LOVELL LIGHTING LTD.

Décisions


LOVELL LIGHTING LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no 2925

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 1er juin 1989

Appel no2925

EU ÉGARD À une demande entendue le 23 février 1989 en vertu du paragraphe 51.19 de la Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, ch. E-13 (la Loi), dans sa forme modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision du ministre du Revenu national rendue le 14 décembre 1987 au sujet d'un avis d'opposition déposé en vertu du paragraphe 51.17 de la Loi.

ENTRE

LOVELL LIGHTING LTD. Appelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté et le Tribunal déclare que les unités de conversion fabriquées par l'appelante ne peuvent être incluses en tant que matériel électrique ou matériel et quincaillerie conçus pour être installés en permanence dans un système d'alimentation en électricité aux termes de l'article 4, Partie I, Annexe V de la Loi ou de l'alinéa 2f) du Règlement relatif à la taxe de vente sur les matériaux de construction (C.R.C., ch. 587) et ne sont pas des composantes de poteaux d'éclairage en vertu de l'article 11, Partie I, Annexe V de la Loi ou de l'alinéa 2n) du Règlement susmentionné. Les unités de conversion ne sont pas admissibles au taux réduit de la taxe de vente.


Robert J. Bertrand, c.r. ______ Robert J. Bertrand, c.r. Membre présidant

John C. Coleman ______ John C. Coleman Membre

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Loi sur la taxe d'accise - Taxe de vente - Déterminer si les unités de conversion reliées à des réverbères à vapeur de sodium à haute pression (VSHP) peuvent être considérées en tant que matériel électrique ou matériel et quincaillerie conçus pour être installés en permanence dans un «système d'alimentation en électricité» en vertu de l'article4, PartieI, AnnexeV de la Loi sur la taxe d'accise ou de l'alinéa2f) du Règlement relatif à la taxe de vente sur les matériaux de construction, ou comme des composantes de poteaux d'éclairage aux termes de l'article11, PartieI, AnnexeV de la Loi ou de l'alinéa2n) du Règlement - Déterminer si les marchandises en question sont admissibles au taux réduit de la taxe de vente.

DÉCISION: Il existe une différence entre des systèmes d'alimentation en électricité et des systèmes qui consomment de l'électricité. Le réverbère à VSHP ne fonctionne pas adéquatement sans unité de conversion. Cette dernière modifie, régularise et contrôle la consommation d'électricité du réverbère à VSHP. L'unité de conversion et le réverbère font partie intégrante du système qui consomme de l'électricité. L'unité de conversion n'est pas une composante d'un poteau d'éclairage. Elle permet de monter un réverbère à VSHP sur un poteau d'éclairage déjà en place. Elle s'apparente au fonctionnement et à l'exploitation du réverbère à VSHP et non au poteau d'éclairage. Appel rejeté.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : le 23 février 1989 Date de la décision : le 1 er juin 1989
Membres du jury : Robert J. Bertrand, c.r., membre présidant John C. Coleman, membre Arthur B. Trudeau, membre
Avocat du Tribunal : Clifford Sosnow
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : G.A. Swanson pour l'appelante I.M. Donahoe pour l'intimé
Jurisprudence: Association des manufacturiers d'équipement électrique et électronique du Canada c. le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, 6 R.C.T. 608 (C.T.).
Lois et règlements cités: Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, ch. E-13, articles 27 et 51.19, articles 4, 11 et 35 de la Partie I de l'Annexe V; Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, S.C. 1988, ch. 56, paragraphe 54(2) et article 60; Règlement relatif à la taxe de vente sur les matériaux de construction, C.R.C., ch. 587, alinéas 2f) et 2n).
Dictionnaires cités : The World Book Dictionary; Institute of Electrical and Electronic Engineers Inc. Standard Dictionary of Electrical Terms (1984).





