CARGILL LIMITED

Décisions


CARGILL LIMITED
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no 2802

TABLE DES MATIÈRES

Winnipeg (Manitoba)

Le lundi 29 octobre 1990

Appel no2802

EU ÉGARD À une demande entendue le 29 octobre 1990, en vertu de l'article 47 de la Loi sur les douanes, S.R.C. (1970), ch. C-40, dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À un avis de décision rendu par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 12 décembre 1986 en vertu du paragraphe 46(4) de la Loi sur les douanes à l'égard d'une demande de nouvelle détermination en vertu du paragraphe 46(3) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

CARGILL LIMITEDAppelante

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISEIntimé

L'appel est admis. Le Tribunal conclut que les marchandises en question, importées sous la marque de commerce «PELL-A-FIRM», auprès de la compagnie Vylactos Laboratories de St. Paul (Minnesota), entre le 10 avril et le 3 octobre 1985, et portant les numéros de déclaration E001321, E015761, E012561, E020494 et E028840, devraient être classées dans le numéro tarifaire 6928-2, à titre d'ingrédients pour aliments pour animaux et volailles, n.d.


Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Tarif des douanes - Déterminer si un produit devant servir dans les aliments pour animaux peut être classé dans le numéro tarifaire6928-2 - Accord conclu entre les parties.

Le présent appel a été interjeté à l'égard de la décision du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, selon laquelle un produit importé sous la marque de commerce «PELL-A-FIRM» devrait être classé dans le numéro tarifaire93806-1 en tant que lignosulfites. L'appelante a soutenu que les marchandises en question devraient être classées dans le numéro tarifaire6928-2 en tant qu'ingrédients pour aliments pour animaux et volailles, n.d. Par suite d'une décision de la Cour d'appel fédérale dans la cause Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise c. Coopérative fédérée de Québec à Montréal (non publiée, A-130-85), l'intimé approuve maintenant le classement de l'appelante.

Jugement  : L'appel est admis.

Lieu de l'audience : Winnipeg (Manitoba) Date de l'audience : Le 29 octobre 1990 Date de la décision : Le 29 octobre 1990
Membres du Tribunal : Michèle Blouin, membre présidant Arthur B. Trudeau, membre Sidney A. Fraleigh, membre
Greffier : Nicole Pelletier
Ont comparu : Jon M. Sigurdson, pour l'appelante Geoffrey S. Lester, pour l'intimé
Jurisprudence : Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise c. Coopérative fédérée de Québec à Montréal (non publiée, A-130-85).
Lois citées : Loi sur les douanes, S.R.C. (1970), ch. C-40, paragraphe 46(3); Tarif des douanes, S.R.C. (1970), ch. C-41, Liste A, numéros tarifaires 6928-2 et 93806-1.





Le présent appel fait suite à une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre) le 12 décembre 1986, au sujet du classement tarifaire de «PELL-A-FIRM», un produit utilisé dans les aliments pour animaux. Ce produit a été classé par les agents douaniers puis, le 12 décembre 1986, par le Sous-ministre, dans le numéro tarifaire 93806-1, en tant que lignosulfites. L'appelante a contesté ce classement, alléguant que les marchandises en question devraient être classées dans le numéro tarifaire 6928-2, en tant qu'ingrédients pour aliments pour animaux et volailles, n.d. Le 9 janvier 1987, un appel était interjeté auprès de la Commission du tarif et, donc, du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal).

L'intimé a maintenant révisé sa position au sujet de l'interprétation du numéro tarifaire 6928-2, et elle a décidé de ne pas contester l'appel. Son changement de position est fondé sur une décision de la Cour d'appel fédérale rendue dans la cause Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise c. Coopérative fédérée de Québec à Montréal (non publiée, A-130-85). Cependant, ce changement de position n'est pas survenu dans les deux ans suivant la date d'entrée des marchandises en question de sorte que, selon le paragraphe 46(4) de la Loi sur les douanes, le Sous-ministre n'a pas le pouvoir de rendre une nouvelle décision. Ainsi, les deux parties se fondent sur la décision de la Cour d'appel fédérale dans la cause Coopérative fédérée (supra) pour demander au Tribunal de classer les marchandises dans le numéro tarifaire 6928-2, à titre d'ingrédients pour aliments pour animaux.

Le Tribunal a examiné les documents et les éléments de preuve versés au dossier dans cet appel. Le Tribunal a également tenu compte de la décision de la Cour d'appel fédérale dans la cause Coopérative fédérée (supra). Dans cette cause, étant donné que la disposition «n.d.» s'applique à l'expression «et leurs ingrédients», les seuls ingrédients exclus par cette disposition sont ceux qui sont visés par des numéros tarifaires plus précis portant expressément sur les marchandises importées utilisées dans des aliments pour animaux et volailles. Étant donné qu'il n'existe pas de numéro tarifaire de ce genre, le Tribunal estime que les principes énoncés dans la décision de la Cour d'appel fédérale sont applicables au cas présent.

LA CONCLUSION

Par conséquent, le Tribunal accepte la position commune des deux parties. L'appel est admis. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause devraient être classées dans le numéro tarifaire 6928-2, en tant qu'ingrédients pour aliments pour animaux et volailles, n.d.


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Publication initiale : le 30 juillet 1997