COLONIAL ÉLÉGANCE INC.


COLONIAL ÉLÉGANCE INC.
c.
PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2012-038

Décision et motifs rendus
le mercredi 11 septembre 2013


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 4 juin 2013, en vertu de l'article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, L.R.C. 1985, ch. S-15;

ET EU ÉGARD À 12 décisions rendues par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada le 31 juillet 2012, concernant des demandes de réexamen aux termes de l'article 59 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

ENTRE

COLONIAL ÉLÉGANCE INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L'appel est rejeté.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Daniel Petit
Daniel Petit
Membre

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario)
Date de l'audience : le 4 juin 2013

Membres du Tribunal : Jason W. Downey, membre présidant
Serge Fréchette, membre
Daniel Petit, membre

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Alain Xatruch
Anja Grabundzija

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Haley Raynor

PARTICIPANTS :

Appelante Conseiller/représentant
Colonial Élégance Inc. Jean-Marc Clément
Intimé Conseiller/représentant
Président de l'Agence des services frontaliers du Canada Talitha Nabbali

TÉMOIN :

Luc Desrosiers
Président
Colonial Élégance Inc.

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Colonial Élégance Inc. (Colonial) a déposé le présent appel auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes de l'article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation1 à l'égard de 12 décisions rendues le 31 juillet 2012 par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

2. Afin de statuer, aux termes du paragraphe 61(3) de la LMSI, si des droits sont payables, le Tribunal doit déterminer si des pièces en aluminium importées de la République populaire de Chine (Chine) par Colonial, destinées à être utilisées comme des colonnes ainsi que des rails pour portes coulissantes (ensemble, les marchandises en cause), sont de même description que les extrusions d'aluminium décrites dans les conclusions du Tribunal dans Extrusions d'aluminium2 (les marchandises en question).

3. L'ASFC a déterminé que les marchandises en cause étaient de même description que les marchandises en question et que, par conséquent, des droits étaient payables.

4. Colonial soutient que les marchandises en question sont de la nature d'intrants de production et n'englobent donc pas les produits finis ou les biens de consommation, tels que les marchandises en cause. Subsidiairement, Colonial argumente que les panneaux d'aluminium destinés à être assemblés en colonnes n'entrent pas dans le champ d'application des conclusions, puisqu'ils constituent des « prêts-à-monter » comprenant les pièces nécessaires pour assembler les marchandises finies, au sens du paragraphe 351 de l'exposé des motifs dans Extrusions d'aluminium.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

5. Les marchandises en cause ont été importées entre mai 2009 et juin 2010.

6. À partir du 16 mai 2011, aux termes de l'article 57 de la LMSI, l'ASFC a envoyé des relevés détaillés de rajustement dans lesquels elle déterminait que les marchandises en cause étaient de même description que les marchandises en question.

7. À la suite d'une demande présentée par Colonial aux termes de l'article 58 de la LMSI, l'ASFC a émis, le 31 juillet 2012, des relevés détaillés de rajustement aux termes de l'article 59, confirmant les décisions antérieures selon lesquelles les marchandises en cause étaient de même description que les marchandises en question.

8. Le 16 octobre 2012, Colonial a interjeté appel de ces décisions.

9. Le Tribunal a tenu une audience publique à Ottawa (Ontario) le 4 juin 2013. Colonial a fait entendre M. Luc Desrosiers, Président de Colonial, comme témoin. L'ASFC n'a pas fait entendre de témoins.

ANALYSE DU TRIBUNAL

Cadre juridique

10. Le 17 mars 2009, le Tribunal a rendu une décision dans Extrusions d'aluminium, dans laquelle il a conclu que le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé un dommage à la branche de production nationale.

11. Le présent appel vise à déterminer si les marchandises en cause sont de même description que les marchandises en question.

12. Il est bien établi que l'analyse du Tribunal à cet égard se fonde sur l'examen des caractéristiques des marchandises, y compris la description physique, les utilisations finales, l'interchangeabilité, la concurrence sur le marché, le prix et la commercialisation3. Parfois, certains de ces facteurs ne sont pas pertinents. Par exemple, les marchandises peuvent parfois être décrites en fonction de spécifications techniques ou de normes industrielles plus limitées4.

13. Dans Extrusions d'aluminium, les marchandises en question sont définies en fonction d'un procédé de fabrication particulier. Plus particulièrement, les marchandises en question sont décrites comme ayant été fabriquées par un procédé d'extrusion. Bien que le procédé de fabrication ne soit ni une caractéristique physique, ni une caractéristique de marché, il doit néanmoins être considéré, puisque les marchandises visées sont définies spécifiquement en fonction du procédé de fabrication par extrusion. Par conséquent, le Tribunal examinera le procédé de fabrication des marchandises en cause afin de déterminer s'il s'agit de marchandises de la même description que les marchandises en question.

