COSTCO WHOLESALE CANADA LTD.


COSTCO WHOLESALE CANADA LTD.
c.
PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appels nos AP-2012-041 et AP-2012-042

Décision et motifs rendus
le lundi 29 juillet 2013


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À des appels entendus le 16 avril 2013 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e suppl.), ch. 1;

ET EU ÉGARD À deux décisions rendues par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada les 9 et 16 août 2012 concernant des demandes de révision de décisions anticipées en matière de classement tarifaire aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

COSTCO WHOLESALE CANADA LTD. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

Les appels sont rejetés.

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario)
Date de l'audience : 16 avril 2013

Membre du Tribunal : Pasquale Michaele Saroli, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Courtney Fitzpatrick

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Michel Parent

Agent principal du greffe : Lindsay Vincelli

Agent de soutien du greffe : Rosemary Hong

PARTICIPANTS :

Appelante Conseillers/représentants
Costco Wholesale Canada Ltd. Michael Sherbo
Andrew Simkins
Intimé Conseiller/représentant
Président de l'Agence des services frontaliers du Canada Peter Nostbakken

TÉMOIN :

Daniel Evans
Président
Supplierpipeline Inc.

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Les présents appels sont interjetés par Costco Wholesale Canada Ltd. (Costco), aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes1, à l'égard de deux décisions rendues par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, les 9 et 16 août 2012. Ces décisions ont confirmé deux décisions anticipées rendues par l'ASFC le 29 juin et le 12 octobre 2011, aux termes de l'alinéa 43.1(1)(c) de la Loi, selon lesquelles les marchandises en cause ont été correctement classées dans le numéro tarifaire 9405.40.90 de l'annexe du Tarif des douanes2 à titre d'autres appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs.

2. À cet égard, Costco soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 7013.99.00 à titre d'autres objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, les toilettes, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires (autres que ceux des positions nos 70.10 ou 70.18).

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

3. Le 3 juin et le 31 août 2011, Costco a déposé des demandes de décisions anticipées aux termes de l'article 43.1 de la Loi relativement aux marchandises en cause, dans lesquelles elle demandait que celles-ci soient classées dans le numéro tarifaire 7013.99.00.

4. Le 29 juin et le 12 octobre 2011, l'ASFC a rendu des décisions anticipées aux termes de l'alinéa 43.1(1)c) de la Loi, dans lesquelles elle classait les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 9405.40.90.

5. Le 4 août 2011 et le 6 janvier 2012, Costco a demandé des révisions des décisions anticipées aux termes du paragraphe 60(2) de la Loi.

6. Les 9 et 16 août 2012, l'ASFC a confirmé ses décisions anticipées aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, ayant déterminé que les marchandises en cause étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 9405.40.90.

7. Le 31 octobre et le 8 novembre 2012, Costco a déposé des avis d'appel auprès du Tribunal aux termes de l'article 67 de la Loi, dans lesquels elle soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 7013.99.00.

8. Dans son avis d'appel déposé le 8 novembre 2012, Costco a demandé que les deux appels soient entendus conjointement, indiquant que les marchandises en cause ainsi que les questions à trancher étaient les mêmes et que cela permettrait un règlement plus rapide de ces deux affaires. Le 3 décembre 2012, l'ASFC a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à la demande de Costco. Le 11 décembre 2012, le Tribunal a accordé la demande d'entendre conjointement les deux appels.

9. Le 16 avril 2013, le Tribunal a entendu les appels.

10. À l'audience, M. Daniel Evans, président de Supplierpipeline Inc., a comparu au nom de Costco à titre de témoin ordinaire. L'ASFC n'a fait entendre aucun témoin.

MARCHANDISES EN CAUSE

11. Les marchandises en cause consistent en deux modèles de lampes de jardin solaires décoratives (numéros d'article 733333 et 686833), décrites dans la documentation commerciale comme des « luminaires solaires de jardin en forme de quenouille » et des « luminaires solaires avec champignon en verre soufflé ».

12. Chaque lampe comprend un abat-jour en verre opaque fabriqué à la main en forme de quenouille ou de chapeau de champignon, une ampoule à diode électroluminescente (DEL), un panneau solaire, une pile nickel-métal-hydrure (NiMH) rechargeable, une tige en bronze et un piquet. Il est expliqué dans la documentation commerciale que « [p]endant la journée, les piles du panneau solaire sont chargées par la lumière du soleil et les luminaires s'allument à la tombée du jour. [...] Les photocellules doivent capter l'obscurité pour pouvoir fonctionner3. »

CADRE LÉGISLATIF

13. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l'annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l'Organisation mondiale des douanes (OMD)4. L'annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l'annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.

14. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé5 et les Règles canadiennes6 énoncées à l'annexe.

15. Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la Règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d'après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les autres règles.

16. L'article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l'interprétation des positions et des sous-positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises7 et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises8, publiés par l'OMD. Bien que les Avis de classement et les Notes explicatives n'aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu'il n'existe un motif valable de ne pas le faire9.

