LOAN TO TRAN

Décisions


LOAN TO TRAN
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no 2885

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 7 août 1990

Appel no 2885

EU ÉGARD À une demande entendue le 5 mars 1990, en vertu de l'article 47 de la Loi sur les douanes, S.R.C. (1970), ch. C-40, dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, datée du 31 août 1987, concernant une demande de réexamen déposée en vertu de l'article 46 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

LOAN TO TRANAppelante

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISEIntimé

L'appel est rejeté. Le Tribunal déclare que les 16 illustrations importées du Vietnam par l'appelante en vertu de la déclaration no L509603 ont été correctement classées dans le numéro tarifaire 18000-1. Le Tribunal ajoute que l'intimé a correctement établi la valeur en douane des illustrations importées en vertu de cette déclaration.


Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre présidant

Robert J. Bertrand, c.r. ______ Robert J. Bertrand, c.r. Membre

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Loi sur les douanes - Déterminer si les illustrations composées de bois traité et laqué recouvert de pièces de nacre doivent être classées dans le numéro tarifaire18000-1 à titre d'illustrations, n.d. ou, comme le prétend l'appelante, dans le numéro tarifaire87500-1 à titre de marchandises d'artisanat ou dans le numéro tarifaire69520-1 à titre de collages originaux faits par des artistes - Si les marchandises sont correctement classées dans le numéro tarifaire18000-1, préciser si le Tribunal a le pouvoir d'autoriser la dérogation à l'exigence relative à la preuve d'origine pour que les marchandises soient importées en franchise en vertu de ce numéro tarifaire, conformément au Tarif de préférence général - Si le Tribunal n'est pas investi de ce pouvoir et que des droits de douane doivent être imposés sur les illustrations, déterminer si l'intimé a appliqué le taux de change approprié.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Les marchandises ont été classées correctement dans le numéro tarifaire18000-1 à titre d'illustrations, n.d. Les marchandises ne peuvent être classées dans le numéro tarifaire87500-1 à titre de marchandises d'artisanat, parce que l'importateur doit produire un certificat émis par le pays exportateur, prouvant que les biens exportés sont des marchandises d'artisanat. L'appelante ne détient pas un tel certificat. Le Tribunal ne peut accepter de classer les marchandises dans le numéro tarifaire69520-1 à titre de collages originaux faits par des artistes, car les éléments de preuve déposés ne permettent pas de déterminer si les marchandises sont des collages originaux faits par des artistes. En outre, seul le gouverneur en conseil peut accorder une dérogation à l'exigence relative à la preuve d'origine. Le Tribunal est également d'avis que les fonctionnaires des douanes ont appliqué la procédure appropriée énoncée dans le Règlement relatif au change sur les monnaies aux fins de l'évaluation des droits de douane pour déterminer la valeur en douane et, qu'en conséquence, ils ont utilisé le taux de change approprié.

Lieu de l'audience : Vancouver (Colombie-Britannique) Date de l'audience : Le 5 mars 1990 Date de la décision : Le 7 août 1990
Membres du Tribunal : Kathleen E. Macmillan, membre présidant Robert J. Bertrand, c.r., membre Sidney A. Fraleigh, membre
Greffier du Tribunal : Molly Hay
Ont comparu : Hiep Lee, pour l'appelante Bruce S. Russell, pour l'intimé
Cas cité : J.E. Hastings Limited c. le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, 7 R.C.T. 376.
Lois et règlements cités: Tarif des douanes, S.R.C. (1970), ch. C-41, dans sa version modifiée, paragraphes 3.1(1), 3.1(1.1), 3.1(6), 3.2(1) et numéros tarifaires 18000-1, 69520-1, 87500-1; Règles d'origine du Tarif de préférence général, C.R.C. 1978, vol. V, ch. 528, p. 3641, dans sa version modifiée; Décret sur les marchandises d'artisanat, C.R.C. 1978, vol. V, ch. 531, p. 3661, dans sa version modifiée; Règlement sur l'importation de marchandises d'artisanat visées dans le numéro tarifaire 87500-1, C.R.C. 1978, vol. V, ch. 532, p. 3665; Loi sur les douanes, S.R.C. (1970), ch. C-40, art. 44, modifiée par S.C. (1984), ch. 47, art. 2; Loi sur la monnaie et les changes, S.R.C. (1970), ch. C-39; Loi sur la monnaie, S.C. (1984), ch. 9, art. 1; Règlement relatif au change sur les monnaies aux fins de l'évaluation des droits de douane, DORS/78-86, Gazette du Canada, Partie II, p. 498, par. 3 et 5; Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.C. (1988), ch. 56, par. 54(2), art. 60.
Dictionnaires cités : The Oxford English Dictionary, Clarendon Press, 1989 (2 e édition); Houghton Mifflin Canadian Dictionary of the English Language, Houghton Mifflin Canada Limited, 1982.





RÉSUMÉ

Le 15 janvier 1985, l'appelante a importé au Canada 16 illustrations provenant du Vietnam. Il s'agit de pièces de bois traité et laqué sur lesquelles sont fixées des pièces de nacre. Les fonctionnaires des douanes et, par la suite, l'intimé, ont classé les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 18000-1 à titre d'illustrations, n.d.; (marchandises qui ne sont pas classées de façon plus précise ailleurs dans le Tarif des douanes).