RÉSUMÉ

L'appelante fabrique des unités de conversion destinées aux réverbères à vapeur de sodium à haute pression utilisés pour l'éclairage des rues en remplacement des lumières à incadescence ou à vapeur de mercure. Les unités sont placées dans des boîtes et montées sur des réverbères (poteaux d'éclairage) ou installées à l'intérieur ou près des dispositifs de lumière attachés aux réverbères. L'appelante demande au Tribunal de rendre une décision pour que les unités de conversion soient classées en tant que matériel électrique ou matériel et quincaillerie conçus pour être installés en permanence dans les systèmes d'alimentation en électricité en vertu de l'article 4, Partie I, Annexe V de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) ou de l'alinéa 2f) du Règlement relatif à la taxe de vente sur les matériaux de construction [2] (le Règlement). En outre, l'appelante demande que les unités de conversion soient classées parmi les composantes de poteaux d'éclairage en vertu de l'article 11, Partie I, Annexe V de la Loi ou de l'alinéa 2n) du Règlement.

La classification des unités de conversion dans l'une ou l'autre de ces catégories entraînera une réduction du taux de la taxe de vente.

L'appel n'est pas admis. Le Tribunal considère que les unités de conversion font partie intégrante des réverbères à vapeur de sodium à haute pression et partant, du système qui consomme de l'électricité et non du système d'alimentation en électricité. Les unités de conversion sont spécifiquement conçues pour être utilisées avec des réverbères à VSHP, ces derniers ne pouvant fonctionner sans unité de conversion.

Le Tribunal est également d'avis que les unités de conversion ne peuvent être classées comme des composantes de poteaux d'éclairage. Elles s'apparentent à l'exploitation et au fonctionnement des réverbères à VSHP et non aux poteaux d'éclairage.

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

À la date de l'appel, les dispositions pertinentes de la Loi étaient les suivantes :

27. (1) [3] Est imposée, prélevée et perçue une taxe de consommation ou de vente au taux spécifié au paragraphe (1.1) sur le prix de vente ou sur la quantité vendue de toutes marchandises

...

27. (1.1) [4] La taxe prévue au paragraphe (1) est imposée aux taux suivants :

...

b) huit pour cent, dans les cas des marchandises énumérées à l'annexe V;

...

d) douze pour cent, dans tout autre cas.

...

ANNEXE V

PARTIE I

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

...

4. Fil et câbles électriques et de télécommunications; transformateurs, coupe-circuit et matériel électrique connexe conçus pour être installés en permanence dans un système d'alimentation en électricité.

...

11. Bois d'oeuvre; contre-plaqué; châssis de fenêtres; bardeaux, lattes; revêtements; escaliers; passages; échelles de sauvetage; traverses de chemin de fer; poteaux d'éclairage, tours et éléments de construction semblables; corniches, frises, pilastres et autres éléments de construction semblables, non compris les meubles, qu'ils soient montés ou non.

...

35. Articles et matériaux supplémentaires qui, en vertu d'un règlement du gouverneur en conseil, sont des matériaux de construction.

À la date de l'appel, les dispositions réglementaires pertinentes étaient les suivantes :

RÈGLEMENT CONCERNANT L'APPLICATION DE LA

PARTIE I DE L'ANNEXE V DE LA LOI SUR LA TAXE

D'ACCISE AUX MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement relatif à la taxe de vente sur les matériaux de construction.

2. Les articles et matières suivants sont prescrits, aux fins de la partieI de l'AnnexeV de la Loi sur la taxe d'accise, comme des matériaux de construction:

...

f) matériel et quincaillerie non visés à l'article4 de la partieI de l'annexeV de la Loi sur la taxe d'accise, conçus pour être installés en permanence dans un système d'alimentation en électricité;

...

n) appliques électriques conçues pour être montées sur des poteaux et parties composantes pour poteaux d'éclairage mais ne comprenant pas les dispositifs de lumière;

Les taux énoncés aux alinéas 27(1.1)b) et 27(1.1)d) ont été modifiés au cours de la période de cotisation, mais l'écart entre le taux général de la taxe et le taux réduit est demeuré à (4) quatre pour cent au cours de cette période.

L'appel a d'abord été interjeté devant la Commission du tarif. Cependant, en vertu du paragraphe 54(2) et de l'article 60 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [5] , il a été repris par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal).

