IBM CANADA LIMITÉE (ANCIENNEMENT ROLM CANADA INC.)
Décisions
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appels nos 2700 et 2701
TABLE DES MATIÈRES
Ottawa, le lundi 18 octobre 1993
Appels nos 2700 et 2701
EU ÉGARD À deux appels entendus le 14 juin 1993 aux termes de l'article 47 de la Loi sur les douanes, S.R.C. (1970), ch. C-40;
ET EU ÉGARD À une décision du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise concernant une demande de nouvelle détermination déposée aux termes de l'article 46 de la Loi sur les douanes.
ENTRE
IBM CANADA LIMITÉE (anciennement ROLM CANADA INC.)Appelant
ET
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
POUR LES DOUANES ET L'ACCISEIntimé
Les appels sont admis.
Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre
Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre
Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire
La question dans les présents appels consiste à déterminer si les marchandises importées par l'appelant et connues sous les noms de système de messagerie vocale Phonemail Rolm, ordinateur Cedar et terminal Cypress sont plus correctement classées dans le numéro tarifaire 41417-1 du Tarif des douanes à titre d'appareils électroniques de traitement de l'information.
DÉCISION : Les appels sont admis. À la lumière du raisonnement adopté par la Cour d'appel fédérale dans la décision qu'elle a rendue dans l'arrêt IBM Canada Limited c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [1] , et compte tenu du fait que les parties souhaitent conjointement que le Tribunal rende une décision ayant pour effet de classer les marchandises en cause dans le numéro tarifaire41417-1, comme elles l'ont indiqué dans l'exposé conjoint des faits, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont plus correctement classées dans le numéro tarifaire 41417-1.
Membres du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant Kathleen E. Macmillan, membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : Hugh J. Cheetham
Greffier : Janet Rumball
Ces appels, qui ont été interjetés à l'origine aux termes de l'article 47 de la Loi sur les douanes [2] (l'ancienne Loi) ont été confiés au Tribunal en application de l'article 60 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [3] . Le Tribunal a statué sur ces appels sur la foi des exposés écrits aux termes de l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [4] . À cet égard, les parties ont déposé un exposé conjoint des faits. Ces derniers, en résumé, sont que les présents appels constituent la continuation des appels nos 2700 et 2701 qui ont été ajournés sinedie par le prédécesseur du Tribunal, la Commission du tarif, le 30 septembre 1987.
La question dans les présents appels consiste à déterminer si les marchandises importées par l'appelant et connues sous les noms de système de messagerie vocale Phonemail Rolm, ordinateur Cedar et terminal Cypress sont plus correctement classées dans le numéro tarifaire 41417-1 du Tarif des douanes à titre d'appareils électroniques de traitement de l'information.
À la lumière du raisonnement adopté par la Cour d'appel fédérale dans la décision qu'elle a rendue dans l'arrêt IBM Canada Limited c. Le sous-ministre du Revenu national pour lesdouanes et l'accise [5] , et compte tenu du fait que les parties souhaitent conjointement que le Tribunal rende une décision ayant pour effet de classer les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 41417-1, comme elles l'ont indiqué dans l'exposé conjoint des faits, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont plus correctement classées dans le numéro tarifaire 41417-1.
En conséquence, les appels sont admis.
[ Table des matières]
1. [1992] 1 C.F. 663.
2. S.R.C. (1970), ch. C-40.
3. L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).
4. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, no 18 à la p. 2912.
5. [1992] 1 C.F. 663.
Publication initiale : le 30 juillet 1997