J. HAINS


J. HAINS
c.
PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2012-023

Décision et motifs rendus
le vendredi 25 octobre 2013


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 9 juillet 2013, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e suppl.), ch. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada le 10 juillet 2012, concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

J. HAINS Appelant

ET

LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L'appel est rejeté.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario)
Date de l'audience : le 9 juillet 2013

Membre du Tribunal : Jason W. Downey, membre présidant

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Georges Bujold
Anja Grabundzija

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Ekaterina Pavlova

PARTICIPANTS :

Appelant  
J. Hains  
Intimé Conseiller/représentant
Président de l'Agence des services frontaliers du Canada Luc Vaillancourt

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes1 à l'égard d'une décision rendue par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), datée du 10 juillet 2012, aux termes du paragraphe 60(4).

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si trois briquets importés par M. J. Hains sont correctement classés dans le numéro tarifaire 9898.00.00 de l'annexe du Tarif des douanes2 à titre de dispositifs prohibés, soit des répliques d'armes à feu, comme l'a déterminé l'ASFC.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

3. Les briquets en cause ont été retenus par l'ASFC le 28 mars 2012 au moment de leur entrée au Canada3, l'ASFC ayant déterminé qu'ils étaient classés dans le numéro tarifaire 9898.00.00 à titre de dispositifs prohibés. Le 10 avril 2012, M. Hains a demandé un réexamen du classement tarifaire des briquets, à la suite duquel l'ASFC a confirmé, le 10 juillet 2012, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, qu'ils étaient classés dans le numéro tarifaire 9898.00.00 à titre de dispositifs prohibés et que leur importation au Canada était interdite.

4. Le 16 août 2012, M. Hains a interjeté appel de cette décision auprès du Tribunal.

5. M. Hains a déposé les objets suivants comme pièces à l'appui de sa position : un pistolet à pétard4, un « Sniper Musket » (en plastique)5, une banane en plastique6, un fusil en plastique7 et un circulaire des magasins de chasse et pêche ProNature8.

6. L'ASFC a déposé le Rapport révisé de la Direction des sciences et de l'ingénierie de l'ASFC9, appuyé d'une preuve photographique détaillée représentant autant les briquets en cause que des armes à feu réelles auxquelles ils ressemblent, pour fins de comparaison10. L'ASFC a également déposé les briquets en cause, ainsi que les cinq armes à feu véritables ayant servi à constituer la preuve photographique de l'ASFC11.

MARCHANDISES EN CAUSE

7. L'ASFC décrit les briquets en cause comme suit12 :

[Briquet 1] Beretta M9

Ce briquet est fabriqué de composantes de plastique et de métal, de couleurs grise et noire, portant les inscriptions suivantes sur chaque côté du canon : « U.S. 9mm M9 – P.Beretta PB » et « Pietro Beretta Mod.22FS CAL9, made in China M9 – P. ERETTA » [...] ayant la forme, la taille et l'apparence générale du modèle Beretta M913;

[Briquet 2] Colt Python Magnum 357, canon court

Le briquet est fabriqué de composantes de plastique et métal, de couleurs grise et noire, portant les inscriptions suivantes sur les côtés du canon : « Python 357, 357 Magnum CTG. » et « Colts PT. F.A. Mfg. Co. [Hartford] Conn. U.S.A. » [...] ayant la forme, la taille et l'apparence générale du modèle Colt Python Magnum 357, canon court14.

[Briquet 3] Colt Python Magnum 357, canon long

Le briquet est fabriqué de composantes de plastique et métal, de couleurs grise et noire, portant les inscriptions suivantes sur les côtés du canon : « Python 357, 357 Magnum CTG. » et « Colts PT. F.A. Mfg. Co. [Hartford] Conn. U.S.A. » [...] ayant la forme, la taille et l'apparence générale du modèle Colt Python Magnum 357, canon long15.

