SANDERSON-NEWBOULD LIMITED

Décisions


SANDERSON-NEWBOULD LIMITED
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no 2929

TABLE DES MATIÈRES

APPEL No 2929

SANDERSON-NEWBOULD LIMITED

Appelante

et

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE

Intimé

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario)
Date de l'audience : Le 9 mars 1989
Participants : L'appelante n'a pas été représentée vu qu'un Énoncé conjoint des faits avait été signé par les deux parties avant l'audience.
Mary Anne McMahon Len Farell pour l'intimé
Décision : Appel admis

Le 31 mars 1989





En vertu de l'article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a entendu un appel visant six livraisons de barres en alliage d'acier pour outils importées par la société Sanderson-Newbould Limited de Sanderson Kayser Limited, de Sheffield, Angleterre, entrées aux ports de Montréal (Québec) et de Toronto (Ontario) entre le 4 décembre 1985 et le 15 juillet 1986, et déclare, en vertu du paragraphe 61(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, qu'en ce qui touche les numéros de certificats de dédouanement suivants (renvois K47), les montants correspondants représentent les droits antidumping remboursables par le sous-ministre du Revenu national (Douanes et Accise) ou payables par Sanderson-Newbould Limited.

Renvoi K47 Numéro de certificat Droits antidumping KT 10005 A216163 4 752,41 $ remboursables KT 10008 A295046 667,71 $ remboursables KT 10076 A227605 2 507,62 $ remboursables KT 8757 A205006 5 409,04 $ remboursables KM 09349 A505791 477,21 $ payables KT 7771 E737399 NIL

L'appel est admis.


Membre présidant : Robert J. Bertrand, c.r. ______ Robert J. Bertrand, c.r.

Membre : Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh

Membre : W. Roy Hines ______ W. Roy Hines

Témoin : Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





L'appel susmentionné est interjeté conformément à l'article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, S.R.C. 1985, c. S-15 (la Loi), à l'égard d'une décision de l'intimé datée du 21 octobre 1987 en vertu de laquelle ce dernier a déterminé le montant des droits antidumping remboursables en ce qui touche les barres en alliage d'acier pour outils importées par l'appelante.

Les barres d'acier ont été importées de la société Sanderson Kayser Limited, de Sheffield, Angleterre, et sont entrées par les ports de Toronto (Ontario) et de Montréal (Québec) entre le 4 décembre 1985 et le 15 juillet 1986 suivant les numéros de certificat et dates d'entrée suivants :

Renvoi K47 Certificat de Bureau de Date dédouanement douane d'entrée KT 10005 A216163 Toronto 12/06/86 KT 10008 A295046 Toronto 18/02/86 KT 10076 A227605 Toronto 15/07/86 KT 8757 A205006 Toronto 24/04/86 KM 09349 A505791 Montréal 14/04/86 KT 7771 E737399 Toronto 04/12/85

Bien qu'au départ, l'appelante ait interjeté appel pour contester le montant des droits antidumping que l'intimé jugeait payables ou remboursables, qui figurent dans le document A2929-2, les parties ont depuis résolu ce différend. Les montants convenus sont indiqués dans le document A2929-13. Les valeurs normales révisées en ce qui touche les barres en alliage d'acier pour outils sont à la base de cet accord.

LA LOI

Les dispositions pertinentes de la Loi sont les suivantes :

56. (1) Lorsque des marchandises sont importées après la date de l'ordonnance ou des conclusions du Tribunal ... une décision rendue par un agent des douanes ... qui détermine :

...

b) la valeur normale des marchandises de même description que des marchandises qui font l'objet de l'ordonnance ou des conclusions ...

...

sauf si l'importateur, après avoir payé les droits exigibles sur ces marchandises, demande, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de cette décision, à un agent désigné, par écrit et en la forme prescrite par le sous-ministre, de réviser la décision.

...

58. Les décisions ... de l'agent désigné prévues aux articles ... 56 ... sont définitives en ce qui a trait à des marchandises importées, sauf si l'importateur, après avoir payé les droits exigibles sur les marchandises et dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date des décisions ou révisions, demande au sous-ministre, par écrit et en la forme prescrite par celui-ci, de procéder à un réexamen.

59. Le sous-ministre peut réexaminer les décisions ... prévues aux articles ... 56 ... et rendues par un agent désigné ou tout autre agent des douanes :

a) à la suite d'une demande faite en application de l'article 58;

...

e) de sa propre initiative, dans les deux ans suivant la décision rendue ... en vertu ... du paragraphe 56(1), sauf s'il a déjà fait un réexamen en vertu des alinéas a) à d).

60. Les révisions ou réexamens prévus aux articles ... 59 et statuant ... sur la valeur normale des marchandises en cause ... entraînent, selon que des droits supplémentaires sont exigibles ou que tout ou partie des droits payés n'était pas exigible, l'une des conséquences suivantes :

a) acquittement par l'importateur des droits supplémentaires payables sur les marchandises;

b) restitution totale ou partielle à l'importateur, sans délai, des droits déjà payés sur ces marchandises.

