MADISON INDUSTRIAL EQUIPMENT LTD.

Décisions


MADISON INDUSTRIAL EQUIPMENT LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no 2936

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 21 février 1991

Appel no 2936

EU ÉGARD À un appel entendu le 10 janvier 1990 en vertu de l'article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, S.C. 1984, ch. 25;

ET EU ÉGARD À des décisions du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise datées du 10 décembre 1987 concernant des demandes de révision soumises en application de l'article 59 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

ENTRE

MADISON INDUSTRIAL EQUIPMENT LTD.Appelante

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISEIntimé

Le Tribunal maintient la décision du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise à l'effet que les moteurs protégés importés par l'appelante et les moteurs hermétiques, refroidis par ventilateur, sont des «marchandises similaires» au sens de l'article 2 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation. Sauf pour ce qui est de la question de l'entreposage, le Tribunal maintient la décision du Sous-ministre de rejeter les demandes de rectifications additionnelles touchant le calcul des valeurs normales en vertu de l'article 15 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation et du Règlement sur les mesures spéciales d'importation. Le membre Bertrand est partiellement en désaccord. Le Tribunal admet l'appel en ce qui a trait aux rectifications des frais d'entreposage, sous réserve des modalités connexes énumérées sous la rubrique «Motifs de la décision» tels qu'établis par les membres Fraleigh et Hines, et renvoie l'affaire au Sous-ministre pour qu'il révise sa décision. Le Tribunal rejette l'appel en ce qui a trait à la question des garanties étant donné que l'intimé et l'appelante se sont mis d'accord sur cette question.


Robert J. Bertrand, c.r. ______ Robert J. Bertrand, c.r. Membre présidant

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Loi sur les mesures spéciales d'importation (la Loi) - Les moteurs protégés et les moteurs hermétiques, refroidis par ventilateur, sont-ils des «marchandises similaires» aux fins de fixer la valeur normale en vertu de l'article15 de la Loi - Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre) aurait-il dû déterminer la valeur normale en application de l'article15 ou 19 de la Loi - Règlement sur les mesures spéciales d'importation (le Règlement) - Rectifications conformes aux articles3 à 13 du Règlement - Les frais d'entreposage, les garanties, les mauvaises créances et certaines dépenses liées aux activités générales sont-ils des conditions de vente?

Le présent appel est interjeté en vertu de l'article61 de la Loi et porte sur une décision du Sous-ministre déterminant les valeurs normales de six livraisons de moteurs à induction polyphasés protégés et hermétiques, refroidis par ventilateur, importés par l'appelante, et imposant des droits antidumping en conséquence. Le Sous-ministre a déterminé que les moteurs protégés et les moteurs hermétiques, refroidis par ventilateur, étaient des «marchandises similaires» au sens de l'article2 de la Loi et, aux fins d'établir la valeur normale de ces moteurs, il a accordé certaines rectifications réclamées par l'appelante et admissibles en application du Règlement et en a refusé d'autres touchant les frais d'entreposage, les garanties, les mauvaises créances et certaines dépenses liées aux activités générales.

L'appelante demande au Tribunal de déclarer que les moteurs protégés et les moteurs hermétiques, refroidis par ventilateur, ne sont pas des «marchandises similaires» et que les autres rectifications demandées sont admissibles en vertu de la Loi et du Règlement.

DÉCISION  : Le Tribunal déclare que les moteurs protégés et les moteurs hermétiques, refroidis par ventilateur, sont des «marchandises similaires» au sens de l'article2 de la Loi. Sauf pour les frais d'entreposage, le Tribunal maintient la décision du Sous-ministre de rejeter les demandes de rectifications additionnelles touchant le calcul des valeurs normales en vertu de l'article15 de la Loi et de son règlement d'application. Le membre Bertrand est partiellement en désaccord. Le Tribunal admet l'appel en ce qui a trait aux rectifications des frais d'entreposage, sous réserve des modalités connexes énumérées sous la rubrique «Motifs de la décision», tels qu'établis par les membres Fraleigh et Hines, et renvoie l'affaire au Sous-ministre pour qu'il révise sa décision. Le Tribunal rejette l'appel en ce qui a trait à la question des garanties étant donné que l'intimé et l'appelante se sont mis d'accord sur cette question.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Dates de l'audience : Les 10 et 11 janvier 1990 Date de la décision : Le 21 février 1991
Membres du Tribunal : Robert J. Bertrand, c.r., membre présidant Sidney A. Fraleigh, membre W. Roy Hines, membre
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Peter Kirby et Darrel Pearson, pour l'appelante Joseph de Pencier, pour l'intimé
Intervenants : Michael Flavell, pour le groupe Toshiba Geoffrey Kubrick, pour Toshiba International Corporation Mary-Helen Murdock, pour V.J. Pamensky Canada Inc.
Lois et règlements cités : Loi sur les mesures spéciales d'importation, articles 2, 15, 19 et 20, L.R.C. (1985) ch. S-15; Règlement sur les mesures spéciales d'importation, articles 3 à 13, DORS/84-927, Gazette du Canada, 1984, partie II, page 4286.
Jurisprudence : Graco Childrens Products Canada Limited c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (1982) 8 R.C.T. 375; Sarco Canada Limited c. Le Tribunal antidumping [1979] 1 C.F. 247; Noury Chemical Corporation et al. v. Pennwalt of Canada Ltd. (1982) C.F. (4 C.E.R. 53).
Autre ouvrage cité : Driedger, E.A., Construction of Statutes, 2 e édition (1983).