CADRE JURIDIQUE

8. Le paragraphe 136(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit :

The importation of goods of tariff item No. 9897.00.00, 9898.00.00 or 9899.00.00 is prohibited.

L'importation des marchandises des nos tarifaires 9897.00.00, 9898.00.00 ou 9899.00.00 est interdite.

9. Le numéro tarifaire 9898.00.00 prévoit ce qui suit :

Firearms, prohibited weapons, restricted weapons, prohibited devices, prohibited ammunition and components or parts designed exclusively for use in the manufacture of or assembly into automatic firearms, in this tariff item referred to as prohibited goods . . .

Armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées et éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l'assemblage d'armes automatiques, désignés comme « marchandises prohibées » au présent numéro tarifaire, [...]

For the purposes of this tariff item,

Pour l'application du présent numéro tarifaire :

. . . 

[...]

(b) “automatic firearm”, “licence”, “prohibited ammunition”, “prohibited device”, “prohibited firearm”, prohibited weapon, restricted firearm and “restricted weapon” have the same meanings as in subsection 84(1) of the Criminal Code . . . .

b) « arme à autorisation restreinte », « arme à feu à autorisation restreinte », « arme à feu prohibée », « arme automatique », « arme prohibée », « dispositif prohibé », « munitions prohibées » et « permis » s'entendent au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel [...]

10. Le paragraphe 84(1) du Code Criminel16 prévoit qu'un dispositif prohibé comprend, notamment, une réplique, qui est définie comme suit :

“replica firearm” means any device that is designed or intended to exactly resemble, or to resemble with near precision, a firearm, and that itself is not a firearm, but does not include any such device that is designed or intended to exactly resemble, or to resemble with near precision, an antique firearm.

« réplique » Tout objet, qui n'est pas une arme à feu, conçu de façon à en avoir l'apparence exacte — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou auquel on a voulu donner cette apparence. La présente définition exclut tout objet conçu de façon à avoir l'apparence exacte d'une arme à feu historique — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou auquel on a voulu donner cette apparence.

11. Afin de déterminer si les briquets en cause sont correctement classés dans le numéro tarifaire 9898.00.00, le Tribunal doit déterminer s'ils sont visés par la définition du terme « réplique » aux termes du paragraphe 84(1) du Code criminel.

12. Pour qu'un dispositif soit considéré comme une réplique en vertu du paragraphe 84(1) du Code criminel, les trois conditions suivantes doivent être présentes : 1) il est un objet conçu de façon à avoir l'apparence exacte d'une arme à feu, ou à reproduire le plus fidèlement possible une arme à feu, ou auquel on a voulu donner cette apparence; 2) il ne doit pas être une arme à feu; 3) il n'est pas un objet conçu de façon à avoir l'apparence exacte d'une arme à feu historique, ou à reproduire le plus fidèlement possible une arme à feu historique, ou auquel on a voulu donner cette apparence.

13. À cet égard, l'article 2 du Code Criminel définit « arme à feu » comme suit :

“firearm” means a barrelled weapon from which any shot, bullet or other projectile can be discharged and that is capable of causing serious bodily injury or death to a person, and includes any frame or receiver of such a barrelled weapon and anything that can be adapted for use as a firearm.

« arme à feu » Toute arme susceptible, grâce à un canon qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile, d'infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne, y compris une carcasse ou une boîte de culasse d'une telle arme ainsi que toute chose pouvant être modifiée pour être utilisée comme telle.

14. Le paragraphe 84(1) du Code Criminel définit « arme à feu historique » comme suit :

“antique firearm” means

(a) any firearm manufactured before 1898 that was not designed to discharge rim-fire or centre-fire ammunition and that has not been redesigned to discharge such ammunition, or

(b) any firearm that is prescribed to be an antique firearm.

« arme à feu historique » Toute arme à feu fabriquée avant 1898 qui n'a pas été conçue ni modifiée pour l'utilisation de munitions à percussion annulaire ou centrale ou toute arme à feu désignée comme telle par règlement.

