STAUB ELECTRONICS LTD.

Décisions


STAUB ELECTRONICS LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no 2764

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 2 novembre 1989

Appel no 2764

EU ÉGARD À un appel entendu le 9 mai 1989 en vertu de l'article 47 de la Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, chap. C-40, dans sa forme modifiée;

ET EU ÉGARD À un Avis de décision du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise en date du 26 février 1987 concernant une demande de nouvelle détermination présentée en conformité avec l'article 44 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

STAUB ELECTRONICS LTD.Appelante

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISEIntimé

L'appel est rejeté. Le Tribunal déclare que le nécessaire d'installation 1171K Toyota UNI/Din/EQ, le nécessaire d'installation d'extension 1027K GM, le nécessaire 1190K S.E. Din, le nécessaire 1240K GM UNI/DIN/EQ et le nécessaire 1235K Ford/Chrysler UNI/DIN/EQ devraient être classifiés sous le numéro tarifaire 93907-1 comme «Ouvrages faits avec les matières désignées sous les positions 93901 à 93906 inclusivement, n.d.: Autres que ce qui suit» et déclare que le convertisseur adaptable pour ligne de sortie LOC-A, le câble d'audiofréquence, mâle à femelle, de 6 pieds, AC-MF-6, la fiche mâle à 5 tiges Alpine Din AL-DM-5, la fiche femelle à 5 tiges Alpine Din AL-DF-5 de même que le convertisseur fixe pour ligne de sortie devraient être classifiés sous le numéro tarifaire 44533-1 comme étant des «Appareils de radio et de télévision, et leurs pièces, n.d.: Autres que ce qui suit» ce qui confirme la décision datée du 26 février 1987 de l'intimé.


W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre présidant

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Kathleen Macmillan ______ Kathleen Macmillan Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Loi sur les douanes - Classification tarifaire - Déterminer si les nécessaires d'installation d'appareils de radio et les convertisseurs pour ligne de sortie, le câble et les fiches importés de la Californie en octobre1985 et classifiés respectivement par l'intimé sous les numéros tarifaires 93907-1 et 44533-1, devraient être classifiés sous le numéro tarifaire 44533-2 comme «... pièces de postes de radio domestiques».

DÉCISION : L'appel est rejeté. Les marchandises en question, les nécessaires d'installation et les convertisseurs, le câble et les fiches, ont été dûment classifiés sous les numéros tarifaires 93907-1 et 44533-1 respectivement. Comme il ne s'agit pas de pièces de postes de radio domestiques, les marchandises ne peuvent pas être classifiées comme tels sous le numéro tarifaire 44533-2. De plus, quatre des dix articles en question, à savoir les deux nécessaires d'installation et les deux convertisseurs, ont été classifiés par la Commission du tarif en janvier 1987, dans la cause Staub Electronics Ltd. c. le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, 12R.C.T.14, sous les numéros tarifaires 93907-1 et 44533-1 respectivement, et aucun élément de preuve n'a été présenté pour faire une distinction entre les marchandises en cause et celles de la décision antérieure.

Lieu de l'audience : Vancouver (Colombie-Britannique) Date de l'audience : Le 9 mai 1989 Date de la décision : Le 2 novembre 1989
Membres du jury : W. Roy Hines, membre présidant Sidney A. Fraleigh, membre Kathleen Macmillan, membre
Avocat du Tribunal : Lyne Letarte
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Mervyn L. Mason, pour l'appelante Jean Fitzgerald, pour l'intimé
Jurisprudence : Staub Electronics Ltd. c. le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, 12 R.C.T. 14; Robert Bosch (Canada) Ltd. c. le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, 10 R.C.T. 110; The Deputy Minister of National Revenue for Customs and Excise v. Androck Inc., 13 C.E.R. 239 (F.C.A.).
Lois citées : Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, chap. C-40, art. 44 et 47; Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, S.C. 1988, chap. 56, art. 60.





