COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

Décisions


COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA
ET
CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appels nos 2977-14 et 2938-17

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 3 juin 1991

Appel no 2977-14

EU ÉGARD À un appel entendu les 15, 16 et 17 janvier 1991 en vertu des articles 81.19 et 81.21 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, ch. E-15;

ET EU ÉGARD À trois avis de décision datés du 21 octobre 1987.

ENTRE

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADAAppelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONALIntimé

L'appel est rejeté.


Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Le présent appel est interjeté en vertu des articles 51.19 et 51.21 (maintenant 81.19 et 81.21) de la Loi sur la taxe d'accise concernant trois Avis de décision (MTL 24306, MTL 24307 et MTL 24308) datés du 21 octobre 1987.

L'appelante demande au Tribunal d'annuler les trois avis de décision et de la déclarer admissible, d'une part, à la ristourne de taxe de vente fédérale sur le carburant figurant dans les demandes de ristourne faisant l'objet du présent appel et, d'autre part, à une indemnité à l'égard des redevances d'indemnisation pétrolière qu'elle a versées au montant indiqué dans les demandes de ristourne, conformément au Règlement sur le Programme de compensation des industries primaires.

L'appelante soutient que l'intimé a commis des erreurs de fait et de droit en refusant les ristournes demandées.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal déclare que le charbon se situe à un niveau équivalent au stade du métal primaire, au sens du paragraphe49.01(1) de la Loi sur la taxe d'accise, lorsqu'il a franchi les étapes de concassage, de lavage et de séchage au lavoir situé au puits de la mine.

Le Tribunal déclare, en outre, que le transport des copeaux de bois par l'appelante ne fait pas partie des «opérations forestières» visées au paragraphe49.01(1) de la Loi sur la taxe d'accise.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Dates de l'audience : Les 15, 16 et 17 janvier 1991 Date de la décision : Le 3 juin 1991
Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant Kathleen E. Macmillan, membre Sidney A. Fraleigh, membre
Avocat du Tribunal : Jean Bellemare
Greffier : Joseph LaRose
Ont comparu : Michael Kaylor, pour l'appelante Michael Ciavaglia, pour l'intimé
Jurisprudence : Denison Mines Limited c. Le ministre du Revenu national, Commission du tarif, Appels n os 2972 et 2973, le 9 décembre 1988; Ouellette v. C.P.R. [1925], 2 W.W.R. 494; R. v. Yolles, 30 C.R. 93; Marquis Camden v. Inland Revenue Commrs. [1914], 1 K.B. 641 cité dans McIntyre Porcupine Mines Ltd. and Morgan (1921), 49 O.L.R. 214; The Dentists' Supply Company of New York v. D.M.N.R. (Customs and Excise) [1956-1960], Ex. C.R. 540.





Ottawa, le lundi 3 juin 1991

Appel no 2938-17

EU ÉGARD À un appel entendu les 15, 16 et 17 janvier 1991 en vertu de l'article 81.19 de la Loisur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision du ministre du Revenu national datée du 22 octobre 1987 au sujet d'un avis d'opposition déposé le 27 août 1987 en vertu de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉEAppelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONALIntimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est rejeté.

Le présent appel est interjeté en vertu de l'article51.19 (maintenant 81.19) et porte sur une décision du ministre du Revenu national datée du 22octobre1987 à l'égard d'un avis d'opposition déposé le 22août1987 en application de l'article51.17 (maintenant 81.17) de la Loi sur la taxe d'accise.

L'appelante demande au Tribunal d'annuler l'avis de décision et de la déclarer admissible, d'une part, à la ristourne de la taxe de vente fédérale sur le carburant figurant dans les demandes de ristourne faisant l'objet du présent appel et, d'autre part, à une indemnité à l'égard des redevances d'indemnisation pétrolière qu'elle a versées au montant indiqué dans les demandes de ristourne, conformément au Règlement sur le Programme de compensation des industries primaires.

L'appelante soutient que l'intimé a commis des erreurs de fait et de droit en refusant les ristournes demandées.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal déclare que le charbon se situe à un niveau équivalent au stade du métal primaire, au sens du paragraphe49.01(1) de la Loi sur la taxe d'accise, lorsqu'il a franchi les étapes de concassage, de lavage et de séchage au lavoir situé au puits de la mine.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Dates de l'audience : Les 15, 16 et 17 janvier 1991 Date de la décision : Le 3 juin 1991
Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant Kathleen E. Macmillan, membre Sidney A. Fraleigh, membre
Avocat du Tribunal : Jean Bellemare
Greffier : Joseph LaRose
Ont comparu : Michael Kaylor, pour l'appelante Michael Ciavaglia, pour l'intimé
Jurisprudence : Denison Mines Limited c. Le ministre du Revenu national, Commission du tarif, Appels n os 2972 et 2973, le 9 décembre 1988; Ouellette v. C.P.R. [1925], 2 W.W.R. 494; R. v. Yolles, 30 C.R. 93; Marquis Camden v. Inland Revenue Commrs. [1914], 1 K.B. 641 cité dans McIntyre Porcupine Mines Ltd. and Morgan (1921), 49 O.L.R. 214; The Dentists' Supply Company of New York v. D.M.N.R. (Customs and Excise) [1956-1960], Ex. C.R. 540.





LES QUESTIONS EN LITIGE ET LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

L'Appel no 2977-14 est interjeté par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (le CN) en vertu des articles 51.19 et 51.21 (maintenant 81.19 et 81.21) de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) et porte sur trois Avis de décision (MTL 24306, MTL 24307 et MTL 24308) datés du 21 octobre 1987.

L'Appel no 2938-17 est interjeté par le Canadien Pacifique Limitée (le CP) en vertu de l'article 51.19 (maintenant 81.19) de la Loi et porte sur une décision du ministre du Revenu national (le Ministre) datée du 22 octobre 1987 concernant un avis d'opposition déposé le 27 août 1987 en application de l'article 51.17 (maintenant 81.17) de la Loi.

Comme les Appels nos 2938-17 et 2977-14 traitent du transport ferroviaire de marchandises et soulèvent essentiellement les mêmes problèmes d'interprétation de l'article 49.01 (maintenant 45) de la Loi, il a été convenu de les entendre ensemble.

Les questions en litige sont de savoir si le transport du charbon par le CN ou par le CP, et le transport de copeaux de bois par le CN, font respectivement partie des «opérations minières» et des «opérations forestières» visées au paragraphe 49.01(1) de la Loi.

Dans l'affirmative, les appelantes ont droit à une ristourne de taxe de vente fédérale sur le carburant et à l'indemnité pétrolière qu'elles ont versées à l'égard du carburant diesel utilisé par leurs locomotives pour transporter le charbon ou les copeaux.

Les dispositions pertinentes de la Loi en vigueur à l'époque se lisaient comme suit :

49.01(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

...

