DONALD TUTT

Décisions


DONALD TUTT
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no 2975

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 31 janvier 1991

Appel no 2975

EU ÉGARD À un appel entendu le 30 octobre 1990 conformément à l'article 47 de la Loi sur les douanes, S.R.C. (1970), ch. C-40, dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise datée du 21 décembre 1987 concernant une demande de réexamen en vertu de l'article 46 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

DONALD TUTTAppelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISEIntimé

L'appel est partiellement admis. Les pompes, bagues de serrage et tubes sont classés dans le numéro tarifaire 42701-1 à titre de pompes et groupes pompes.


Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Tarif des douanes - pompes - arrosage en douche - ruissellement - agriculture - équipement d'irrigation - disposition eo nomine - disposition visant l'utilisation finale.

Le présent appel, interjeté en vertu de l'article47 de la Loi sur les douanes, en appelle d'une décision du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise qui classe les pompes économiques à dispositif d'attelage long importées dans le numéro tarifaire42701-1 à titre de pompes, les tubes dans le numéro tarifaire61800-1 à titre d'articles en caoutchouc et en gutta-percha, n.d., et les bagues de serrage dans le numéro tarifaire44603-1 à titre d'objets fabriqués en fer ou en acier, n.d. L'appelant sollicite une ordonnance stipulant que les marchandises doivent être classées à titre de matériel d'irrigation destiné à des fins agricoles en vertu de l'un ou l'autre numéro tarifaire pertinent accordant la franchise de droits.

DÉCISION : L'appel est admis en partie. Le Tribunal conclut que les marchandises doivent être considérées comme des pompes et groupes pompes en vertu du numéro tarifaire42701-1.

Lieu de l'audience : Winnipeg (Manitoba) Date de l'audience : Le 30 octobre 1990 Date de la décision : Le 31 janvier 1991
Membres du Tribunal : Michèle Blouin, membre présidant Arthur B. Trudeau, membre Sidney A. Fraleigh, membre
Greffier : Nicole Pelletier
Ont comparu : Donald Tutt, pour l'appelant Geoffrey S. Lester, pour l'intimé
Jurisprudence : Allan Zukiwski c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, (1987) 12 R.C.T. 581.
Lois citées : Tarif des douanes, S.R.C. (1970), ch. C-41, dans sa version modifiée; Loi sur les douanes, S.R.C. (1970), ch. C-40, dans sa version modifiée.





Le présent appel, interjeté en vertu de l'article 47 de la Loi sur les douanes [1] , en appelle d'une décision du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre) qui classe les pompes économiques à dispositif d'attelage long importées dans le numéro tarifaire 42701-1 à titre de pompes, les tubes dans le numéro tarifaire 61800-1 à titre d'articles en caoutchouc et en gutta-percha, n.d. (c.-à-d., non dénommés), et les bagues de serrage dans le numéro tarifaire 44603-1 à titre d'objets fabriqués en fer ou en acier, n.d. L'appelant sollicite une ordonnance stipulant que les marchandises doivent être classées à titre de matériel d'irrigation destiné à des fins agricoles en vertu de l'un ou l'autre numéro tarifaire pertinent accordant la franchise de droits.

LES FAITS

Le 8 mars 1986, l'appelant a importé les marchandises en question, lesquelles étaient décrites comme suit : «Pompes économiques à dispositif d'attelage long de 16 po LH16RE, avec leurs tubes et leurs bagues de serrage» (traduction) et classées dans le numéro tarifaire 40924-1. En fait, les marchandises comprenaient deux pompes économiques à dispositif d'attelage long de 16 po, deux tubes de «butyle renforcé de nylon» (c.-à-d., du caoutchouc synthétique) mesurant 16 po sur 50 pi et deux bagues de serrage renforcées en acier inoxydable HC fabriquées par l'exportateur, Crisafulli Pump Company.

Le 3 septembre 1986, un appréciateur des douanes a établi le classement tarifaire suivant : les pompes dans le numéro tarifaire 42701-1 à titre de pompes et groupes pompes autres que les pompes à vide de capacité élevée (500 microns ou moins) et leurs pièces; les tubes dans le numéro tarifaire 39700-1 à titre de tuyaux ou tubes, de fer ou d'acier, n.d., faits d'un alliage; et les bagues de serrage renforcées dans le numéro tarifaire 44603-1 à titre d'objets fabriqués, articles ou marchandises, en fer ou en acier ou dont le fer ou l'acier ou les deux dominent en valeur, n.d.

Le 21 décembre 1987, le Sous-ministre a rendu une nouvelle décision classant les marchandises dans les mêmes numéros tarifaires sauf, qu'à son avis, il était préférable de classer les tubes dans le numéro tarifaire 61800-1 à titre de «colle de caoutchouc, et articles en caoutchouc et en gutta-percha, n.d.» plutôt qu'à titre de «tuyaux ou tubes, de fer ou d'acier, n.d.»