POSITION DES PARTIES

15. M. Hains soutient que les briquets en cause ne sont pas dangereux, étant faits de plastique et ne pouvant tirer de projectiles17. M. Hains spécifie que la fonction des briquets est décorative et utilitaire (par exemple allumer des chandelles)18. Ainsi, M. Hains soutient qu'ils sont comparables à des jouets pour enfants19. M. Hains ajoute que des pistolets à plomb plus dangereux que ces briquets sont en vente libre au Canada20. Il ajoute enfin qu'il a déjà en sa possession plusieurs briquets du même genre et qu'ils ne sont accessibles qu'à lui21.

16. L'ASFC soutient pour sa part que les briquets en cause remplissent les trois conditions définissant une réplique. Elle souligne que les briquets ont une proche ressemblance aux armes à feu réelles qu'ils reproduisent de par leur taille, leur forme et leur apparence générale. L'ASFC ajoute que l'existence de différences mineures — telles que la taille, qui peut être différente de quelques millimètres et la couleur différente de quelques tons — ne distinguent pas suffisamment les briquets des véritables armes à feu et qu'il est possible, à distance, d'identifier à vue les briquets comme véritables armes à feu. L'ASFC ajoute que les briquets ne peuvent tirer de projectiles et ne sont donc pas des armes à feu véritables. Les parties s'entendent sur le fait que les briquets ne sont pas des répliques d'armes à feu historiques.

17. De façon accessoire, l'ASFC soutient que les arguments soulevés par M. Hains ne sont pas pertinents pour déterminer si les briquets en cause sont des répliques.

ANALYSE

18. La première question en litige consiste à déterminer si les briquets en cause sont des objets ayant été conçus de façon à avoir l'apparence exacte d'une arme à feu, ou à reproduire le plus fidèlement possible une arme à feu, ou auxquels on a voulu donner cette apparence. Le premier critère de la définition de réplique exige donc un examen comparatif entre les répliques et les armes à feu qu'elles reproduisent.

19. Selon la jurisprudence du Tribunal, il s'agit essentiellement d'un examen visuel22, et la similitude peut être jugée suffisante malgré la présence de différences mineures entre la réplique et l'arme à feu23. En effet, la considération principale est de savoir si les briquets peuvent être pris à tort pour des armes à feu, puisque « [...] l'interdiction d'importer des répliques découle logiquement de la préoccupation que ces dernières puissent être à tort perçues comme des armes à feu, en raison de leur apparence »24.

20. Il n'y a aucun doute que les véritables pistolets Beretta M9, Colt Python Magnum 357 à canon court et Colt Python Magnum 357 à canon long sont des armes à feu au sens du Code criminel. M. Hains ne le conteste d'ailleurs pas.

21. Au soutien de sa preuve, l'ASFC a déposé une copie des fiches de référence 25254 et 17532 provenant du Tableau de référence des armes à feu de la Gendarmerie royale du Canada, daté du 12 avril 2013, qui répertorient les pistolets Beretta M9 et Colt Python respectivement25. L'ASFC a également déposé des extraits d'un guide de référence des armes à feu, qui inclut aussi ces pistolets26.

22. Pour les fins de l'enquête, le Tribunal a eu accès aux véritables armes à feu Beretta M9 et Colt Python, autant en fini inox, qu'en fini noir/bleuté. Le Tribunal a eu l'occasion d'observer et de comparer les armes et les briquets côte-à-côte ainsi que de les manipuler afin de bien saisir leurs caractéristiques uniques.

23. De l'avis du Tribunal, en apparence, les briquets en cause sont des reproductions fidèles, voire quasi-exactes des pistolets originaux. L'exercice de reproduction est si précis que lors de l'audience, le Tribunal a même dû, à quelques reprises, toucher les pièces devant lui afin de s'assurer s'il s'agissait d'un vrai pistolet ou d'un briquet. En effet, dans le cas des Colt Python Magnum 357 à canons court et long (briquets 2 et 3), seulement le toucher et la manipulation des pièces permettaient de distinguer les briquets (qui sont en plastique léger) des originaux (qui sont en acier massif); la réplique est surprenante.