LES FAITS

Le présent appel a été interjeté en vertu de l'article 51.19 [6] de la Loi, le 8 janvier 1988, à la suite d'un avis de décision (no 70216RE) émis par le ministre du Revenu national (le ministre) le 14 décembre 1987, confirmant un avis (no WIN 31369) publié le 20 avril 1987 et fixant le montant de la taxe de vente fédérale à 94 656,88 $. La période de cotisation s'échelonnait du 1er avril 1984 au 31 mars 1987. La demande de remboursement a été préparée le 31 mars 1987 et déposée auprès du ministère du Revenu national le 2 avril 1987.

L'appelante, fabricant titulaire d'une licence en vertu de l'article 31 [7] de la Loi, tente d'obtenir une décision selon laquelle les unités de conversion seraient assujetties à l'article 4 ou 11 de la Partie I de l'Annexe V de la Loi ou à l'alinéa 2f) ou 2n) du Règlement et seraient donc admissibles, pour toute la période visée, au taux réduit de la taxe de vente.

Les unités de conversion sont conçues pour permettre l'utilisation de réverbères à vapeur de sodium à haute pression pour l'éclairage des rues en remplacement des lumières à incandescence ou à vapeur de mercure. Les réverbères à VSHP ne peuvent fonctionner s'ils sont reliés directement à une ligne de transmission d'électricité. Les unités de conversion ne fonctionnent qu'avec des réverbères à VSHP.

Chaque unité se compose d'un «transformateur à réactance de fuite», d'un «condensateur de correction du facteur de puissance», d'un ensemble de démarrage, de fils d'interconnexion et de pièces de montage (une plaque de métal usinée, des courroies de montage et des appliques pour fixer les composantes à la plaque).

Une unité de conversion peut être placée dans une «boîte de montage éloignée» et fixée à un poteau d'éclairage ou, s'il y a suffisamment d'espace, insérée dans le dispositif de lumière attaché au poteau d'éclairage. Pour ces deux méthodes d'installation, le réverbère à incandescence ou à vapeur de mercure est retiré et remplacé par un réverbère à vapeur de sodium à haute pression.

Toutes les composantes de l'unité de conversion sont nécessaires pour faire fonctionner le réverbère à VSHP. Le transformateur réduit la tension sur la ligne au niveau requis par le réverbère et il est conçu de manière à ce que ce dernier n'accumule pas de puissance au fil de son utilisation. Le condensateur stabilise et limite la quantité de courant à l'intérieur du réverbère. Ainsi, le transformateur et le condensateur optimisent la durée de vie utile du réverbère. L'ensemble de démarrage permet d'ioniser les gaz à l'intérieur du réverbère qui peut ainsi commencer à utiliser l'électricité.

L'expert cité par l'appelante, M. William J. Misskey, déclare que le système public d'électricité et l'unité de conversion constituent un système d'alimentation en électricité, car ils fournissent de l'électricité sous une forme appropriée pour la charge. À son avis, les marchandises en question représentent du «matériel d'alimentation en électricité» selon la définition trouvée dans le dictionnaire de l'Institute of Electrical and Electronic Engineers Inc. Standard Dictionary of Electrical and Electronic Terms (1984) (dictionnaire de l'IEEE). (Ce dictionnaire définit electrical-supply equipment [matériel d'alimentation en électricité] comme du matériel qui produit, modifie, régularise, contrôle l'électricité ou en garantit l'alimentation.) L'unité de conversion régularise, contrôle et transfère l'électricité du système de distribution à la charge.

Le terme load (charge), selon le dictionnaire de l'IEEE, désigne un appareil qui reçoit ou consomme de l'énergie. Selon l'expert de l'appelante, le réverbère à VSHP constitue la charge. L'unité de conversion consomme de l'électricité, mais l'acceptation générale veut que tous les appareils d'un système d'alimentation en électricité en font autant jusqu'à un certain point. Cependant, tout comme un système d'alimentation en électricité, une unité de conversion n'a pas pour but de recevoir ni de consommer de l'énergie, mais de transférer de l'énergie du système de distribution au réverbère à VSHP.