14. Le point de référence pertinent est l'état des marchandises au moment de l'importation5.

15. Il est également bien établi que dans le cas où des conclusions sont ambiguës, le Tribunal peut se référer à l'exposé des motifs de la décision afin de trouver les éclaircissements requis pour son analyse6.

16. Dans de telles circonstances, l'exposé des motifs peut préciser le sens de conclusions ambiguës. Cependant, le Tribunal a aussi précisé qu'il peut être utile de recourir aux éléments pertinents du dossier administratif pour établir le sens particulier de conclusions ambigües lorsque celui-ci ne peut être déterminé par l'examen de l'exposé des motifs7.

Conclusions dans Extrusions d'aluminium

17. Les conclusions décrivent les marchandises en question comme suit :

Conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par les présentes que :

  • le dumping et le subventionnement au Canada des extrusions d'aluminium de formes spécialisées originaires ou exportées de la [...] Chine ont causé un dommage à la branche de production nationale;
  • le dumping et le subventionnement au Canada des extrusions d'aluminium de formes normalisées originaires ou exportées de la [...] Chine ont causé un dommage à la branche de production nationale.

18. Le Tribunal a aussi ajouté ce qui suit à a description

[...] extrusions d'aluminium, produites par processus d'extrusion, en alliages comportant des éléments métalliques visés par les nuances d'alliage publiées par The Aluminum Association commençant par les chiffres 1, 2, 3, 5, 6 ou 7 (ou des équivalents exclusifs ou équivalents d'autres organismes de contrôle), dont le fini est extrudé (fini usine), mécanique, anodisé ou peint ou enduit d'une autre manière, ouvrées ou non, avec une épaisseur de paroi supérieure à 0,5 mm, un poids maximum par mètre de 22 kg et un profilé ou une coupe transversale qui entre dans un cercle de 254 mm de diamètre (extrusions d'aluminium), originaires ou exportées de la [...] Chine8.

19. De plus, le Tribunal a indiqué dans l'énoncé des motifs de sa décision que les marchandises importées en forme de prêts-à-monter comprenant les pièces nécessaires pour assembler les marchandises finies, ainsi que les produits ayant fait l'objet d'un complément d'ouvraison dans une mesure telle qu'ils ne retiennent plus le caractère et les propriétés physiques des extrusions d'aluminium, n'entrent pas dans le champ d'application des conclusions9.

20. Le Tribunal a aussi établi un nombre d'exclusions aux conclusions. Celles-ci ne sont toutefois pas pertinentes en l'espèce10.

Marchandises en cause

21. Le premier type de marchandise en cause est constitué de panneaux d'aluminium destinés à former, par emboîtement, des colonnes rondes ou carrées qui serviront des fonctions de soutien et/ou de décoration pour les maisons11. Les panneaux sont peints et présentent différents motifs décoratifs, mais ne sont pas ouvrés d'autre façon. Les panneaux sont importés dans des boîtes contenant un grand nombre de ceux-ci12, tous empilés les uns sur les autres. Ils sont emballés dans un sac de polystyrène qui comprend alors les 2, 3 ou 4 panneaux nécessaires, selon le modèle, à former une colonne lors d'un assemblage subséquent13. Une fois introduites au Canada, ces pièces seront mises en boîtes individuelles pour les fins de la vente au détail.

22. Le deuxième type de marchandise en cause est constitué de profilés d'aluminium destinés à être utilisés comme rails pour portes coulissantes. Les coins des rails sont courbés. Ces rails arrivent au Canada en vrac, dans de grandes boîtes. Ils seront ensuite vendus à l'unité par divers détaillants, directement aux consommateurs, ou encore, acheminés vers un sous-traitant local qui les utilise pour former des bâtis de porte escamotable14, qui seront eux-mêmes vendus aux consommateurs, pour être assemblés avec des portes (vendues séparément)15.

23. Colonial a déposé les cinq échantillons suivants :

  • Composantes de colonne expédiée de la Chine (A-01)
  • Composantes de colonne emballée pour vente au détail (A-02)
  • Colonne montée (A-03)
  • Rail de porte coulissante (A-04)
  • Panneau publicitaire des colonnes (A-05)

24. Colonial a aussi déposé un rapport d'essais de compression effectués sur certains types de colonnes16, ainsi qu'une vidéo démontrant le processus d'emballage post-importation des colonnes pour la vente au détail.

25. Il est entendu que les marchandises en cause ont été fabriquées par extrusion d'aluminium et que leurs caractéristiques physiques entrent dans la gamme des compositions, finitions, ouvraisons, épaisseurs de parois, poids et dimensions décrite dans les conclusions.

Position des parties

Colonial

26. En résumé, Colonial soutient que les marchandises en question n'englobent pas les produits finis ou les produits de consommation. Puisque les marchandises en cause sont des produits finis et des produits de consommation, elles ne sont pas de même description que les marchandises en question.