«opérations forestières» L'abattage, l'ébranchage, le tronçonnage et le marquage des arbres, la construction de routes forestières, le transport de billes hors des grandes routes jusqu'au bassin de réserve ou à la cour du moulin, la récupération du bois et le reboisement, à l'exclusion des activités de production à partir du bassin de réserve ou de la cour du moulin survenant après le transport.

«ressource minérale»

a) Gisement de métaux communs ou précieux,

b) gisement de charbon,

c) gisement minéral à l'égard duquel

(i) le ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources a certifié que le principal minéral extrait est un minéral industriel contenu dans un gisement non stratifié,

(ii) le principal minéral extrait est la sylvine, l'halite ou le gypse,

(iii) le principal minéral extrait est de la silice extraite du grès ou du quartzite.

«opérations minières» L'extraction de minéraux d'une ressource minérale, le traitement, jusqu'au stade du métal primaire ou de son équivalent, des minerais, autres que le minerai de fer, provenant d'une ressource minérale, le traitement, jusqu'au stade de la boulette ou son équivalent, du minerai de fer provenant d'une ressource minérale et la récupération, en vue d'autres utilisations, de terrains miniers exploités à ciel ouvert, à l'exclusion des activités relatives à l'exploration en vue de la découverte de ressources minérales ou à la mise en valeur de celles-ci.

...

(6) Dans les cas où de l'essence ou du combustible diesel a été vendu à une des personnes suivantes, ou importé par l'une d'elles :

...

e) une personne à des fins d'opérations forestières,

f) une personne à des fins d'opérations minières,

pour l'usage exclusif de l'acheteur ou de l'importateur et non pour la revente, et où la taxe imposée en vertu de la Partie V a été payée ou est payable sur l'essence ou le combustible diesel et, dans le cas d'une vente, le montant exigé n'a pas été réduit conformément au[x] paragraphe[s] (3) ou (5), le Ministre peut, sur demande de l'acheteur ou de l'importateur présentée au Ministre, selon les modalités que celui-ci prescrit, dans les quatre ans de l'achat ou de l'importation de l'essence ou du combustible, payer à l'acheteur ou à l'importateur une ristourne de taxe sur le carburant dont le montant est calculé conformément au paragraphe(8).

(7) Les paragraphes (2), (4) et (6) ne s'appliquent pas à l'essence ou au combustible diesel :

a) soit destiné à servir à la propulsion d'un véhicule sur le chemin public;

b) soit destiné à servir à des fins autres que commerciales;

c) soit vendu ou importé à compter du 1erjanvier1987.

(soulignement ajouté)

LES FAITS

En vertu de l'article 49.01 de la Loi et du Règlement sur le Programme de compensation des industries primaires pris conformément à l'article 75 de la Loi sur l'administration de l'énergie [2] , certaines personnes avaient droit, au cours de la période visée par le présent appel, à une ristourne de la taxe de vente fédérale sur le carburant et de redevances d'indemnisation pétrolière à condition d'y être admissibles et de satisfaire aux exigences dudit article et dudit règlement.

Au cours de la période visée par le présent appel, le CN a transporté, entre autres choses, du charbon et des copeaux de bois de pulpe, et le CP a transporté, entre autres choses, du charbon, pour le compte de divers expéditeurs à diverses destinations au Canada. Ce faisant, les locomotives des appelantes ont consommé du combustible diesel à l'égard duquel la taxe de vente et des redevances d'indemnisation pétrolière ont été payées en vertu de la Loi et de la Loi sur l'administration de l'énergie, respectivement.

Les 18 février 1986, 13 janvier 1987 et 29 juillet 1987, respectivement, le CN a réclamé une ristourne de taxe sur le carburant au titre de l'essence ou du combustible diesel : la Réclamation no 80451 couvrait la période comprise entre le 1er octobre 1985 et le 31 janvier 1986; la Réclamation no 80147 visait la période comprise entre le 1er février et le 31 décembre 1986; et la Réclamation no 80409 portait sur la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 1987.

Le 21 octobre 1987, l'intimé a publié les Avis de décision nos MTL 24306, MTL 24307 et MTL 24308 en vertu desquels il rejetait les Réclamations nos 80451, 80147 et 80409, car elles portaient sur le transport de charbon ou de copeaux de bois.

Le 8 janvier 1988, le CN a déposé trois avis d'opposition conformément à l'article 81.17 de la Loi. Dans une lettre datée du 21 mars 1988, l'intimé a accepté que l'avis de décision concernant chaque réclamation fasse l'objet d'un appel directement auprès de la Commission du tarif. Le 21 avril 1988, l'appelante en a appelé auprès de la Commission du tarif au sujet de chaque avis de décision.

Le 13 mai 1987, le CP a réclamé une ristourne de taxe sur le carburant au titre de l'essence ou du combustible diesel pour la période comprise entre le 1er décembre 1984 et le 31 décembre 1986.

Dans un avis de décision daté du 22 juin 1987, l'intimé a rejeté la demande, au motif qu'elle portait sur le transport de charbon entre la mine et les installations d'utilisateurs finals commerciaux.

Le 27 août 1987, le CP a déposé un avis d'opposition en vertu de l'article 81.17 de la Loi. Dans un avis de décision daté du 22 octobre 1987, le Ministre a maintenu l'avis de décision, affirmant que «le charbon est à un stade équivalent à celui du métal primaire lorsqu'il est au lavoir et qu'il est prêt à être livré aux clients» (traduction). Le CP en a appelé de la décision du Ministre auprès de la Commission du tarif le 13 janvier 1988.

Les Appels nos 2938-17 et 2977-14 ont été repris et continués par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) en vertu de l'article 60 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [3] . Les avis d'appel ont été publiés dans la partie I de la Gazette du Canada du 8 décembre 1990 et les deux appels ont été entendus ensemble à Ottawa les 15, 16 et 17 janvier 1991.

Le CN a convoqué neuf témoins et le CP et le Ministre ont convoqué un témoin chacun.

LA QUESTION DU CHARBON

Éléments de preuve fournis par le CN

M. R.L. Harris, professeur adjoint de la faculté de génie minier et métallurgique de l'Université McGill, a fourni des précisions au sujet des opérations propres à l'exploitation d'un corps minéralisé renfermant des minerais précieux pour la production de métaux non ferreux. Il a aussi donné son avis au sujet du sens de l'expression «stade du métal primaire» dans le cas du cuivre, du zinc et de l'aluminium et de son équivalent en ce qui a trait au charbon.