61. (1) Quiconque s'estime lésé par un réexamen effectué en application de l'article 59 peut en appeler au Tribunal en déposant, auprès du sous-ministre et du secrétaire du Tribunal, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date du réexamen, un avis d'appel.

...

61. (3) Le Tribunal saisi d'un appel en vertu du paragraphe (1) peut rendre les ordonnances ou conclusions indiquées en l'espèce et, notamment, déclarer soit quels droits sont payables, soit qu'aucun droit n'est payable sur les marchandises visées par l'appel. Les ordonnances, conclusions et déclarations du Tribunal sont définitives, sauf recours prévu à l'article 62.

L'appel initial a été soumis à la Commission du tarif. Toutefois, en vertu de l'article 60 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, S.C. 1988, c. 56 (la Loi sur le Tribunal), toutes les affaires en instance devant la Commission du tarif la veille de la date du début des opérations et pour lesquelles les membres de celle-ci n'ont pas compétence en vertu du paragraphe 54(2) de ladite loi sont confiées au Tribunal canadien du commerce extérieur, qui les instruit sous le régime de celle-ci. En ce qui a trait aux appels interjetés conformément à l'article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le paragraphe 54(2) de la Loi sur le Tribunal stipule que les membres de la Commission du tarif ont compétence en la matière si, inter alia, l'audition de ces appels était en cours la veille de la date de référence.

La Loi sur le Tribunal a pris effet le 31 décembre 1988 (TR/89-3; C.P. 1988-2820).

L'appel no 2929 a été entendu après la date du début des opérations. Par conséquent, à la lumière des dispositions législatives susmentionnées, l'appel est confié au Tribunal canadien du commerce extérieur, qui en poursuivra l'audition.

LA PREUVE

Bien qu'au départ, la présente cause ait procédé d'un appel contesté, les deux parties conviennent maintenant du montant des droits antidumping à payer ou payables à l'égard des six livraisons de barres d'acier importées. Sur la foi de cette entente, les deux parties ont déposé, le 15 décembre 1988, un «Énoncé conjoint des faits» (document A2929-11), dont le texte figure ci-après.

(TRADUCTION)

Aux fins de la présente audience, l'appelante et l'intimé conviennent des faits suivants :

1.L'appelante est une personne morale dûment constituée sous le régime de la Loi sur les corporations commerciales canadiennes; elle a son siège social en la ville de Concord, dans la province de l'Ontario, et assure l'importation et la distribution de produits en acier spécial.

2.Entre décembre 1985 et juillet 1986, l'appelante a importé six livraisons de barres en alliage d'acier pour outils de sa société mère, Sanderson Kayser Limited, du Royaume-Uni.

3.Vu que les barres en alliage d'acier pour outils importées du Royaume-Uni sont visées par les conclusions antidumping rendues par le Tribunal canadien des importations le 27 juin 1985, les importations ont été examinées et des droits antidumping ont été perçus à l'égard des six livraisons. Le montant des droits visant deux des six livraisons était fondé sur une avance sur le prix à l'exportation. Dans les quatre autres cas, les valeurs normales précises découlant d'un réexamen effectué en 1986 ont été utilisées. Revenu Canada (Douanes et Accise) a communiqué les modalités de cette procédure à l'appelante dans une lettre datée du 31 octobre 1986.

4.Par la suite, l'appelante a produit des formulaires K47 pour en appeler des six cas auprès du sous-ministre, alléguant que l'exportateur allait fournir au Ministère des renseignements complémentaires donnant lieu à la révision des valeurs normales attribuées aux six livraisons.

5.Le 21 octobre 1987, après avoir examiné les renseignements additionnels soumis par l'appelante au sujet des appels visés dans les formulaires K47, le directeur, Exécution et appels, Programmes de cotisation, a écrit au courtier de l'appelante au nom du sous-ministre pour l'informer que ce dernier avait décidé de réviser les valeurs normales touchant les barres en alliage d'acier pour outils en cause. Il a donc fallu recalculer les droits antidumping et les rembourser en partie dans le cas de deux livraisons effectuées en 1986. Aucun autre remboursement n'a été accordé à l'égard des trois autres livraisons de cette même année. Pour ce qui est de la livraison de 1985, aucun montant n'était payable à titre de droits antidumping, et toutes les sommes ainsi perçues ont été remboursées.

6.Le 12 janvier 1988, le courtier en douanes de l'appellante a écrit au sous-ministre du Revenu national pour lui signaler que celle-ci désirait en appeler de la décision du 21 octobre 1987, laquelle confirmait qu'aucun droit antidumping n'était payable à l'égard de certaines des marchandises en cause, et qu'elle avait déposé un avis d'appel auprès du secrétaire de la Commission du tarif.