L'expert cité par l'intimé, M. Arthur I. Etkin, déclare que la définition du terme load (charge) dans le dictionnaire de l'IEEE est incomplète. Une charge consomme de l'énergie. À cet égard, le système d'alimentation en électricité (c'est-à-dire l'énergie) est le système public d'électricité. Le système consommateur d'électricité et qui, par conséquent, constitue la charge est le système d'éclairage. Il renferme l'unité de conversion et le réverbère à VSHP. En soi, le réverbère ne peut utiliser d'électricité pour produire de la lumière. Pour ce faire, deux éléments sont nécessaires : un réverbère à VSHP et une unité de conversion.

L'expert de l'intimé ajoute que les divers experts-conseils avec lesquels il travaille pour concevoir des systèmes d'éclairage et d'alimentation en électricité considèrent souvent que la charge constitue la quantité d'électricité nécessaire pour faire fonctionner un appareil particulier. Il est d'avis qu'un dispositif fait partie de la charge s'il a pour seule fonction d'exploiter cette dernière. L'unité de conversion ne dessert que le réverbère à VSHP. Elle fait démarrer le réverbère, et contrôle et régularise la quantité d'énergie qui y circule. Pour déterminer la charge, il convient donc de tenir compte de la quantité d'énergie requise par l'unité de conversion et le réverbère.

Enfin, M. Etkin affirme qu'un poteau d'éclairage représente un poteau simple sur lequel peut être monté un ou plusieurs dispositifs d'éclairage. À son avis, l'unité de conversion n'est pas une composante d'un poteau d'éclairage. L'appelante ne présente pas de témoignage d'expert à l'égard de la signification de l'expression «poteau d'éclairage» et à savoir si l'unité de conversion est une composante d'un poteau d'éclairage ou non.

QUESTION EN LITIGE

Le présent appel a principalement pour but de déterminer si les unités de conversion peuvent être considérées en tant que matériel électrique ou matériel et quincaillerie conçus pour être installés en permanence dans un système d'alimentation en électricité, en vertu de l'article 4, Partie I, Annexe V de la Loi ou de l'alinéa 2f) du Règlement. L'autre but vise à déterminer si les unités de conversion sont des composantes de poteaux d'éclairage en vertu de l'article 11, Partie I, Annexe V de la Loi ou de l'alinéa 2n) du Règlement.

Si les marchandises en cause sont classées dans une des catégories précitées, elles seront assujetties au taux réduit de taxe de vente.

L'avocat de l'appelante soutient qu'un système d'alimentation en électricité doit effectuer deux tâches : 1) acheminer l'énergie électrique à la charge de manière à 2) permettre à cette dernière de consommer l'énergie.

L'appelante prétend que le service public d'électricité achemine l'énergie au réverbère à VSHP. Cependant, ce dernier ne peut consommer cette énergie. En branchant directement la ligne de transmission au réverbère, on n'obtient pas automatiquement l'éclairage voulu. Seule l'unité de conversion permet au réverbère de consommer l'énergie.

Il soutient qu'il est inutile de supposer que les unités de conversion font partie intégrante de la charge parce qu'elles consomment de l'électricité. Tous les appareils électriques consomment une certaine quantité de courant. Un appareil est une charge s'il ne fournit pas d'électricité sous une forme utilisable et s'il est conçu pour consommer cette électricité. Ce n'est pas le cas des marchandises en question.

L'avocat de l'appelante invoque la cause opposant l'Association des manufacturiers d'équipement électrique et électronique du Canada c. le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [8] et en vertu de laquelle il a été décidé que les appareils nécessaires pour faire fonctionner des moteurs ne font pas partie d'un système d'alimentation en électricité aux termes de l'article 4, Partie I, Annexe V de la Loi, mais plutôt de la charge. Il prétend que la Commission du tarif a fondé sa décision sur le fait que tous les produits figurant à l'Annexe V sont habituellement des marchandises intégrées à un immeuble lors de sa construction. Par conséquent, ajoute-t-il, cette cause ne s'applique qu'aux immeubles et, pour cette raison, elle diffère de la présente.

