COUNTY OF WHEATLAND No 16

Décisions


COUNTY OF WHEATLAND No 16
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no 2894

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 13 janvier 1992

Appel no 2894

EU ÉGARD À un appel entendu le 24 octobre 1991 en vertu de l'article 51.19 de la Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, ch. E-13;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 21 août 1987 au sujet d'un avis d'opposition signifié en vertu de l'article 51.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

COUNTY OF WHEATLAND No16Appelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONALIntimé

L'appel est rejeté. Aucun élément de preuve nouveau n'a été présenté à l'audience pour appuyer la position de l'appelante. L'appelante ne peut recourir à la fois à la «méthode simplifiée» et à la «méthode d'identification» dans le cadre d'un même projet pour appuyer ses demandes de remboursement.


Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





La seule question en litige dans cet appel est de savoir si l'utilisation d'une «méthode simplifiée» de calcul de la taxe dans des demandes de remboursement antérieures exclut le recours à une autre méthode, soit la «méthode d'identification», dans une demande de remboursement subséquente ayant trait au même projet de construction.

DÉCISION  : L'appel est rejeté. L'appelante a le choix de recourir soit à la méthode simplifiée, soit à la méthode d'identification pour obtenir un remboursement de la taxe de vente fédérale payée sur les matériaux de construction.

La corporation municipale a choisi la méthode simplifiée pour obtenir un remboursement de la taxe de vente fédérale. Elle ne peut donc pas, après avoir fait ce choix, recourir à la méthode d'identification, à moins de décider, dans le délai prévu par la Loi sur la taxed'accise, de ne plus utiliser la méthode simplifiée et de répondre aux exigences de la méthode d'identification, puis de soumettre une nouvelle demande. L'appelante ne l'a pas fait.

L'appelante a demandé au Tribunal, au cours de l'audience, d'examiner les exclusions dont il avait été convenu pour la détermination de la taxe de vente fédérale pouvant être remboursée en vertu de la méthode simplifiée. Cependant, cette question n'était pas visée par la détermination du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise faisant l'objet du présent appel et ne pouvait donc pas être tranchée par le Tribunal.

Lieu de l'audience : Calgary (Alberta) Date de l'audience : Le 24 octobre 1991 Date de la décision : Le 13 janvier 1992
Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant Sidney A. Fraleigh, membre W. Roy Hines, membre
Greffier : Janet Rumball
Avocat du Tribunal : Gilles B. Legault
Ont comparu : Ken Stepaniuk, pour l'appelante Linda J. Wall, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté en vertu de l'article 51.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le ministre du Revenu national (le Ministre) le 21 août 1987.

L'appelante, une corporation municipale constituée en vertu d'une loi de l'Alberta, a soumissionné la construction d'une nouvelle école secondaire. La construction a débuté en juin 1985. Le 13 février 1987, le County of Wheatland (l'appelante) a demandé le dernier de plusieurs remboursements de la taxe de vente fédérale payée sur les matériaux utilisés dans la construction de l'école secondaire. Le montant du remboursement demandé s'élevait à 25 439,27 $. Le numéro de la demande de remboursement était 6453. La demande de remboursement a été rejetée parce que l'appelante avait utilisé la méthode d'identification pour déterminer le montant du remboursement, après avoir choisi, au début du projet de construction, la méthode simplifiée pour calculer le montant des remboursements de la taxe de vente fédérale.

L'appelante a demandé au Tribunal, au cours de l'audience, d'examiner les exclusions dont il avait été convenu pour la détermination du remboursement de la taxe de vente fédérale; cette question n'était toutefois pas visée par la détermination du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise faisant l'objet du présent appel et ne pouvait donc pas être tranchée par le Tribunal. Ainsi, la seule question en litige dans le présent appel est de savoir si l'utilisation d'une méthode simplifiée de calcul de la taxe dans des demandes de remboursement antérieures exclut le recours à une autre méthode, soit la méthode d'identification, dans une demande de remboursement subséquente ayant trait au même projet de construction.