Le présent appel a pour but d'examiner trois questions. D'abord, l'intimé a-t-il correctement classé les marchandises dans le numéro tarifaire 18000-1 à titre d'illustrations, n.d.; ces dernières devraient-elles plutôt être classées dans le numéro tarifaire 87500-1 à titre de marchandises d'artisanat ou dans le numéro tarifaire 69520-1 à titre de collages originaux faits par des artistes, ce qui aurait permis de les importer en franchise de droits? En deuxième lieu, le Tribunal est-il habilité à autoriser la dérogation à l'exigence de la preuve d'origine nécessaire pour importer les marchandises en vertu du numéro tarifaire 18000-1 et ainsi, accorder la franchise de droits en vertu du Tarif de préférence général? Enfin, le Sous-ministre a-t-il utilisé le taux de change approprié pour établir la valeur en douane?

L'appel n'est pas admis. Au sujet de la classification tarifaire, les marchandises ne peuvent être classées dans le numéro tarifaire 87500-1 à titre de marchandises d'artisanat parce que l'appelante n'est pas en mesure de produire un document émis par le pays d'origine attestant que les articles sont des marchandises d'artisanat. Pour ce qui est de la classification à titre de collages, les éléments de preuve déposés ne permettent pas d'établir que les marchandises sont des collages originaux faits par des artistes. Ces critères devant être respectés pour que les marchandises soient classées dans le numéro tarifaire 69520-1, le Tribunal maintient la classification établie par l'intimé. En deuxième lieu, seul le gouverneur en conseil a le pouvoir d'autoriser la dérogation à l'exigence de la preuve d'origine. Enfin, pour ce qui est du taux de change, le Tribunal est d'avis que les fonctionnaires des douanes ont appliqué la procédure appropriée énoncée dans le Règlement relatif au change sur les monnaies aux fins de l'évaluation des droits de douane pour ce qui est de déterminer la valeur en douane et, qu'en conséquence, ils ont utilisé le taux de change approprié. Le Tribunal n'a pas le pouvoir de recommander l'adoption d'autres méthodes ou de proposer un taux de change plus approprié aux fins de l'établissement de la valeur en douane.

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

Aux dates de livraison et d'entrée au Canada des marchandises en cause, les dispositions pertinentes de la Loi étaient les suivantes :

Tarif des douanes [1]

3.2(1) Le gouverneur en conseil peut, par décret,... accorder, en totalité ou en partie, l'avantage du Tarif de préférence général à tout pays qui, à son avis, est un pays en voie de développement, dont les marchandises cultivées, produites ou fabriquées dans ce pays ont, par le passé, été assujetties aux taux de droits de douane énoncés dans le... Tarif de la nation la plus favorisée... et, à compter de la date spécifiée dans ce décret... les taux de droits du Tarif de préférence général s'appliquent aux marchandises cultivées, produites ou fabriquées dans ce pays.

Le Vietnam étant un pays auquel le Tarif de la nation la plus favorisée a été accordé, il bénéficie également de l'avantage du Tarif de préférence général depuis le 1er juillet 1974 [2] .

3.1(1) Sous réserve de tout autre disposition de la pr 9‚sente Loi, les taux de droits de douane, s'il y en a, indiqués dans la colonne (4) de la liste A, «Tarif de préférence général», s'appliquent aux marchandises produites dans un pays auquel les avantages du Tarif de préférence général ont été accordés... lorsque ces marchandises sont importées au Canada en provenance d'un pays auquel sont acquis les avantages de ce tarif.

(1.1) Le gouverneur en conseil peut, par décret et selon les modalités qu'il peut y préciser, exempter les marchandises produites dans un pays jouissant des avantages du Tarif de préférence général... de la fourniture de la preuve d'origine prescrite conformément au paragraphe (6)...

(6) La preuve de l'origine, prescrite par règlement, est fournie avec la déclaration en douane au bureau des douanes pour les marchandises admises sous le régime du Tarif de préférence général... la décision du Ministre [du Revenu national] relativement à l'origine des marchandises est définitive.

Règles d'origine du Tarif de préférence général [3]

Les exigences en matière de preuve d'origine précisées par le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 3.1(8) du Tarif des douanes, sont énoncées dans les Règles d'origine du Tarif de préférence général.

Les dispositions pertinentes de ce règlement sont les suivantes :

6(1) Doit être présenté par l'importateur au receveur des douanes avant que soit autorisée l'entrée des marchandises aux termes du Tarif de préférence général un certificat d'origine, établi en la forme prescrite à l'annexe...

a) signé par l'exportateur des marchandises dans le pays bénéficiaire d'où les marchandises ont été expédiées au Canada;

b) certifié par un organisme gouvernemental du pays bénéficiaire ou par un autre organisme autorisé par le gouvernement de ce pays et reconnu à cette fin par le Ministre [du Revenu national]...