Pour ce qui est de déterminer si les marchandises en question sont des composantes de poteaux d'éclairage au sens de l'article 11, Partie I, Annexe V de la Loi ou de l'alinéa 2n) du Règlement, l'avocat de l'appelante soutient que tout élément rattaché à un poteau d'éclairage, outre les dispositifs de lumière, constitue une composante dudit poteau. L'unité de conversion étant rattachée au poteau d'éclairage, qu'elle soit montée sur le poteau ou intégrée au dispositif de lumière, est une composante d'un poteau d'éclairage.

L'avocat de l'intimé prétend que les marchandises en question ne sont pas assujetties à l'article 4 ou à l'alinéa 2f) parce qu'elles ne sont pas utilisées «dans un système d'alimentation en électricité». Se reportant à la cause des manufacturiers d'équipement électrique et électronique (ci-dessus), à l'égard de la proposition voulant que l'expression citée ci-haut entre guillemets ne prévoie pas l'équipement lié à la consommation ou à l'utilisation d'électricité, l'avocat de l'intimé est d'avis que les marchandises en question ne sont pas visées par cette expression parce que l'équipement n'est pas conçu pour fournir de l'électricité à la charge. Elles s'apparentent plutôt à la consommation d'électricité.

En réponse à l'affirmation de l'appelante qui soutient que les marchandises en question sont des composantes de poteaux d'éclairage, l'avocat de l'intimé déclare que l'alinéa 2f) du Règlement est la seule disposition où peuvent être classées les unités de conversion. Il prétend que le seul élément de preuve déposé devant le Tribunal indique que les unités de conversion ne sont pas des composantes de poteaux d'éclairage. Bien que les unités puissent être montées sur le poteau d'éclairage, elles peuvent également être intégrées au dispositif de lumière.

Invoquant la définition du terme component (composante) qui constitue un élément nécessaire ou essentiel tirée de The World Book Dictionary (citation inconnue), l'avocat de l'intimé déclare que l'unité de conversion, étant un élément essentiel pour le fonctionnement d'un réverbère à VSHP, constitue une composante du dispositif de lumière et est visée par l'expression «mais ne comprenant pas les dispositifs de lumière» à l'alinéa 2n) du Règlement.

DÉCISION

Le Tribunal doit d'abord déterminer si les marchandises en cause sont considérées en tant que matériel électrique ou matériel et quincaillerie conçus pour être installés dans un système d'alimentation en électricité aux termes de l'article 4, Partie I, Annexe V de la Loi ou de l'alinéa 2f) du Règlement.

Le Tribunal précise dès le départ qu'il existe une différence entre les systèmes qui fournissent de l'électricité et les systèmes qui en reçoivent ou en consomment. Par conséquent, les marchandises en question seront exclues de la portée de l'article 4 et de l'alinéa 2f) si elles sont considérées comme faisant partie des systèmes qui reçoivent ou consomment de l'électricité.

Le dictionnaire de l'IEEE définit ainsi le terme system :

System (1) (general). An integrated whole even though composed of diverse, interacting, specialized structures and subjunctions. Notes: (1) Any system has a number of objectives and the weights placed on them may differ widely from system to system. (2) A system performs a function not possible with any of the individual parts. Complexity of the combination is implied.

Par conséquent, selon cette définition, un système est un ensemble de pièces diverses et interactives qui exécutent une tâche que chaque élément ne pourrait effectuer seul.

Les unités de conversion font partie intégrale du réverbère à VSHP et de ce fait, du système qui consomme de l'électricité. Le réverbère à VSHP ne peut fonctionner sans unité de conversion. Si le réverbère à VSHP était relié directement à la ligne de transmission, l'électricité serait transmise au réverbère, mais ce dernier ne pourrait l'utiliser. Pour que l'électricité soit transformée en lumière, le réverbère à VSHP doit être branché sur une unité de conversion. Par conséquent, celle-ci constitue une composante nécessaire du système de consommation d'électricité (utilisé pour produire de la lumière) et elle en fait partie. En bref, l'unité de conversion et le réverbère à VSHP font partie d'un système intégré qui produit de la lumière.