17. Par conséquent, le Tribunal doit d'abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la Règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des Notes explicatives et des Avis de classement pertinents. Si les marchandises en cause ne peuvent être classées au niveau de la position par application de la Règle 1, le Tribunal doit alors examiner les autres règles10.

18. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l'étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée11. La dernière étape consiste à déterminer le numéro tarifaire approprié12.

DISPOSITIONS DE CLASSEMENT PERTINENTES

19. Les dispositions pertinentes du Tarif des douanes prévoient ce qui suit :

Chapitre 70

VERRE ET OUVRAGES EN VERRE

70.13 Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires (autres que ceux des nos 70.10 ou 70.18).

7013.99.00 - -Autres

Chapitre 94

MEUBLES; MOBILIER MÉDICO-CHIRURGICAL; ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES; APPAREILS D'ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS; LAMPES-RÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES, PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES; CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES

94.05 Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs.

9405.40 -Autres appareils d'éclairage électriques

9405.40.90 - - -Autres

20. La note 1 du chapitre 70 prévoit ce qui suit :

1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

[...]

(e) les appareils d'éclairage, lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, ainsi que leurs parties, du no 94.05;

[...]

21. La note 1 du chapitre 94 prévoit ce qui suit :

1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

[...]

(l) les meubles et appareils d'éclairage ayant le caractère de jouets (no 95.03), les billards de toutes sortes et les meubles de jeux du no 95.04, ainsi que les tables pour jeux de prestidigitation et les articles de décoration (à l'exclusion des guirlandes électriques), tels que lampions, lanternes vénitiennes (no 95.05).

22. La partie pertinente des notes explicatives du chapitre 70 prévoit ce qui suit :

CONSIDERATIONS GENERALES

Le présent Chapitre couvre le verre sous toutes ses formes, ainsi que les ouvrages en verre, sous réserve des exceptions résultant, soit de la Note 1 du Chapitre, soit de positions plus spécifiques de la Nomenclature.

23. Les notes explicatives pertinentes de la position no 70.13 prévoient ce qui suit :

On range dans la présente position les catégories suivantes d'articles, dont la plupart sont obtenus par pressage ou soufflage dans des moules :

[...]

4) La verrerie pour l'ornementation des appartements (y compris les édifices religieux), consistant notamment en vases, coupes, statuettes, sujets divers (animaux, fleurs, feuillages, fruits, etc.), centres de table (autres que ceux du no 70.09), aquariums, brûle-parfum, articles souvenirs avec vues.

Tous ces articles peuvent être notamment en verre ordinaire, en cristal au plomb, en verre à faible coefficient de dilatation (par exemple, au borosilicate) ou en vitrocérame. Ils peuvent de même être incolores ou colorés, être taillés, dépolis, gravés, plaqués (doublés) (dans le cas de certains plateaux munis de poignées, par exemple). [...]

[...]

En ce qui concerne les articles associés à d'autres matières (métaux communs, bois, etc.), il convient d'observer que n'entrent ici que ceux dans lesquels le verre confère à l'ensemble le caractère d'ouvrages en verre [...].

Sont, en outre, exclus de cette position :

[...]

f) Les appareils d'éclairage et leurs parties, du no 94.05.

[...]

24. Les notes explicatives pertinentes de la position no 94.05 prévoient ce qui suit :

I.- APPAREILS D'ECLAIRAGE NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS

Les appareils d'éclairage relevant de ce groupe peuvent être constitués de toutes matières (à l'exclusion des matières visées à la Note 1 du Chapitre 71) et utiliser toute source de lumière (bougie, huile, essence, pétrole, gaz d'éclairage, acétylène, électricité, etc.). Lorsqu'il s'agit d'appareils électriques, ils peuvent être équipés de douilles, d'interrupteurs, de fils électriques avec fiche, de transformateurs, etc. ou, comme dans le cas des réglettes pour lampes fluorescentes, d'un starter et d'un ballast.

Les principaux types d'appareils d'éclairage repris ici sont :

[...]

2) Les lampes pour l'éclairage extérieur : lanternes-réverbères, lampes-consoles, lampes de jardins et de parcs, réflecteurs pour l'illumination des édifices, monuments, parcs.

[...]

Sont également exclus de cette position :

[...]

m) Les articles de décoration, tels que lampions et lanternes vénitiennes (no 95.05).

25. La partie pertinente de la version anglaise des notes explicatives de la position no 94.05 prévoit ce qui suit :

(I) LAMPS AND LIGHTING FITTINGS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED

[...]

This heading covers in particular:

[...]

(2) Lamps for exterior lighting, e.g.: street lamps; porch and gate lamps; special illumination lamps for public buildings, monuments, parks.

[...]

POSITION DES PARTIES

Costco

26. Costco soutient que les marchandises en cause, à titre d'articles de décoration, ne peuvent être classées dans la position no 94.05 puisque les notes explicatives de ladite position excluent de sa portée les articles de décoration.