Tarif des douanes - Numéros tarifaires de la liste «A»

18000-1Photographies, chromos, chromotypes, artotypes, oléographies, peintures, dessins, illustrations, gravures et leurs estampes ou épreuves, et oeuvres d'art semblables, n.d.

69520-1Peintures, dessins, collages et pastels originaux faits par des artistes...

87500-1Marchandises d'artisanat désignées par décret du Gouverneur en conseil, cultivées, produites ou fabriquées dans tout pays ayant droit aux avantages du Tarif de préférence général, lorsqu'elles ont été certifiées par le gouvernement du pays de production ou par toute autre personne autorisée dans le pays de production, reconnue par le Ministre comme étant compétente à cette fin:

a)comme étant des produits d'artisanat ayant des caractéristiques traditionnelles ou artistiques qui sont typiques de la région géographique où ils ont été produits; et

b)comme ayant reçu leur caractéristique essentielle du travail manuel d'artisans individuels.

Sous réserve des règlements que le Ministre [du Revenu national] peut prescrire

Décret sur les marchandises d'artisanats [4]

Les dispositions pertinentes du Décret sur les marchandises d'artisanat promulgué en vertu du numéro tarifaire 87500-1 sont les suivantes :

3(1) Les marchandises énumérées à l'annexe qui

a) présentent les caractéristiques traditionnelles ou artistiques typiques de la région géographique où elles sont produites, et

b) ont acquis les caractéristiques traditionnelles ou artistiques décrites à l'alinéaa) par le travail manuel d'artisans individuels

sont désignées aux fins du numéro tarifaire87500-1.

ANNEXE

1.Les articles suivants, lorsqu'ils sont composés en tout ou en majeure partie, quant à la valeur, de bois, savoir... laques.

Règlement sur l'importation de marchandises d'artisanat visées au numéro tarifaire 87500-1 [5]

Les dispositions pertinentes de ce règlement sont les suivantes :

3.Le présent règlement s'applique aux marchandises d'artisanat désignées par le gouverneur en conseil conformément au numéro tarifaire87500-1 de la liste A du Tarif des douanes.

4.Les marchandises d'artisanat peuvent être déclarées, conformément au numéro tarifaire87500-1, sur production d'un certificat en double exemplaire

a)établi selon la formule de l'annexe ci-après; et

b)signé par un représentant

(i) du gouvernement de production, ou

(ii) par une organisation agréée par le Ministre.

Loi sur les douanes [6]

44. La valeur en douane des marchandises importées est convertie en monnaie canadienne conformément aux règlements pris en application de la Loi sur la monnaie.

Règlement relatif au change sur les monnaies aux fins de l'évaluation des droits de douane

Les exigences en matière de change sont établies dans le Règlement relatif au change sur les monnaies aux fins de l'évaluation des droits de douanes [7] . Les dispositions pertinentes de ce règlement sont les suivantes :

3. Aux fins de la Loi sur les douanes, le taux de change utilisé par le ministre [du Revenu national] pour déterminier la valeur en dollars canadiens d'une monnaie d'un pays autre que le Canada est le taux courant à la date de l'expédition directe au Canada des marchandises dont la valeur en monnaie canadienne doit être déterminée.

5. ... on entend par «taux courant»...

a) le taux de change cité au ministre par la Banque du Canada,

b) si aucun taux de change n'est cité selon l'alinéa a), le taux cité au ministre par toute banque à charte canadienne désignée par celui-ci ou

c) si aucun taux de change n'est cité selon les alinéas a) ou b), le taux de change cité dans le Financial Times de Londres.

LES FAITS

Les faits énoncés dans la présente cause proviennent de documents déposés comme éléments de preuve et des témoignages de M. Hiep Lee, époux et représentant de l'appelante, et de Mme Diane Scott, employée de Revenu Canada possédant plusieurs années d'expérience dans le domaine du change sur les monnaies.

Le 15 janvier 1985, Mme Loan To Tran a importé au Canada 16 illustrations provenant du Vietnam. Ces marchandises ont été importées via le port de Vancouver (Colombie-Britannique) sous le numéro de déclaration L509603.

Selon l'appelante, les illustrations représentent des scènes vietnamiennes traditionnelles conçues à partir de pièces de nacre posées sur du bois traité et laqué.

Des illustrations du type de celles importées par l'appelante ont été produites selon le mode d'industrie artisanale par des artisans vietnamiens. Cet art s'est transmis de génération en génération depuis plusieurs siècles et certains éléments sont même considérés comme des «secrets commerciaux». Quelques entrepreneurs comptaient entre 10 et 15 travailleurs pour produire ces illustrations, mais la plupart se faisait sur une échelle réduite.

Selon M. Lee, les marchandises ont été achetées dans un magasin d'État à Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam, par un ami qui a maintenant quitté ce pays. Le prix facturé par le magasin d'État pour ces illustrations était de 50 600 dông, ce qui, de l'avis de M. Lee, correspondait à environ sept fois le prix en vigueur sur le marché vietnamien pour des marchandises de même nature. L'ami en question a par la suite été remboursé par l'appelante, en devises vietnamiennes.