La première étape de la récupération de métaux dans le cadre d'opérations minières englobe le forage, le dynamitage, le chargement à bord de camions, le transport et le stockage de roches extraites d'un gisement souterrain. Ces roches sont ensuite traitées par des installations de traitement de minerai, où elles sont concassées pour séparer les minerais précieux de ceux qui ne le sont pas. On obtient ainsi un concentré et la gangue, un déchet. Le concentré renferme encore une certaine quantité de gangue parce que le traitement du minerai n'est pas terminé. On procède ensuite à la fusion et à l'affinage à l'aide de divers réactifs et de l'application de chaleur pour séparer et obtenir le produit recherché, ainsi que des sous-produits de valeur et des déchets ou des impuretés. Ce n'est qu'après avoir franchi ces étapes que l'on arrive au stade du métal primaire.

«C'est à ce moment», a déclaré M. Harris, «que le métal se présente pour la première fois sous forme de concentré utile pour les étapes pouvant suivre les opérations minières» (traduction) [4] .

Plusieurs documents expliquant en détail les étapes de la production du cuivre et la métallurgie propre à l'extraction des métaux non ferreux ont été déposés à titre de pièce.

La production du cuivre à partir du minerai de cuivre requiert les étapes suivantes :

- Opérations minières et transport - extraction du minerai de la croûte terrestre sous forme de roches de moins de 6 po.

- Traitement du minerai - séparation des minéraux précieux des déchets par concassage, broyage et flottation sont nécessaires. On obtient ainsi le concentré de cuivre (20 à 30 p. 100 en poids de Cu).

- Fusion - séparation des atomes de cuivre des autres atomes dans le concentré. On obtient alors de la matte de cuivre, un liquide surtout composé de sulfure de cuivre et de sulfure de fer.

- Convertissage - conversion de la matte de cuivre en cuivre boursouflé (98,5 p. 100 en poids de Cu) au moyen d'un convertisseur.

- Affinage au feu - purification partielle du cuivre boursouflé pour obtenir une anode de cuivre (99,5 p. 100 en poids de Cu).

- Affinage électrolytique - purification finale de l'anode de cuivre pour obtenir une cathode de cuivre (99,9 p. 100 en poids de Cu).

M. Harris a indiqué que toutes les étapes de traitement susmentionnées sont nécessaires à la production de cuivre métallique, qu'il soit vendu tel quel ou utilisé dans la fabrication de produits du cuivre. À son avis, la cathode de cuivre est un produit primaire, c'est-à-dire un matériau de base requis aux fins de tout traitement ultérieur. La cathode représente le stade du métal primaire du minerai de cuivre.

M. Harris a convenu que l'expression «stade du métal primaire» n'a pas de sens précis du point de vue industriel ou technique. Il a cependant ajouté que la marque commerciale «Prime Western Grade» désigne le zinc d'une certaine pureté, lequel serait au stade du métal primaire.

M. H.G. Rushton, B.Sc. (Spécialisation) en géologie, vice-président, Développent, de Crows Nest Resources Limited, dirige toutes les étapes de mise en valeur du charbon (terrains, exploration, conception des mines et des installations de préparation, environnement, réglementation et construction). Il s'occupe aussi de questions techniques auprès des utilisateurs de charbon.

Plusieurs documents préparés par M. Rushton et traitant de la classification du charbon, de l'analyse et du contrôle du charbon, de la préparation du charbon au puits de la mine, du charbon utilisé aux fins de transport, de la préparation assurée par les utilisateurs et de l'analogie à la fusion des minerais ont été déposés comme pièce et discuté en détail.

M. Rushton a expliqué que le charbon est essentiellement un type de roche composée d'un mélange de minéraux, notamment du quartz ou du feldspath, et de débris végétaux fossilisés qui, sous l'effet du temps et de la pression, ont subi un processus de houillification au cours duquel des substances volatiles ont été libérées et le charbon à forte teneur fixe en carbone s'est formé.

Au Canada comme ailleurs en Amérique du Nord, le charbon est soumis à la norme de l'American Society for the Testing of Materials (ASTM) D-388, «Classification type du charbon selon le rang» (traduction).

Le charbon se répartit en quatre catégories ou rangs : anthracite, bitumineux, subbitumineux et ligneux.

Des normes établies régissent la teneur fixe en carbone minimale et maximale, de même que le pourcentage de substances volatiles, le pouvoir calorifique du charbon et ses caractéristiques agglomérantes.

M. Rushton a expliqué que le rang du charbon influe beaucoup sur son utilisation. Par exemple, même si tous les charbons à coke, qui doivent être agglomérés ou s'écouler librement, font partie de la catégorie des charbons bitumineux, l'inverse n'est pas nécessairement vrai. Par contre, tous les types de charbons peuvent servir de combustible, mais ceux de catégorie supérieure ont un pouvoir calorifique plus élevé que ceux de catégorie inférieure.

Le charbon est normalement contrôlé et analysé selon les normes ASTM. Divers tests ont été décrits et expliqués.

Le charbon est acheté de la mine suivant les exigences du client, lesquelles sont décrites dans le contrat d'approvisionnement.

Ces exigences visent habituellement la taille maximale des morceaux de charbon, la teneur maximale en humidité, en cendres, en particules volatiles et en soufre, le pouvoir calorifique et le seuil de l'indice de gonflement (pour les charbons à coke).

Le charbon extrait de la mine ne répond habituellement pas immédiatement aux exigences qui en régissent la vente. Le fournisseur doit donc le préparer au lavoir de la mine, qui effectue les opérations suivantes :

1. Réduction, à l'aide d'un casse-pierre, des morceaux de charbon ou de la roche jusqu'à concurrence des dimensions maximales établies, et rejet des morceaux trop gros.

2. Broyage et tamisage du charbon pour retenir les morceaux ayant la taille voulue.

3. Séparation du charbon et des cendres en faisant transiter le charbon dans un réservoir contenant un liquide à haute densité, ou suivant un autre procédé.

4. Séchage du charbon conformément aux exigences du contrat.

À la mine, on tient compte de plusieurs facteurs très importants pour le transport sécuritaire et la manutention aisée du charbon par le client, y compris le calibrage, la teneur en humidité et le risque de combustion spontanée. Par exemple, il serait dangereux d'expédier le charbon en poudre sèche, car il risque d'exploser, ou de l'expédier par train sous forme de très petites particules, car il risque de s'échapper du wagon pendant le transport et d'endommager l'environnement. C'est pourquoi les dimensions et la teneur en humidité du charbon tel qu'il est expédié ne sont pas toujours conformes à l'usage prévu. Les utilisateurs doivent donc le préparer à destination.

M. Rushton a décrit les étapes suivies par les utilisateurs pour préparer le charbon avant de l'utiliser. On peut combiner divers charbons pour obtenir le mélange voulu, mais tous les charbons métallurgiques doivent être concassés à la grosseur établie et séchés ou humectés pour corriger leur teneur en humidité avant d'entrer dans les fours à coke. Lorsqu'il sert à des fins thermiques, le charbon concassé doit être pulvérisé et séché avant d'être soufflé dans la chaudière. Aucune des opérations effectuées par les clients ne modifie les caractéristiques de base du charbon que sont la teneur en carbone, ou en matières macérales, tant que le charbon sert à fabriquer du coke ou à alimenter les chaudières d'une centrale électrique pour produire de la vapeur. Le mélange de différents charbons, le concassage à la grosseur établie, la pulvérisation et le séchage visent essentiellement à réduire la dimension et la teneur en humidité des particules de charbon en prévision de leur utilisation.