Le présent appel est interjeté par la société Madison Industrial Equipment Ltd. (Madison) en vertu de l'article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation [1] (la Loi) et porte sur les réexamens des valeurs normales et sur l'imposition de droits antidumping par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre) concernant six livraisons de moteurs à induction polyphasés, de 1 HP à 200 HP inclusivement, originaires ou exportés de Taïwan effectuées par l'appelante les 6, 12 et 22 novembre 1985, les 27 et 28 février 1986 et le 7 mai 1986.

LES FAITS

L'appelante importe et distribue sur le marché intérieur des moteurs à induction polyphasés dits «protégés» et d'autres dits «hermétiques, refroidis par ventilateur», originaires ou exportés de Taïwan. Le producteur-exportateur des moteurs importés par Madison est la société Teco Electric & Machinery Co. Limited (Teco).

Le 11 octobre 1985, à l'issue de l'enquête no CIT-6-85, le Tribunal canadien des importations a conclu que le dumping de moteurs polyphasés de 1 HP à 200 HP inclusivement, originaires ou exportés du Brésil, du Japon, du Mexique, de la Pologne, de Taïwan et du Royaume-Uni avait causé, causait et était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de «marchandises similaires».

Après la publication de ces conclusions, le ministère du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Ministère) a entrepris une enquête conformément à l'article 55 de la Loi pour établir les valeurs normales et les prix à l'exportation des marchandises dédouanées entre le 14 juin et le 11 octobre 1985 inclusivement.

Le 11 avril 1986, le Ministère a annoncé l'établissement de nouvelles valeurs normales en application de l'article 55 de la Loi et a précisé que ces dernières s'appliquaient à tous les moteurs à induction polyphasés assujettis aux conclusions, importés à compter du 14 juin 1985 et ce, jusqu'à un prochain réexamen des valeurs normales.

Les six livraisons de moteurs à induction polyphasés importés par Madison ont été assujetties à des droits antidumping. Aux fins de la cotisation, les droits ont été calculés à partir des valeurs normales établies conformément à l'article 15 de la Loi sous réserve des modalités énoncées audit article, puis révisées de la manière prescrite par le Règlement sur les mesures spéciales d'importation [2] (le Règlement).

Le 29 janvier 1987, ou aux environs de cette date, un appréciateur fédéral des Douanes a révisé ces décisions en application de l'article 57 de la Loi. Comme les moteurs protégés ne sont pas vendus à Taïwan, le Ministère a déterminé que les moteurs hermétiques, refroidis par ventilateur, et les moteurs protégés étaient des «marchandises similaires» au sens de l'article 2 de la Loi. Les valeurs normales ont été calculées à partir de celles des moteurs hermétiques, refroidis par ventilateur, vendus à Taïwan aux fins de la cotisation.

En vertu de l'article 58 de la Loi, Madison a contesté les réexamens auprès du Sous-ministre. Le 10 décembre 1987, après avoir procédé à de nouveaux réexamens conformément à l'article 59 de la Loi, ce dernier a conclu que les moteurs protégés et les moteurs hermétiques, refroidis par ventilateur, étaient des «marchandises similaires» et, pour établir la valeur normale des moteurs protégés et des moteurs hermétiques, refroidis par ventilateur, il a accordé certaines rectifications réclamées par l'appelante et admissibles par le Règlement et en a refusé d'autres touchant les frais d'entreposage, les garanties, les mauvaises créances et certains frais d'administration.