27. Costco allègue également que la position no 94.05 est de nature résiduelle et qu'elle exclut les lampes et les appareils d'éclairage qui sont dénommés ou compris ailleurs dans la nomenclature. À cet égard, Costco soutient que les marchandises en cause sont dénommées et comprises dans la position no 70.13.

28. Costco affirme que les lampes ne sont pas des articles de décoration, mais plutôt des appareils utilitaires. À cet égard, Costco soutient que les marchandises en cause ne sont pas des lampes, puisqu'elles ont une fonction décorative et non utilitaire.

29. Costco soutient que les marchandises en cause servent à décorer les jardins et que le fait qu'elles s'allument la nuit ne les prive pas de leurs fins décoratives. Costco affirme que l'ASFC reconnaît, dans ses propres documents de politique (c'est-à-dire l'Avis des douanes N-179 et dans des décisions qu'elle a rendues antérieurement), que les articles de décoration peuvent être constitués de divers matériaux et s'allumer.

30. À l'audience, Costco a soutenu, à titre d'argument supplémentaire, que les articles de décoration (à quelques exceptions près) sont classés en fonction du matériau qui les compose. À l'appui de sa position, Costco renvoie à certaines positions dans lesquelles les articles d'ornementation et de décoration sont classés en fonction du matériau qui les compose. À titre d'exemple, Costco fait remarquer que la position no 69.13 comprend les statuettes et autres objets d'ornementation en céramique et que la position no 83.06 comprend les statuettes et autres objets d'ornement en métaux communs.

31. Costco renvoie également à la position no 67.02, qui vise les fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties et les articles confectionnés en fleurs, feuillages ou fruits artificiels. Costco soutient que la position no 67.02 serait celle dans laquelle les marchandises en cause devraient être classées, mais que les notes explicatives de ladite position excluent expressément les articles en verre et ordonnent le classement dans le chapitre 70. Dans cet esprit, Costco allègue que les marchandises en cause, à titre d'articles de décoration en verre, sont correctement classées dans le chapitre 70 à titre d'objets en verre pour l'ornementation des appartements ou usages similaires.

32. Costco soutient que le fait que les marchandises en cause s'allument ne les empêche pas d'être classées à titre d'objets en verre pour l'ornementation des appartements ou usages similaires. Elle souligne que dans des décisions antérieures du Tribunal, certains articles de décoration ont été classés dans la position no 95.05 à titre d'articles pour fêtes même s'ils comprenaient des ampoules ou des illuminations. Costco affirme que puisqu'il est reconnu que les articles pour fêtes ou de décoration peuvent s'allumer, il doit être accepté que tous les articles de décoration puissent s'allumer, y compris ceux qui sont faits de verre comme les marchandises en cause.

33. Enfin, Costco renvoie à certaines décisions de classement rendues aux États-Unis dans lesquelles des marchandises apparemment similaires à celles en cause ont été classées dans la position no 70.13.

ASFC

34. L'ASFC réplique que, selon les considérations suivantes, les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 94.05 :

  • les marchandises en cause sont conçues pour produire de la lumière; la documentation commerciale indique que « [p]endant la journée, les piles du panneau solaire sont chargées par la lumière du soleil et les luminaires s'allument à la tombée du jour »;
  • dans la documentation commerciale, les documents de marketing et sur l'emballage, les marchandises en cause sont qualifiées à plusieurs reprises de luminaires, lampes de jardin, produits solaires et luminaires solaires;
  • les marchandises en cause correspondent aux définitions généralement reconnues du terme « lamp » (lampe), par exemple « divers appareils servant à produire de la lumière ou parfois de la chaleur » [traduction], « appareil de décoration contenant une ampoule généralement recouverte d'un abat-jour » [traduction] et « appareil produisant de la lumière, comme une lampe électrique »13 [traduction];
  • les marchandises en cause correspondent également aux définitions généralement reconnues du terme « lighting » (appareil d'éclairage), par exemple « dispositif dans une rue, une pièce, etc., servant à produire de la lumière »14 [traduction];
  • les notes explicatives de la position no 94.05 laissent entendre que les termes « lampe » et « appareil d'éclairage » doivent être interprétés au sens large (par exemple les lampes de ce groupe peuvent être constituées de n'importe quel matériau et utiliser n'importe quelle source de lumière);
  • la version française des notes explicatives indique expressément que les « lampes de jardins » sont comprises dans la position no 94.05, ce qui signifie que les marchandises en cause ne sont ni dénommées ni comprises ailleurs dans la nomenclature.

35. L'ASFC fait aussi remarquer que la position no 94.05 comprend les lampes ayant un aspect décoratif, comme les lustres et les chandeliers.

36. L'ASFC soutient également que les notes explicatives de la position no 70.13 prévoient que les ouvrages en verre associés à d'autres matériaux doivent être classés dans ladite position seulement si le verre confère à l'ensemble le caractère d'ouvrage en verre. À cet égard, elle soutient que les marchandises en cause se composent de nombreux éléments et que l'abat-jour en verre ne confère pas aux marchandises en cause le caractère d'ouvrages en verre.