Le témoin a déclaré que les banques à charte canadiennes n'achètent ni ne vendent des dông vietnamiens. Par conséquent, l'appelante a dû recourir à une agence privée située à Montréal (Québec), pour convertir les dollars canadiens en devises vietnamiennes. L'agence a ensuite remis l'argent à l'ami de l'appelante au Vietnam.

Le taux de change fixé par l'agence et que l'appelante a utilisé pour acheter les marchandises en cause était approximativement le suivant : un dông = 0,0132 $CAN. Selon ce taux, le prix d'achat des 16 illustrations s'établissait à environ 667 $CAN.

Lorsque l'appelante a importé les marchandises, elle a d'abord tenté de les faire dédouaner en vertu du numéro tarifaire 50600-1 à titre d'articles en bois, n.d. Les fonctionnaires des douanes ont classé les marchandises dans le numéro tarifaire 18000-1 à titre d'illustrations, n.d., c'est-à-dire comme des illustrations qui ne sont pas classées de façon plus précise ailleurs dans le Tarif des douanes. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre) a confirmé cette classification le 31 août 1987.

Bien que les marchandises provenant du Vietnam en vertu de ce numéro tarifaire soient admissibles à la franchise de douane en vertu du Tarif de préférence général, ce régime est réservé aux importateurs qui, au moment de la déclaration des marchandises, fournissent un certificat de preuve d'origine signé par l'exportateur et le gouvernement du Vietnam. N'étant pas au courant de cette exigence, l'appelante ne possédait pas un tel certificat et n'a pas été en mesure d'obtenir par la suite ce document parce que son ami avait quitté le Vietnam.

Par conséquent, le 31 août 1987, les fonctionnaires des douanes et le Sous-ministre ont établi la valeur en douane des marchandises en cause en convertissant le prix facturé en devises vietnamiennes en dollars canadiens en respectant le taux de change en vigueur au moment de l'expédition des marchandises au Canada. Le taux de change utilisé était celui fixé par la Banque Royale du Canada et confirmé par une société de fiducie indépendante. Le taux étant de 0,1261 $CAN pour un dông, le prix d'achat total des 16 illustrations et, en conséquence, la valeur en douane, ont été établis à 6 381 $CAN.

L'appelante n'était pas satisfaite du taux de change utilisé par le Sous-ministre pour déterminer la valeur en douane des marchandises en cause. Elle a prétendu que le Sous-ministre aurait dû utiliser le taux de change dont elle s'est servie pour acheter les marchandises en cause. Par conséquent, elle a interjeté appel auprès de la Commission du tarif en vertu de l'article 47 de la Loi sur les douanes [8] . Dans son appel, l'appelante a également demandé à la Commission du tarif de déroger à l'exigence de la preuve d'origine et d'autoriser l'entrée en franchise des marchandises au Canada.

Bien que l'appel ait d'abord été interjeté auprès de la Commission du tarif, il a été repris et entendu par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), en vertu du paragraphe 54(2) et de l'article 60 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [9] .

Selon les documents déposés par l'appelante (pièce B-1) et le témoignage de M. Lee, le Vietnam applique un système de taux de change à plusieurs paliers. Il existe un «taux officiel» et c'est ce taux que les fonctionnaires de Revenu Canada ont utilisé pour convertir la devise vietnamienne en dollars canadiens dans le but d'établir la valeur en douane. Il existe aussi un «taux commercial bonifié» inférieur pour convertir les devises étrangères en fonds vietnamiens, et vice versa. Il s'agit du taux auquel l'appelante a échangé son argent pour rembourser le prix des illustrations à son ami. Enfin, il existe un taux de change pratiqué sur le «marché noir» et qui est encore plus bas.

M. Lee a déclaré que le taux officiel est fortement gonflé et qu'il n'est aucunement lié à la valeur véritable du dông. Il affirme qu'en raison du revenu par habitant au Vietnam au moment de l'achat des marchandises en cause, il aurait fallu plus de 40 ans à un particulier pour acheter 16 illustrations comme celles en question. Il ajoute que peu de temps après l'importation des marchandises au Canada, le gouvernement du Vietnam a abaissé le taux de change pour le ramener plus près du «taux commercial bonifié».

M. Lee a déclaré que le taux de change pratiqué sur le marché noir correspond davantage à la valeur du dông. En effet, comme il l'a précisé, le gouvernement du Vietnam tente de faire obstacle à l'utilisation du taux pratiqué sur le marché noir en remettant aux personnes qui reçoivent des devises étrangères un emballage-cadeau renfermant des médicaments occidentaux d'usage courant et un coupon leur permettant d'acheter à très bas prix des médicaments occidentaux à la pharmacie d'État si les devises étrangères sont échangées au «taux commercial bonifié».

