GLOBAL HYDRAULIC SOLUTIONS INC.


GLOBAL HYDRAULIC SOLUTIONS INC.
c.
PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2012-043

Décision et motifs rendus
le vendredi 14 juin 2013


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 11 juin 2013 en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada le 22 août 2012 concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

GLOBAL HYDRAULIC SOLUTIONS INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L'appel est rejeté.

Daniel Petit
Daniel Petit
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario)

Date de l'audience : le 11 juin 2013

Membre du Tribunal : Daniel Petit, membre présidant

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Eric Wildhaber
Alexandra Pietrzak

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Rosemary Hong

PARTICIPANTS :

Appelante Conseillers/représentants
Global Hydraulic Solutions Inc. Rob Jasper
Rick Woods
Marci Kobe
Intimé Conseiller/représentant
Président de l'Agence des services frontaliers du Canada Leah Garvin

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel est interjeté par Global Hydraulic Solutions Inc. (Global) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes1 à l'égard d'une décision rendue le 22 août 2012 par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4).

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si la franchise de droits de douane prévue au numéro tarifaire 9953.00.00 de l'annexe du Tarif des douanes2 s'applique aux tuyaux hydrauliques et raccords importés par Global et si l'interprétation donnée par le Tribunal du numéro tarifaire 9953.00.00 dans Wolseley Engineered Pipe Group c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada3 s'applique en l'espèce.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

3. Les tuyaux hydrauliques ont été importés par Global entre août et novembre 2008 en vertu du numéro tarifaire 4009.21.00, tandis que les raccords ont été importés en vertu du numéro tarifaire 7307.99.99 (collectivement, les marchandises en cause). Au moment de leur importation, Global a versé des droits pour les marchandises en cause.

4. Les 16 et 24 mars 2011, Global a demandé, aux termes de l'article 74 de la Loi, le remboursement des droits versés pour les marchandises en cause au motif que celles-ci pouvaient bénéficier de la franchise de droits en vertu du numéro tarifaire 9953.00.00.

5. Entre le 22 août 2011 et le 13 mars 2012, aux termes de l'article 59 de la Loi, l'ASFC a refusé les demandes de Global. L'ASFC a fondé son refus sur la décision de la Cour d'appel fédérale dans Wolseley Engineered Pipe Group c. Canada (Agence des services frontaliers)4 dans laquelle cette dernière a infirmé la décision précédente du Tribunal dans Wolseley. Plus particulièrement, la Cour d'appel fédérale a statué que le numéro tarifaire 9953.00.00 ne s'appliquait qu'aux marchandises « devant servir à la fabrication de niveleuses ou de décapeuses pour route. »

6. Les 18 novembre 2011 et 10 mai 2012, Global a déposé des demandes de réexamen aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi au motif que le numéro tarifaire 9953.00.00 s'applique aux marchandises en cause.

7. Le 22 août 2012, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, l'ASFC a confirmé sa décision précédente selon laquelle les marchandises en cause ne pouvaient bénéficier de la franchise de droits en vertu du numéro tarifaire 9953.00.00 et a réitéré que celles-ci ne remplissaient pas les conditions de ce numéro tarifaire telles qu'énoncées dans la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'appel Wolseley.

8. Aux termes de l'article 67 de la Loi, Global a déposé le présent appel le 12 novembre 2012.

ANALYSE

Disposition législative pertinente

9. La disposition du Tarif des douanes qui, selon Global, s'applique aux marchandises en cause prévoit ce qui suit :

Section XXI

OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ

Chapitre 99

DISPOSITIONS DE CLASSIFICATION SPÉCIALE - COMMERCIALES

[...]

9953.00.00 Appareils hydrauliques et articles devant servir dans ceux-ci;

Articles devant servir dans des moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs diesels ou semi-diesels);

Tout ce qui précède devant servir à la fabrication de niveleuses ou de décapeuses pour route.

Position des parties

Global

10. Global soutient que les marchandises en cause correspondent à la même définition que celle des marchandises qui faisaient l'objet de la décision du Tribunal dans Wolseley5. De la même façon que le Tribunal a conclu que le numéro tarifaire 9953.00.00 s'appliquait à ces marchandises, Global soutient que les dispositions du numéro tarifaire 9953.00.00 concernant la franchise de droits s'appliquent aux marchandises en cause.

11. Global reconnaît que les conclusions du Tribunal en ce qui concerne l'application du numéro tarifaire 9953.00.00 dans Wolseley ont été ultérieurement infirmées par la Cour d'appel fédérale. Toutefois, Global affirme que la Cour d'appel fédérale a erré en infirmant l'interprétation de ce numéro tarifaire donnée par le Tribunal dans Wolseley. Par conséquent, Global soutient que le Tribunal doit confirmer son interprétation originale du numéro tarifaire 9953.00.00 et conclure que la franchise de droits s'applique aux marchandises en cause.

ASFC

12. L'ASFC affirme qu'elle a correctement suivi l'interprétation donnée par la Cour d'appel fédérale du numéro tarifaire 9953.00.00. En outre, l'ASFC soutient que le Tribunal est lié par cette décision en l'espèce6. Ainsi, l'ASFC soutient qu'elle avait raison de conclure que les marchandises en cause ne pouvaient bénéficier de la franchise de droits en vertu du numéro tarifaire 9953.00.00.

Décision de la Cour d'appel fédérale

13. La façon d'interpréter l'application du numéro tarifaire 9953.00.00 a été tranchée par la Cour d'appel fédérale dans l'appel Wolseley. Plus particulièrement, celle-ci a conclu que le numéro tarifaire 9953.00.00 ne s'appliquait qu'à des appareils hydrauliques devant « servir à la fabrication de niveleuses ou de décapeuses pour route »7.

14. Global a reconnu que les marchandises en cause correspondent à la définition des marchandises qui faisaient l'objet de l'appel Wolseley. En outre, Global a admis que les marchandises en cause ne servent pas à « la fabrication de niveleuses ou de décapeuses pour route »8. À ce titre, les marchandises en cause ne satisfont pas aux critères énoncés par la Cour d'appel fédérale dans l'appel Wolseley pour pouvoir bénéficier de la franchise de droits en vertu du numéro tarifaire 9953.00.00.

15. Compte tenu de la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'appel Wolseley, le Tribunal conclut que la franchise de droits de douane en vertu du numéro tarifaire 9953.00.00 de l'annexe du Tarif des douanes ne s'applique pas aux marchandises en cause.

DÉCISION

16. L'appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . (11 mars 2010), AP-2009-010 (TCCE) [Wolseley].

4 . 2011 CAF 138 (CanLII) [appel Wolseley].

5 . Pièce du Tribunal AP-2012-043-05A au para. 7.

6 . Pièce du Tribunal AP-2012-043-07A au para. 34.

7 . Appel Wolseley au para. 18.

8 . Pièce du Tribunal AP-2012-043-09A au para. 4.