M. Rushton a soutenu que le charbon métallurgique ne remplit pas sa fonction tant que le coke ne s'est pas formé et n'a pas été consumé dans le haut-fourneau pour produire de la fonte brute et, dans le cas du charbon thermique, lorsque celui-ci est injecté dans la chaudière pour produire de la chaleur. M. Rushton a convenu que l'expression «stade du métal primaire ou son équivalent» ne revêt aucun sens particulier dans son domaine d'activité.

Trois employés de Ontario Hydro, MM. Salerno, Bond et Anthony, ont fourni des précisions selon leurs compétences respectives touchant l'achat et la manutention de charbon thermique.

Ontario Hydro achète divers types de charbons bitumineux, subbitumineux et ligneux de plusieurs mines situées dans l'Ouest canadien et aux États-Unis. Le charbon est transporté aux centrales thermiques de la société par train ou par bateau selon les installations de déchargement dont dispose chaque centrale.

En gros, le charbon acheté doit répondre à des exigences très strictes devant optimiser l'efficience et la conception des chaudières. Ainsi, le charbon bitumineux importé des États-Unis doit présenter les caractéristiques suivantes : teneur maximale en humidité de 10 p. 100; teneur maximale en cendres de 10 p. 100; teneur minimale en particules volatiles de 32 p. 100; teneur en carbone fixe de 48 p. 100; teneur en soufre de 0,9 p. 100; pouvoir calorifique de 30 200 kJ/kg; taille de 50 mm.

Les charbons bitumineux et ligneux provenant de l'Ouest canadien sont assujettis à des spécifications différentes. Les témoins ont admis que les spécifications touchant les dimensions et la teneur en humidité étaient très importantes aux fins du transport, tandis que la teneur en carbone et la valeur calorifique étaient des facteurs importants pour établir le prix du contrat.

Ontario Hydro mélange des charbons bitumineux de diverses sources pour obtenir une teneur en particules volatiles appropriée aux fins de combustion. Le charbon est ensuite concassé, pour en ramener la taille de quelque 50 mm à près de 15 mm, pulvérisé à 0,075 mm, soit l'équivalent de la poudre de talc, puis séché et soufflé dans la chaudière. La poudre de charbon ligneux prête à être brûlée renferme habituellement 0 p. 100 d'humidité, 12 p. 100 de cendres, 39 p. 100 de particules volatiles, 49 p. 100 de carbone fixe et 0,9 p. 100 de soufre. Au fil des étapes de manutention et de traitement à destination, et avant d'être brûlé, seules la taille des particules de charbon et leur teneur en humidité ont été modifiées. Les caractéristiques inhérentes au charbon n'ont pas changé.

Les témoins ne se sont pas prononcés sur le sens de l'expression «stade du métal primaire ou son équivalent» dans le cas du charbon.

M. W.M. Hamilton, ingénieur principal, surintendant - Production de coke - Quai et chantier, chez Dofasco Steel, a fourni des éléments de preuve détaillés au sujet de l'achat, de la manutention et du traitement du charbon métallurgique aux fins de la production de coke.

L'essentiel qui ressort du témoignage de M. Hamilton est que le charbon métallurgique reçu à l'usine ne peut entrer directement dans la production de coke. En raison des exigences techniques, les charbons présentant des spécifications différentes doivent être combinés pour obtenir le mélange approprié. Le charbon est ensuite concassé à la grosseur établie et séché ou humecté pour atteindre la teneur exacte en humidité avant d'être chargé dans les fours à coke. Ces opérations modifient les propriétés physiques du charbon et le produit obtenu, le coke, présente une teneur en carbone fixe beaucoup plus élevée, alors que la proportion de particules volatiles est moindre. Pendant la production, les gaz de four à coke, l'ammoniaque, l'huile légère, le poussier et le goudron sont également séparés. Le rendement charbon-coke est de l'ordre de 75 p. 100.

L'emploi du coke dans les hauts-fourneaux permet la réduction de l'oxyde de fer en fer en fusion et sert à soutenir la charge à l'intérieur du haut-fourneau. Le coke doit donc présenter une teneur en carbone fixe élevée et être résistant.

M. Hamilton a déclaré que la production du coke ressemblait à la fusion et à l'affinage des concentrés de cuivre parce que «... c'est seulement lorsque le produit entre dans le four à coke, où il subit une transformation chimique, qu'on ne peut plus parler de charbon» (traduction) [5] .

M. M.J. Scoble, professeur de génie minier et directeur du secteur minier à la faculté de génie minier et métallurgique de l'Université McGill, a passé en revue et décrit les étapes de l'exploitation des mines de charbon. Il a émis l'opinion que l'expression stade du métal primaire se disait des métaux du plus haut degré de pureté.

Dans le cas du cuivre, la cathode correspond au stade du métal primaire. Si l'on parle du charbon, il a soutenu que, à la mine, le charbon prêt à être expédié n'était pas au stade équivalent à celui du métal primaire parce qu'il n'avait pas encore atteint le plus haut degré de pureté de même qu'il ne pouvait être utilisé de façon directe, immédiate ou efficiente. À son avis, les équivalents du stade du métal primaire dans les cas du charbon métallurgique et du charbon thermique sont le coke et la poudre de charbon sèche prête à être injectée dans la chaudière. M. Scoble a donc considéré que la manutention et le traitement du charbon par les utilisateurs finals font partie des étapes nécessaires pour transformer le charbon en un produit équivalent au stade du métal primaire.

En contre-interrogatoire, M. Scoble a toutefois admis que du point de vue des opérations minières, le traitement du charbon à la mine cesse dès que le charbon satisfait aux normes d'expédition du client.

Argument du CN

L'avocat de l'appelante a soutenu que l'expression «stade du métal primaire ou son équivalent» utilisée au paragraphe 49.01(1) de la Loi est une expression technique ou scientifique dont le sens doit être déterminé par les personnes qui la connaissent. À son avis, le charbon transporté par l'appelante aux aciéries ou aux centrales thermiques de ses clientes n'a pas encore atteint l'équivalent du stade du métal primaire; il doit subir un traitement plus poussé avant que les clients puissent en faire une utilisation commerciale et atteint l'équivalent du stade du métal primaire juste avant qu'il ne soit introduit dans le four à coke après avoir été concassé, pulvérisé et mélangé, ou dans la chaudière après avoir été concassé, pulvérisé et séché, selon qu'il s'agit de «charbon métallurgique» ou de «charbon thermique».

