ORIGINAL NEW YORK SELTZER OF CANADA LIMITED

Décisions


ORIGINAL NEW YORK SELTZER OF CANADA LIMITED
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no 2820

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 18 avril 1990

Appel no2820

EU ÉGARD À un appel dont l'audience était prévue le 14 mars 1990 en vertu de l'article 47 de la Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, chap. C-40, dans sa forme modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise en date du 5 juin 1987, concernant une demande de nouvelle détermination présentée en conformité avec le paragraphe 46(3) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

ORIGINAL NEW YORK SELTZER OF CANADA LIMITEDAppelante

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISEIntimé

Ni l'appelante, ni ses représentants ne se sont présentés à l'audience et le Tribunal conclut qu'il n'y a pas, à première vue, de motif pour accepter l'appel en se fondant sur le dossier. En conséquence, comme l'appelante n'a pas démontré que l'intimé a erré en classant ainsi les marchandises en cause, l'appel est rejeté.


Robert J. Bertrand, c.r. ______ Robert J. Bertrand, c.r. Membre présidant

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Michèle C. Blouin ______ Michèle C. Blouin Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secr 9‚taire





Loi sur les douanes - Classement tarifaire - Est-ce que la saveur cerise noire devrait être classée dans le numéro tarifaire 15900-1 en tant que «Spiritueux... mélangés avec un ou plusieurs ingrédients et connus... sous le nom... d'extraits...» ou, tel que réclamé par l'appelante, dans le numéro tarifaire 9050-1 en tant que «Matières végétales devant servir d'arômes, n.d.» ou encore dans le numéro tarifaire 10664-1 en tant que «Sirops de fruits, n.d.» - Ni l'appelante, ni ses représentants ne se sont présentés à l'audience.

DÉCISION : Ni l'appelante, ni ses représentants ne se sont présentés à l'audience et le Tribunal conclut qu'il n'y a pas, à première vue, de motif pour accepter l'appel en se fondant sur le dossier. En conséquence, comme l'appelante n'a pas démontré que l'intimé a erré en classant ainsi les marchandises en cause, l'appel est rejeté.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 14 mars 1990 Date de la décision : Le 18 avril 1990
Membres du Tribunal : Robert J. Bertrand, c.r., membre présidant W. Roy Hines, membre Michèle C. Blouin, membre
Greffier du Tribunal : Nicole Pelletier





Il s'agit d'un appel interjeté en conformité avec l'article 47 de la Loi sur les douanes [1] d'une décision du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, et datée du 5 juin 1987, selon laquelle la saveur cerise noire devrait être classée dans le numéro tarifaire 15900-1 en tant que «Spiritueux... mélangés avec un ou plusieurs ingrédients et connus... sous le nom... d'extraits...». Les marchandises en question ont été importées d'Original New York Seltzer de Santa Fe Springs en Californie, États-Unis d'Amérique, numéro d'entrée P007803, en date du 17 avril 1986, à Pacific Highway (Colombie-Britannique). L'appelante soutient que les marchandises devraient être classées dans le numéro tarifaire 9050-1 en tant que «Matières végétales devant servir d'arômes, n.d.» ou dans le numéro tarifaire 10664-1 en tant que «Sirops de fruits, n.d.»

L'appel a initialement été interjeté auprès de la Commission du tarif, mais il a été confié au Tribunal en application du paragraphe 54(2) et de l'article 60 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [2] , et celui-ci l'a mené à terme.

Le 23 septembre 1988, l'avocat de l'appelante avisait le Tribunal que Clarkson Gordon Inc. avait été nommé le 12 août 1988, à titre de syndic et administrateur des éléments d'actif, des biens et de l'entreprise connues sous le nom d'Original New York Seltzer of Canada Limited, et que les marchandises en stock ainsi qu'une partie importante des éléments d'actif de la société avait été vendus.

Les membres du personnel du Tribunal ont appelé le syndic de l'appelante à plusieurs reprises pour savoir s'il désirait poursuivre ou retirer l'appel. Sans confirmation écrite du retrait, une audience a été prévue pour le 14 mars 1990 à Ottawa et a été dûment annoncée dans la Gazette du Canada datée du 17 février 1990. Le syndic de l'appelante a été avisé le 30 janvier 1990, par téléphone et par écrit, de la date de l'audience.

Le 13 mars 1990, le Tribunal a été avisé, par télécopieur, que le syndic de l'appelante ne participerait pas à l'audience. Le 14 mars 1990, le Tribunal s'est réuni pour entendre l'appel. Ni l'appelante, ni ses représentants ne se sont présentés à l'audience.

Le Tribunal conclut qu'il n'y a pas, à première vue, de motif pour accepter l'appel en se fondant sur le dossier. En conséquence, comme l'appelante n'a pas démontré que l'intimé a erré en classant ainsi les marchandises en cause, l'appel n'est pas admis.


[ Table des matières]

1. S.R.C. 1970, chap. C-40, dans sa forme modifiée.

2. L.C. 1988, chap. 56.


Publication initiale : le 1 août 1997