LIGHT TOUCH STENOGRAPHIC SERVICES LTD.

Décisions


LIGHT TOUCH STENOGRAPHIC SERVICES LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no 2809

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 23 juin 1989

Appel no 2809

EU ÉGARD À une demande entendue le 18 mai 1989 en vertu de l'article 47 de la Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, ch. C-40 (la Loi) dans sa forme modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise rendue le 6 mai 1987 en vertu de l'article 46 de la Loi.

ENTRE

LIGHT TOUCH STENOGRAPHIC SERVICES LTD.Appelante

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est rejeté. Le Tribunal déclare que l'encre indélébile sténographique, importée par l'appelante au port de Coutts (Alberta) sous le numéro de déclaration A067389, le 25 février 1986, tombe dans la catégorie des «autres encres» au numéro tarifaire 93213-1.


Sydney A. Fraleigh ______ Sydney A. Fraleigh Membre présidant

Robert J. Bertrand, c.r. ______ Robert J. Bertrand, c.r. Membre

Kathleen Macmillan ______ Kathleen Macmillan Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Tarif des douanes - Classification tarifaire - Déterminer si l'encre indélébile sténographique devrait être classée comme une pièce de dactylo sous le numéro tarifaire 41405-1 ou comme de l'encre en vertu du numéro tarifaire 93213-1.

DÉCISION  : L'encre est un produit renouvelable et, en conséquence, ne constitue pas une pièce de dactylo. Même si l'encre pouvait être considérée comme une pièce de dactylo, elle est plus précisément classée sous le numéro tarifaire 93213-1.

Lieu de l'audience : Calgary (Alberta) Date de l'audience : Le 18 mai 1989 Date de la décision : Le 23 juin 1989
Membres du jury : Sydney A. Fraleigh, membre présidant Robert J. Bertrand, c.r., membre Kathleen Macmillan, membre
Avocat du Tribunal : Clifford Sosnow
Greffier : Lillian Pharand
Ont comparu : Garry Bratland, pour l'appelante Jean Fitzgerald, pour l'intimé
Jurisprudence : Canadian Totalisator Company, a Division of General Instruments of Canada c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, 11 R.C.T. 120 (C.T.); Accessories Machinery Limited c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (1957) R.C.S. 358 (C.S.C.).
Lois et règlements cités : Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, ch. C-40, art. 47; Tarif des douanes, S.R.C. 1970, ch. C-41, n.t. 41405-1, 93213-1; Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.C. 1988, ch. 56, par. 54(2), art. 60.





RÉSUMÉ

L'appelante est une petite entreprise qui exploite son commerce au Canada à la seule fin d'assurer le service des appareils sténographiques servant à la préparation des rapports des tribunaux et de fournir des articles pour ces appareils (par exemple des bobines d'encre, des rubans sténographiques, etc.).

L'un des articles que fournit la société est un produit que l'on appelle Stenograph Indelible Ink «encre indélébile sténographique», (article #S107). L'appelante a importé cet article au Canada au port de Coutts (Alberta) sous le numéro de déclaration A067389 le 25 février 1986. Le produit a été importé de Stenograph Corporation de Skokie (Illinois), États-Unis d'Amérique.

L'encre sténographique a été dédouanée au Canada sous le numéro tarifaire 93213-1 de l'ancien Tarif des douanes [1] comme Encre à écrire ou à dessiner, encre d'imprimerie et autres encres. L'appelante a demandé que le ministère du Revenu national pour les douanes et l'accise reclassifie l'encre sous le numéro tarifaire 41405-1 comme Pièces de dactylotypes, mais la classification initiale a été reconfirmée par le ministère le 15 mai 1986, et par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 6 mai 1987. En conséquence, l'appelante a interjeté un appel à la Commission du tarif le 29 juillet 1987, conformément à l'article 47 de l'ancienne Loi sur les douanes [2] .

La question est de savoir si l'encre indélébile sténographique devrait être classifiée comme une pièce de dactylo sous le numéro tarifaire 41405-1 ou comme de l'encre sous le numéro tarifaire 93213-1.

L'appel n'est pas admis. Parce que l'encre est un produit renouvelable, elle n'est pas une pièce de dactylo. Même si elle pouvait être considérée comme une pièce de dactylo, l'encre est plus précisément classée sous le numéro tarifaire 93213-1.

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

Au moment de l'importation des marchandises, les numéros tarifaires suivants s'appliquaient :

41405-1 Pièces de dactylotypes

93213-1 Encre à écrire ou à dessiner, encre d'imprimerie et autres encres

Même si c'est la Commission du tarif qui a entendu l'appel à l'origine, son examen est repris et poursuivi par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), conformément au paragraphe 54(2) et à l'article 60 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [3] .

LES FAITS

Garry Bratland, président de l'entreprise appelante, a témoigné en son nom.

L'encre indélébile sténographique est importée en petites bouteilles de plastique. Elle est formulée pour être utilisée avec trois modèles différents d'appareils sténographiques qui sont fabriqués par la société qui produit l'encre (Stenograph Corporation).

Deux ou trois gouttes d'encre sont placées dans le réservoir de la bobine d'encre de l'appareil sténographique. À partir du réservoir, l'encre est transférée au ruban de l'appareil sténographique. L'encre est ajoutée au besoin.