L'avocat a également soutenu que la notion de traitement du minerai provenant d'une ressource minérale jusqu'au stade du métal primaire ou de son équivalent dont il est question dans la Loi s'inspire de la Loi de l'impôt sur le revenu [6] . Affirmant, comme l'a fait l'avocat du CP, que les mots «le traitement, jusqu'au stade du métal primaire ou son équivalent» au sous-alinéa 125.1(3)b)(vi) de la Loi de l'impôt sur le revenu ont été remplacés en 1985 par «la transformation ... jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du métal pur ou de son équivalent» («processing ... to any stage that is not beyond the prime metal stage or its equivalent» dans la version anglaise), l'avocat a ajouté que, le mot «to» étant synonyme de «not beyond» et le mot «jusqu'au» étant synonyme de «ne dépasse pas», chacune de ces expressions englobe le stade du métal primaire ou son équivalent.

L'avocat a déclaré, en conséquence, que tout le charbon transporté alors qu'il était au stade équivalent à celui du métal primaire (c'est-à-dire, a-t-il soutenu, une fois celui-ci concassé, lavé et tamisé à la mine) jusqu'au moment où le charbon entre dans le four à coke à l'aciérie ou dans la chaudière de la centrale thermique était admissible à une ristourne de taxe sur le carburant.

En terminant son intervention subsidiaire, l'avocat a déclaré que le charbon, même pendant qu'il était transporté par l'appelante, demeurait au stade équivalent à celui du métal primaire parce que ce transport n'entraînait aucun traitement, que le transport du charbon effectué par l'appelante correspondait au transport de charbon se trouvant au stade équivalent 0… celui du métal primaire et que le charbon n'était plus au stade équivalent à celui du métal primaire lorsqu'il était transformé en coke à l'aciérie ou brûlé dans la chaudière de la centrale thermique.

Éléments de preuve fournis par le CP

Dans son témoignage, M. M.A. Khan, B.Sc. (Géologie), expert-conseil en recherche et employé de The Algoma Steel Corporation Limited, a fourni des précisions au sujet de l'extraction du charbon et de son traitement aux installations du client pour en faire du charbon métallurgique ou thermique.

Un rapport intitulé Processing of Metallurgical and Thermal Coals (Le traitement des charbons métallurgiques et thermiques - traduction) préparé par M. Khan aux fins du présent appel a été déposé comme pièce. M. Khan a expliqué en détail les diverses étapes que le charbon, arrivant de la mine, devait franchir avant de servir de charbon métallurgique ou thermique.

L'essentiel qui ressort du témoignage de M. Khan est que le charbon extrait et traité au lavoir de la mine doit être amélioré en diverses étapes avant d'être utilisé pour fabriquer du coke ou de servir de combustible pour produire de la chaleur. À son avis, ces améliorations apportées après que le charbon ait quitté la mine sont nécessaires pour en porter la teneur en carbone au plus haut niveau requis en fonction de son utilisation finale. Son témoignage au sujet des procédés employés par les utilisateurs finals de charbon métallurgique et thermique rejoignait celui des autres témoins experts.

M. Khan a aussi donné son avis au sujet du sens de l'expression «stade du métal primaire ou son équivalent» dans le cas du charbon. Ici, son témoignage différait de celui des autres témoins experts. Il estimait que l'équivalent du stade du métal primaire était atteint lorsque le charbon était utilisé aux fins prévues. Ainsi, dans le cas du charbon thermique, ce stade était atteint une fois la poudre sèche de charbon injectée dans la chaudière pour produire de la chaleur. En parlant du charbon métallurgique, ce stade était atteint une fois le coke brûlé dans le haut-fourneau pour produire de la fonte brute en fusion. À chacune de ces étapes, le charbon atteint son degré ultime de carbonisation, ce qui, à son avis, est comparable au stade de la cathode de cuivre.

M. Khan a également reconnu que l'expression «stade du métal primaire» n'avait pas de sens particulier dans l'industrie ou dans les ouvrages pertinents.

Argument du CP

L'avocat de l'appelante a soutenu que la ristourne de taxe de vente n'était pas recouvrable uniquement une fois le charbon traité au delà du stade équivalant à celui du métal primaire et que le charbon transporté par l'appelante n'avait pas encore été traité au delà du stade équivalant à celui du métal primaire. À l'appui de cet argument, l'avocat a évoqué l'historique du paragraphe 125.1(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu depuis 1973. Le fait que les mots «le traitement, jusqu'au stade du métal primaire ou son équivalent» au sous-alinéa 125.1(3)b)(vi) ont été remplacés en 1985 par «la transformation... jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du métal pur ou de son équivalent» signifiait que le Parlement admettait la notion du traitement «jusqu'au» stade du métal primaire ou à un stade qui «dépasse» celui-ci.

S'appuyant sur certaines définitions des mots «prime» et «metal» tirées du Oxford Universal Dictionary (3e édition), sur l'interprétation de ces mots dans les décisions en matière d'impôt sur le revenu, sur des jugements de tribunaux portant sur le poids de ces interprétations de la législation à des fins administratives et sur la version française du sous-alinéa 125.1(3)b)(vi) en vigueur en 1985, qui utilise les mots «métal pur» pour rendre « primemetal», l'avocat a ajouté que le charbon atteint le stade équivalent à celui du métal primaire uniquement lorsqu'il se présente sous forme de carbone pur ou presque pur, et que le charbon transporté par l'appelante n'avait pas encore atteint le stade équivalent à celui du métal primaire.

En terminant, l'avocat a déclaré qu'à défaut, le charbon n'atteint le stade équivalant à celui du métal primaire qu'après avoir été traité pour servir aux fins pour lesquelles il a été acheté. Il a souligné que le charbon transporté par l'appelante sert au traitement de l'acier (charbon métallurgique) ou à la production de chaleur pour les centrales électriques (charbon thermique), que l'eau, le soufre et les cendres ne changent rien à ces utilisations commerciales et que, par conséquent, le charbon métallurgique et le charbon thermique doivent subir un traitement plus poussé, le premier par concassage, pulvérisation, carbonisation et mélange, et le second par concassage, pulvérisation et chauffage.

Éléments de preuve fournis par le Ministre

L'intimé a convoqué un témoin, M. J.W. Mossop, B. Génie (Génie minier), un expert-conseil ayant près de 30 ans d'expérience au sein de l'industrie minière.

M. Mossop a expliqué les étapes de l'exploitation minière et du traitement de l'uranium pour obtenir du yellow cake. À son avis, ce n'est que lorsque le minerai d'uranium a été concentré sous forme de yellow cake, le produit acheté par Ontario Hydro pour fabriquer les barres de combustible des réacteurs nucléaires, que le stade du métal primaire est atteint. En comparant l'exploitation du charbon et de l'uranium, M. Mossop a déclaré que le charbon net sortant de l'usine de préparation est sec et prêt à être expédié et se situe au stade équivalant à celui du métal primaire. Le fait que ces produits aient des propriétés distinctives et répondent aux exigences de l'utilisation que prévoient en faire les clients est la clé de cette conclusion. À l'instar des autres témoins, M. Mossop a convenu que, dans le cas du cuivre, le traitement du minerai de cuivre n'est terminé qu'après la fusion et l'affinage, et la production de la cathode de cuivre.