Au moment du dépôt de la demande de remboursement, les dispositions pertinentes de la Loi se lisaient comme suit :

44.27 Lorsque la taxe a été payée en vertu de la Partie V à l'égard de matériaux et que les matériaux ont été achetés :

a) par une école, une université ou une autre semblable institution d'enseignement, ou pour son compte, et sont destinés exclusivement à la construction d'un bâtiment pour cette institution,

...

une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve de la présente Partie, être versée à cette institution, organisme ou société, si elle en fait la demande dans les deuxans suivant l'achat des matériaux.

49.2 Lorsqu'il est difficile, en raison des circonstances, de déterminer le montant exact de tout paiement pouvant être versé conformément à l'un des articles44 à44.3 ou de toute déduction pouvant être effectuée en vertu de l'article48 ou49, le Ministre peut, en remplacement, avec le consentement de la personne à qui le paiement peut être versé ou de celle qui peut effectuer la déduction, verser un paiement ou autoriser une déduction en vertu de cet article, dont le montant déterminé, de la manière que le gouverneur en conseil peut déterminer par règlement, est le montant exact du paiement ou de la déduction.

Le Règlement sur les formules utilisées pour les remboursements [2] établit la façon de procéder pour calculer un remboursement quand les circonstances rendent difficile la détermination du montant exact du remboursement. Conformément au paragraphe 3(2), le prix de vente des marchandises ou leur prix contractuel peut être réduit d'un pourcentage fixé par le Ministre, compte tenu de la catégorie des marchandises, de la nature de la transaction et des parties en cause dans cette transaction.

Le Mémorandum de l'Accise ET 406, par exemple, traite du remboursement de la taxe de vente payée par les écoles, les universités et autres établissements d'enseignement similaires. Il établit deux méthodes de calcul de la taxe : la méthode d'identification et la méthode simplifiée. Selon la méthode d'identification, la preuve documentaire du montant exact de la taxe de vente payée sur les matériaux doit être soumise au ministère du Revenu (le Ministère); la formule utilisée dans le cadre de la méthode simplifiée est exposée dans le Règlement susmentionné. Cette méthode s'applique aux versements partiels faits à l'égard des marchandises installées. En gros, elle consiste à prendre le total du montant d'un marché et d'y exclure les honoraires et les frais, tels que les honoraires d'avocats, d'architectes et d'ingénieurs. De ce montant, on soustrait 66 p. 100 pour obtenir les facteurs non imposables tels que la main-d'oeuvre sur le chantier et les bénéfices de l'entrepreneur. La taxe provinciale de vente au détail est également soustraite. Le résultat correspond à la valeur imposable des matériaux sur laquelle peut être calculé le remboursement de la taxe de vente fédérale. Enfin, un facteur de la taxe de vente établi dans le Mémorandum de l'Accise est appliqué à ce montant pour donner le montant du remboursement.

M. Radjan, le gestionnaire du service de vérification du bureau du district de Calgary du Ministère, a témoigné pour l'intimé. Selon lui, l'appelante pouvait opter, dans le délai prévu par la Loi, pour la méthode d'identification. Il lui suffisait de soumettre toute la documentation pertinente ayant trait au projet pour justifier sa demande. Toutefois, l'appelante ne s'est pas prévalue de cette option.

Selon le Tribunal, l'appelante avait décidé d'utiliser la méthode simplifiée pour calculer le montant du remboursement de la taxe de vente fédérale et ne pouvait donc pas, au cours des dernières étapes du projet, recourir à la méthode d'identification pour récupérer une partie de la taxe de vente fédérale payée. À la lumière du Mémorandum de l'Accise ET 406 et compte tenu des explications du témoin de l'intimé, le Tribunal est d'avis que les deux méthodes ne peuvent être utilisées pour différentes demandes de remboursement ayant trait au même projet de construction.

L'appel est donc rejeté.


[ Table des matières]

1. S.R.C. 1970, ch. E-15, dans sa version modifiée.

2. C.R.C., vol. VI, ch. 591, p. 3933.


Publication initiale : le 1 août 1997