Le 7 janvier 1988, Madison en a appelé des réexamens auprès de la Commission du tarif conformément à l'article 61 de la Loi. Le présent appel, constituant la suite de procédures intentées avant l'entrée en vigueur de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [3] , a été entendu par le Tribunal canadien du commerce extérieur conformément à l'article 60 de ladite loi.

L'appelante demande au Tribunal de déclarer que les moteurs protégés et les moteurs hermétiques, refroidis par ventilateur, ne sont pas des «marchandises similaires» et que les autres rectifications réclamées sont admissibles en vertu de la Loi et du Règlement.

L'audience a eu lieu à Ottawa (Ontario) les 10 et 11 janvier 1990.

L'appelante a cité un témoin à comparaître pour son compte, M. Erik Furstrand, un ingénieur mécanique détenant une maîtrise en administration des affaires. Il travaille pour Madison Equipment/Armature Electric depuis 1980 et il est maintenant président de Madison Industrial Equipment Ltd.

L'intimé a convoqué deux témoins, M. Karl D. Mackay, un employé de Revenu Canada, et M. Tom Johnson, un technicien-spécialiste agréé en ingénierie qui travaille pour la société Westinghouse Motor Company Canada Ltd. (Westinghouse) en qualité de gestionnaire des produits du groupe des moteurs de puissance moyenne et de gestionnaire de la commercialisation de la gamme complète de moteurs électriques vendus par Westinghouse à travers le monde. M. Johnson représente en outre l'Association des manufacturiers d'équipement électrique et électronique du Canada, dont le groupe des moteurs et des génératrices comprend notamment les sociétés Reliance Electric Limited, General Electric Canada Inc., Leroy-Somer Canada Ltd./Leroy-Somer Motors Canada Ltd., Emerson Electric Canada Ltd. et Westinghouse.

L'appelante a d'abord soutenu que le coût d'établissement de la protection prévue par la garantie réclamée par les clients à l'égard des ventes à Taïwan justifie le fait d'accorder une rectification en vertu de l'article 9 ou de l'article 5 du Règlement. À l'audience, les avocats de l'appelante ont signalé au Tribunal que cette question avait été résolue à la satisfaction de leur cliente. Le texte de cette entente n'a pas été soumis au Tribunal, qui considère que l'appelante ne souhaite pas approfondir cette question.

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

Les dispositions législatives pertinentes sont les suivantes :

Loi sur les mesures spéciales d'importation [4]

2.(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

...

«marchandises similaires» Selon le cas :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

...

15. La valeur normale des marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada est, sous réserve des articles19 et 20, le prix, rectifié conformément au présent article, auquel des marchandises similaires sont vendues, par l'exportateur des marchandises mentionnées en premier lieu :

a) à des acheteurs

(i) auxquels il n'est pas associé au moment de la vente des marchandises similaires,

(ii) qui se situent au même niveau ou presque du circuit de distribution que l'importateur;

b) en quantités égales ou sensiblement égales aux quantités vendues à l'importateur;

c) dans le cours ordinaire des affaires pour consommation dans le pays d'exportation en situation de concurrence;

d) pendant la période de soixante jours que précise le sous-ministre et qui se termine au cours de l'intervalle commençant le premier jour de l'année précédant la date de la vente à l'importateur et se terminant le cinquante-neuvième jour qui suit cette date ou, si le sous-ministre est d'avis que, vu la nature du commerce de ces marchandises ou le fait que celles-ci sont livrables à terme, il est nécessaire de tenir compte des ventes de marchandises similaires effectuées par l'exportateur pendant une autre période, alors pendant la période d'au moins soixante jours que le sous-ministre rend applicable à ces marchandises ou à des marchandises de la même catégorie et qui :

(i) ou bien précède la date de la vente à l'importateur,

(ii) ou bien, dans le cas de marchandises livrables à terme, soit précède la date de la vente, soit se situe dans l'année précédant la date de livraison;

e) au lieu d'où les marchandises ont été directement expédiées au Canada ou, à défaut d'expédition au Canada, au lieu d'où, dans des conditions commerciales normales, les marchandises seraient expédiées directement au Canada.

La rectification nécessaire à l'application du présent article, réalisée selon les modalités et dans les circonstances prévues par règlement, a pour objet de traduire, en ce qui a trait à la comparaison entre le prix des marchandises vendues à l'importateur et le prix des marchandises similaires vendues par l'exportateur, les différences existant notamment en matière de conditions de vente et de taxation.