7.À la suite de l'appel de la décision du sous-ministre auprès de la Commission du tarif, on a appris que les valeurs normales révisées découlant d'un autre réexamen avaient été publiées le 23 février 1987 sur la foi de renseignements portant sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 octobre 1986. Le Ministère a reconnu que ces données auraient dû servir à l'établissement des droits antidumping pour les cinq livraisons de marchandises en cause effectuées en 1986.

8.À l'issu de rencontres avec les représentants des Douanes pour discuter des appels interjetés auprès de la Commission du tarif à la lumière des valeurs normales publiées le 23 février 1987, l'appelante a approuvé le montant révisé des droits antidumping en appliquant ces nouvelles valeurs aux cinq livraisons de 1986 en cause. En outre, elle souscrit maintenant à la décision du sous-ministre sur le remboursement de tous les droits antidumping perçus à l'égard de la livraison de 1985.

9.Le 9 mai 1988, après des discussions avec des fonctionnaires de Revenu Canada (Douanes et Accise), l'appelante a avisé le secrétaire de la Commission du tarif qu'elle convenait désormais de la réévaluation finale des droits antidumping visant les six livraisons effectuées par Douanes et Accise et qu'elle souhaitait résoudre le problème dans les plus brefs délais. En vertu du nouveau calcul approuvé, l'appelante a droit au remboursement partiel des droits antidumping touchant quatre livraisons et est tenue de verser des droits supplémentaires à l'égard de la cinquième. Pour ce qui est de la sixième livraison, aucun droit antidumping n'était payable et tous les droits versés antérieurement ont été remboursés. Le détail du calcul final des droits approuvés par l'appelante et par Douanes et Accise est le suivant :

Renvoi K47 Numéro de Remboursement fondé certificat sur le nouveau calcul* KT 10005 A216163 4 752,41 $ KT 10008 A295046 667,71 $ KT 10076 A227605 2 507,62 $ KT 8757 A205006 5 409,04 $ KM 09349 A505791 (477,21 $) droits additionnels payables KT 7771 E737399 NIL

* Voir l'annexe ci-jointe sur le calcul détaillé de remboursement [1] .

10.Le 30 mai 1988, l'appelante a de nouveau écrit à la Commission du tarif pour lui signaler qu'elle discutait d'un règlement avec les fonctionnaires de Douanes et Accise.

11.Vu que l'appelante et Douanes et Accise ont convenu du remboursement et du versement des montants indiqués au paragraphe 9 ci-dessus, l'appelante demande à la Commission du tarif d'inviter le sous-ministre à réévaluer les six livraisons en vertu des dispositions de la présente entente.

L'«Énoncé conjoint des faits» a été signé par Mme L. Holland, avocate de l'intimé, et par M. D.R. McCutcheon, agent de l'appelante.

Ni l'appelante ni son agent n'assistait à l'audition de cet appel. L'intimé était représenté par Mme M.A. McMahon, stagiaire au ministère de la Justice, qui n'a convoqué aucun témoin.

CONCLUSIONS

Les parties impliquées dans le présent appel ont demandé au Tribunal de statuer que les montants des droits antidumping payables ou à rembourser à l'égard des six livraisons de barres en alliage d'acier pour outils correspondent à ceux figurant au paragraphe 9 de l'«Énoncé conjoint des faits».

La seule raison pour laquelle les parties se sont adressées au Tribunal est que depuis le 21 octobre 1987, en vertu des alinéas 59 a) et e) de la Loi, le sous-ministre est dessaisi de l'affaire et n'est plus habilité à approuver les montants figurant au paragraphe 9 de l'«Énoncé conjoint des faits».

En vertu du paragraphe 61(3) de la Loi, le Tribunal peut «déclarer soit quels droits sont payables, soit qu'aucun droit n'est payable sur les marchandises visées par l'appel». En outre, en application de l'alinéa 60 b) et du paragraphe 61(3) de la Loi, qui stipule que «le Tribunal ... peut rendre les ordonnances ou conclusions indiquées en l'espèce», celui-ci est habilité à déterminer s'il y aura «restitution totale ou partielle à l'importateur ... des droits déjà payés sur ces marchandises».

Après avoir examiné l'«Énoncé conjoint des faits» et les pièces figurant au dossier, le Tribunal en conclut, au sujet des six livraisons de barres en alliage d'acier pour outils importées par l'appelante sous les certificats de dédouanement mentionnés au paragraphe 9 de l'«Énoncé conjoint des faits», que les montants de droits antidumping payables ou remboursables correspondent à ceux figurant audit paragraphe. L'appel est admis.


[ Table des matières]

1. Cette annexe est jointe à l'«Énoncé conjoint des faits» et a été mise au dossier, mais n'apparaît pas dans cette décision.


Publication initiale : le 1 août 1997