37. Enfin, l'ASFC soutient que les marchandises en cause ne sont pas exclues de la position no 94.05 car elles ne sont pas similaires à des lampions, à des lanternes vénitiennes ou à d'autres articles de la position no 95.05, qui comprend les articles pour fêtes, ce que les marchandises en cause ne sont pas.

38. En réponse à l'argument supplémentaire de Costco, l'ASFC fait remarquer qu'il n'y a pas dans la nomenclature de position distincte pour les « articles de décoration ». L'ASFC souligne également que les lampes et les appareils d'éclairage, soit les articles du chapitre 94, sont expressément exclus d'un bon nombre des autres positions que Costco a mentionnées à l'audience15.

ANALYSE

39. Les deux parties sont d'accord que le présent appel peut être tranché par application de la règle 1 des Règles générales, qui prévoit que le classement doit être déterminé d'après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les autres règles qui suivent16.

40. Dans l'application de la règle 1 des Règles générales, le Tribunal doit d'abord établir si les marchandises en cause sont nommées ou décrites de façon générique dans une position donnée de la liste tarifaire. Si les marchandises sont nommées dans une position, elles y sont classées, sous réserve de toute note légale pertinente.

41. Les positions concurrentes prévoient ce qui suit :

94.05 Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs.

70.13 Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires (autres que ceux des nos 70.10 ou 70.18).

42. Plus particulièrement, l'ASFC affirme que les marchandises en cause sont visées par le numéro tarifaire 9405.40.90 à titre d'autres appareils d'éclairage électrique, tandis que Costco réplique qu'elles sont correctement classées dans le numéro tarifaire 7013.99.00 à titre d'autres objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, les toilettes, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires.

43. Le Tribunal fait remarquer qu'en l'espèce, en vertu de la loi, Costco a le fardeau de démontrer que l'ASFC a incorrectement classé les marchandises en cause17. Les parties ne contestent pas le fait que le fardeau de la preuve incombe à Costco18.

Point de départ de l'analyse

44. Pour déterminer le point de départ approprié de son analyse du classement tarifaire, le Tribunal juge utile de commencer par évaluer les implications de la note 1e) du chapitre 70, qui prévoit que ledit chapitre ne comprend pas « les appareils d'éclairage, lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, ainsi que leurs parties, du no 94.05 », et de la clause « non dénommées ni comprises ailleurs » de la position n94.05.

45. Comme Costco le fait remarquer à bon escient, le point-virgule séparant l'énoncé « Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs » de l'énoncé « lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs » dans la position no 94.05 désigne deux descriptions de produit séparées et distinctes, le syntagme « possédant une source d'éclairage fixée à demeure » ne qualifiant que la seconde19. Par conséquent, bien que les enseignes lumineuses, les plaques indicatrices lumineuses et les articles similaires ne soient visés par la position no 94.05 que s'ils possèdent une source d'éclairage fixée à demeure, les appareils d'éclairage, n'étant pas qualifiés de façon similaire, sont visés par ladite position, qu'ils possèdent une source d'éclairage fixée à demeure ou non.

46. Toutefois, en l'absence d'un point-virgule inséré de façon similaire dans la note 1e) du chapitre 70, il peut être soutenu, dans une perspective grammaticale, que le syntagme adjectival « possédant une source d'éclairage fixée à demeure » modifie la description complète des marchandises exclues, de sorte que seuls les appareils d'éclairage possédant une source d'éclairage fixée à demeure sont exclus du classement dans le chapitre 70. À cet égard, le Tribunal a déjà conclu que lorsqu'il n'y a qu'une seule note d'exclusion pertinente qui empêche, de prime abord, le classement des marchandises dans les deux positions en cause dans le cadre d'un appel, le Tribunal doit commencer son analyse par la position qui n'est pas visée par la note d'exclusion20.

47. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère qu'il convient en l'espèce de commencer l'exercice du classement tarifaire en examinant la question de savoir si les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 94.05.

48. À cet égard, le Tribunal est d'avis que s'il est déterminé que les marchandises en cause sont des appareils d'éclairage possédant une source d'éclairage fixée à demeure, elles seront exclues de la position no 70.13 par l'effet de la note 1e) et seront correctement classées dans la position no 94.05, sauf s'il est déterminé qu'elles ne sont pas visées par cette position en raison du fait que ce sont des appareils d'éclairage dénommés ou compris ailleurs21.

Les marchandises en cause sont-elles correctement classées dans la position no 94.05?

49. Pour que les marchandises en cause puissent être classées dans la position no 94.05, elles 1) doivent être des appareils d'éclairage, 2) peuvent être constituées de matériaux divers, 3) peuvent utiliser n'importe quelle source de lumière et 4) doivent être ni dénommées ni comprises ailleurs.