RÉSUMÉ

L'appelante, Staub Electronics Ltd., a importé un certain nombre de nécessaires d'installation de radio et de convertisseurs pour ligne de sortie, un câble et des fiches de la Californie et a demandé que les articles en question soient classifiés sous le numéro tarifaire 44533-2 à titre de «... pièces de postes de radio domestiques». L'intimé avait déjà classifié les marchandises en question sous les numéros tarifaires 93907-1 et 44533-1. De même, en janvier 1987, la Commission du tarif a classifié quatre des dix articles en question sous les numéros tarifaires 93907-1 et 44533-1.

L'appelante a soutenu, que les nécessaires d'installation étaient obligatoires pour l'installation des appareils dans le marché après-vente et ainsi, le numéro tarifaire 44533-2 convenait davantage aux fins de la classification. Elle a aussi prétendue que la décision antérieure de la Commission du tarif, appel no 2532, était erronée.

L'avocat de l'intimé a appelé un témoin. Ce dernier a déclaré au Tribunal qu'aucune pièce des nécessaires d'installation à l'étude n'était essentielle au fonctionnement d'une radio. À son avis, un poste de radio doit capter l'audiofréquence dans l'air et la reproduire d'une façon perceptible par l'homme. Les marchandises en question n'ont rien à voir avec le fonctionnement d'une radio d'automobile.

L'appel n'est pas admis. En raison de la décision de la Commission du tarif, appel no 2532 entre les mêmes parties, dans laquelle elle classifiait deux nécessaires d'installation et deux convertisseurs sous les numéros tarifaires 93907-1 et 44533-1 respectivement et en raison du fait qu'aucun élément de preuve n'a été présenté pour distinguer les deux nécessaires d'installation et les deux convertisseurs en cause de ceux ayant fait l'objet de cette décision de la Commission du tarif, le Tribunal conclut qu'il n'a aucune raison de rendre une décision différente relativement à ces marchandises.

Quant aux autres nécessaires d'installation, bien qu'ils aient des numéros de pièces différents, ils sont simplement destinés à d'autres marques de voiture et servent aux mêmes fins visées par la décision de la Commission du tarif. Les fiches et le câble ne sont pas essentiels au fonctionnement et ne sont pas des parties intégrantes des postes de radio domestiques et devraient donc être classifiés sous les numéros tarifaires 93907-1 et 44533-1.

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

Aux fins du présent appel, les dispositions législatives pertinentes sont les suivantes :

Appareils de radio et de télévision, et leurs pièces, n.d.:

...

44533-1Autres que ce qui suit

44533-2 Postes de radio domestiques, y compris les postes de radio pour véhicules automobiles, autres que les combinés comprenant récepteurs, syntonisateurs et amplificateurs; pièces de postes de radio domestiques

Ouvrages faits avec les matières désignées sous les positions 93901 à 93906 inclusivement, n.d.:

93907-1 Autres que ce qui suit

LES FAITS

Le présent appel est interjeté en vertu de l'article 47 de la Loi sur les douanes [1] , d'une décision du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise et datée du 26 février 1987 dans laquelle il a classifié les nécessaires d'installation d'un appareil de radio dans un véhicule automobile sous le numéro tarifaire 93907-1 comme étant des «Ouvrages faits avec les matières désignées sous les positions 93901 à 93906 inclusivement, n.d.: Autres que ce qui suit», et les convertisseurs pour ligne de sortie, le câble d'audiofréquence et les fiches d'adapteurs sous le numéro tarifaire 44533-1 comme «Appareils de radio et de télévision, et leurs pièces, n.d.: Autres que ce qui suit».

L'appelante demandait que les nécessaires d'installation d'un appareil radio, les convertisseurs pour ligne de sortie, le câble d'audiofréquence et les fiches d'adapteur (les marchandises en question) soient classifiés sous le numéro tarifaire 44533-2 à titre de «Postes de radio domestiques, y compris les postes de radio pour véhicules automobiles... ; pièces de postes de radio domestiques».