24. Le Tribunal a procédé à un examen minutieux des briquets en cause en comparaison avec les pistolets originaux et a immédiatement constaté à quel point le fabricant des briquets s'est attardé à reproduire avec détail l'apparence des pistolets originaux.

25. Pour ce qui est des briquets 2 et 3, le Tribunal a pu constater la similitude frappante avec l'original dans les cas suivants :

  • le design et profil général du briquet (identique);
  • la longueur du canon, le profil et les bandes ventilées;
  • le design des mires;
  • le profil du marteau;
  • le mécanisme d'ouverture du baril, y compris son design, unique à Colt;
  • le profil du barillet et la présence de six chambres à munitions;
  • l'emblème du « cheval cabré », marque de commerce de Colt;
  • le design de la crosse avec insertion d'un médaillon avec cheval cabré, marque de commerce de Colt;
  • annotations sur les côtés gauche et droit des canons « Colts PT. F.A. Mfg. Co. [Hartford] Conn. U.S.A. » et « Python 357, 357 Magnum CTG »;
  • fini lustré d'acier inox ou bleuté.

26. Quant au briquet 1, la seule caractéristique visuelle pouvant permettre au Tribunal de distinguer entre le briquet et le véritable pistolet Beretta M9 était le fini. Les véritables pistolets Beretta M9 mis à la disposition du Tribunal étaient d'un fini inox mat ou noir, alors que le briquet 1 était d'un fini inox lustré; il est difficile de croire qu'une personne moyenne, raisonnablement informée, pourrait reconnaître cette distinction hors du cadre comparatif spécialisé dont a pu bénéficier le Tribunal.

27. Les autres caractéristiques du briquet 1 étaient pour leur part en tous points identiques à celles du véritable pistolet, notamment dans les cas suivants :

  • le design et profil général du briquet (identique);
  • la glissière;
  • la relâche;
  • le cran de sûreté;
  • la gâchette, ainsi que le pont (trigger guard);
  • le design des mires;
  • la crosse, l'emplacement des vis sur la crosse;
  • les inscriptions sur le briquet « Beretta M9 », ainsi que la marque de commerce de Beretta, c'est-à-dire le « PB » (signifiant Pietro Beretta) inscrit dans un ovale.

28. En somme, les briquets en cause imitent si bien les armes originales qu'il est, même lors d'un examen attardé et méticuleux, facile de s'y méprendre.

29. Considérant que la définition de réplique, qui vise à interdire les objets qui pourraient être pris à tort pour des armes à feu véritables, exige un examen beaucoup moins attentionné que celui que le Tribunal a eu le loisir d'effectuer dans un climat serein, le Tribunal détermine que les briquets en cause remplissent facilement le premier critère de la définition, soit d'être des objets conçus de façon à avoir « l'apparence exacte d'une arme à feu, ou à reproduire le plus fidèlement possible une arme à feu, ou auquel on a voulu donner cette apparence ».

30. Quant aux deuxième et troisième critères du test définissant une « réplique », il est évident sur la foi des éléments de preuve que les briquets en cause ne sont pas eux-mêmes des « armes à feu », ne pouvant tirer de projectiles, et que les armes à feu réelles que les briquets imitent ne sont pas des « armes à feu historiques »27, selon la définition de ces termes dans le Code criminel.

31. Le Tribunal remarque que les autres arguments soulevés par M. Hains, à savoir le fait que les briquets en cause ne sont pas dangereux et qu'ils ont une utilité décorative, ne sont pas pertinents pour déterminer si ces objets sont interdits d'importation en raison de leur ressemblance à de véritables armes à feu.