50. Les termes « lampe » et « appareil d'éclairage » ne sont pas définis aux fins de la position no 94.05. À l'appui de sa position selon laquelle les marchandises en cause sont des lampes ou des appareils d'éclairage, l'ASFC renvoie à certaines définitions tirées de dictionnaires. L'ASFC fait également observer que le Tribunal a traité les termes « lamp » et « light » comme essentiellement synonymes dans des décisions antérieures concernant la position no 94.0522.

51. Le Merriam-Webster's Collegiate Dictionary définit le terme « lamp » de la manière suivante : « 1 a : divers appareils servant à produire de la lumière ou parfois de la chaleur [...] b : appareil de décoration contenant une ampoule [généralement] recouverte d'un abat-jour »23 [traduction].

52. Le McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms définit le terme « lamp » comme un « appareil produisant de la lumière, telle une lampe électrique »24 [traduction].

53. Le Canadian Oxford Dictionary définit le terme « lighting » de la manière suivante : « 1 dispositif dans une rue, une pièce, etc., servant à produire de la lumière »25 [traduction].

54. L'Oxford English Dictionary en ligne définit « fitting » (accessoire) comme « 1 (souvent fittings) une petite pièce sur ou fixée à un meuble ou un équipement [...] »26 [traduction].

55. Le Merriam-Webster's Dictionary en ligne définit « fitting » (appareillage) comme « 3 : une petite pièce souvent standardisée <appareillage électrique> »27 [traduction].

56. Costco renvoie également à la définition du terme « device » (appareil) tirée du Merriam-Webster's Dictionary en ligne, qui est la suivante : « 1 : [...] f : pièce d'équipement ou mécanisme conçu à une fin particulière ou pour assurer une fonction particulière [...] »28 [traduction].

57. En ce qui concerne la description des marchandises en cause, il n'est pas contesté, et le Tribunal accepte, que les marchandises en cause produisent de la lumière. En plus d'être constituée d'un abat-jour opaque en verre soufflé fabriqué à la main, chacune des marchandises en cause comprend une ampoule DEL comme source d'éclairage fixée à demeure, ainsi qu'un panneau solaire et une pile NiMH. M. Evans a confirmé que pendant la journée, la pile du panneau solaire est chargée par la lumière du soleil et, à la tombée du jour, elle sert à alimenter l'ampoule DEL29.

58. Le Tribunal constate que les marchandises en cause comprennent un interrupteur. À cet égard, bien que le témoin ait déclaré que l'interrupteur ne sert qu'à protéger la pile pendant l'expédition, Costco reconnaît que l'interrupteur peut être actionné, après installation, pour couper le circuit et éteindre la lumière pendant la nuit30.

59. Le Tribunal conclut sans difficulté que les marchandises en cause sont des appareils qui produisent de la lumière et que, par conséquent, ce sont des lampes ou des appareils d'éclairage conformément au sens ordinaire de ces termes donné dans les dictionnaires généralement reconnus. Le Tribunal conclut également que le sens du terme « device » est très large et englobe des marchandises telles que les marchandises en cause. En outre, les éléments de preuve démontrent clairement que les marchandises en cause produisent de la lumière à la tombée du jour et que l'éclairage est alimenté par une pile NiMH chargée par l'énergie solaire.

60. Costco soutient que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 94.05 étant donné que ce ne sont pas des appareils qui émettent une lumière utilisable, mais qui, plutôt, s'illuminent eux-mêmes. Le Tribunal constate cependant que sur l'emballage des luminaires solaires de jardin en forme de quenouille, il est indiqué ce qui suit : « Ampoules DEL fournies – La technologie DEL offre l'éclairage le plus brillant [...] »31 [nos italiques]. Quoi qu'il en soit, le Tribunal a examiné la position no 94.05, ainsi que les notes explicatives pertinentes par rapport à son interprétation, et conclut que rien n'indique la quantité minimale de lumière qui doit être émise pour qu'une marchandise puisse être classée comme une lampe ou un appareil d'éclairage de cette position32.

61. Pour ce qui est de l'examen de la documentation commerciale et des documents de marketing des marchandises en cause, le Tribunal conclut, en l'espèce, que ces documents appuient le classement des marchandises en cause à titre de lampes ou d'appareils d'éclairage33. Plus particulièrement, il est indiqué sur l'emballage des marchandises en cause qu'il s'agit de « luminaires34 solaires de jardin en forme de roseau et quenouille » et de « luminaires de jardin en bois »35. Il est aussi indiqué sur l'emballage des luminaires solaires de jardin en forme de quenouille que la boîte contient trois lampes36. De plus, la documentation commerciale qualifie invariablement les marchandises en cause de « produits solaires », de « luminaires » et de « luminaires solaires »37.