L'appelante a importé les marchandises en question de Scosche Industries Inc. (Californie) le 2 octobre 1985 sous le numéro tarifaire 44533-2. Il y avait cinq nécessaires d'installation différents de postes de radio, deux convertisseurs, un câble et deux fiches. Le fonctionnaire des Douanes a déterminé de nouveau que les nécessaires d'installation étaient classifiés sous le numéro tarifaire 93907-1 et les convertisseurs pour ligne de sortie, le câble et les fiches sous le numéro tarifaire 44533-1. Le 26 février 1987, faisant suite à une demande de nouvelle détermination de l'appelante, l'intimé a confirmé la classification des marchandises en question sous les numéros tarifaires 44533-1 et 93907-1. L'appelante a interjeté appel de la décision de l'intimé à la Commission du tarif le 3 mars 1987.

L'appel a initialement été interjeté avant l'entrée en vigueur de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [2] . En vertu de l'article 60 de cette Loi, l'appel a été repris par le Tribunal canadien du commerce extérieur qui l'a mené à terme.

D'après les éléments de preuve et le témoignage de l'appelante présentés au Tribunal lors de l'audience, entre 90 et 95 p. 100 des postes de radio posés dans les véhicules dans le marché après-vente de l'industrie automobile sont installés avec des nécessaires, comprenant la bride arrière, le filtre antiparasite, la plaque décorative et les boutons. Ils sont utilisés lorsque le véhicule automobile est commandé avec un appareil de radio AM/FM et que le propriétaire veut améliorer le système, soit avec un lecteur de cassette ou un lecteur de disque compact. Ils sont aussi utilisés lorsque le propriétaire veut faire installer un poste de radio dans un véhicule. Néanmoins, les articles en question sont importés séparément des appareils de radio.

Selon le témoin, un nécessaire d'installation est indispensable pour la pose d'un appareil de radio. Lors du contre-interrogatoire, il a admis qu'une personne peut construire un support pour remplacer le nécessaire d'installation. Quant au sens de l'expression «radio d'automobile», le témoin a précisé qu'il s'agit d'une expression à sens large qui inclut les radios AM/FM, les lecteurs de cassette ou de disque compact et les combinés. Le témoin a admis qu'un client peut commander un lecteur de cassette ou de disque compact sans commander de poste de radio.

Le témoin de l'appelante a admis que la bride arrière n'a rien à voir avec le fonctionnement de la radio. Quant au filtre antiparasite, il est nécessaire à l'installation sécuritaire de l'appareil puisque certains véhicules neufs fabriqués sans radio ont besoin de fils pour le filtre. Il constitue donc un élément indispensable du nécessaire d'installation qui est essentiel à l'installation sécuritaire et au bon fonctionnement de la radio.

Quant aux autres marchandises, une personne pourrait tester un appareil de radio avant l'installation, mais elle doit utiliser le câble et le convertisseur. De plus, selon le témoin, les convertisseurs en question peuvent servir uniquement avec une radio d'automobile.

Il a terminé son témoignage en déclarant que, sauf pour les câbles de cuivre, les marchandises en question sont toutes fabriquées de matières plastiques et que les nécessaires d'installation, les convertisseurs, le câble et les fiches sont toutes des pièces de postes de radio domestiques.

L'avocat de l'intimé a appelé un témoin. Ce dernier a précisé au Tribunal qu'aucune pièce des nécessaires d'installation en question est essentielle au fonctionnement de la radio. À son avis, un poste de radio doit capter l'audiofréquence dans l'air et la reproduire d'une façon perceptible par l'homme. Les marchandises en question n'ont rien à voir avec le fonctionnement d'une radio d'automobile.