27. Colonial se base premièrement sur la définition des marchandises en question. Selon Colonial, un objet produit par processus d'extrusion n'est pas nécessairement une extrusion visée par les conclusions.

28. Colonial argumente plutôt que le mot « extrusion », lorsqu'utilisé pour désigner les objets obtenus par le procédé du même nom, fait référence à une pièce incomplète qui sera ultimement transformée et servira d'intrant de fabrication à un produit différent, et qui est définie principalement par rapport à son procédé de fabrication par extrusion17. Colonial soutient, par conséquent, que le mot « extrusion » exclut les biens de consommation finis.

29. Selon Colonial, les marchandises en cause sont des produits finis de consommation. Puisqu'ils sont connus des consommateurs comme colonnes ou comme rails, ils ne peuvent donc être désignés par le terme « extrusion », qui n'est pas synonyme avec les termes colonne et rail.

30. Colonial ajoute que les marchandises en cause se distinguent des extrusions par leurs caractéristiques de marché, notamment la concurrence sur le marché, les prix, les circuits de distribution et la mise en marché.

31. De plus, selon Colonial, les motifs au soutien des conclusions indiquent aussi que les extrusions ne doivent pas être confondues avec des produits finis, les deux concepts étant mutuellement exclusifs. Colonial insiste sur le paragraphe 96 de l'exposé des motifs dans Extrusions d'aluminium, où le Tribunal indique « [...] que la définition des marchandises en question ne peut être raisonnablement interprétée de manière à comprendre les marchandises d'aluminium finies [...] ». Le Tribunal remarque de prime abord que les représentations de Colonial à l'audience font fi de la deuxième partie de ce passage qui se lit comme suit : « [...] qui sont transformées ou [ouvrées] au point où elles [...] sont devenues un produit différent. » Cette question sera discutée plus bas.

32. En outre, Colonial suggère qu'une marchandise finie est celle qui a franchi la dernière étape de sa transformation18. En l'espèce, puisque les marchandises en cause ne subiront plus de transformations avant d'être mis en vente ou utilisés par les consommateurs, il s'agit de produits finis non visés par les conclusions.

33. En ce qui concerne les colonnes, Colonial soutient en outre qu'elles sont explicitement exemptées des conclusions du fait qu'elles constituent des prêts-à-monter contenant les pièces nécessaires pour assembler un produit fini, décrits au paragraphe 351 de l'exposé des motifs dans Extrusions d'aluminium. Colonial soutient que puisque toutes les parties d'une colonne à l'état démonté sont emballées dans des sacs de polystyrène et que toutes les parties font partie intégrante et essentielle de la colonne et de sa capacité de soutenir un toit ou donner une belle apparence à une maison19, il s'agit donc de prêts-à-monter non visés par les conclusions.

ASFC

34. Pour sa part, l'ASFC soutient qu'une extrusion est un bien satisfaisant aux critères (quant au procédé de fabrication, la composition, le fini, l'épaisseur de paroi, etc.) énumérés dans les conclusions. L'ASFC ajoute que ni le nom donné à la marchandise, ni son utilisation finale ne sont pertinents à la question de savoir s'il s'agit d'extrusions visées par les conclusions, la considération déterminante étant plutôt la description objective des marchandises au moment de leur importation.

35. Selon l'ASFC, Colonial avance une interprétation erronée du paragraphe 96 de l'exposé des motifs dans Extrusions d'aluminium. Selon l'ASFC, le Tribunal y a précisé que les marchandises « suffisamment ouvrées » pour perdre le caractère et les propriétés physiques d'une extrusion sont des marchandises finies non visées par les conclusions.

36. Ainsi, selon l'ASFC, il est erroné de soutenir que tout produit destiné à la consommation ou ayant franchi sa dernière étape de finition est un produit fini et non plus une extrusion, la considération déterminante étant de savoir si la marchandise est suffisamment ouvrée pour avoir perdu le caractère et les propriétés physiques d'une extrusion et être devenue un produit différent20. Selon l'ASFC, les marchandises en cause ne sont ni transformées ni ouvrées au point de perdre les propriétés physiques d'une extrusion.

37. Enfin, l'ASFC soutient que les colonnes en cause ne sont pas des prêts-à-monter qui « [...] [comprennent] les pièces nécessaires pour assembler les marchandises finies [...] » au sens du paragraphe 351 de l'exposé des motifs dans Extrusions d'aluminium. Selon l'ASFC, le Tribunal a défini « marchandises finies », au paragraphe 97 comme étant des marchandises « [...] qui intègrent les produits d'extrusion d'aluminium comme intrants ou qui joignent les extrusions d'aluminium à d'autres matériaux [...] ». Or, les colonnes en cause sont importées seules sans autres pièces et même lorsque assemblées, elles retiennent le caractère et les propriétés physiques d'une extrusion d'aluminium.