Règlement sur les mesures spéciales d'importation [5]

...

5. Pour l'application des articles15, 19 et 20 de la Loi, si les marchandises vendues à l'importateur se trouvant au Canada et les marchandises similaires diffèrent

a) par leur qualité, leur structure, leur conception ou leurs matériaux,

b) par la garantie offerte contre les vices de fabrication ou la garantie de fonctionnement,

c) par le délai prévu entre la date où elles sont commandées et la date où elles sont expédiées, ou

d) par les conditions de leur vente, autres que celles mentionnées aux alinéas b) et c), ou que toute autre condition qui mène à une rectification effectuée conformément à un autre article du présent règlement,

et que cette différence se traduit par une différence entre le prix des marchandises similaires et le prix auquel des marchandises identiques à tous égards, y compris les conditions de vente, aux marchandises vendues à l'importateur se trouvant au Canada seraient vendues dans le pays d'exportation, le prix des marchandises similaires est rectifié comme suit :

e) dans le cas où le prix des marchandises similaires est supérieur au prix des marchandises identiques, par déduction de la différence estimative entre ces deux prix,

f) dans le cas où le prix des marchandises similaires est inférieur au prix des marchandises identiques, par adjonction de la différence estimative entre ces deux prix.

...

9. Pour l'application des articles15 et 19 et du sous-alinéa20c)(i) de la Loi, si les acheteurs de marchandises similaires situés au niveau suivant du circuit de distribution le plus proche de celui de l'importateur se trouvant au Canada sont préférés aux acheteurs situés au même niveau ou presque du circuit de distribution que l'importateur, le prix des marchandises similaires est rectifié par déduction :

a) du montant des frais engagés par le vendeur des marchandises similaires dans le cas d'une vente à des acheteurs situés au niveau suivant du circuit de distribution le plus proche de celui de l'importateur et qui découlent d'activités qui n'auraient pas été exercées si les marchandises similaires avaient été vendues au même niveau ou presque du circuit de distribution que l'importateur; ou

b) à défaut de renseignements relatifs aux frais visés à l'alinéaa), d'un montant ne dépassant pas l'escompte qui est généralement accordé à l'occasion de la vente de marchandises similaires par d'autres vendeurs se trouvant dans le pays d'exportation à des acheteurs qui se situent au même niveau ou presque du circuit de distribution que l'importateur.

LA QUESTION EN LITIGE

Il s'agit d'abord de déterminer si les moteurs protégés et les moteurs hermétiques, refroidis par ventilateur, sont des «marchandises similaires».

Dans l'affirmative, il faudra résoudre la question de savoir si le Sous-ministre aurait dû accorder les rectifications additionnelles réclamées par Teco à l'égard du prix de vente, à Taïwan, des moteurs hermétiques, refroidis par ventilateur, en application de l'article 15 de la Loi et conformément au Règlement.

Dans le cas contraire, il faudra préciser si le Sous-ministre aurait dû établir la valeur normale des moteurs protégés conformément à l'alinéa 19a) ou, en second lieu, à l'alinéa 19b) de la Loi.

Si le Sous-ministre aurait dû établir la valeur normale des moteurs protégés conformément à l'alinéa 19b) de la Loi, il faudra établir le montant des bénéfices qu'il convient d'ajouter aux coûts de production, d'administration et de mise en marché et à tous les autres frais relatifs aux moteurs protégés en application de l'alinéa 11b) et de l'article 13 du Règlement.

L'ARGUMENTATION

La question des «marchandises similaires»

L'appelante a soutenu que toutes les caractéristiques des marchandises (y compris les conditions commerciales, la substituabilité, les similitudes physiques, l'utilisation finale et les normes de fabrication), comme en témoigne la cause Sarco Canada Limited c. Le Tribunal antidumping [6] , doivent être prises en considération pour déterminer si deux catégories de marchandises sont des «marchandises similaires».

Le témoin de l'appelante a expliqué que la vaste catégorie des moteurs à induction polyphasés regroupe plusieurs catégories générales de moteurs classés selon le blindage, notamment les moteurs protégés et les moteurs hermétiques, refroidis par ventilateur. Ces deux catégories de blindage se divisent à leur tour d'abord suivant le type et les dimensions, puis en fonction des caractéristiques électriques et mécaniques comme la puissance nominale en horse power, le voltage, l'exploitation en phase, le nombre de cycles et de tours/minutes, le degré d'isolation et la taille du bâti.