Mme Scott, administrateur du tarif et des valeurs auprès de Revenu Canada, a décrit la procédure que suivent les fonctionnaires pour fixer les taux de change utilisés afin de déterminer la valeur en douane. Selon la procédure, les documents de déclaration sont examinés pour préciser la date d'expédition directe en provenance du pays exportateur. Par la suite, les fonctionnaires consultent un bulletin de change (mémorandum B) pour obtenir le taux de change en vigueur à la date d'expédition. Le mémorandum B, qui est préparé conformément aux dispositions de la Loi sur la monnaie [10] , précise les taux de change de divers pays. Si, par hasard, le mémorandum B ne prévoit pas de taux de change pour un pays exportateur, les fonctionnaires de Revenu Canada communiquent avec la Banque du Canada pour obtenir le taux de change applicable à ce pays. Si la Banque du Canada ne peut fournir de taux, les fonctionnaires s'adressent ensuite à une banque à charte.

Mme Scott a déclaré que, dans le cas présent, la Banque Royale du Canada a été consultée pour établir le taux de change parce que ni le mémoire B ni la Banque du Canada n'avaient fourni de taux de change du dông vietnamien. Le taux fixé par la Banque Royale du Canada correspond de près au taux de change «officiel». Le taux de change de la Banque Royale étant tellement différent du taux jugé applicable par l'appelante, l'appréciateur des douanes a consulté une société de fiducie indépendante. Cette dernière a fixé un taux qui ressemblait de très près à celui de la Banque Royale.

LES QUESTIONS EN LITIGE

Plusieurs questions sont soulevées dans le présent appel. D'abord, le Sous-ministre était-il justifié de classer les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 18000-1 à titre d'illustrations, n.d., ou alors les marchandises seraient-elles classées de façon plus exacte dans le numéro tarifaire 87500-1 à titre de marchandises d'artisanat ou dans le numéro tarifaire 69520-1 à titre de collages originaux faits par des artistes? Les marchandises classées dans les deux derniers numéros tarifaires jouissent du régime de la franchise de droits.

La deuxième question consiste à déterminer, dans la mesure où les marchandises ont été correctement classées dans le numéro tarifaire 18000-1, si le Tribunal a le pouvoir de déroger à l'exigence de la preuve d'origine pour permettre l'entrée des marchandises selon le numéro tarifaire 18000-1, en franchise de droits, en vertu du Tarif de préférence général.

Enfin, si le Tribunal n'est pas investi dudit pouvoir et que l'appelante doit payer les droits de douane sur les marchandises en cause, le Sous-ministre a-t-il utilisé le taux de change approprié pour convertir la devise vietnamienne en dollars canadiens aux fins de l'établissement de la valeur en douane des illustrations importées?

Pour ce qui est de la classification tarifaire, l'appelante a soutenu que les marchandises peuvent être classées dans le numéro tarifaire 87500-1 parce que ces dernières, étant le produit du travail d'artisans vietnamiens, depuis plusieurs siècles, «sont typiques de la région géographique où elles sont produites» (traduction), c'est-à-dire le Vietnam. En outre, les marchandises «ont reçu leurs caractéristiques essentielles du travail d'artisans individuels» (traduction) qui oeuvrent non pas dans une usine, mais à la maison.

L'appelante a ajouté que l'exigence énoncée dans le numéro tarifaire 87500-1, qui oblige l'importateur à fournir un certificat émis par une personne autorisée par le Vietnam et attestant que les marchandises sont des produits d'artisanat, ne s'applique que lorsque l'importateur demande à ce que les marchandises déclarées sous un numéro tarifaire soient assujetties au Tarif de préférence général. Toutefois, dans le cas présent, l'appelante demande que le régime du Tarif de la nation la plus favorisée soit appliqué aux marchandises en cause.

L'intimé a soutenu que les marchandises en cause ne peuvent être envisagées comme des «marchandises d'artisanat» en vertu du numéro tarifaire 87500-1 parce que : 1) l'appelante n'a pas fourni de certificat émis par les autorités du Vietnam attestant que les marchandises sont des produits d'artisanat; 2) les marchandises en cause ne figurent pas à la liste des «marchandises d'artisanat» dans le Décret sur les marchandises d'artisanat [11] publié par décret du gouverneur en conseil en vertu du numéro tarifaire 87500-1; 3) les marchandises en cause sont produites par une industrie artisanale qui regroupe plusieurs personnes travaillant dans un milieu ressemblant à une usine; elles ne peuvent donc être perçues comme «le fruit du travail d'artisans individuels».

L'appelante a également soutenu que les marchandises en cause sont visées par le numéro tarifaire 69520-1 parce qu'elles sont fabriquées par des maîtres-artisans et qu'elles correspondent à la définition du terme «collage» au dictionnaire.

Se reportant à la décision de la Commission du tarif dans la cause J.E. Hastings Limited c. le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [12] , l'intimé a soutenu que la classification dans le numéro tarifaire 69520-1 devait être rejetée parce que les marchandises en cause constituaient des produits d'une industrie artisanale très étendue pouvant même regrouper 15 personnes travaillant en même temps et qu'elles ne possèdaient donc pas l'originalité requise pour être incluses dans ce numéro tarifaire. L'intimé a en effet soutenu que les marchandises comme celles en cause ne sont pas choisies parce qu'elles constituent des oeuvres d'un artiste en particulier.