Analyse

38. Tel qu'indiqué plus haut, pour répondre à la question de savoir si les marchandises en cause sont de même description que les marchandises en question, le Tribunal doit en premier lieu se référer au texte des conclusions lui-même, et, dans la mesure où ce dernier comporte une ambiguïté pertinente aux faits de l'espèce, à l'exposé des motifs.

39. Le Tribunal accepte en l'espèce que le mot « extrusion » désignant les marchandises en question n'est pas sans d'ambigüité. Comme le souligne Colonial21, plusieurs dictionnaires de la langue française courants ne définissent le terme « extrusion » que comme procédé de fabrication par voie d'extrusion22. Puisque les conclusions emploient toutefois le mot « extrusion » également pour désigner des objets, il sera utile de consulter l'exposé des motifs pour clarifier la portée exacte du terme dans ce contexte.

40. De plus, le deuxième argument de Colonial porte sur le concept des prêts-à-monter. Tel que le Tribunal a indiqué dans Universal Consumer Products, Inc., Liv Outdoor (International) Inc. et Maine Ornamental, LLC c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada23, le texte des conclusions n'est pas clair sur la question de savoir si les prêts-à-monter entrent dans le champ d'application des conclusions.

L'argument selon lequel les marchandises en cause ne sont pas de même description que les marchandises en question du fait qu'elles sont des produits de consommation ou des produits finis

41. Colonial prétend que le mot « extrusion » ne désigne pas les produits de consommation finis particuliers, mais plutôt des pièces incomplètes et des intrants de fabrication, et que tout ce qui est un produit fini, c'est-à-dire tout produit qui a franchi la dernière étape de sa transformation, n'est plus une extrusion au sens de la décision. Le premier argument repose principalement sur l'interprétation du mot « extrusion » lui-même, alors que le deuxième argument se fonde principalement sur l'interprétation du paragraphe 96 de l'exposé des motifs dans Extrusions d'aluminium.

42. En ce qui concerne l'interprétation du mot « extrusion », le Tribunal est d'accord avec Colonial lorsqu'elle dit qu'étant donné que le mot « extrusion » n'est normalement défini en français que comme procédé de fabrication, il est raisonnable de conclure que lorsque le terme est néanmoins utilisé pour désigner des objets, il fait référence à des objets obtenus par le procédé d'extrusion. Cette interprétation est en conformité avec la version anglaise des conclusions. En effet, le terme anglais « extrusion » est défini, entre-autres, comme « une forme ou un produit fabriqué par ce procédé d'extrusion »24 [traduction].

43. Toutefois, l'argument de Colonial sur l'interprétation du mot « extrusion » en tant qu'objet ne s'arrête pas là. Selon Colonial, puisqu'une extrusion se définit principalement par rapport à son procédé de fabrication, ce mot doit conséquemment faire référence à « [...] une pièce incomplète qui sera ultimement transformée et servira d'intrant de fabrication à un produit différent qui n'est pas encore formé »25, et il « [...] n'est pas approprié pour vouloir dire des biens de consommation finis, comme des colonnes ou des rails »26.

44. Le Tribunal ne peut accepter cet argument. Le Tribunal est plutôt d'avis que le mot « extrusion » est simplement utilisé dans un sens générique, pour désigner de façon abrégée les objets obtenus par procédé d'extrusion.

45. Tel qu'indiqué, l'interprétation raisonnable du mot « extrusion » est qu'il désigne simplement un produit obtenu par le procédé d'extrusion et ce concept ne contient pas de limite inhérente quant à la fonction du produit ainsi obtenu ou le niveau de marché auquel il est destiné.

46. À cet égard, le fait que le mot « extrusion » ne soit pas communément employé au quotidien pour désigner des produits communs tels que les marchandises en cause, qui ont des noms plus spécifiques, ne signifie pas que le mot « extrusion » ne désigne pas ces marchandises dans le contexte des conclusions.

47. Il est bien établi que dans un appel en vertu de la LMSI portant sur l'applicabilité de conclusions, la question à trancher est celle de savoir si les marchandises en cause répondent à la définition des marchandises visées par les conclusions de la décision en cause, et non celle de savoir quel nom ou appellation l'importateur, le fabricant ou le consommateur voudrait donner aux marchandises en cause27. Ainsi, rien n'empêche a priori le mot « extrusion » de désigner des objets obtenus par extrusion qui ont des formes ou des fonctions reconnaissables et sont dénommés par des noms particuliers.

48. De plus, ni le texte des conclusions ni l'exposé des motifs n'indiquent que le Tribunal a voulu exclure les produits destinés au marché de la consommation, qui sont reconnus ou reconnaissables comme servant des fonctions particulières.