Quant au filtre antiparasite inclus dans les nécessaires d'installation, il n'est pas essentiel au fonctionnement de l'appareil de radio, mais sert plutôt à éliminer les bruits non désirés. Les nécessaires servent à faciliter la pose d'une radio ou d'un lecteur de cassette au tableau de bord. Aucun des articles en question n'est essentiel au bon fonctionnement d'un poste de radio d'automobile. De plus, ces nécessaires peuvent servir à l'installation d'un lecteur de cassette ou de disque compact ou d'un combiné dans une voiture, un bateau ou un avion. Les marchandises en question ne font pas partie des postes de radio domestiques et ne sont pas mentionnés dans la description des pièces d'automobiles indiquées sur la liste du guide des pièces de radio d'automobiles (Auto Radio Service Data) présenté comme pièce B-1. Le témoin a terminé en indiquant que, d'après ses connaissances de l'industrie de la radio d'automobile, toute pièce ajoutée à une radio après la fabrication, soit dans le marché après-vente, n'est pas une pièce du poste de radio.

LA QUESTION EN LITIGE

La question en litige est de savoir si les marchandises en question sont mieux décrites par «Postes de radio domestiques... pour véhicules automobiles... ; pièces de postes de radio domestiques» (44533-2) ou par «Ouvrages faits avec les matières désignées sous les positions 93901 à 93906 inclusivement, n.d.: Autres que ce qui suit» (93907-1) ou par «Appareils de radio et de télévision, et leurs pièces, n.d.: Autres que ce qui suit» (44533-1).

L'appelante a soutenu que les marchandises en question étaient toutes des pièces de postes de radio classifiés sous le numéro tarifaire 44533-2 parce que les marchandises sont utilisées dans le marché après-vente d'installation des postes de radio. De plus, la décision de la Commission du tarif dans l'appel no 2532, Staub Electronics Ltd. c. le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [3] , cause à laquelle a participé l'appelante, était erronée.

L'appelante a admis qu'elle n'a pas interjeté appel de la décision susmentionnée de la Commission du tarif et a reconnu que le nécessaire d'installation d'extension 1027K GM, le nécessaire 1190K S.E. Din, le convertisseur adaptable pour ligne de sortie et le convertisseur fixe pour ligne de sortie en cause dans le présent appel, sont les mêmes marchandises que celles classifiées par la Commission du tarif dans sa décision lors de l'appel no 2532 [4] .

L'avocat de l'intimé a indiqué que quatre des dix articles importés par l'appelante étaient des marchandises identiques à celles qui ont fait l'objet de la décision du 6 janvier 1987 de la Commission du tarif, appel no 2532 [5] , entre la présente appelante et l'intimé. La question ayant déjà été réglée entre les deux parties concernant les mêmes marchandises, le Tribunal est donc lié par la décision de la Commission du tarif qui classifiait les quatre articles susmentionnés sous les numéros tarifaires 93907-1 et 44533-1. De plus, les trois autres nécessaires d'installation en cause devant le Tribunal ont des numéros de modèles différents, mais ils servent aux mêmes fins que les nécessaires visés par la décision de la Commission du tarif.

Quant aux autres marchandises, le câble d'audiofréquence et les fiches d'adapteurs, la question en litige consiste à savoir s'il s'agit d'accessoires de radios pour véhicules automobiles ou de leurs pièces.

Se référant aux causes Robert Bosch (Canada) Ltd. c. le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [6] (Robert Bosch) et The Deputy Minister of National Revenue for Customs and Excise v. Androck Inc. [7] (Androck), l'avocat de l'intimé a établi les critères suivants pour que les marchandises en question soient considérées comme des pièces de postes de radio. Les marchandises doivent être conçues uniquement pour servir avec les radios, être nécessaires à leur fonctionnement et être une partie intégrante de l'appareil de radio pour véhicule automobile, non seulement un accessoire offert en option. L'avocat a soutenu que les marchandises n'ont pas été conçues et employées uniquement pour servir avec les appareils de radio pour automobiles et ne sont pas nécessaires à leur fonctionnement. Par conséquent, les marchandises en question ne sont pas destinées exclusivement pour servir aux radios d'automobiles et ne doivent pas être considérées comme des pièces de ces dernières.

L'avocat a terminé en disant que les marchandises susmentionnées sont des appareils accessoires utilisés pour améliorer un système de radio d'automobile et doivent garder la classification imposée par l'intimé.

