DENISON - POTACAN POTASH COMPANY

Décisions


DENISON - POTACAN POTASH COMPANY
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appels nos 2787 et 2789

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 18 avril 1990

Appels nos2787 et 2789

EU ÉGARD À des appels entendus le 14 février 1990 en vertu de l'article 47 de la Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, chap. C-40, dans sa forme modifiée;

ET EU ÉGARD À des décisions du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise en date des 16 et 31 mars 1987, concernant des demandes de nouvelle détermination présentées en conformité avec le paragraphe 46(3) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

DENISON - POTACAN POTASH COMPANYAppelante

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISEIntimé

L'appelante a convenu, à l'audience, que l'intimé avait correctement classé les marchandises en cause. En conséquence, les appels sont rejetés.


Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre présidant

Robert J. Bertrand, c.r. ______ Robert J. Bertrand, c.r. Membre

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Loi sur les douanes - Classement tarifaire - Est-ce que les composantes d'un poste de transfert mobile sont dûment classées dans le numéro tarifaire 42700-1 en tant que pièces de machines, n.d. ou, tel que réclamé par l'appelante, dans le numéro tarifaire 41012-1 en tant que «Chariots, tracteurs ou shuttle-cars, automoteurs, devant servir exclusivement à l'usage souterrain»? - Est-ce que le matériel de commande à distance du système de convoyeur ou l'émetteur-récepteur sont dûment classés dans le numéro tarifaire 42700-1 en tant que matériel de commande devant servir avec les machines ou, tel que réclamé par l'appelante, dans le numéro tarifaire 41012-1 en tant que pièces de «shuttle-cars, automoteurs, devant servir exclusivement à l'usage souterrain»?

DÉCISION : L'appelante a convenu, à l'audience, que l'intimé avait correctement classé les marchandises en cause. En conséquence, les appels sont rejetés.

Lieu de l'audience : Halifax (Nouvelle-Écosse) Date de l'audience : Le 14 février 1990 Date de la décision : Le 18 avril 1990
Membres du Tribunal : Sidney A. Fraleigh, membre présidant Robert J. Bertrand, c.r., membre W. Roy Hines, membre
Greffier du Tribunal : Nicole Pelletier
Ont comparu : David A. Cooper, pour l'appelante John B. Edmond, pour l'intimé





Les dispositions législatives applicables aux appels en cause sont les suivantes :

Tarif des douanes [1]

Machines et appareils devant servir, dans les mines et les carrières, à la mise en valeur de gisements minéraux ou au traitement des minerais, des métaux ou des minéraux, à savoir:

...

41012-1Étançons, billes et cadres, en métal, pour le soutènement des toits et des murs, y compris les buttes flexibles, les queues, les chapeaux et les appareils de dégagement des étais, mais non les boulons pour toits ni leurs rondelles ou écrous;

Machines devant servir à l'extraction et au chargement des minéraux directement au front de taille;

Chariots, tracteurs ou shuttle-cars, automoteurs, devant servir exclusivement à l'usage souterrain;

Tubes ou enveloppes devant être introduits dans le front de taille pour abattre le charbon ou autres minéraux par le dégagement d'anhydride carbonique ou d'air comprimé; tuyaux, tubes et leurs raccords;

Pièces de tout ce qui précède

Machines, n.d. et accessoires, dispositifs, matériel de commande et outils devant servir avec ces machines; pièces de ce qui précède:

42700-1Autres que ce qui suit

Appareils de radio et de télévision, et leurs pièces, n.d.:

44533-1Autres que ce qui suit

DÉCISION

Les appels ont initialement été interjetés auprès de la Commission du tarif, mais ils ont été confiés au Tribunal en application du paragraphe 54(2) et de l'article 60 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [2] , et celui-ci les a menés à terme.

Il s'agit d'appels interjetés en conformité avec l'article 47 de la Loi sur les douanes [3] de deux décisions du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre) en date des 16 et 31 mars 1987. La première décision porte sur le classement tarifaire des composantes d'un poste de transfert mobile importé de Long-Airdox Company d'Oak Hill en Virginie-Occidentale, États-Unis d'Amérique, entre le 8 juillet 1985 et le 26 février 1986, sous les numéros d'entrée suivants :

Numéro d'entrée Date 209214 26/08/85 205841 08/07/85 010075 30/10/85 206795 22/07/86 013950 26/02/86

La deuxième décision porte sur le classement tarifaire d'un émetteur-récepteur importé de Dowty RFL International Inc. de Boonton au New Jersey, État-Unis d'Amérique, à Saint John, numéro d'entrée 012325, le 8 janvier 1986.

Au moment de passer la commande, et avant le Budget fédéral du 23 mai 1985, les postes de transfert mobiles sur chenilles et automoteurs et leurs pièces composantes (les convoyeurs) pouvaient entrer en franchise des droits en vertu du numéro 41012-1 en tant que «Convoyeurs, d'une classe ou d'une espèce non fabriquée au Canada;... Pièces, d'une classe ou d'une espèce non fabriquée au Canada, pour les convoyeurs».

Par suite des modifications apportées au Tarif des douanes en raison du budget, cette partie du numéro 41012-1 a été supprimée. Le ministère du Revenu national, Douanes et Accise, a par la suite décidé que les convoyeurs étaient imposables en vertu du numéro tarifaire 42700-1 en tant que pièces de machines, n.d.

L'appelante en a appelé des décisions du Sous-ministre pour les motifs suivants : d'abord, les composantes de postes de transfert mobiles étaient mieux décrites dans le numéro tarifaire 41012-1 en tant que «Chariots, tracteurs ou shuttle-cars, automoteurs, devant servir exclusivement à l'usage souterrain», plutôt que dans le numéro tarifaire 42700-1 en tant que pièces de machines, n.d., classement qu'a choisi l'intimé; deuxièmement, le matériel de commande à distance du convoyeur ou l'émetteur-récepteur sont décrits avec plus de précision dans le numéro 41012-1 en tant que pièces de «... shuttle-cars, automoteurs, devant servir exclusivement à l'usage souterrain» que dans le numéro tarifaire 42700-1 en tant que matériel de commande devant servir avec les machines, numéro choisi par l'intimé.

En raison de la révocation d'une partie du numéro tarifaire 41012-1, qui comprenait les convoyeurs d'une classe ou d'une espèce non fabriquée au Canada, l'appelante a convenu, au début de l'audience, que l'intimé avait correctement classé les marchandises en cause.

En conséquence, les appels ne sont pas admis.


[ Table des matières]

1. S.R.C. 1970, chap. C-41, dans sa forme modifiée.

2. L.C. 1988, chap. 56.

3. S.R.C. 1970, chap. C-40, dans sa forme modifiée.


Publication initiale : le 30 juillet 1997