49. En effet, le Tribunal considère que les passages de l'exposé des motifs sur lesquels Colonial s'appuie pour dire que les articles de consommation, par opposition à des « intrants de fabrication », ne sont pas des marchandises de même description que les marchandises en question, ne soutiennent pas la position de Colonial.

50. En particulier, Colonial s'appuie sur certains passages des paragraphes 24 et 26 de l'exposé des motifs dans Extrusions d'aluminium28, lesquels feraient, selon elle, une distinction entre d'un côté les produits finis et de l'autre, les extrusions qu'ils contiennent.

51. Ces passages décrivent plutôt l'utilisation des extrusions et indiquent qu'elles se retrouvent dans une vaste gamme de produits, le Tribunal écrivant par exemple, au paragraphe 24 de l'exposé des motifs dans Extrusions d'aluminium que « [l]'industrie de la construction de bâtiments utilise les extrusions d'aluminium dans une vaste gamme de produits, y compris les fenêtres, les portes, [...] ».

52. Or, lorsque le Tribunal donne un tel exemple d'extrusions d'aluminium pouvant se retrouver dans une fenêtre, rien n'indique qu'il implique en même temps que les extrusions doivent nécessairement y être présentes seulement comme parties ou intrants. À plus forte raison, rien n'indique que le Tribunal a voulu impliquer que si une fenêtre entière était obtenue par extrusion, elle ne pourrait être une extrusion visée par les conclusions en raison du seul fait qu'elle prend la forme d'un « produit » identifiable par un nom commun et qu'on pourrait peut-être qualifier comme produit de consommation.

53. Au contraire, d'autres passages de l'exposé des motifs qui indiquent expressément que les extrusions de formes spécialisées, à utilisation unique ou particulière, sont visées par les conclusions, soutiennent la conclusion du Tribunal selon laquelle les profilés extrudés dont la forme et la fonction permettent qu'ils soient mis sur le marché (de la consommation) restent à l'intérieur du champ d'application des conclusions. Ainsi, le raisonnement du Tribunal dans le paragraphe suivant se transpose entièrement à l'espèce :

[...] le Tribunal souligne que la définition des marchandises en question, précisée par les renseignements supplémentaires sur le produit, ne limite pas la portée des marchandises en question sur la base de leurs utilisations finales. Le Tribunal est d'avis que la définition est suffisamment vaste pour englober les marchandises destinées à une seule utilisation. En effet, les extrusions d'aluminium de formes spécialisées, qui sont clairement des marchandises en question, sont habituellement fabriquées en vue d'une utilisation précise. Autrement dit, même si les parties demanderesses peuvent considérer que les intrants en aluminium destinés à une seule utilisation finale particulière sont des pièces d'aluminium par opposition à des extrusions d'aluminium, de telles marchandises peuvent quand même répondre aux conditions de la définition des marchandises en question29.

54. Comme le Tribunal l'a indiqué dans Universal, Liv et Maine30, les conclusions et l'exposé des motifs indiquent plutôt que le véritable élément limitatif31 du groupe des marchandises visées est défini en fonction des processus de fabrication qu'elles peuvent subir tout en étant considérées comme des extrusions d'aluminium.

55. Ceci ressort clairement de l'exposé des motifs, où le Tribunal élabore sur la portée des marchandises en question. Dans la section intitulée « Description du produit », il est question simplement du procédé de fabrication des marchandises en question. Ainsi, le Tribunal indique d'abord en quoi consiste le procédé d'extrusion :

18. Le procédé d'extrusion consiste à former un matériau chauffé en forçant son passage dans l'ouverture profilée d'un moule, afin qu'il en sorte sous forme de pièce allongée présentant le même profilé que la cavité du moule. [...]

56. Le Tribunal précise ensuite, aux paragraphes 21 et 23 de l'exposé des motifs dans Extrusions d'aluminium, certains procédés de fabrication supplémentaires que peuvent subir ces profilés d'aluminium extrudé, sans toutefois perdre leur nature d'extrusion. En particulier, au paragraphe 23, le Tribunal indique ce qui suit :

23. Le façonnage ou la fabrication d'extrusions comprend toute étape de traitement autre que celles visant à leur conférer un fini mécanique, anodisé, peint ou de toute autre nature, exécutée avant l'utilisation de l'extrusion dans un produit fini. Les étapes de traitement en question peuvent comprendre le découpage de précision, l'usinage, le poinçonnage, le perçage et le pliage.