DÉCISION

Le Tribunal doit déterminer si les marchandises en question seraient mieux classifiées comme pièces de postes de radio.

Pour convaincre le Tribunal que le numéro tarifaire 44533-2 vise les quatre nécessaires d'installation, les deux convertisseurs, les deux fiches et le câble, l'appelante doit démontrer que ces articles sont des pièces de postes de radio domestiques.

Le critère pour déterminer si un article fait partie d'un autre article est mentionné dans les deux décisions citées par l'intimé. Dans la cause Robert Bosch, la Commission du tarif a conclu, après avoir analysé la jurisprudence, ce qui suit (page 116) :

Le vrai critère permettant de déterminer si un article peut être dûment considéré comme une pièce de marchandises dont les pièces sont mentionnées dans le numéro tarifaire est le fait que l'article est destiné à servir avec les marchandises. Cela dépend, dans chaque cas, de la portée de la description des marchandises. Un article qui peut être utilisé avec d'autres marchandises que celles décrites est considéré comme un article qui n'y est pas destiné et un article qui n'y est pas destiné et un article qui ne peut servir autrement qu'avec les marchandises et qui est nécessaire à leur fonction est destiné à servir avec elles...

Par ailleurs, dans la décision Androck, la Cour fédérale d'appel a reconnu un critère de base dans la détermination des articles qui peuvent être considérés comme des pièces. À la page 242 de la décision, la Cour écrit :

... De plus, nous croyons qu'il est inutile et non souhaitable de définir le mot «pièces» de façon à ce qu'il s'applique à un contexte de fait, nous somme d'avis que les marchandises en question, pour être classifiées comme des pièces, doivent se rapporter au tout avec lequel elles serviront pour former une partie essentielle et intégrante et non seulement comme un accessoire offert en option, comme c'est le cas ici...

(traduction non officielle)

Les paramètres de la classification ayant été établis, le Tribunal conclut, en raison du fait qu'aucun élément de preuve n'a été présenté pour distinguer le nécessaire d'installation d'extension 1027K GM, le nécessaire 1190K S.E. Din, le convertisseur adaptable pour ligne de sortie et le convertisseur fixe pour ligne de sortie en question des marchandises ayant fait l'objet de la décision de la Commission du tarif dans l'appel no 2532 entre les mêmes parties, qu'il n'a aucune raison de rendre une décision différente relativement à ces marchandises.

Les autres marchandises visées par le présent appel sont trois nécessaires d'installation, deux fiches et un câble. Quant aux nécessaires d'installation, le Tribunal conclut, selon les éléments de preuve, que ces nécessaires, bien qu'il aient des numéros de modèle différents du nécessaire d'installation d'extension 1027K EM et du nécessaire 1190K S.E. Din, ne sont pas, tout comme ces derniers, essentiels au fonctionnement de l'appareil radio et n'ont pas été conçus exclusivement pour les postes de radio. Ces nécessaires d'installation simplifient l'installation d'appareils de radio dans les véhicules automobiles de même que dans les bateaux et les avions et ils peuvent servir à l'installation d'un lecteur de cassettes ou de disques compacts ou même des combinés.

Quant aux fiches et au câble, le Tribunal conclut, selon les éléments de preuve, qu'ils ne sont pas conçus exclusivement pour les postes de radio de façon à en faire partie intégrante et ne sont pas indispensables au fonctionnement de l'appareil radio.

CONCLUSION

Le Tribunal conclut que les marchandises en question, n'étant des pièces de postes de radio domestiques, ne peuvent être classifiées sous le numéro tarifaire 44533-2.

L'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. S.R.C. 1970, chap. C-40 maintenant L.R.C. 1985, chap. C-54.

2. S.C. 1988, chap. 56.

3. 12 R.C.T. 14.

4. Ibid. note 3.

5. Ibid.

6. 10 RCT 110.

7. 13 C.E.R. 239.


Publication initiale : le 30 juillet 1997