L'appelant s'adresse maintenant au Tribunal.

LA QUESTION EN LITIGE

Il s'agit de déterminer si les marchandises importées sont adéquatement classées dans les divers numéros tarifaires déterminés par l'intimé ou si elles doivent être classées en bloc dans l'un des numéros tarifaires prévus par le Tarif des douanes qui regrouperait ces marchandises, les assujettissant à toute disposition agricole prévoyant la franchise de droits.

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

En ce qui a trait à cet appel, les numéros tarifaires pertinents du Tarif des douanes se lisent comme suit [2] :

Articles qui autrement seraient classés dans les numéros tarifaires42700-1 à 42700-4, savoir : groupes compresseurs, groupes électrogènes, chariots élévateurs à fourche, chargeurs à benne frontale ou chargeuses-pelleteuses, réducteurs à engrenages, pompes et groupes pompes, soupapes commandées par un moteur, souffleries à mouvement alternatif et pompes à vide, tours pour travailler les métaux, fraiseuses pour travailler les métaux, outils tranchants devant servir avec des machines à travailler les métaux, grues articulées pliantes genre à flèche conçues pour être montées sur des camions; accessoires, dispositifs et appareils de commande devant servir avec ces articles; pièces de ce qui précède:

42701-1Autres que ce qui suit

42701-2Pompes à vide de capacité élevée (500 microns ou moins), et leurs pièces; accessoires, raccords et équipement de commande connexes; pièces de ce qui précède; (...)

...........................

61800-1Colle de caoutchouc, et articles en caoutchouc et en gutta-percha, n.d.

...........................

Objets fabriqués, articles ou marchandises, en fer ou en acier ou dont le fer ou l'acier ou les deux dominent en valeur, n.d.:

44603-1Autres que ce qui suit

(...)

...........................

40924-1Dispositifs en aluminium du genre écluse pour régler l'écoulement de

l'eau dans les fossés d'irrigation;

Tondeuses pour animaux;

Appareils automatiques pour abreuver le bétail;

Fourches, chariots, poulies et rails à foin, pour granges;

Wagonnets et rails à fumier, pour granges;

Racleurs et excavateurs combinés;

Armoires pour le refroidissement des oeufs;

Élévateurs (autres que les élévateurs pour entreposage);

Concasseurs de grain;

Séchoirs de grain ou de foin;

Broyeuses de grain ou de foin;

Chargeuses à grain;

Caisses de charrettes agricoles, à quatre roues, à déchargement par

gravité;

Moules pour meules de foin;

Marmites pour vergers;

Dispositifs d'attelage et de couplage;

Basculeurs hydrauliques pour le déchargement des véhicules;

Niveleuses de sol;

Machines et outils devant servir sur des tracteurs, y compris les lames,

les chargeuses, les défonceuses, les râteaux et les dispositifs connexes de

manoeuvre et de commande;

Refroidisseurs de lait;

Métabisulfite de sodium;

Combinés d'arrosages;

Carcans d'acier pour attacher un animal de ferme ou cantonner plusieurs

animaux de ferme dans un parc, et l'outillage complet de stalles de

traite;

Tous les articles susmentionnés doivent servir dans la ferme à des fins

agricoles seulement;

Éleveuses;

Ensileuses;

Hache-paille ou hache-fourrage;

Chargeuses à foin;

Faneuses à foin;

Foreuses de trous de poteaux;

Arracheuses de pommes de terre;

Planteuses de pommes de terre;

Manches de faux;

Essoucheurs;

Tous les autres instruments aratoires ou machines agricoles, n.d.;

Pièces de tout ce qui précède

(soulignement ajouté)

...........................

40962-1Systèmes d'irrigation par ruissellement devant servir dans la ferme; systèmes d'arrosage en douche ou par ruissellement devant servir dans des serres; pièces de ce qui précède

L'ARGUMENTATION

Dans son mémoire, l'appelant a soutenu que les pompes servent à l'irrigation de terres agricoles et devraient donc bénéficier de la franchise au même titre que les systèmes d'arrosage en douche devant servir sur une ferme. L'appelant a déclaré que les deux types d'équipement devraient bénéficier de la franchise parce qu'ils servent aux mêmes fins. L'appelant a ajouté que les règles pertinentes sont vagues et que leur interprétation varie selon qu'on s'adresse à un agent des douanes ou à un autre.

L'intimé a répondu que l'appelant ne conteste pas le classement des marchandises; ce dernier évoque plutôt le fait que les marchandises en question servent à des fins de production agricole et devraient donc se voir accorder l'entrée en francise.