Argument du Ministre

L'avocat de l'intimé s'est appuyé sur l'affaire Denison Mines Limited c. Le ministre du Revenu national [7] , pour affirmer que, de façon générale, la définition de l'expression «opérations minières» doit être prise au sens strict, et que le transport de charbon ayant atteint le stade équivalant à celui du métal primaire n'était pas visé par la définition des «opérations minières».

L'avocat a ajouté que, dans le cas du charbon métallurgique ou du charbon thermique, le stade du métal primaire désigne celui où le charbon a été nettoyé et lavé et où il est prêt à être expédié à une aciérie ou à une centrale électrique; et que le charbon transporté par les appelantes se situait au stade équivalant à celui du métal primaire ou au delà.

Se fondant sur la définition du mot «to» contenue dans The Oxford English Dictionary (2e édition), dans le Webster's Third New International Dictionary et dans la jurisprudence, l'avocat a également soutenu que l'expression «traitement, jusqu'au stade du métal primaire ou de son équivalent» n'englobait pas le stade du métal ou son équivalent lui-même. Il a ajouté que l'emploi du mot «jusqu'au» dans la version française de la définition des «opérations minières» au paragraphe 49.01(1) de la Loi appuyait la position de l'intimé.

En ce qui touche l'argument accessoire de l'appelante, l'avocat a déclaré qu'on ne peut comparer l'article 125.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'article 49.01 de la Loi, ces deux lois n'étant pas in pari materia.

EXAMEN DES ÉLÉMENTS DE PREUVE ET DES ARGUMENTS

Le paragraphe 49.01(1) de la Loi ne prévoit pas expressément une ristourne de taxe sur le carburant servant au transport de minerai. Toutefois, l'intimé considère depuis longtemps le transport de minerai provenant d'une ressource minérale aux fins de son traitement jusqu'au stade du métal primaire ou son équivalent comme une étape du «traitement, jusqu'au stade du métal primaire ou de son équivalent, des minerais... provenant d'une ressource minérale».

À l'appui de l'argument selon lequel le transport du charbon entre la mine et l'aciérie ou la centrale thermique est une étape du «traitement, jusqu'au stade du métal primaire ou de son équivalent, des minerais... provenant d'une ressource minérale», les appelantes ont surtout insisté sur le fait que le charbon en transit n'était pas au stade du métal primaire. L'avocat du CN a également déclaré que le transport du charbon d'une mine à une aciérie ou à une centrale thermique alors que ledit charbon est au stade du métal primaire, mais non au delà, est une étape du «traitement, jusqu'au stade du métal primaire ou de son équivalent, des minerais... provenant d'une ressource minérale».

L'avocat des appelantes a soutenu que les mots «jusqu'au» et «primaire» dans l'expression «traitement, jusqu'au stade du métal primaire ou de son équivalent, des minerais... provenant d'une ressource minérale» au paragraphe 49.01(1) de la Loi devaient être interprétés à la lumière du paragraphe 125.1(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu de manière à signifier respectivement «qui ne dépasse pas» et «pur». L'avocat du CN a allégué que la modification du paragraphe 125.1(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, en vertu de laquelle ont été remplacés les mots «ne comprend pas... le traitement, jusqu'au stade du métal primaire ou son équivalent» par les suivants «ne comprend pas... la transformation... jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou de son équivalent», et le mot «primaire» par le mot «pur», ne changeait pas la loi, car ces modifications visaient uniquement à préciser le sens des mots contenus dans cette disposition. À l'appui de cet argument, l'avocat a référé le Tribunal aux notes explicatives du Projet de loi C-72. Le Tribunal n'y a toutefois relevé aucune mention à cet effet.

Même si, comme l'a soutenu l'avocat du CN, la Loi d'interprétation [8] stipule que la modification d'une disposition législative ne signifie pas que la loi a changé, elle prévoit en outre que la modification d'une disposition législative ne reflète pas l'état antérieur de la loi. En d'autres mots, il faut examiner le sens des mots d'une disposition législative avant la modification et le sens des mots de la modification elle-même pour déterminer l'effet de cette modification.

La jurisprudence démontre aussi clairement que l'interprétation d'une disposition législative ne requiert pas une référence à la législation antérieure, car il n'y a ni confusion ni ambiguïté à éclaircir [9] . Rien ne prouve qu'il y a ambiguïté quant au sens de l'expression «qui ne dépasse pas celui du métal primaire». Sur examen sommaire de la disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu avant et après sa modification par le Projet de loi C-72, le Tribunal estime que l'exclusion de «la transformation de minerais tirés de ressources minérales (à l'exception du minerai de fer et des sables asphaltiques) jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du métal pur ou de son équivalent» visée au paragraphe 125.1(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique aussi au «traitement, jusqu'au stade du métal primaire..., des minerais (autres que le minerai de fer) provenant d'une ressource minérale» et à tout traitement jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire.

En outre, selon les règles d'interprétation des lois, on ne peut interpréter une disposition d'une loi en faisant allusion à une disposition d'une autre loi si ces deux lois ne sont pas in pari materia. Selon la jurisprudence, «il ne suffit pas que deux lois soient semblables pour être considérées in pari materia. Bien qu'elles puissent être différentes dans le détail, elles doivent partager un but et un objet généraux identiques» [10] (traduction).

Même si, comme l'a soutenu l'avocat, la Loi et la Loi de l'impôt sur le revenu peuvent, dans l'ensemble, être considérées comme des lois «fiscales», un bref survol de ces lois révèle que l'objet ou le but général propre à chacune de ces lois, à l'article 49.01 de la Loi et à l'article 125.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la définition des expressions «opérations minières» et «fabrication ou transformation» ne partagent ni un but ni un objectif général identique.

L'avocat du CN a soutenu que l'expression «stade du métal primaire ou de son équivalent» au paragraphe 49.01(1) de la Loi est une expression technique ou scientifique dont le sens doit être précisé par les personnes qui la connaissent. Pourtant, les témoins des deux appelantes ont indiqué que cette expression n'avait aucune signification précise sur le plan technique ou au sein de l'industrie.

La jurisprudence démontre clairement dans ces circonstances que : le texte législatif doit être interprété suivant l'acception ordinaire des mots en l'espèce, que le Tribunal «doit interpréter les mots employés (par le Parlement) en leur donnant plein effet» (traduction); qu'il «n'a pas à considérer ce que tel ou tel segment du public peut considérer comme le sens de ces mots» [11] (traduction) pour déterminer ce sens lorsque les mots contenus dans le texte d'une loi n'ont aucun sens précis du point de vue de l'industrie ou sur le plan technique; et, que «lorsqu'il s'agit de déterminer le sens courant des mots, il convient de s'en remettre aux dictionnaires reconnus,... car c'est dans les dictionnaires que l'on trouvera l'acception courante des mots» [12] (traduction).