Pour ce qui est de la deuxième question, l'appelante a demandé au Tribunal d'assujettir les marchandises en cause au régime du Tarif de préférence général en dérogeant à l'exigence de la preuve d'origine. L'appelante a déclaré qu'elle n'a été mise au courant de cette exigence qu'après l'entrée des marchandises au Canada. Elle a soutenu que, de toute manière, il lui serait impossible d'obtenir un certificat d'origine parce que l'ami qui a acheté les marchandises et les a expédiées au Canada a quitté le Vietnam et parce que, de l'avis même de l'appelante, le régime gouvernemental du Vietnam n'est pas suffisamment ouvert pour permettre l'émission rapide de tels certificats.

L'intimé n'a effectué aucune observation au sujet de cette question.

Pour ce qui est de la question finale visée au présent appel, l'appelante a soutenu que les marchandises importées doivent être évaluées au «taux commercial bonifié» parce que ce taux correspond davantage à la valeur réelle de la devise vietnamienne et, par conséquent, des marchandises en cause.

L'appelante a en outre déclaré que le dictionnaire anglais définit le terme «quote» de la manière suivante : «préciser le prix du marché d'une marchandise, d'une action ou d'une obligation» (traduction); cette signification devrait être appliquée au Règlement relatif au change sur les monnaies aux fins de l'évaluation des droits de douane. Ainsi, l'appelante a soutenu que les marchandises en cause auraient dû être évaluées à un taux de change fondé sur la devise vietnamienne convertible sur le marché commercial. Vu que le dông vietnamien ne peut être converti au Canada au taux de change officiel, ce taux ne devrait pas être utilisé pour évaluer les marchandises de l'appelante.

L'appelante a également soutenu que le taux de change officiel ne correspond pas à la signification courante de l'expression «prevailing exchange rate» (taux de change en vigueur). Selon l'appelante, les dictionnaires (anglais) définissent l'expression «exchange» comme le fait de donner une chose et d'en prendre une en retour (traduction) [13] . Les banques à charte, qui ont fait part aux fonctionnaires des douanes du taux de change officiel pour le dông vietnamien n'achètent ni ne vendent de cette devise. Cependant, le dông est converti dans certains bureaux de change, mais au «taux commercial bonifié». Vu que la devise vietnamienne peut être convertie à ce taux, ce dernier devrait correspondre au «taux de change en vigueur».

L'intimé a soutenu qu'il devait utiliser le taux énoncé dans la loi pertinente. Citant l'article 44 de la Loi sur les douanes, il a déclaré que la valeur en douane doit être établie à partir du prix des marchandises lorsqu'elles sont vendues à l'exportation au Canada, puis convertie en dollars canadiens, conformément au règlement pris en vertu de la Loi sur la monnaie. Selon l'intimé, le présent appel est assujetti au Règlement relatif au change sur les monnaies aux fins de l'évaluation des droits de douane.

L'intimé a soutenu que selon les dispositions de ce règlement, le taux de change à utiliser est celui fixé par la Banque du Canada. Cependant, il a précisé que si cette dernière ne fixe pas de taux, il convient d'utiliser le taux établi par une banque à charte. Enfin, si aucun de ces deux taux n'est précisé, il faut consulter le Financial Times, de Londres.

L'intimé a déclaré que certains éléments de preuve incontestés laissent croire que les fonctionnaires des douanes ont appliqué la procédure appropriée pour établir la valeur en douane des illustrations. Il a donc soutenu que le Tribunal devait en venir à la conclusion qu'il a établi correctement la valeur en douane.

DÉCISION

Bien que le Tribunal comprenne le point de vue de l'appelante, il est d'avis que l'appel doit être rejeté conformément aux faits qui lui ont été soumis, à la jurisprudence pertinente et aux lois et règlements applicables.

La première question porte sur la classification tarifaire. Pour que les marchandises en cause soient classées à titre de marchandises d'artisanat en vertu du numéro tarifaire 87500-1, toutes les conditions suivantes doivent être respectées : les marchandises doivent i) être des «marchandises d'artisanat» selon les modalités établies dans le Décret des marchandises d'artisanat; ii) être un produit fabriqué par un pays ayant droit aux avantages du Tarif de préférence général; et iii) être attestées par le gouvernement du pays de production ou par toute autre personne autorisée dans le pays de production, reconnue compétente à cette fin par le Ministre, comme des produits d'artisanat.

De même, selon le numéro tarifaire 87500-1, un importateur qui souhaite classer des marchandises dans ce numéro tarifaire doit également respecter les dispositions du Règlement sur l'importation de marchandises d'artisanat visées au numéro tarifaire87500-1 établi par le Ministre. Ce règlement précise que pour importer des marchandises en vertu du numéro tarifaire 87500-1, un importateur doit, entre autres, produire un certificat selon l'énoncé du règlement.

Après examen des nombreux éléments de preuve déposés dans le cadre du présent appel, il est évident que l'appelante ne possédait pas de certificat ni d'autre document émis par le gouvernement ou par une autre personne autorisée, indiquant que les marchandises en cause sont des produits d'artisanat.

