K-MART CANADA LIMITED

Décisions


K-MART CANADA LIMITED
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no 2509

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 30 janvier 1990Appel no 2509

EU ÉGARD À une demande entendue le 12 septembre 1989 en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, chap. 1 (2e Suppl.), dans sa forme modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise en date du 24 janvier 1986 concernant une demande présentée en conformité avec l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

K-MART CANADA LIMITEDAppelante

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISEIntimé

L'appel est admis. Le Tribunal déclare que les niveaux en matières plastiques importés au numéro d'entrée L136488, dont les droits ont été acquittés le 10 septembre 1985, doivent être classés dans le numéro tarifaire 46200-1 en tant qu'instruments pour l'observation relative aux phénomènes naturels, n.d., plutôt que dans le numéro tarifaire 93907-1 en tant qu'ouvrages en matières plastiques.


Robert J. Bertrand, c.r. ______ Robert J. Bertrand, c.r. Membre présidant

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Loi sur les douanes - Les niveaux en matières plastiques importés de Kishin Sanki Co. Ltd. de Séoul (Corée) devraient-ils être classés dans le numéro tarifaire 93907-1 en tant qu'ouvrages en matières plastiques, ou, tel que réclamé par l'appelante, dans le numéro tarifaire 46200-1 en tant qu'instruments pour l'observation relative aux phénomènes naturels, n.d.?

DÉCISION : L'appel est admis. Dans le présent litige, le Tribunal doit régler la même question que la Commission du tarif a réglé dans la cause de Beaver Lumber Company Limited c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise. La Commission du tarif a conclu que les marchandises devaient être classées dans le numéro tarifaire 46200-1. Les deux parties demandent maintenant au Tribunal de classer les niveaux en matières plastiques en cause dans le numéro tarifaire 46200-1. Comme la question soumise au Tribunal et à la Commission du tarif est la même, le Tribunal, en accord avec les deux parties, accepte le raisonnement adopté par la Commission du tarif et conclut que les niveaux en matières plastiques sont visés par le numéro tarifaire 46200-1 en tant qu'instruments pour l'observation relative aux phénomènes naturels, n.d.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 12 septembre 1989 Date de la décision : Le 30 janvier 1990
Membres du jury : Robert J. Bertrand, c.r., membre présidant Sidney A. Fraleigh, membre W. Roy Hines, membre
Avocat du Tribunal : Danielle Bouvet Greffier : Janet Rumball
Jurisprudence : Beaver Lumber Company Limited c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (1988), 13 R.C.T. 203.
Lois citées : Loi sur les douanes L.R.C. 1985, chap. 1 (2 e Suppl.); Tarif des douanes, L.R.C. 1985, chap. C-54; Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.C. 1988, chap. 56.





LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

Les numéros pertinents du Tarif des douanes sont les suivants :

46200-1Instruments pour l'observation, la mesure, l'expérimentation ou la démonstration relatives aux phénomènes naturels, n.d.; instruments de photographie, de mathématiques et d'optique, n.d.; compteurs de vitesse, odomètres et podomètres, n.d.; pièces de tous les articles ci-dessus

93907 - Ouvrages faits avec les matières désignées sous les positions 93901

à 93906 inclusivement, n.d. :

(ouvrages en matières plastiques, n.d.)

93907-1Autres que ce qui suit

Bien que l'appel ait initialement été interjeté auprès de la Commission du tarif, il a été repris, en vertu du paragraphe 54(2) et de l'article 60 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), qui l'a mené à terme.

LES FAITS

Le présent appel est interjeté en conformité avec l'article 67 de la Loi sur les douanes (la Loi), d'une décision de l'intimé en date du 24 janvier 1986, selon laquelle les niveaux en matières plastiques, importés au numéro d'entrée L136488 du 10 septembre 1985, étaient classés dans le numéro tarifaire 93907-1 en tant qu'ouvrages en matières plastiques. L'appelante soutient que ces marchandises devraient être classées dans le numéro tarifaire 46200-1 en tant qu'instruments pour l'observation relative aux phénomènes naturels, n.d., et en a appelé à la Commission du tarif le 13 février 1986.

Les marchandises en question sont des niveaux en matières plastiques importés de Kishin Sanki Co. Ltd. de Séoul (Corée).