57. D'autres précisions sont apportées aux paragraphes 95 et 96 de l'exposé des motifs dans Extrusions d'aluminium, où le Tribunal clarifie l'idée qu'une extrusion qui subit des transformations au point de perdre les caractéristiques d'une extrusion, n'est plus visée par les conclusions. Le Tribunal indique ce qui suit :

95. À la lumière de cette définition et des renseignements supplémentaires, le Tribunal est d'avis que les marchandises en question [...] visent les produits d'extrusion d'aluminium qui ont été davantage ouvragés, mais seulement dans une certaine mesure. Par exemple, le libellé de la définition et l'orientation contextuelle fournie par les renseignements supplémentaires sur le produit indiquent clairement que les produits d'extrusion d'aluminium qui ont été anodisés, peints ou autrement enduits et ouvrés (c'est-à-dire découpés avec précision, usinés, poinçonnés et percés) sont des marchandises similaires.

96. Toutefois, le Tribunal estime que la définition des marchandises en question ne peut être raisonnablement interprétée de manière à comprendre les marchandises d'aluminium finies qui sont transformées ou ouvrés au point où elles ne possèdent plus la nature et les caractéristiques physiques d'une extrusion d'aluminium en soi mais sont devenues un produit différent. Les renseignements supplémentaires sur les produits soutiennent cette conclusion en limitant les opérations pertinentes d'ouvrage et de fabrication aux étapes qui ont lieu avant l'utilisation des extrusions dans un produit fini. Le Tribunal ajoute que le fait que les renseignements supplémentaires relatifs aux produits ne font pas référence à l'assemblage d'extrusions d'aluminium avec d'autres composantes soutient aussi cette conclusion

[Nos italiques]

58. Par conséquent, ce n'est que si un produit d'extrusion a subi des transformations au-delà de celles décrites dans les conclusions et l'exposé des motifs, au point où il ne possède plus la nature et les caractéristiques physiques d'une extrusion d'aluminium ou encore, qu'il a été assemblé avec d'autres composantes, qu'il sortira du champ d'application des conclusions. Un produit obtenu par processus d'extrusion et ayant les caractéristiques physiques décrites dans les conclusions est donc une extrusion visée par les conclusions, peu importe son utilisation, sa forme, son appellation ou ses circuits de distribution.

59. Ainsi, même en acceptant que les marchandises en cause soient des produits de consommation, cette catégorisation ne les empêcherait pas par ailleurs d'être visés par les conclusions. Ce premier argument de Colonial doit par conséquent être rejeté.

60. La lecture dans leur entièreté des paragraphes 23, 95 et 96 de l'exposé des motifs dans Extrusions d'aluminium suffit d'ailleurs pour rejeter aussi le deuxième argument de Colonial, selon lequel le paragraphe 96 indique que les produits finis ne sont par définition pas des extrusions, et de plus, qu'on entend par « produits finis » des produits ayant franchi leur dernière étape de transformation.

61. De l'avis du Tribunal, Colonial extrait les mots « marchandises d'aluminium finies » qui figurent au paragraphe 96 de l'exposé des motifs dans Extrusions d'aluminium de leur contexte et leur donne une signification incompatible avec ce contexte.

62. Lorsque le paragraphe 96 de l'exposé des motifs dans Extrusions d'aluminium est lu dans son entièreté, et de pair avec les paragraphes 95 et 23, il devient évident que le Tribunal envisageait qu'une « marchandise d'aluminium finie » différente des extrusions est définie par la question qualitative de savoir si les transformations supplémentaires subies par le produit, au-delà de sa fabrication par processus d'extrusion et par un ou plusieurs des procédés cités dans la description du produit32, font en sorte que ce produit a perdu le caractère et les propriétés physiques d'une extrusion d'aluminium. Ainsi, contrairement à l'interprétation de Colonial, au sens du paragraphe 96, un produit est considéré être une marchandise ou un produit fini –— et ne plus posséder la nature ou les caractéristiques physiques d'une extrusion — en raison de son degré de transformation ou ouvraison supplémentaire, et non pas en raison du fait qu'il a franchi l'étape ultime de sa transformation avant sa mise en marché.

63. En l'espèce, les marchandises en cause n'ont pas subi de transformations au-delà des procédés de fabrication décrits dans les conclusions et l'exposé des motifs. En l'occurrence, elles ne sont pas des produits qui ne possèdent plus la nature ou les caractéristiques physiques d'une extrusion, peu importe si elles ont subi leur dernière transformation. Par conséquent, les marchandises en cause sont des marchandises visées par les conclusions.

64. Finalement, l'argument de Colonial à l'effet que les marchandises en cause se distinguent des marchandises en question par leurs caractéristiques de marché33 ne peut non plus être retenu. Tel que le Tribunal l'a indiqué dans Universal, Liv et Maine, au paragraphe 52 :

[...] les marchandises en question sont expressément définies par rapport aux procédés de production appliqués et à leurs caractéristiques physiques. Puisque les marchandises en cause ont été produites au moyen des procédés énumérés dans les conclusions et qu'elles possèdent toujours les caractéristiques physiques décrites dans Extrusions d'aluminium, ces caractéristiques sont déterminantes. Bien que les marchandises en cause puissent posséder d'autres qualités, comme des caractéristiques de marché qui leur sont propres, de telles autres caractéristiques n'ont pas pour effet d'écarter la définition contenue dans les conclusions.