Cependant, l'appelante a soutenu que le certificat mentionné au numéro tarifaire 87500-1 et dans le règlement n'est requis que si l'importateur désire que les marchandises dont il demande l'entrée au Canada soient assujetties au régime du Tarif de préférence général. L'appelante demande que les marchandises importées soient assujetties au Tarif de la nation la plus favorisée et que, par conséquent, elles soient classées dans le numéro tarifaire 87500-1.

Malheureusement, cet argument suppose l'obligation de produire ce certificat pour établir le régime tarifaire réservé aux marchandises classées dans ce numéro tarifaire. En fait, ce certificat est requis afin de déterminer si les marchandises importées peuvent être classées dans ce numéro tarifaire. Et si les conditions énoncées au numéro tarifaire 87500-1, y compris la production d'un certificat, ne sont pas respectées, les marchandises importées ne peuvent être classées dans ce numéro tarifaire, quel que soit le régime douanier demandé.

La prochaine question consiste à préciser si les marchandises peuvent être classées dans le numéro tarifaire 69520-1 à titre de collages originaux faits par des artistes. Pour que le Tribunal accepte de classer ces marchandises dans ce numéro, les éléments de preuve doivent nettement indiquer que les marchandises importées s'apparentent davantage à celles énoncées à ce numéro tarifaire qu'à celles comprises dans la catégorie plus générale retenue par le Sous-ministre, soit celle des «illustrations». Plus particulièrement, l'appelante doit prouver au Tribunal que les marchandises sont des collages, que ces derniers sont originaux et qu'ils ont été faits par des artistes.

Pour ce qui est de la question des collages, le Tribunal renvoie aux définitions de plusieurs dictionnaires. Le terme «collage» est défini de la manière suivante dans The Oxford English Dictionary [14] :

An abstract form of art in which photographs, pieces of paper, newspaper cutting, strings, etc., are placed in juxtaposition and glued to the pictorial surface ...

(Art abstrait dans laquelle les photographies, les morceaux de papier, les découpures de journaux, les ficelles, etc., sont juxtaposés et collés en perspective sur la surface... ) (traduction)

Pour sa part, le Houghton Mifflin Canadian Dictionary of the English Language [15] définit ainsi le terme «collage» :

An artistic composition of materials and objects pasted over a surface, often with unifying lines and color.

(Une composition artistique faite de matériaux et d'objets collés sur une surface, souvent avec des lignes unifiées et de la couleur.) (traduction)

Selon ces définitions, une des caractéristiques importantes des collages réside dans le fait que les divers éléments sont appliqués d'une quelconque manière sur la surface de l'illustration. Il semble bien que ce soit le cas des marchandises en cause. Dans des lettres envoyées à Revenu Canada et déposées comme éléments de preuve dans le cadre du présent appel, l'appelante a précisé que les pièces de nacre ont été posées en arrière-plan sur le bois traité. Lors de l'audience, le représentant de l'appelante a décrit le processus de production des illustrations en des termes semblables. Selon les éléments de preuve déposés, ces marchandises correspondraient à la description d'un collage.

Cependant, afin de déterminer si ces marchandises peuvent être classées dans ce numéro tarifaire 69520-1, le Tribunal devait également déterminer s'il s'agit de collages originaux faits par des artistes. Des éléments de preuve déposés, il se dégage ce qui suit : les illustrations ont été produites par une industrie traditionnelle ou artisanale regroupant jusqu'à 15 personnes travaillant dans une maison; en outre, les personnes qui créent ces illustrations sont considérées comme des artisans possédant des secrets commerciaux transmis de génération en génération. Aucun exemple ou photographie de ces marchandises n'a été déposé devant le Tribunal.

Le Tribunal déclare que cet élément de preuve ne lui permet de conclure que les marchandises sont des collages originaux faits par des artistes. L'appelante n'a pas réussi à prouver que les marchandises seraient mieux classées dans le numéro tarifaire 69520-1.

Compte tenu de ce qui précède et en l'absence d'éléments de preuve indiquant le contraire, le Tribunal est d'avis que les marchandises ont été correctement classées dans le numéro tarifaire 18000-1 à titre d'illustrations.

Le Tribunal passe ensuite à la deuxième question. Les marchandises provenant du Vietnam et inscrites au numéro tarifaire 18000-1 sont admissibles à la franchise de droits en vertu du Tarif de préférence général, sous réserve du respect de certaines conditions énoncées dans le Tarif des douanes et dans les Règles d'origine du Tarif de préférence général.

Selon ces documents législatifs, il convient de prouver aux fonctionnaires des douanes qu'au moment de leur entrée au Canada les marchandises importées provenaient d'un pays admissible au régime du Tarif de préférence général. Cette preuve prend la forme du certificat précisé dans le règlement.

L'appelante ne détient pas un tel certificat et demande donc au Tribunal de déroger à l'exigence.

Malheureusement pour l'appelante, les lois et règlements précisent que le Tribunal n'est pas investi du pouvoir d'acquiescer à une telle demande. Conformément au paragraphe 3.1(1.1) du Tarif des douanes, seul le gouverneur en conseil (c'est-à-dire le gouverneur général, de concert avec le Cabinet) peut exempter un importateur de l'obligation de produire ce certificat. Comme mentionné dans la présente décision, le paragraphe pertinent se lit comme suit :

3.1(1.1) Le gouverneur en conseil peut, par décret et selon les modalités qu'il peut y préciser, exempter les marchandises produites dans un pays jouissant des avantages du Tarif de préférence général...de la fourniture de la preuve d'origine...