The Oxford English Dictionary [13] donne le premier sens suivant du mot «prime» : «first in order of time or occurrence» (qui vient en premier dans un ordre temporel ou sériel - traduction). Quant au mot «primaire» utilisé dans la version française de la Loi pour rendre le mot «prime», Le Grand Robert de la Langue française [14] en donne la définition suivante dans son deuxième sens : «qui vient en premier (dans un ordre temporel ou sériel)».

Le Tribunal constate que ces définitions tirées de dictionnaires confèrent manifestement le même sens aux deux versions de la Loi en ce qui touche les mots «prime» et «primaire». Le Tribunal constate en outre que, même si la notion du plus haut degré de pureté s'inspire du troisième sens du mot «prime» selon la définition qu'en donne The Oxford English Dictionary, il en va autrement du mot «primaire» dans ses diverses acceptions. Si le Parlement avait voulu parler de la transformation du minerai jusqu'au stade du métal pur, il aurait utilisé le mot «pur», comme à l'article 125.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, et non le mot «primaire».

Selon The Oxford English Dictionary, le mot «to» comporte de nombreuses acceptions, et son sens précis dépend du contexte. Le Tribunal est d'avis que l'expression «the processing of ore from a mineral resource to the prime metal stage» (dans sa version française «le traitement du minerai provenant d'une ressource minérale jusqu'au stade du métal primaire») ne peut être interprétée de manière à inclure le traitement du métal primaire. En effet, le traitement du minerai jusqu'au stade du métal primaire vise à produire du métal primaire. Une fois ce métal primaire obtenu, le traitement ultérieur de celui-ci ne peut constituer le traitement du minerai provenant d'une ressource minérale jusqu'au stade du métal primaire.

Le Tribunal estime que la seule définition raisonnable du stade du métal primaire sous l'angle de la loi, à savoir le traitement du minerai provenant d'une ressource minérale jusqu'au stade du métal primaire, laisserait entendre que le minerai a été traité jusqu'à ce que l'on obtienne du métal pour la première fois.

Le Tribunal considère en outre que, concrètement, le métal primaire est un métal homogène dont la présentation en facilite la manutention et le transport.

Même en tenant compte de l'avis des témoins pour déterminer le sens de l'expression «métal primaire ou son équivalent», le témoin expert du CN et celui du CP n'ont pu s'entendre au sujet du stade équivalant à celui du métal primaire dans le cas du charbon, et le témoin de l'intimé n'a pu se mettre d'accord avec aucun des témoins des appelantes. En revanche, les témoins des appelantes et celui de l'intimé étaient d'avis que la cathode de cuivre constituait le stade du métal primaire dans le cas du cuivre. M. Harris a expliqué ce point de vue en ces termes : «les cathodes de cuivre sont les plus pures que l'on puisse obtenir à grande échelle, compte tenu de la technologie disponible de nos jours» (traduction). M. Harris a également déclaré que le zinc coté prime western grade constituait le stade du métal primaire dans le cas du zinc. Il a souligné que ce type de zinc était défini avec précision au sein de l'industrie; il renferme 1,2 p. 100 de plomb et 0,2 p. 100 de fer. À l'appui de cette affirmation, M. Harris a invité le Tribunal à consulter la page 235 de l'ouvrage intitulé Nonferrous Extractive Metallurgy [15] (pièce A-5).

Or, dans l'ouvrage intitulé A Dictionary of Mining, Mineral, and Related Terms [16] on peut lire que le zinc coté prime western zinc est «une modeste catégorie de zinc vierge renfermant environ 98 p. 100 de zinc, 1,60 p. 100 de plomb, 0,08 p. 100 de fer, dont la teneur en cadmium ou en aluminium n'est pas limitée» (traduction). Par ailleurs, en examinant le tableau 3.6, «Classement et composition chimique des brames de zinc» (traduction), à la page 231 de l'ouvrage intitulé Nonferrous Extractive Metallurgy, on constate que la cote prime western est la plus modeste figurant dans la liste.

L'examen approfondi des ouvrages Extractive Metallurgy of Copper [17] et Nonferrous Extractive Metallurgy, comme déposées pièces A-4 et A-5 par les appelantes, révèle que le stade du métal primaire dans le cas de minerais métallurgiques est atteint à divers moments selon le procédé utilisé. Cela s'applique aussi bien lorsqu'on compare deux minerais métallurgiques (par exemple, le zinc et le cuivre) que lorsque le traitement de deux minerais ayant des propriétés différentes (par exemple, l'oxyde de cuivre et le soufre cuprique) fait appel à des méthodes différentes.

Pour délimiter le stade du métal primaire dans la chaîne de traitement des minerais, le Tribunal estime que, dans chaque cas, il faut considérer la méthode utilisée et préciser à quel moment on se trouve en présence de métal pour la première fois.

Selon le Tribunal, il faut d'abord savoir pourquoi le minerai provenant d'une ressource minérale (une mine) est traité pour déterminer le stade équivalant à celui du métal primaire dans le cas du charbon.

Sachant que le minerai tiré d'une mine de cuivre est traité pour en extraire le cuivre, on peut conclure par analogie que le minerai tiré d'une mine de charbon est traité pour en extraire le charbon.

Certes, l'article 49.01 de la Loi stipule expressément qu'un gisement de charbon est une ressource minérale et, implicitement, que le produit extrait d'un gisement de charbon est du minerai. On ne peut toutefois comparer du minerai d'un gisement de charbon à du minerai de cuivre. Même si, d'après les éléments de preuve, un gisement de cuivre se compose de minerais de cuivre dont la teneur moyenne en cuivre dépasse rarement 3 p. 100 (pièce A-4, page 25), les témoins ont indiqué qu'un gisement de charbon est constitué de couches et de veines de charbon homogène dont l'épaisseur varie entre quelques pouces et plusieurs pieds et qui sont emprisonnées dans la roche et d'autres matières.

Les témoins ont également déclaré que, dans le cas du charbon, on s'efforçait d'extraire du puits le moins de roche et d'autres matières possible, et que le traitement à la mine avait pour but de séparer la roche et les autres matières du charbon, concasser le charbon à la grosseur établie, éliminer la poussière de charbon par lavage et extraire l'excédent d'eau, et sécher le charbon par chauffage.

Les témoins ont déclaré qu'en Amérique du Nord, le charbon est soumis à la norme D-388, «Classification du charbon selon le rang» (traduction) de l'ASTM.

Les témoins ont indiqué que le produit transporté par les appelantes était acheté par les clients sous la désignation de charbon, que ce produit répondait aux exigences des clients et que sa présentation répondait aux normes de l'industrie visant sa manutention et son transport.