32. Il en va de même des arguments de M. Hains selon lesquels les briquets en cause ne seraient pas des répliques prohibées parce que d'autres répliques d'armes à feu peuvent être achetées auprès de détaillants au Canada, ou parce qu'il est lui-même déjà propriétaire de répliques semblables aux briquets en cause. Le Tribunal a déterminé à plusieurs reprises que de telles considérations ne sont pas pertinentes pour les fins de la définition de « réplique » et du classement tarifaire. Par exemple, dans Romain L. Klaasen c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada28, le Tribunal a déclaré qu'« [...] il n'est pas pertinent que toute expédition antérieure [...] n'ait pas été interceptée par l'ASFC ou par ses prédécesseurs. Que l'ASFC prenne ou non une mesure administrative ne peut pas changer la loi »29.

33. Cela dit, le Tribunal remarque qu'il a été étonné de prendre connaissance de la pièce AP-2012-023-A-05, soit la circulaire des magasins de chasse et pêche ProNature, annonçant la vente de pistolets à air comprimé en tous points semblables à des pistolets du genre de ceux mis à la disposition du Tribunal pour fins de comparaison dans le présent dossier. Bien que cette situation n'ait pas de pertinence, en vertu du Code criminel et du Tarif des douanes, pour la détermination du classement tarifaire des briquets en cause, le Tribunal comprend à quel point le citoyen moyen peut être confus devant une telle situation, qui laisse présager une application inégale du contrôle douanier et du Code criminel. Quoi qu'il en soit, cette question n'appartient pas au Tribunal à résoudre dans le cadre du présent dossier.

34. Cela étant, les briquets en cause répondent en tous points aux trois critères du Code Criminel de la définition de réplique et sont donc correctement classés dans le numéro tarifaire 9898.00.00.

DÉCISION

35. Pour les motifs qui précèdent, l'appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e suppl.), ch. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, ch. 36.

3 . Avis de retenue, pièce AP-2012-023-12A, onglet 5.

4 . Pièce AP-2012-023-A-01.

5 . Pièce AP-2012-023-A-02.

6 . Pièce AP-2012-023-A-03.

7 . Pièce AP-2012-023-A-04.

8 . Pièce AP-2012-023-A-05.

9 . Pièce AP-2012-023-12A, onglet 1.

10 . Pièce AP-2012-023-B-01.

11 . Les cinq armes à feu véritables sont les pièces AP-2012-023-B-05 à AP-2012-023-B-09.

12 . Pièce AP-2012-023-12A au para. 2.

13 . Pièce AP-2012-023-B-02.

14 . Pièce AP-2012-023-B-03.

15 . Pièce AP-2012-023-B-04.

16 . L.R.C. 1985, ch. C-46.

17 . Pièce AP-2012-023-04 au para. B.

18 . Pièce AP-2012-023-14.

19 . Pièce AP-2012-023-04 au para. A.

20 . Pièce AP-2012-023-04A au para. E.

21 . Pièce AP-2012-023-04A au para. F.

22 . Don L. Smith c. Commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (26 septembre 2003), AP-2002-009 (TCCE).

23 . Voir par exemple Scott Arthur c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (30 janvier 2008), AP-2006-052 (TCCE) au para. 16.

24 . Vito V. Servello c. Commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (19 juin 2002), AP-2001-078 (TCCE) à la p. 4.

25 . Pièce AP-2012-023-12A, onglet 2.

26 . Il s'agit du 2013 Standard Catalog of Firearms, The Collector's Price & Reference Guide, 23e éd., dont des extraits sont reproduits en tant que pièce AP-2012-023-12A, onglet 3.

27 . Sur ce dernier point, voir le Tableau de référence des armes à feu de la Gendarmerie royale du Canada daté du 12 avril 2013, pièce AP-2012-023-12A, onglet 2.

28 . (18 octobre 2005), AP-2004-007 (TCCE) [Klaasen].

29 . Klaasen au para. 7.