Les faits en cause dans cet appel sont relativement simples et proviennent surtout d'un Énoncé de faits et de droit signé par les deux parties le 15 mai 1989, et sont déclarés comme suit :

L'appelante est une société dûment incorporée en vertu des lois du Canada, dont le siège social est à Brampton (Ontario), et qui fait des affaires comme importateur et vendeur de diverses marchandises au détail.

Le 10 septembre 1985, l'appelante a importé au Canada un envoi de niveaux en matières plastiques de Séoul (Corée), au numéro d'entrée L136488.

Le 29 octobre 1985, le bureau régional des douanes de la Région du Pacifique rendait une nouvelle détermination, formule B32 no 803358, selon laquelle les niveaux en matières plastiques étaient classés dans le numéro tarifaire 93907-1.

Le 20 décembre 1985, le courtier de l'appelante a présenté la formule K14D no KV2517, dans laquelle il demandait à l'intimé de déterminer à nouveau le classement tarifaire des niveaux en matières plastiques.

Le 24 janvier 1986, l'intimé a rendu une décision en vertu du paragraphe 46(4) de l'ancienne Loi sur les douanes, selon laquelle les niveaux en matières plastiques étaient classés dans le numéro tarifaire 93907-1.

Le 7 avril 1986, l'appelante en a appelé de la décision à la Commission du tarif.

Aux fins du présent appel, l'appelante et l'intimé s'entendent à dire, pour ce qui est de la question de faits et de droit, que les marchandises en question sont mieux décrites dans le numéro tarifaire 46200-1 en tant qu'instruments pour l'observation relative aux phénomènes naturels, n.d., et que l'appel doit être traité en fonction de l'Énoncé de faits et de droit sans recours à une audience.

LA QUESTION EN LITIGE

Le Tribunal doit déterminer si les niveaux en matières plastiques importés de Kishin Sanki Co. Ltd. de Séoul (Corée), doivent être classés dans le numéro tarifaire 93907-1 en tant qu'ouvrages en matières plastiques, ou, comme le prétend l'appelante, dans le numéro tarifaire 46200-1 en tant qu'instruments pour l'observation relative aux phénomènes naturels, n.d.

Par l'Énoncé de faits et de droit signé par les deux parties le 15 mai 1989, l'intimé a indiqué qu'il accepte, aux fins de l'appel, les faits énoncés dans le document, selon lesquels les niveaux en matières plastiques sont visés par le numéro tarifaire 46200-1.

DÉCISION

Le Tribunal doit étudier la même question qu'a étudiée la Commission du tarif dans la cause de Beaver Lumber Company Limited c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [2] . M. Yeomans, parlant au nom de la majorité, déclarait (aux pages 215 et 216) que les niveaux en cause doivent être classés dans le numéro tarifaire 42600-1 pour les motifs suivants :

Pour que les niveaux puissent être classés dans la première partie du numéro tarifaire 46200-1, ils doivent répondre aux trois conditionssuivantes :

1.ils doivent être des instruments;

2.ils doivent être utilisés, dans le présent cas, pour l'observation ou la mesure; et

3.l'observation ou la mesure doit être relative aux phénomènes naturels.

À mon avis, les niveaux en cause répondent aux trois conditions.

...

Comme le numéro tarifaire 46200-1 définit les niveaux en cause avec plus de précision que les numéros tarifaires qui classent les marchandises selon leur matière, le numéro tarifaire 46200-1 doit être préféré au classement de l'intimé.

Comme les questions et les marchandises devant le Tribunal et devant la Commission du tarif sont les mêmes, le Tribunal, en accord avec les deux parties, accepte le raisonnement adopté par la Commission du tarif et conclut que les niveaux en matières plastiques sont visés par le numéro tarifaire 46200-1 en tant qu'instruments pour l'observation relative aux phénomènes naturels, n.d.

CONCLUSION

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal considère que les niveaux en matières plastiques importés au numéro d'entrée L136488 sont visés par le numéro tarifaire 46200-1 en tant qu'instruments pour l'observation relative aux phénomènes naturels, n.d.

En conséquence, l'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L.C. 1988, chap. 56.

2. (1988), 13 R.C.T. 203.


Publication initiale : le 30 juillet 1997