En outre, la conception de l'unité de conversion et, plus particulièrement, ses composantes indiquent que les marchandises en question et les réverbères à VSHP travaillent ensemble pour produire de la lumière : il s'agit donc d'éléments spéciaux d'un système qui consomme de l'électricité. Le condensateur, qui stabilise et limite la quantité de courant qui passe dans le réverbère à VSHP, et le transformateur, qui est conçu de manière à ce que le réverbère à VSHP n'accumule pas de puissance au fil de son utilisation, garantissent une plus longue durée de cet appareil. L'ensemble de démarrage est nécessaire pour ioniser les gaz à l'intérieur du réverbère à VSHP et pour produire de la lumière.

Par conséquent, le Tribunal considère que l'unité de conversion ne représente pas de l'équipement d'alimentation en électricité, c'est-à-dire de l'équipement qui modifie, régularise et contrôle l'alimentation en électricité, mais plutôt de l'équipement qui modifie, régularise et contrôle la consommation d'électricité du réverbère à VSHP; elle fait donc partie d'un système qui consomme de l'électricité.

Il est reconnu que l'électricité entre dans l'unité de conversion et en ressort pour pénétrer dans le réverbère à VSHP. Envisagée sous cet angle, l'unité pourrait être considérée comme fournissant de l'électricité au réverbère. Cependant, vu la nature et la fonction de l'unité et son application unique, cette marchandise est davantage considérée comme de l'équipement qui consomme de l'électricité que de l'équipement qui fournit de l'électricité. L'unité de conversion fournit de l'électricité sous une forme que seul le réverbère à VSHP peut utiliser. Bien que d'autres réverbères, comme ceux qui utilisent la vapeur de mercure, puissent fonctionner directement par l'alimentation en électricité au poteau, le réverbère à VSHP ne peut fonctionner que s'il est raccordé à une unité de conversion.

L'appelante présente un deuxième argument : les unités de conversion devraient être classées parmi les composantes de poteaux d'éclairage conformément à l'expression «poteaux d'éclairage, tours et éléments de construction semblables» énoncée à l'article 11, Partie I, Annexe V de la Loi. Cependant, l'expression «composantes pour poteaux d'éclairage» figure à l'alinéa 2n) du Règlement. L'expression «poteaux d'éclairage, tours et éléments de construction semblables» énoncée à l'article 11 ne pourrait viser les composantes pour poteaux d'éclairage que si ces dernières n'étaient pas spécifiquement prévues à l'alinéa 2n) du Règlement.

Il reste à déterminer si les unités de conversion peuvent être considérées comme des «composantes pour poteaux d'éclairage» aux termes de l'alinéa 2n) du Règlement. Le Tribunal fait remarquer que les unités de conversion sont conçues pour permettre de monter le réverbère à VSHP sur un poteau d'éclairage déjà en place. L'unité de conversion s'apparente à l'exploitation et au fonctionnement du réverbère à VSHP et non du poteau d'éclairage.

CONCLUSION

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère que les unités de conversion ne sont ni visées par l'article 4, Partie I, Annexe V de la Loi ou par l'alinéa 2f) du Règlement comme matériel électrique ou matériel et quincaillerie conçus pour être installés en permanence dans un système d'alimentation en électricité, ni par l'article 11, Partie I, Annexe V de la Loi ou par l'alinéa 2n) du Règlement comme composantes de poteaux d'éclairage.

L'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. S.R.C. 1970, ch. E-13; maintenant L.R.C. 1985, ch. E-15.

2. C.R.C., ch. 587.

3. L.R.C. 1985, ch. E-15, par. 50(1).

4. Ibid., par. 50(1.1).

5. S.C. 1988, ch. 56.

6. L.R.C. 1985, ch. E-15, art. 81.19.

7. Ibid, art. 54.

8. 6 R.C.T. 608.


Publication initiale : le 1 août 1997