Il a ajouté qu'il incombe à l'appelant de prouver que les marchandises doivent être classées dans les numéros tarifaires en question et, qu'en fait, les marchandises ne peuvent servir ni de système d'arrosage en douche, parce qu'elles génèrent une pression d'eau insuffisante, ni de système d'arrosage par ruissellement.

Enfin, l'intimé a déclaré que les marchandises ne peuvent être classées parmi les autres instruments aratoires ou machines agricoles, n.d., parce que, d'une part, chacun des trois articles est visé par un numéro tarifaire et que, d'autre part, les marchandises ne sont pas des machines agricoles au sens de la cause Allan Zukiwski [3] .

L'appelant a plaidé sa propre cause à l'audience et a témoigné en son propre nom. Il a déposé également la pièce A-1, une lettre du fabricant et exportateur des pompes en question dans laquelle celui-ci affirme essentiellement que 90 p. 100 de ses ventes de ce type de pompe sont destinées à des exploitations agricoles. En réponse à une question du Tribunal, le témoin n'a pu toutefois préciser si certaines desdites pompes servaient de système d'irrigation par ruissellement.

Dans son témoignage, M. Tutt a abordé la topographie de sa terre et a mentionné la petite inclinaison qui permet à l'eau de s'écouler sur son champ. Il a déclaré que les systèmes d'irrigation par ruissellement doivent être dotés d'une pompe et des tubes ou des tuyaux pour assurer la distribution de l'eau. Il sait en outre que des pompes semblables aux marchandises en question et dotées de tuyaux perforés sont importées en franchise et classées à titre de systèmes d'irrigation par ruissellement.

Le témoin a décrit en détail la méthode d'irrigation par submersion qu'il utilise sur sa ferme, la durée du processus, la superficie ainsi irriguée, la quantité d'eau requise et les travaux nécessaires pour compléter l'irrigation.

Contre-interrogé par l'avocat de l'intimé, M. Tutt a admis les différences entre un système d'irrigation par submersion, un système d'arrosage en douche et un système par ruissellement.

L'intimé a appelé comme témoin M. Kenneth W. Thompson, le gestionnaire intérimaire de la division des communications du Prairies Farm Rehabilitation Administration à Regina. Il apparaît que ce dernier a vu les pompes en opération à la ferme de l'appelant en avril 1986. Le témoin a expliqué les différents systèmes d'irrigation utilisés en agriculture, de même que les divers systèmes d'irrigation par submersion en usage. Il a déclaré qu'il est très peu probable que les pompes de l'appelant puissent servir pour assurer l'irrigation par ruissellement en raison de leur débit élevé.

Évoquant surtout son propre témoignage, l'appelant a soutenu dans son plaidoyer final que les marchandises en question servent aux mêmes fins que les autres systèmes d'irrigation pouvant être importés en franchise et qu'il serait injuste de classer les marchandises en question différemment. Il a donc demandé que celles-ci soient classées dans l'un des numéros tarifaires pertinents prévoyant la franchise de droits pour ces systèmes d'irrigation.

L'avocat de l'intimé a soutenu que les marchandises en question ne peuvent être classées à titre de système d'arrosage en douche, car l'appelant admet lui-même dans son témoignage que lesdites marchandises ne constituent pas un tel système d'arrosage en douche. Elles ne peuvent non plus être classées à titre de système d'irrigation par ruissellement. En fait, l'avocat a déclaré que le sens que l'appelant donne au mot «ruissellement» n'est pas compatible avec les preuves claires et incontestables fournies par le témoin de l'intimé au sujet du fonctionnement et de l'utilisation d'un système d'irrigation par ruissellement.

L'avocat de l'intimé a précisé, de plus, qu'aucune des marchandises en question ne peut être classée dans l'une des dispositions précises eo nomine du numéro tarifaire 40924-1. Il a ajouté que les éléments de preuve démontrent clairement que les groupes de marchandises en question peuvent être classés à titre de groupes pompes. Il a donc soutenu que les marchandises ne peuvent être considérées comme des instruments aratoires ou des machines agricoles non dénommés dont il est question dans le numéro tarifaire 40924-1. Il a déclaré, par ailleurs, que même détachés de la pompe, les tubes et les bagues de serrage ne peuvent être classés dans ce numéro tarifaire car il s'agit d'éléments passifs et ne peuvent être considérés comme des instruments aratoires ou agricoles au sens de cette disposition. Néanmoins, si le Tribunal devait adopter la position contraire, l'avocat a soutenu que les marchandises sont visées par deux numéros tarifaires distincts. En terminant son intervention à ce chapitre, l'avocat a déclaré que les marchandises ne servent pas à des fins agricoles au sens de ce numéro tarifaire.