62. Le Tribunal est d'accord avec l'affirmation de l'ASFC selon laquelle les notes explicatives de la position no 94.05 donnent une grande portée à ladite position38. Les notes explicatives pertinentes sont les suivantes :

I.- APPAREILS D'ECLAIRAGE NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS

Les appareils d'éclairage relevant de ce groupe peuvent être constitués de toutes matières (à l'exclusion des matières visées à la Note 1 du Chapitre 71) et utiliser toute source de lumière (bougie, huile, essence, pétrole, gaz d'éclairage, acétylène, électricité, etc.). Lorsqu'il s'agit d'appareils électriques, ils peuvent être équipés de douilles, d'interrupteurs, de fils électriques avec fiche, de transformateurs, etc. ou, comme dans le cas des réglettes pour lampes fluorescentes, d'un starter et d'un ballast.

[Nos italiques]

63. En outre, les notes explicatives de la position no 94.05 comprennent expressément les lampes pour l'éclairage extérieur et fournissent une liste non exhaustive de lampes qui sont considérées comme servant à l'éclairage extérieur aux fins de la position no 94.05 (par exemple lanternes-réverbères, lampes-consoles, lampes de parcs, réflecteurs pour l'illumination des édifices, monuments, parcs). Cette liste n'étant pas exhaustive, le fait que les marchandises en cause (c'est-à-dire les lampes de jardin) ne soient pas expressément mentionnées dans la version anglaise ne les empêche pas d'être classées dans la position no 94.05. Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause, qui sont des lampes pour l'éclairage extérieur de nature semblable à celles qui sont mentionnées (par exemple lanternes-réverbères, lampes-consoles et lampes de parcs), sont visées par la position no 94.05.

64. D'ailleurs, cette position est appuyée par le paragraphe I2) de la version française des notes explicatives, qui comprend expressément les « lampes de jardins »39 dans la liste détaillée non exhaustive des lampes pour l'éclairage extérieur visées par cette position. À cet égard, l'article 13 de la Loi sur les langues officielles40 prévoit que les versions française et anglaise de toute loi du Parlement ont également force de loi ou même valeur, ce qui permet au Tribunal d'examiner les versions française et anglaise de l'annexe du Tarif des douanes, des Notes explicatives et des Avis de classement pour interpréter la nomenclature tarifaire. En fait, le Tribunal a, à plusieurs occasions par le passé, consulté la version française d'un texte législatif afin de préciser l'interprétation de la version anglaise de ce même texte et de confirmer la portée du texte législatif41.

65. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause – à titre de lampes ou d'appareils d'éclairage, assortis d'un abat-jour en verre décoratif et d'une tige en bronze, utilisant une pile alimentée à l'énergie solaire et une ampoule DEL comme source de lumière – répondent aux trois premiers critères indiqués ci-dessus pour le classement dans la position no 94.05, au sens de la règle 1 des Règles générales.

66. Il reste une dernière question, celle de déterminer si les marchandises en cause, après avoir établi que ce sont des lampes ou des appareils d'éclairage possédant une source d'éclairage fixée à demeure, sont dénommées ou comprises ailleurs dans la nomenclature. À cet égard, le Tribunal constate que de telles lampes et appareils d'éclairage sont expressément exclus de la position proposée par Costco, à savoir la position no 70.13. Par conséquent, les marchandises en cause ne peuvent être considérées comme dénommées ou comprises dans cette position, ni ne peuvent, comme Costco le reconnaît, être classées dans la position no 67.02 étant donné, notamment, que les articles de verre sont exclus de cette position.

67. Enfin, le Tribunal a aussi examiné d'autres dispositions tarifaires ayant trait au classement de lampes et d'appareils d'éclairage, en particulier celles du chapitre 8542, afin de déterminer si les marchandises en cause sont « dénommées » ou « comprises ailleurs ». Le Tribunal conclut que, de toute évidence, les marchandises en cause ne sont pas décrites dans la position no 85.12 (« Appareils électriques d'éclairage ou de signalisation (à l'exclusion des articles du no 85.39) [...] »), dans la position no 85.13 (« Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d'énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d'éclairage du no 85.12 ») ou dans la position no 85.39 (« Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits “phares et projecteurs scellés” et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc »). Compte tenu de cet examen, le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause ne sont ni dénommées ni comprises ailleurs.

68. Par conséquent, le Tribunal détermine que les marchandises en cause sont des appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs.

69. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle les marchandises en cause sont exclues du classement dans la position no 94.05 en raison de la note explicative m) de ladite position, qui exclut du classement dans cette position les articles de décoration, telles que lampions et lanternes vénitiennes, le Tribunal conclut, comme indiqué précédemment, que les marchandises en cause sont des lampes ou des appareils d'éclairage, même si elles comportent un élément décoratif. À cet égard, le Tribunal est d'avis que le caractère des marchandises en cause à titre de lampes ou d'appareils d'éclairage n'empêche pas la présence d'un élément de décoration ou de conception esthétique et, à cet égard, souligne la définition du terme « lamp » dans le Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, qui comprend ce qui suit : « appareil de décoration contenant une ampoule [généralement] recouverte d'un abat-jour ». D'ailleurs, la position no 94.05 comprend un certain nombre de lampes ou d'appareils d'éclairage qui sont de nature décorative, y compris les lustres, les guirlandes électriques pour la décoration des arbres de Noël, les candélabres et les chandeliers. Par conséquent, le Tribunal est convaincu que même si les marchandises en cause comportent un élément décoratif, elles ne sont pas exclues du classement dans cette position43.