Sachant que le métal atteint le stade du métal primaire lorsqu'il constitue un matériau homogène facile à manipuler et à transporter, on peut conclure par analogie que le minerai extrait d'une mine de charbon est au stade équivalant à celui du métal primaire lorsqu'il constitue un matériau homogène facile à manipuler et à transporter.

Les appelantes ont tenté de démontrer que le broyage du charbon en poussière et le séchage par chauffage pour en extraire l'humidité effectués par les clients faisaient tout simplement partie de la transformation du charbon qui ne pouvait être assurée par les appelantes avant le transport pour des raisons de sécurité et de protection de l'environnement. En effet, le charbon sec peut entrer en combustion spontanée et exploser en présence d'humidité, et la poussière de charbon peut être aspirée à l'extérieur des wagons en raison de la vitesse du train, entraînant des pertes appréciables et causant de la pollution.

Toutefois, les témoins ont donné d'autres raisons pour lesquelles ces opérations ne sont pas effectuées avant le transport. En fait, pour éviter les pertes, le transport de la poussière de charbon nécessiterait des wagons étanches, ce qui ajouterait aux coûts assumés par les clients. Par ailleurs, en période de sécheresse, le charbon utilisé dans les aciéries doit être humecté. Qui plus est, le charbon séché au delà de son degré d'humidité inhérent absorbe l'eau contenue dans l'atmosphère. Il faudrait sécher une deuxième fois le charbon utilisé dans les centrales thermiques pour en retirer l'eau ainsi absorbée. Enfin, les clients entreposent le charbon à l'air libre tel qu'il leur est livré et le broient en poussière uniquement en temps opportun parce que celle-ci deviendrait, selon l'un des témoins des appelantes, «une espèce de boue très dure et compacte qu'il ne serait guère aisé de manipuler» [18] (traduction).

Le Tribunal déclare que la manutention ou le traitement du charbon par le client, à savoir le mélange, le concassage ou la pulvérisation, de même que l'ajout ou le retrait d'humidité, ne constitue pas le traitement du minerai provenant d'une ressource minérale jusqu'au stade du métal primaire ou de son équivalent. Le client ne fait que préparer le charbon en vue d'une utilisation précise, soit comme combustible ou comme matière première entrant dans la fabrication d'un produit autre que le charbon.

Le Tribunal déclare par ailleurs que le charbon est au stade équivalant à celui du métal primaire au sens du paragraphe 49.01(1) de la Loi lorsqu'il a été concassé à la grosseur établie, lavé et séché au lavoir de la mine.

Enfin, le Tribunal déclare que le traitement du minerai provenant d'une ressource minérale jusqu'au stade du métal primaire ou de son équivalent visé au paragraphe 49.01(1) de la Loi ne s'entend pas du transport, par les appelantes, du charbon ayant atteint le stade équivalant à celui du métal primaire.

CONCLUSION

Les appels devraient être rejetés.

LA QUESTION DES COPEAUX

Argument du CN

Soulignant que la version anglaise de la définition de «opérations forestières» (logging) au paragraphe 49.01(1) de la Loi renferme les mots «log salvaging» alors que la version française utilise l'expression «la récupération du bois», l'avocat de l'appelante a soutenu que le sens du libellé de la version française était beaucoup plus vaste que celui de la version anglaise.

L'avocat a ajouté que la production de copeaux de bois était comprise dans la définition de «la récupération du bois».

L'avocat a également soutenu que le transport, par l'appelante, de copeaux de bois de pulpe depuis la forêt (où les déchets des opérations forestières sont récupérés) ou les usines de sciage (où le bois issu des opérations de sciage est récupéré et réduit en copeaux) à la cour du moulin des usines de pâtes et papiers aux fins de transformation ultérieure rendait l'appelante admissible à une ristourne de taxe sur le carburant, le transport étant effectué avant que les copeaux n'arrivent à la cour du moulin.

Argument du Ministre

L'avocat de l'intimé a souligné que malgré le manque d'uniformité entre les versions française et anglaise de la définition de l'expression «opérations forestières» au paragraphe 49.01(1) de la Loi, ni l'une ni l'autre version n'autorise le transport des copeaux de bois.

Il a également déclaré que le transport de copeaux n'entrait pas dans la définition de l'expression «opérations forestières».

L'avocat a en outre soutenu que la réduction de bois en copeaux constituait une opération de fabrication, d'où son exclusion de la définition de l'expression «opérations forestières».

EXAMEN DES ÉLÉMENTS DE PREUVE ET DES ARGUMENTS

Le CN n'a fourni aucun élément de preuve à cet égard au Tribunal. L'argument de l'avocat de l'appelante s'appuyait entièrement sur le libellé de la version française de la définition de l'expression «opérations forestières» visée au paragraphe 49.01(1) de la Loi.

De l'avis du Tribunal, la question de savoir si la version française a un sens plus large que celui de «log salvaging» ne facilite en rien le règlement du présent litige, car le Parlement a utilisé les mots «off highway transportation of logs to a mill pond or mill yard» dans le libellé de la définition de «logging», et les mots «le transport de billes hors des grandes routes jusqu'au bassin de réserve ou à la cour du moulin» dans la version française. On ne peut prétendre que des copeaux de bois (woodchips) sont des billes (logs).

Le Tribunal déclare que le transport de copeaux par l'appelante ne fait pas partie de la définition des mots «le transport de billes» visés au paragraphe 49.01(1) de la Loi.

CONCLUSION

L'appel devrait être rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa forme modifiée.

2. L.R.C. (1985), ch. E-6, dans sa forme modifiée.

3. L.C. 1988, ch. 56.

4. Transcription des délibérations, Vol. 1A, p. 23.

5. Transcription des délibérations, Vol. 1A, p. 226.

6. S.R., ch. 148, dans sa forme modifiée.

7. Commission du tarif, Appels nos 2972 et 2973, le 9 décembre 1988.

8. L.R.C. (1985), ch. I-21.

9. Ouellette v. C.P.R. [1925], 2 W.W.R. 494.

10. R. v. Yolles, 30 C.R. 93.

11. Marquis Camden v. Inland Revenue Commrs. [1914], 1 K.B. 641, cité dans McIntyre Porcupine Mines Ltd. and Morgan (1921), 49 O.L.R. 214.

12. The Dentists' Supply Company of New York v. D.M.N.R. (Customs and Excise) [1956-1960], Ex C.R. 450.

13. Deuxième édition, Clarendon Press, Oxford, 1989.

14. Deuxième édition, Le Robert, Paris, 1988.

15. C.B. Gill, Wiley-Interscience Publication.

16. Bureau of Mines, US Department of The Interior, 1968.

17. A.K. Biswas et W.G. Davenport, Pergamon Press.

18. Transcription des délibérations, Vol. 1A, p. 179.


Publication initiale : le 8 août 1997