si un contribuable était induit en erreur ou recevait des renseignements erronés17. Ainsi, il n'est pas nécessaire pour le Tribunal de se pencher sur la question de savoir si Mme Thériault a effectivement été induite en erreur par l'ASFC afin de disposer de cet appel.

36. Compte tenu de ces principes et après avoir considéré les éléments de preuve déposés par les deux parties, le Tribunal décide de rejeter l'appel.

DÉCISION

37. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que le véhicule est correctement classé dans le numéro tarifaire 8703.90.00 et qu'il n'est pas admissible à une exemption tarifaire aux termes des dispositions des chapitres 98 et 99 de l'annexe du Tarif des douanes.

38. L'appel est donc rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Pièce du Tribunal AP-2012-013-06B (protégée), onglet 10.

4 . Pièce du Tribunal AP-2012-013-04 au para. 1.2.

5 . D.O.R.S./91-499.

6 . Le Canada est l'un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

7 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

8 . L.C. 1997, c. 36, annexe.

9 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Avis de classement].

10 . Organisation mondiale des douanes, 5e éd., Bruxelles, 2012 [Notes explicatives].

11 . Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux para. 13, 17, où la Cour d'appel fédérale a interprété l'article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les Notes explicatives doivent être respectées, à moins qu'il n'existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d'avis que cette interprétation s'applique également aux Avis de classement.

12 . Les Règles 1 à 5 des Règles générales s'appliquent au classement au niveau de la position.

13 . La Règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les Règles ci-dessus [c'est-à-dire les Règles 1 à 5] [...] » et que « [...] les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

14 . La Règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d'une sous-position ou d'une position est déterminé légalement d'après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d'après les [Règles générales] [...] » et que « [...] les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les Avis de classement et les Notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

15 . Pièce du Tribunal AP-2012-013-04 au para. 4.1.

16 . R. Joschko c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (14 décembre 2011), AP-2011-012 (TCCE); Romain L. Klaasen c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (18 octobre 2005), AP-2004-007 (TCCE); Wayne Ericksen c. Le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (3 janvier 2002), AP-2000-059 (TCCE).

17 . Location Robert Ltée et Transport Robert (1973) Ltée c. Ministre du Revenu national (13 février 2008), AP-2006-036 et AP-2006-037 (TCCE).