M. BROWN & SONS LIMITED

Décisions


M. BROWN & SONS LIMITED
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no 2798

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 3 septembre 1992

Appel no 2798

EU ÉGARD À un appel entendu le 13 août 1992 en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 15 décembre 1986 concernant un avis d'opposition signifié en vertu du paragraphe 81.15(5) de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

M. BROWN & SONS LIMITEDAppelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONALIntimé

L'appel est rejeté.


Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant coupe de l'acier sur mesure, sans le plier, le poinçonner, le former ni le souder. La cotisation a été établie en fonction du prix de vente des marchandises. L'appelant soutient qu'il n'est pas un fabricant ou un producteur et qu'il est visé par l'exception contenue dans la définition de l'expression «fabricant ou producteur» énoncée à l'alinéa2(1)f) de la Loi sur la taxe d'accise, car il ne vend qu'à des consommateurs par le biais d'un magasin de détail. L'intimé est d'avis que l'appelant est un fabricant ou un producteur et qu'il ne vend pas ses marchandises dans un magasin de détail. La seule question à l'étude consiste à déterminer si le montant de la cotisation est exact.

DÉCISION : L'appel est rejeté. La coupe de l'acier sur mesure représente une activité de production. En outre, l'appelant n'a pas prouvé qu'il n'est pas un fabricant ou un producteur en vertu de la Loi sur la taxe d'accise.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 13 août 1992 Date de la décision : Le 3 septembre 1992
Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant Robert C. Coates, c.r., membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : Gilles B. Legault
Greffier : Janet Rumball
A comparu : Howard A. Baker, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à la suite d'une décision rendue par le ministre du Revenu national (le Ministre) en vertu du paragraphe 81.15(5) de la Loi.

L'appelant coupe de l'acier sur mesure, sans le plier, le poinçonner, le former ni le souder. Le 16 mai 1986, il a fait l'objet d'une cotisation de 723,98 $, incluant la taxe impayée, la pénalité et les intérêts. Cette cotisation était fondée sur le prix de vente des marchandises conformément au paragraphe 27(1) de la Loi (maintenant le paragraphe 50(1)). L'appelant a déposé un avis d'opposition, soutenant qu'il n'est pas un fabricant ou un producteur et qu'il vend ses marchandises directement aux consommateurs. Il a prétendu également qu'il est visé par l'exception contenue dans la définition de l'expression «fabricant ou producteur» énoncée à l'alinéa 2(1)f) de la Loi, qui précise ce qui suit :

«fabricant ou producteur» Y sont assimilés :

[...]

f) toute personne qui, y compris par l'intermédiaire d'une autre personne agissant pour le compte de celle-ci, prépare des marchandises pour la vente en les assemblant, fusionnant, mélangeant, coupant sur mesure, diluant, embouteillant, emballant ou remballant, ou en les enduisant ou les finissant, à l'exclusion d'une personne qui prépare ainsi des marchandises dans un magasin de détail afin de les y vendre exclusivement et directement aux consommateurs . (soulignement ajouté)

L'intimé a rejeté l'argument de l'appelant, car il est d'avis que ce dernier ne vend pas ses marchandises par le biais d'un «magasin de détail», comme le prescrit l'alinéa 2(1)f) de la Loi.

Trois autres cotisations, également établies le 16 mai 1986, ont donné lieu à des appels, mais n'ont pas encore fait l'objet d'une décision du Tribunal. Toutefois, l'audience tenue le 13 août 1992 portait exclusivement sur l'appel no 2798. La seule question à l'étude consiste à déterminer si le montant de la cotisation est exact.

L'appelant n'a pas déposé de mémoire et n'a pas assisté à l'audience. L'avocat de l'intimé a soutenu que l'appelant est un fabricant ou un producteur en vertu de la Loi. Il a affirmé que le simple fait de couper l'acier satisfait aux critères reconnus par la Cour suprême du Canada dans la cause The Queen v. York Marble, Tile and Terrazzo Limited [2] pour établir le statut de fabricant ou de producteur en vertu de la Loi. L'avocat a ajouté que l'appelant ne peut pas invoquer l'exception réservée à la fabrication marginale et énoncée dans la définition de «fabricant ou producteur» à l'alinéa 2(1)f). En effet, il n'existe aucun élément de preuve selon lequel l'appelant vend ses marchandises par le biais d'un magasin de détail. Enfin, l'avocat s'en est remis à la décision de la Cour suprême du Canada dans la cause opposant Johnston v. TheMinister of National Revenue [3] , et a soutenu que cet appel doit être rejeté, car l'appelant a omis de déposer des éléments de preuve à l'appui de son argument voulant que le montant de la cotisation soit incorrect.

Le Tribunal est d'accord avec l'intimé. À tout le moins, la coupe de l'acier sur mesure constitue une activité de production au sens de la décision York Marble, où l'on cite la décision de la Cour suprême de l'Ontario dans la cause Gruen Watch Company of Canada Ltd. et al. v. Attorney-General of Canada [4] . En outre, compte tenu du fait que l'appelant n'a pas étayé son argument à savoir qu'il n'est pas un fabricant ou un producteur en vertu de la Loi, le Tribunal est d'avis que l'appel doit être rejeté conformément à la cause Johnston et à sa propre décision dans la cause A.S.4Steel Industries Ltd. c. Le ministre du Revenu national [5] .

Compte tenu de ce qui précède, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée.

2. [1968] R.C.S. 140.

3. [1948] R.C.S. 486.

4. [1950] 4 D.L.R. 156.

5. Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no AP-89-132, le 11 juin 1992.


Publication initiale : le 30 juillet 1997