PITNEY BOWES OF CANADA LTD.

Décisions


PITNEY BOWES OF CANADA LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel n° 2555

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 27 novembre 1989

Appel n° 2555

EU ÉGARD À une demande entendue le 9 novembre 1989 en vertu de l'article 59 de la Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, chap. E-13;

ET EU ÉGARD À une décision du ministre du Revenu national datée du 12 février 1986 concernant une demande présentée conformément à l'article 44 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

PITNEY BOWES OF CANADA LTD.Appelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis. Le Tribunal déclare que les machines à affranchir portant les numéros de modèle 5319, 5384, 5385, 5397 et 5717, visées par une demande de remboursement soumise par l'appelante le 29 novembre 1985, sont exemptées de la taxe de vente fédérale en vertu du paragraphe 29(1) et du sous-alinéa 1a)(i), partie XIII, annexe III de la Loi sur la taxe d'accise.


Robert J. Bertrand, c.r. ______ Robert J. Bertrand, c.r. Membre présidant

John C. Coleman ______ John C. Coleman Membre

Kathleen Macmillan ______ Kathleen Macmillan Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Loi sur la taxe d'accise - Déterminer si les machines à affranchir servent à la production de timbres et sont, par conséquent, exemptées de la taxe de vente fédérale en vertu de l'alinéa 1a), partie XIII, annexeIII de la Loi sur la taxe d'accise (la clause d'exemption), ou si elles constituent du matériel de bureau assujetti à la taxe de vente fédérale en vertu de l'alinéa 1p), partie XIII, annexe III de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est admis. La Division de première instance de la Cour fédérale du Canada (la Cour) a également examiné le litige et les machines à affranchir. Elle a statué que lesdites machines répondaient aux critères de la clause d'exemption et étaient donc exemptées de la taxe de vente. Les deux parties demandent maintenant au Tribunal de conclure que les machines à affranchir en cause soient effectivement visées par la clause d'exemption. Comme il s'agit du même litige et des mêmes marchandises que ceux examinés par la Cour, le Tribunal déclare, en accord avec les deux parties, que les machines à affranchir en question devant le Tribunal répondent aux exigences de la clause d'exemption.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 9 novembre 1989 Date de la décision : Le 27 novembre 1989
Membres : Robert J. Bertrand, c.r., membre présidant John C. Coleman, membre Kathleen Macmillan, membre
Avocat du Tribunal : Clifford Sosnow
Greffier : Janet Rumball
Jurisprudence : Pitney Bowes of Canada Ltd. c. Sa Majesté la Reine (T-1424-87)
Lois citées : Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.C. 1988, chap. 56, paragraphe 54(2) et article 60; Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, chap. E-13, article 1 et alinéa 1p), partie XIII, annexe III de la Loi sur la taxe d'accise.





INTRODUCTION

Le présent appel porte sur des machines à affranchir dont il s'agit de déterminer l'assujettissement au sous-alinéa 1a)(i), partie XIII, annexe III de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) en tant que machines servant à la production de marchandises (par exemple, des timbres-poste). L'appelante a soumis deux demandes de remboursement, la première le 29 novembre 1985 et la deuxième le 27 février 1986, à l'égard desdites machines, visant deux périodes distinctes. Le ministre du Revenu national a rejeté les deux requêtes parce que les machines étaient considérées comme du matériel de bureau en vertu de l'alinéa 1p), partie XIII, annexe III, de la Loi, lequel prévoit le versement de la taxe de vente fédérale. La première demande a fait l'objet d'un appel auprès de la Commission du tarif, mais l'instruction de la cause a été suspendue dans l'attente d'une décision de la Cour au sujet de la deuxième demande. Ladite cour, qui se penchait sur les mêmes marchandises et le même litige que la Commission du tarif, a statué que les machines à affranchir étaient assujetties au sous-alinéa 1a)(i), partie XIII, annexe III de la Loi (la clause d'exemption). En vertu du paragraphe 54(2) et de l'article 60 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [2] , les deux parties demandent maintenant au Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) de conclure que les machines à affranchir visées par la demande de remboursement de novembre 1985 soient assujetties à la clause d'exemption.

Pour donner suite à cette requête, le Tribunal a publié un avis dans la Partie I de la Gazette du Canada du 7 octobre 1989 pour inviter toute personne souhaitant intervenir dans le cadre de l'appel à l'en aviser au plus tard le 20 octobre suivant, à défaut de quoi l'appel ferait l'objet d'une décision sans audiences.

N'ayant reçu aucun avis d'intention d'intervenir, que ce soit avant ou après la date limite du 20 octobre, le Tribunal tranche le présent litige à partir des pièces figurant au dossier.

Le Tribunal doit déterminer si les machines visées par la demande de remboursement de novembre 1985 sont également assujetties à la clause d'exemption.

DÉCISION

Le Tribunal doit trancher le même litige que la Cour lorsqu'elle a statué sur la deuxième demande de remboursement produite par l'appelante. À cette occasion, le juge Muldoon a déclaré que les machines à affranchir en cause ne pouvaient être considérées comme du matériel de bureau pour les raisons suivantes :

... Les machines à affranchir que le ministre du Revenu national souhaite assujettir à une taxe de vente ou à une taxe à la consommation en vertu de l'article 29 de la Loi sur la taxe d'accise en sont exemptées en application de l'alinéa 1a)(i) de la Partie XIII, Annexe III, de la Loi.

L'emploi et l'évolution des expressions «matériel de bureau» et «office equipment» font que la Cour estime qu'elles ne s'appliquent pas aux machines à affranchir louées aux clients de Pitney Bowes [3] .

S'appuyant sur l'affidavit du comptable agréé et directeur des questions fiscales de l'appelante, M. David Wilkinson, qui soutient que les machines à affranchir faisant l'objet du litige tranché par la Cour et celles visées par le présent appel sont identiques, et sur le fait que l'intimé partage cet avis, le Tribunal - en l'absence de preuves contradictoires - déclare que les machines faisant l'objet de la réclamation de novembre 1985 et celles examinées par la Cour sont identiques.

Comme le litige et les marchandises à l'égard desquels le Tribunal et la Cour ont eu à statuer sont identiques, le Tribunal déclare, en accord avec les deux parties, que les machines à affranchir visées par la demande de remboursement de novembre 1985 répondent aux exigences de la clause d'exemption.

CONCLUSION

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal déclare que les machines à affranchir portant les numéros de modèle 5319, 5384, 5385, 5397 et 5717, visées par une demande de remboursement soumise par l'appelante le 29 novembre 1985, sont exemptées de la taxe de vente fédérale en vertu du paragraphe 29(1) et du sous-alinéa 1a)(i), partie XIII, annexe III de la Loi.

L'appel est donc admis.


[ Table des matières]

1. S.R.C. 1970, chap. E-13; maintenant L.R.C. 1985, chap. E-15.

2. L.C. 1988, chap. 56.

3. Pitney Bowes of Canada Ltd. c. Sa Majesté la Reine (T-1424-87).


Publication initiale : le 30 juillet 1997