BROWN STEEL LIMITED
Décisions
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appels nos 2780, 2808 et 2915
TABLE DES MATIÈRES
Ottawa, le jeudi 21 octobre 1993
Appels nos 2780, 2808 et 2915
EU ÉGARD À trois appels entendus le 19 avril 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;
ET EU ÉGARD À trois décisions du ministre du Revenu national, deux rendues le 15 décembre 1986 et une rendue le 16 octobre 1987, concernant trois avis d'opposition signifiés aux termes de l'article 81.15 de la Loi sur la taxed'accise.
ENTRE
BROWN STEEL LIMITEDAppelant
ET
LE MINISTRE DU REVENU NATIONALIntimé
Les appels sont rejetés.
W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre
Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre
Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire
La présente décision porte sur trois appels entendus ensemble aux termes de l'article81.19 de la Loisur la taxe d'accise de trois cotisations établies par le ministre du Revenu national. Dans chacun de ces trois appels, la question consiste à déterminer si la cotisation établie à l'égard de l'appelant pour des taxes impayées étaitcorrecte.
DÉCISION: Les appels sont rejetés. Après avoir examiné les dossiers et pris en considération les présentations de l'avocat de l'intimé, le Tribunal rejette les appels. Lors d'un appel d'une cotisation, il incombe à l'appelant de réfuter les présomptions de fait sur lesquelles est fondée la cotisation, ce que l'appelant a omis de faire en l'espèce.
Membres du Tribunal : Lise Bergeron, membre présidant W. Roy Hines, membre Charles A. Gracey, membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Janet Rumball
A comparu : Ian McCowan, pour l'intimé
La présente décision porte sur trois appels entendus ensemble aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) de trois cotisations établies par le ministre du Revenu national. Dans chacun de ces appels, la question consiste à déterminer si la cotisation établie à l'égard de l'appelant pour des taxes impayées était correcte.
Les deux premières cotisations sont datées du 16 mai 1986. La première vise la période entre le 1er janvier 1983 et le 31 juillet 1984 et s'élève à 803,58 $, ce qui comprend les taxes impayées, les intérêts et la pénalité. La deuxième cotisation vise la période entre le 31 juillet 1984 et le 31 janvier 1986 et s'élève à 1 160,58 $, ce qui comprend les taxes impayées, les intérêts et la pénalité. La troisième cotisation, datée du 15 mai 1987, vise la période du 1er février 1986 au 31 janvier 1987 et s'élève à 2 340,84 $, ce qui comprend les taxes impayées, les intérêts et la pénalité.
Les taxes impayées se sont accumulées pour plusieurs raisons, notamment l'omission de la taxe sur des ventes taxables en application de l'alinéa f) de la définition étendue de l'expression «fabricant ou producteur» donnée au paragraphe 2(1) de la Loi, la remise de taxes en fonction du coût des marchandises plutôt qu'en fonction de leur prix de vente et des erreurs d'écriture.
L'appelant n'a pas présenté de mémoire et n'a pas non plus été représenté à l'audience. L'avocat de l'intimé a soutenu que les appels devraient être rejetés parce que l'appelant n'a pas réussi à réfuter les faits sur lesquels étaient fondées les cotisations.
Après avoir examiné les dossiers et pris en considération les présentations de l'avocat de l'intimé, le Tribunal rejette les appels. Lors d'un appel d'une cotisation, il incombe à l'appelant de réfuter les présomptions de fait sur lesquelles est fondée la cotisation, ce que l'appelant a omis de faire en l'espèce.
En conséquence, les appels sont rejetés.
[ Table des matières]
1. L.R.C. (1985), ch. E-15.
Publication initiale : le 30 juillet 1997