DUGGAN FUELS
Décisions
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no 2969
TABLE DES MATIÈRES
Ottawa, le mercredi 30 septembre 1992
Appel no 2969
EU ÉGARD À un appel entendu le 14 septembre 1992, conformément à l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée;
ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 18 décembre 1987, concernant un avis d'opposition signifié conformément à l'article 81.15 de la Loisur la taxe d'accise.
ENTRE
DUGGAN FUELSAppelant
ET
LE MINISTRE DU REVENU NATIONALIntimé
L'appel est rejeté.
Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre
Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre
Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire
La question à l'étude consiste à déterminer si le ministre du Revenu national, au moment où l'appelant lui a signifié un avis d'opposition, a eu raison de confirmer la cotisation selon laquelle le combustible vendu à des agriculteurs à titre de diesel coloré pour l'utilisation «à des fins non routières» était assujetti à la taxe de vente conformément aux paragraphes21(3.3) et 27(5) de la Loi sur la taxe d'accise.
DÉCISION : L'appel est rejeté.
Membres du Tribunal : Michèle Blouin, membre présidant Kathleen E. Macmillan, membre Sidney A. Fraleigh, membre
Avocat pour le Tribunal : Clifford Sosnow
Greffier : Dyna Côté
A comparu : Howard A. Baker, pour l'intimé
L'appelant, Duggan Fuels, est détaillant d'essence, de diesel non coloré, de diesel coloré, de mazout domestique et de mazout léger no 1. Au cours de la période de cotisation, du 1er janvier 1984 au 31 mars 1987, l'intimé, le ministre du Revenu national, a établi, conformément aux paragraphes 21(3.3) [1] et 27(5) [2] de la Loi sur la taxe d'accise, que l'appelant était redevable de la taxe de vente fédérale et de la taxe d'accise. Bien qu'il semble que l'appelant ait acheté le combustible aux fins de chauffage et d'éclairage, qui sont des activités exemptées de taxe, il l'a vendu à titre de diesel coloré à des «fins non routières», qui est une activité non visée par l'exemption de la taxe.
L'appelant a interjeté appel de cette décision auprès du prédécesseur du Tribunal canadien du commerce extérieur, la Commission du tarif, le 11 mars 1988. En dépit des nombreux ajournements qui lui ont été consentis et malgré le fait qu'il ait lui-même demandé que l'appel soit entendu le 14 septembre 1992, l'appelant ne s'est pas présenté à l'audience et ne s'y est pas fait représenter par un avocat.
En de pareilles circonstances, le Tribunal tranche habituellement la question en se fondant sur les documents versés au dossier. L'appelant n'a pas produit de mémoire pour appuyer sa position en vue de l'audience. Le seul document qu'il a présenté, un avis de cotisation, n'avait pas trait à la question en l'espèce.
Le Tribunal estime qu'il incombait à l'appelant de prouver l'inexactitude de la cotisation établie par l'intimé. Après avoir examiné les documents qui ont été versés au dossier, le Tribunal estime que l'appelant ne s'est pas acquitté du fardeau de la preuve. Il ne possède donc aucune preuve qui lui permette d'établir qu'une mauvaise cotisation a été établie à l'égard de l'appelant.
En conséquence, l'appel est rejeté.
[ Table des matières]
1. S.C., 1986, ch. 9, para. 11(3).
2. S.C., 1980-81, ch. 68, para. 10(8).
Publication initiale : le 6 août 1997