Enfin, l'avocat a soutenu qu'il n'existe pas de systèmes d'irrigation par submersion proprement parler, mais des méthodes d'irrigation par submersion, alors qu'il existe des systèmes d'arrosage en douche et d'irrigation par ruissellement, lesquels, contrairement à la méthode d'irrigation par submersion, sont clairement identifiables, ce qui explique pourquoi ils sont ainsi dénommés.

LES CONCLUSIONS DU TRIBUNAL

Il s'agit essentiellement de déterminer si les pompes, les tubes et les bagues de serrage sont visés par l'un des numéros tarifaires du Tarif des douanes accordant la franchise de droits du fait de leur utilisation à des fins agricoles.

Pour trancher la question, le Tribunal doit appliquer la loi, à savoir, les dispositions du Tarif des douanes et les numéros tarifaires pertinents. Le Tribunal n'a pas à tenir compte du fait que le résultat semble inéquitable parce que des marchandises servant de façon générale aux mêmes fins d'irrigation peuvent être classées différemment, car il lui faut appliquer la législation en vigueur. Maintes raisons expliquent pourquoi certaines marchandises sont importées en franchise et d'autres pas, ou pourquoi certains articles sont expressément dénommés et ne peuvent être classés d'après leur utilisation finale. Le Tribunal n'a toutefois pas à se prononcer sur ces motifs. Il doit rendre une décision à la lumière des critères énoncés dans le Tarif des douanes.

Dans le cas présent, le Tarif des douanes ne prévoit pas de disposition fondée sur l'utilisation finale dans le cas de l'irrigation agricole. En outre, les numéros tarifaires 40924-1 et 40962-1 désignent deux systèmes d'irrigation, soit, respectivement, le système d'arrosage en douche et le système d'irrigation par ruissellement. Selon les éléments de preuve, les pompes en question génèrent à la fois une pression d'eau insuffisante pour l'arrosage en douche et un débit trop élevé pour l'irrigation par ruissellement. En outre, il semble que les pompes servent aux fins d'irrigation par submersion, méthode qui, de l'aveu de l'appelant, diffère de l'arrosage en douche et de l'irrigation par ruissellement. Le Tribunal conclut donc que les marchandises en question ne peuvent être classées dans l'un de ces numéros tarifaires.

En ce qui a trait à la disposition omnibus du numéro tarifaire 40924-1, le Tribunal remarque qu'elle se termine de la façon suivante : «Tous les autres instruments aratoires ou machines agricoles, n.d.». Par conséquent, les instruments aratoires ou les machines agricoles qui ne sont pas visés dans les autres numéros tarifaires peuvent être classés dans cette disposition omnibus. Malheureusement pour l'appelant, les pompes et les groupes pompes sont visés au numéro tarifaire 42701-1. Les marchandises en question ne peuvent donc être classées en vertu de cette disposition omnibus. Le Tribunal n'a donc pas à déterminer si elles constituent des instruments ou des machines en application de cette disposition ou des machines agricoles au sens de la cause Allan Zukiwski évoquée par l'intimé.

Ceci dit, le Tribunal est convaincu que les trois types de marchandises en question constituent des pompes et des groupes pompes au sens du numéro tarifaire 42701-1. Les bagues de serrage sont fabriquées par l'exportateur des pompes et servent à fixer les tubes qui présentent un diamètre de 16 po et également vendues avec les pompes. L'intimé a lui-même admis au cours de l'audience que les éléments de preuve permettaient au Tribunal de conclure que les marchandises doivent être classées à titre de groupes pompes. Le Tribunal souscrit à cette affirmation et déclare, en conséquence, que les marchandises seront considérées comme des pompes et des groupes pompes en vertu du numéro tarifaire 42701-1.

Enfin, le Tribunal souligne qu'au moment de l'entrée des marchandises en question au Canada, le numéro tarifaire 42701-1, qui regroupe les pompes et les groupes pompes, prévoyait un taux de droits moins élevé que les deux autres numéros sous lesquels les bagues de serrage et les tubes sont classés. Vu les faits susmentionnés admis par l'intimé et les conclusions du Tribunal, le Tribunal constate que l'appelant tire un avantage financier du fait que les marchandises soient classées en conséquence.

LA CONCLUSION

Le Tribunal admettrait l'appel en partie et classerait les pompes, les bagues de serrage et les tubes dans le numéro tarifaire 42701-1 à titre de pompes et groupes pompes.


[ Table des matières]

1. S.R.C. (1970), ch. C-40, dans sa version modifiée.

2. S.R.C. (1970), ch. C-41, dans sa version modifiée.

3. Allan Zukiwski c. le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, (1987) 12 R.C.T. 581 (Commission du tarif).


Publication initiale : le 8 août 1997