65. Pour ces motifs, le Tribunal détermine que les marchandises en cause entrent dans le champ d'application des conclusions.

L'argument selon lequel les colonnes en cause sont exemptées des conclusions du fait qu'elles constituent des prêts-à-monter

66. Au paragraphe 351 de l'exposé des motifs dans Extrusions d'aluminium, le Tribunal a indiqué ce qui suit :

351. En ce qui a trait aux produits censés être des pièces d'un «  prêt-à-monter », le Tribunal est d'avis, comme il le déclare précédemment à la section concernant les marchandises similaires et les catégories de marchandises, que si au moment de son importation le « prêt-à-monter » comprend les pièces nécessaires pour assembler les marchandises finies, ces produits sont des marchandises finies et non pas des extrusions et, de ce fait, ne sont pas compris dans la définition des marchandises en question.

67. Colonial argumente que les ensembles de 2, 3 ou 4 panneaux d'aluminium, emballés dans des sacs de polystyrène ou de styromousse au moment de l'importation et destinés à former des colonnes de différentes dimensions comportent les pièces nécessaires pour assembler les marchandises finies, et correspondent donc aux prêts-à-monter au sens du paragraphe 351 de l'exposé des motifs dans Extrusions d'aluminium.

68. Le Tribunal n'est pas du même avis.

69. En premier lieu, il est important de remarquer qu'au moment de l'importation, les marchandises en cause ne sont pas présentées comme des « prêts-à-monter », mais plutôt en vrac. Les pièces de colonnes sont importées dans un « master carton » (carton grand format) contenant plusieurs centaines de pièces. Ces pièces sont toutes empilées les unes sur les autres afin de maximiser l'espace dans les conteneurs destinés à l'importation. À l'usine, le fabricant chinois aura simplement joint 2, 3, ou 4 de ces pièces dans un sac de polystyrène avant de les empiler ainsi emballées dans le carton grand format. Ce n'est qu'une fois les marchandises importées au Canada que Colonial retire ces pièces, ou plutôt, groupes de pièces, du carton grand format et les emballe individuellement dans des boîtes destinées à la vente au détail. L'emballage de polystyrène qui regroupe 2, 3 ou 4 pièces sert à protéger les pièces durant le transport et à faciliter le transfert des pièces du carton grand format aux boîtes destinées au marché du détail en une seule opération en sol canadien. Au moment de l'importation, ces pièces sont essentiellement présentées en vrac.

70. De plus, tel qu'indiqué au paragraphe 351 de l'exposé des motifs dans Extrusions d'aluminium précité, le prêt-à-monter est l'ensemble des pièces formant, lorsqu'assemblées, une « marchandise finie ». Or, cette idée de « marchandise finie » est en lien direct avec le paragraphe 96, cité plus haut34, dont il ressort que ce que le Tribunal appelle une marchandise ou un produit fini est un produit obtenu par extrusion qui a soit été intégré à d'autres composantes, soit a été ouvré au-delà des procédés décrits dans les conclusions et l'exposé des motifs.

71. En l'espèce, le fait d'assembler quelques panneaux d'aluminium pour obtenir une forme nouvelle ne change en rien la nature et les caractéristiques de ces marchandises35. Qu'elles se retrouvent à l'état assemblé ou non assemblé, ces pièces de colonnes gardent la nature et les caractéristiques physiques des extrusions décrites dans les conclusions et l'exposé des motifs.

72. Par conséquent, les colonnes en cause ne sont pas des prêts-à-monter au sens du paragraphe 351 de l'exposé des motifs dans Extrusions d'aluminium. Les pièces de colonnes en cause sont des marchandises visées par les conclusions.

DÉCISION

73. Pour les motifs qui précèdent, l'appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985, ch. S-15 [LMSI].

2 . (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) [Extrusions d'aluminium].

3 . Voir, par exemple, Nikka Industries Ltd. c. Sous-M.R.N.D.A. (20 août 1991), AP-90-018 (TCCE); Macsteel International (Canada) Limited c. Commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (16 janvier 2003), AP-2001-012 (TCCE); Zellers Inc. c. Sous-M.R.N. (25 janvier 1996), AP-94-351 (TCCE); Cobra Fixations Cie Ltée c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (8 mai 2009), AP 2008-006 (TCCE); Aluminart Products Limited c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (19 avril 2012), AP-2011-027 (TCCE); Powers Industries Limited c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (22 avril 2013), AP-2012-010 (TCCE) [Powers Industries] au para. 21.

4 . Powers Industries au para. 21; Toyota Tsusho America, Inc. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (18 novembre 2011), AP-010-063 (TCCE).