70. Bien que la pertinence de la position no 95.05 ait fait l'objet d'une longue discussion à l'audience, le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause ne sont pas des articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements de cette position.

71. En ce qui a trait à l'argument de Costco selon lequel le United States Customs Service a classé des marchandises similaires dans la position no 70.13, le Tribunal n'est pas convaincu de la pertinence de ces décisions. Le Tribunal convient avec l'ASFC que ces décisions se distinguent des présents appels puisque les marchandises en verre visées par la décision HQ964619 ne comportaient aucun élément d'éclairage et que la décision N127835, qui portait sur des marchandises en grande partie similaires aux marchandises en cause, n'a pas considéré la position no 94.05 en tant que classement possible.

72. Le Tribunal ayant conclu que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 94.05 à titre de lampes ou d'appareils d'éclairage et étant convaincu que les marchandises en cause possèdent une source d'éclairage fixée à demeure, il n'estime pas nécessaire d'examiner la question de savoir si les marchandises en cause peuvent être classées dans le chapitre 70, étant donné que la note 1e) dudit chapitre exclut le classement dans ce chapitre des « appareils d'éclairage [...] possédant une source d'éclairage fixée à demeure [...] du no 94.05 ».

73. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 94.05 à titre de lampes et d'appareils d'éclairage.

Sous-position et numéro tarifaire

74. Ayant conclu que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 94.05, le Tribunal doit ensuite déterminer le classement approprié aux niveaux de la sous-position et du numéro tarifaire. Parmi les six sous-positions possibles concernant les lampes et appareils d'éclairage, le Tribunal conclut, aux termes de la règle 6 des Règles générales, que les marchandises en cause sont correctement classées dans la sous-position no 9405.40 à titre d'autres appareils d'éclairage électrique.

75. La sous-position no 9405.40 comprend trois numéros tarifaires. Puisque aucun élément de preuve versé au dossier n'indique que les marchandises en cause sont des appareils d'éclairage électrique de type xénon et qu'il ne fait aucun doute que les marchandises en cause ne sont pas des projecteurs pour le cinéma ou le théâtre, le Tribunal conclut, aux termes de la règle 1 des Règles canadiennes, que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9405.40.90.

DÉCISION

76. Les appels sont rejetés.


1 . L.R.C. 1985 (2e suppl.), ch. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, ch. 36.

3 . Pièce du Tribunal AP-2012-041-09B, onglet 2 aux pp. 011, 032.

4 . Le Canada est l'un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

5 . L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

6 . L.C. 1997, ch. 36, annexe.

7 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Avis de classement].

8 . Organisation mondiale des douanes, 5e éd., Bruxelles, 2012 [Notes explicatives].

9 . Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux paras. 13, 17, où la Cour d'appel fédérale a interprété l'article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les Notes explicatives doivent être respectées, à moins qu'il n'existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d'avis que cette interprétation s'applique également aux Avis de classement.

10 . Les règles 1 à 5 des Règles générales s'appliquent au classement au niveau de la position.

11 . La règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les Règles ci-dessus [c'est-à-dire les règles 1 à 5] [...] » et que « [...] les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

12 . La règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d'une sous-position ou d'une position est déterminé légalement d'après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d'après les [Règles générales] [...] » et que « [...] les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les Avis de classement et les Notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

13 . Pièce du Tribunal AP-2012-041-09A aux para. 33, 72.

14 . Ibid. au para. 33.

15 . À l'audience, l'ASFC s'est opposée à ce que Costco présente des arguments supplémentaires. Cependant, le Tribunal a accepté ces arguments supplémentaires à titre de réponse de la part de Costco (même s'il s'agit d'une réponse très développée) à des arguments qui figurent dans le mémoire de l'ASFC. Voir Transcription de l'audience publique, 16 avril 2013, à la p. 44.

16 . Pièces du Tribunal AP-2012-041-07 au para. 17 et AP-2012-041-09A au para. 26.

17 . L'alinéa 152(3)(c) de la Loi prévoit ce qui suit : « [D]ans toute procédure engagée sous le régime de la présente loi, la charge de la preuve incombe, non à Sa Majesté, mais à l'autre partie à la procédure [...] pour toute question relative, pour ce qui est de marchandises, [...] au paiement des droits afférents [...] » [nos italiques]. Le présent appel est une procédure engagée aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi. En outre, étant donné que la responsabilité du paiement des droits sur les marchandises importées dépend, en définitive, de leur classement tarifaire, ce dernier est une « question relative » au paiement des droits afférents, au sens de l'alinéa 152(3)c) de la Loi. Puisque les deux conditions de l'alinéa 152(3)c) sont remplies, le fardeau de la preuve incombe à Costco. Voir par exemple Unicare Medical Products Inc. c. Sous-M.R.N.D.A. (21 juin 1990), 2437, 2438, 2485, 2591 et 2592 (TCCE) à la p. 3; Canada (Agence des services frontaliers) c. Miner, 2012 CAF 81 (CanLII).