LA QUESTION EN LITIGE

La question peut être posée simplement : En vertu de quel numéro tarifaire l'encre indélébile sténographique devrait-elle être classifiée?

L'appelante soutient que l'encre fait partie intégrante des appareils sténographiques. Ces derniers ne fonctionneront pas sans encre indélébile. L'appelante prétend également que l'encre n'est pas utilisée avec un autre appareil et ne sert à aucun autre appareil.

L'intimé prétendait que parce qu'un article est essentiel au fonctionnement d'une machine, cela ne signifie pas nécessairement qu'il devrait être classifié comme une pièce de cette machine. Les produits renouvelables (l'encre) utilisés dans une machine ne sont pas considérés comme des pièces d'une machine. Pour appuyer ces propositions, l'intimé a cité la cause Canadian Totalisator Company, a Division of General Instruments of Canada c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [4] , entendue par la Commission du tarif.

Cette cause visait à déterminer si des bandes de papier, imprimées des deux côtés et prêtes à être utilisées dans une imprimante par points du système utilisé pour enregistrer les paris de courses, pouvaient être considérées comme une pièce devant servir avec de l'équipement de traitement électronique de données en vertu du numéro tarifaire 41417-1. Même si les bandes étaient essentielles au fonctionnement du système de paris, la Commission du tarif a déclaré (à la page 124) :

Toutefois, le simple fait que le système ne fonctionne pas et que l'imprimante ne fonctionnera pas sans la bande n'en fait pas une pièce de l'imprimante. Comme l'a indiqué un témoin, M. David Coll, la bande est un article renouvelable et elle a une fonction différente de celle d'une pièce de machine qui est incorporée dans une machine ou qui y est fixée. Le passage de la bande dans une machine n'en fait pas une pièce de la machine. Les pièces d'une machine sont utilisées pendant de longues périodes jusqu'à ce qu'elles s'usent ou se brisent et aient besoin d'être remplacées. Quelque chose qui passe dans une machine et produit un enregistrement d'une transaction ne peut, en raison de cette action, être considéré comme une pièce d'une machine. Les bandes sont une matière utilisée dans la machine afin de fournir un enregistrement d'un pari. Par conséquent, elles ne sont pas des accessoires ou des pièces d'une machine et ne peuvent être importées en vertu du numéro tarifaire 41417-1.

L'intimé a présenté un deuxième argument. Même si l'encre pouvait être considérée comme une pièce d'une dactylo, elle devrait être classifiée sous le numéro tarifaire qui nomme expressément le produit plutôt que sous un numéro tarifaire général de «pièces». Pour appuyer cette deuxième proposition, l'intimé cite la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans la cause Accessories Machinery Limited c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [5] .

Dans cette cause, la Cour s'est penchée sur la question de savoir si un moteur électrique devrait être classifié sous un numéro tarifaire qui mentionne expressément les moteurs électriques (445g) ou sous un numéro tarifaire qui englobait les pièces de machines (427a). En décidant de classifier le moteur sous le numéro tarifaire 445g, la Cour a déclaré (aux pages 360-361) :

... The Tariff Board stated in its decision that "since the legislators have provided for electric motors eo nomine in tariff item 445g, we must conclude that this classification is intended to override any 'basket' provision such as 'parts' in tariff item 427a; otherwise tariff item 445g is virtually ineffective". Respondents argued that such a result, i.e., that item 445g would be virtually ineffective, is not one that could have been intended by Parliament.

I believe this argument to well founded ...

In my opinion the specific classification provided in 445g was intended to override and does override the general provision "complete parts of the foregoing" contained in item427a.

DÉCISION

Selon les éléments de preuve qui lui ont été présentés, le Tribunal est d'avis que l'encre indélébile importée par l'appelante est un produit renouvelable. La cause Canadian Totalisator (précitée) a établi le principe que les produits renouvelables ne sont pas des pièces. En conséquence, le Tribunal ne considère pas que l'encre est une pièce, et n'est donc pas une pièce de dactylo conformément au numéro tarifaire 41405-1.

Même si l'on peut dire que l'encre indélébile est une pièce de dactylo sous le numéro tarifaire 41405-1, l'encre est plus précisément mentionnée au numéro tarifaire 93213-1. L'encre indélébile sténographique est un type particulier d'encre et tombe dans la catégorie des «autres encres» sous le numéro tarifaire 93213-1.

En conséquence, le principe établi dans la cause Accessories Machinery (précitée), c'est-à-dire, qu'une classification spécifique l'emporte sur une classification générale, régit cet appel.

CONCLUSION

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que l'encre indélébile est convenablement classée sous le numéro tarifaire 93213-1.

L'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. S.R.C. 1970, ch. C-41; maintenant L.R.C. 1985, ch. C-54.

2. S.R.C. 1970, ch. C-40; maintenant L.R.C. 1985, ch. 1 (2e supplément), art. 67.

3. L.C. 1988, ch. 56.

4. (1986) 11 R.C.T. 120.

5. [1957] R.C.S. 358.


Publication initiale : le 30 juillet 1997