5 . Voir Deputy M.N.R.C.E. v. MacMillan & Bloedel (Alberni) Ltd., [1965] R.C.S. 366. Voir aussi Tiffany Woodworth c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (11 septembre 2007), AP-2006-035 (TCCE) au para. 21.

6 . Powers Industries au para. 23; Regal Ideas Inc. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (27 mai 2013), AP-2012-025 (TCCE) [Regal Ideas] au para. 29.

7 . Powers Industries au para. 24; Regal Ideas au para. 30. Voir, aussi, Bande indienne de Blueberry River c. Canada (Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2001 CAF 67, [2001] 4 CF 455 [CAF]. Bien qu'elle ait été rendue dans un contexte différent, cette décision de la Cour d'appel fédérale appuie l'opinion du Tribunal selon laquelle, dans la mesure où l'exposé des motifs ne suffit pas pour établir le sens de conclusions ambiguës, des documents autres que l'exposé des motifs qui faisaient partie du dossier administratif au moment du prononcé des conclusions du Tribunal et qui visent directement l'ambiguïté en cause peuvent être consultés pour interpréter les conclusions.

8 . Extrusions d'aluminium au para. 1.

9 . Ibid. aux para. 351, 365.

10 . La liste des exclusions est annexée à Extrusions d'aluminium et à Extrusions d'aluminium sur renvoi, NQ-2008-003R (TCCE).

11 . Pour faciliter la lecture de ces motifs, les panneaux d'aluminium destinés à former des colonnes seront parfois désignés simplement comme « colonnes ». Il demeure entendu toutefois que ces colonnes ont toutes été importées à l'état démonté, en panneaux.

12 . Pièce AP-2012-038-11A, annexe 6.

13 . Ibid aux para. 20-28.

14 . Colonial n'explique pas la différence, s'il y en a, entre « portes escamotables » et « portes coulissantes ».

15 . Pièce AP-2012-038-11A aux para. 29-38.

16 . Pièce AP-2012-038-19A, onglet 6.

17 . Pièce AP-2012-038-11A au para. 77.

18 . Transcription de l'audience publique, 4 juin 2013, aux pp. 64-65.

19 . Ibid. à la p. 77.

20 . Transcription de l'audience publique, 4 juin 2013, aux pp. 96-98.

21 . Pièce AP-2012-038-11A aux para. 52-53.

22 . Voir, par exemple, le mot « extrusion » dans Le Grand Robert de la Langue française, 2e éd. : « 2.a) Fabrication de pièces métalliques par écoulement du métal dans une filière profilée [...] »; dans Le Petit Robert 2011, « 2. Fabrication de pièces métalliques par écoulement du métal dans une filière profilée – Procédé de mise en forme d'un objet, d'un aliment, qui consiste à pousser la matière à fluidifier à travers une filière [...] ».

23 . (11 septembre 2013), AP-2012-039, AP-2012-050 et AP-2012-059 (TCCE) [Universal, Liv et Maine] au para. 35.

24 . Voir la définition du mot « extrusion » dans le Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, 11e éd. La définition en langue originale anglaise se lit comme suit : « a form or product produced by this process [of extruding]».

25 . Voir, par exemple, pièce AP-2012-038-11A au para. 64.

26 . Ibid. au para. 55.

27 . Voir, par exemple, Powers Industries au para. 27.

28 . Voir Transcription de l'audience publique, 4 juin 2013, aux pp. 67-69.

29 . Extrusions d'aluminium au para. 77.

30 . Au para. 44.

31 . Au-delà des spécifications physiques relatives à la composition, le fini, l'épaisseur de paroi, etc., décrites dans les conclusions.

32 . Soit l'anodisation, la peinture ou l'ouvraison par découpage de précision, usinage, poinçonnage, perçage ou pliage (paragraphes 22 et 23 de l'exposé des motifs dans Extrusions d'aluminium).

33 . Pièce AP-2012-038-11A aux para. 80-86; Transcription de l'audience publique, 4 juin 2013, aux pp. 75-77.

34 . Le Tribunal le dit pratiquement expressément au paragraphe 351 de l'exposé des motifs dans Extrusions d'aluminium lorsqu'il renvoie à ses propos dans la section concernant les marchandises similaires et les catégories de marchandises, qui inclut le paragraphe 96. Or, le paragraphe 96 (avec les paragraphes y reliés) est le seul passage de cette section qui puisse être pertinent à la discussion sur les prêts-à-monter.

35 . De façon similaire, le Tribunal a conclu dans Universal, Liv et Maine que la simple addition d'accessoires, tels que des pièces de fixation, à des marchandises qui sont essentiellement des extrusions d'aluminium ne peut changer la nature de ces marchandise et les transformer en « prêts-à-monter » au sens du paragraphe 351 de l'exposé des motifs dans Extrusions d'aluminium. Voir Universal, Liv et Maine au para. 57.