18 . Pièces du Tribunal AP-2012-041-07 aux paras. 12-14 et AP-2012-041-09A aux paras. 14, 15.

19 . Le Tribunal a déjà reconnu qu'un tel emploi du point-virgule peut avoir l'effet grammatical de créer des descriptions de produits indépendantes. Voir par exemple Boss Lubricants c. Sous-M.R.N. (3 septembre 1997), AP-95-276 et AP-95-307 (TCCE); La Société Canadian Tire Limitée c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (23 novembre 2011), AP-2010-069 (TCCE) au para. 40 et note 31.

20 . HBC Imports a/s Zellers Inc. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (6 avril 2011), AP-2010-005 (TCCE) [HBC Imports] aux para. 41-74; Korhani Canada Inc. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (18 novembre 2008), AP-2007-008 (TCCE) aux para. 27-28.

21 . Dans 3319067 Canada Inc. (Universal Lites) c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (23 mars 2006), AP-2004-017 (TCCE) [Universal Lites], le Tribunal s'est penché sur l'expression « non dénommées ni comprises ailleurs » qui figure dans la position no 94.05 et a indiqué qu'il s'agit d'une position « non dénommée ailleurs » qui comprend tous les appareils d'éclairage, à condition qu'une description plus précise ne soit pas donnée ailleurs dans la nomenclature. Dans Universal Lites, le Tribunal a indiqué « [...] qu'à titre de “lumières”, les marchandises [n'étaient] ni dénommées ni comprises ailleurs, étant donné [...] qu'elles sont exclues du classement dans la position no 95.05 à titre d'articles pour fêtes ».

22 . Voir par exemple Universal Lites aux para. 39-40; Globe Electric Company Inc. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (16 avril 2010), AP-2008-022 (TCCE) au para. 29.

23 . Onzième éd., s.v. « lamp ».

24 . Sixième éd., s.v. « lamp ».

25 . Deuxième éd., s.v. « lighting ».

26 . http://oxforddictionaries.com/definition/english/fitting.

27 . www.merriam-webster.com/dictionary/fitting.

28 . www.merriam-webster.com/dictionary/device.

29 . Transcription de l'audience publique, 16 avril 2013, aux pp. 14-16, 20.

30 . Ibid. aux pp. 18, 62-64.

31 . Pièce du Tribunal AP-2012-041-B-02.

32 . L'absence d'une quantité minimale de lumière ou d'autres exigences techniques particulières dans le libellé de la position no 94.05 ou dans les notes explicatives s'y rapportant contraste avec le libellé, par exemple, de la position no 85.36, qui vise certains appareillages pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion de circuits électriques, pour une tension n'excédant pas 1 000 volts.

33 . Dans PartyLite Gifts Ltd. c. Le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (16 février 2004) AP-2003-008 (TCCE), le Tribunal a conclu que la conception, la meilleure utilisation, la commercialisation et la distribution de marchandises, bien que n'étant pas des facteurs déterminants, peuvent être une indication de leur classement tarifaire approprié.

34 . Le Tribunal fait observer que dans Ulextra Inc. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (15 juin 2011) AP-2010-024 (TCCE) au para. 75, il a déterminé que le terme « luminaire » faisait référence à un appareillage d'éclairage complet.

35 . Pièces du Tribunal AP-2012-041-B-01 et AP-2012-041-B-02.

36 . Pièce du Tribunal AP-2012-041-B-02.

37 . Pièces du Tribunal AP-2012-041-09A au para. 41 et AP-2012-041-09B, onglet 2.

38 . Pièce du Tribunal AP-2012-041-09A au para. 35.

39 . Comme mentionné précédemment, le Tribunal considère à toutes fins utiles les termes « lamps » et « lights » comme des synonymes.

40 . L.R.C. 1985 (4e suppl.), ch. 31.

41 . Voir par exemple BMC Coaters Inc. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (6 décembre 2010), AP-2009-071 (TCCE) au para. 51; HBC Imports au para. 72; H. A. Kidd and Company Limited c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (1er septembre 2011), AP-2010-052 (TCCE) au para. 76; La Société Canadian Tire Limitée c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (23 novembre 2011), AP-2010-069 (TCCE) aux para. 48, 53. Dans Tupper v. R., [1967] SCR 589, la Cour suprême du Canada a indiqué que, lorsqu'une version linguistique est plus précise, celle-ci doit avoir préséance sur le sens plus large de l'autre.

42 . Le Tribunal constate que la note 1f) du chapitre 94 et les notes explicatives de ce chapitre excluent du chapitre 94 « les appareils d'éclairage du Chapitre 85 ».

43 . Dans Universal Lites, le Tribunal a conclu que les lumières de Noël, qui sont manifestement décoratives, ne sont pas exclues de la position no 94.05.