(soulignement ajouté)

Par conséquent, en acquiesçant à la demande de l'appelante, le Tribunal ne tiendrait pas compte de l'intention expresse du Parlement, à savoir n'investir que le gouverneur en conseil du pouvoir d'autoriser la dérogation à l'obligation de produire un certificat d'origine.

Vu que les marchandises en cause sont bien classées dans le numéro tarifaire 18000-1 et que le Tribunal n'a pas le pouvoir d'autoriser l'entrée en franchise des marchandises inscrites à ce numéro tarifaire, il ne reste plus qu'à préciser si le Sous-ministre a appliqué le taux de change approprié pour convertir la devise vietnamienne en dollars canadiens aux fins de l'établissement de la valeur en douane des illustrations importées.

Conformément à l'article 44 de la Loi sur les douanes, la valeur en douane des marchandises importées doit être établie conformément au Règlement relatif au change sur les monnaies aux fins de l'évaluation des droits de douane promulgué en vertu de la Loi sur la monnaie.

L'article 3 de ce règlement précise que le taux de change utilisé pour établir la valeur d'une devise d'un autre pays en dollars canadiens doit correspondre au taux en vigueur à la date de l'expédition directe des marchandises en cause. Si le règlement ne précisait pas la signification de l'expression «taux en vigueur», le Tribunal pourrait la définir à partir des définitions contenues dans les dictionnaires et préciser si une devise peut être échangée à un taux particulier.

Toutefois, le gouverneur en conseil s'est prononcé à l'égard de cette question et il a précisé, à l'article 5 du règlement, la signification de l'expression «taux en vigueur». Selon cet article, l'expression signifie le taux fixé par la Banque du Canada ou, si aucun taux n'est établi, le taux fixé par une banque à charte. Par ailleurs, si aucune de ces institutions ne peut fixer de taux, l'expression désigne le taux fixé par le Financial Times, de Londres.

Selon les éléments de preuve recueillis, il est évident que le taux de change utilisé pour établir la valeur en douane des marchandises en cause a été établi selon la procédure énoncée à l'article 5 du règlement. Mme Scott a prouvé, de façon incontestée, que la Banque du Canada n'était pas en mesure de fournir un taux de change pour la devise vietnamienne. Par conséquent, la Banque Royale du Canada a accepté de fournir un taux, et c'est ce dernier que le Sous-ministre a utilisé pour établir la valeur en douane des marchandises en cause.

Le Tribunal comprend la situation de l'appelante au sujet de la valeur en douane et reconnaît que le taux choisi correspond difficilement à la juste valeur marchande du dông. Les dispositions de la Loi sur la monnaie et de son règlement d'application sont toutefois très précises et ne laissent aucune latitude à cet égard à Revenu Canada et au Tribunal. En fait, le Tribunal n'est pas habilité à recommander l'adoption d'autres méthodes ou à analyser les marchés des changes en choisissant un taux représentant davantage la juste valeur du taux de change.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal en vient à la conclusion que l'intimé a appliqué le taux de change approprié pour déterminer la valeur en douane des marchandises en cause.

CONCLUSION

Somme toute, le Tribunal est d'avis que non seulement les marchandises ont été correctement classées dans le numéro tarifaire 18000-1, mais que leur valeur en douane a été déterminée avec exactitude. En conséquence, l'appel n'est pas admis.


[ Table des matières]

1. S.R.C. (1970), ch. C-41, dans sa version modifiée.

2. Décret du Tarif de préférence général, DORS/74-380 (C.P. 1974-1416).

3. C.R.C. 1978, vol. V, ch. 528, p. 3641, dans sa version modifiée.

4. C.R.C. 1978, vol. V, ch. 532, p. 3661, dans sa version modifiée.

5. C.R.C. 1978, vol. V, ch. 532, p. 3665.

6. S.R.C. (1970), ch. C-40, modifié par S.C. (1984), ch. 47, art. 2.

7. DORS/78-86, Gazette du Canada, Partie II, p. 498, art. 3 et 5.

8. S.R.C. (1970), ch. C-40.

9. L.C. (1988), ch. 56.

10. S.C. (1984), ch. 9, art. 1. Auparavant, Loi sur la monnaie et les changes, S.R.C. (1970), ch. C-39.

11. C.R.C. 1978, vol. V, ch. 531, p. 3661, dans sa version modifiée.

12. 7 R.C.T. 376.

13. Note du traducteur : Dans le présent texte, le terme anglais «exchange» ne correspond pas au terme français «échange» comme le sous - entend la définition des dictionnaires anglais. Dans ce texte, nous utilisons plutôt l'expression «taux de change» pour rendre «exchange». Il convient donc de faire preuve de prudence.

14. Clarendon Press, 1989 (2e édition).

15. Houghton Mifflin Canada Limited, 1982.


Publication initiale : le 1 août 1997