M. Furstrand a soutenu que les moteurs protégés et les moteurs hermétiques, refroidis par ventilateur, n'étaient pas des «marchandises similaires» et qu'ils ne satisfaisaient à aucun des deux critères de la définition prévue par la législation parce que ces moteurs présentent des caractéristiques physiques différentes et des modes de conception distincts en plus d'être destinés à des utilisations et à des marchés différents.

Le témoin a déclaré que les moteurs protégés et les moteurs hermétiques, refroidis par ventilateur, sont fabriqués séparément et que la fabrication d'un moteur hermétique, refroidi par ventilateur, requiert plus de temps. Il a ajouté que les caractéristiques physiques de chaque moteur sont nettement différentes et qu'il suffit de regarder les moteurs pour les distinguer. La longueur du rotor et le blindage sont différents. Une autre nuance a trait au laminage du rotor : celui du moteur protégé est moins important, ce qui explique que sa fabrication requiert moins de cuivre. L'extérieur d'un moteur hermétique, refroidi par ventilateur, présente des côtes et des ailettes parce qu'il est refroidi au moyen d'un ventilateur installé à l'arrière du moteur. Le boîtier d'un moteur protégé ne peut être installé sur un moteur hermétique, refroidi par ventilateur.

Le témoin a affirmé qu'un moteur protégé est conçu pour être utilisé dans un endroit propre et sec, alors que le moteur hermétique, refroidi par ventilateur, est utilisé dans les endroits humides et sales. Le moteur hermétique est spécialement conçu pour éviter que les bobines électriques à l'intérieur du moteur ne soient contaminées par l'air ambiant. Il s'adresse à un marché différent de celui du moteur protégé, et les deux types de moteurs sont commercialisés dans des catalogues distincts à l'intention de clients différents.

L'intimé a soutenu que les moteurs protégés et les moteurs hermétiques, refroidis par ventilateur, sont des «marchandises similaires» et qu'un moteur est un moteur. L'avocat a soutenu que les moteurs électriques ont pour fonction principale de convertir l'énergie électrique en énergie mécanique, comme en témoigne la définition établie par la National Electrical Manufacturers Association (NEMA). Ce qui importe, a déclaré l'intimé, c'est la capacité de fournir de l'énergie mécanique, ce qui constitue la fin la plus courante à laquelle un moteur est utilisé, et non les modifications qui permettent d'adapter les moteurs électriques et de les utiliser dans des conditions et des applications fort diverses. À cet égard les moteurs protégés et les moteurs hermétiques, refroidis par ventilateur, présentent les mêmes caractéristiques physiques.

M. Johnson a déclaré que, sauf pour ce qui est des définitions, les normes de la NEMA ne traitent pas du blindage, même si elles abordent diverses normes de conception, dimensions, tolérances et autres critères. Le blindage diffère selon les conditions du milieu ambiant. Comme les roulements et les autres modifications, le blindage est ajouté en fonction de l'application. Évidemment, ce dernier est aussi nécessaire que les roulements à l'utilisation d'un moteur électrique. C'est grâce au blindage si un moteur électrique peut remplir une fonction particulière, mais il ne constitue pas l'essence même du moteur électrique.

L'intimé a admis que les différences entre les applications ne sont pas essentielles. Les clients font un choix en tenant compte des différences de prix, et la sélection d'un blindage peut nécessiter un certain jugement et des concessions. Il y a place pour la substitution parce que le client peut déterminer le risque que cette substitution peut entraîner par rapport au coût d'un autre moteur et tenir compte des questions liées à la normalisation de ses installations et de tout autre facteur permettant de choisir le meilleur moteur et le blindage approprié.

De l'avis de l'intimé, si les moteurs électriques étaient classés d'après des caractéristiques comme leur blindage, cela pourrait donner lieu à une multitude de types de moteurs. S'ils étaient classés d'après leur puissance nominale en horse power et leur vitesse, et si l'on offrait le choix entre, disons, trois blindages, on dénombrerait 171 catégories de moteurs. Si le blindage était un facteur déterminant, le nombre de catégories serait beaucoup plus élevé. L'intimé a soutenu que si le choix du blindage était pertinent et déterminant, il devrait en être de même pour la présence de freins, de roulements ou de dispositifs de lubrification spéciaux. Cette approche déboucherait sur une multitude de types de moteurs impossibles à gérer et rendrait inutile la définition des «marchandises similaires», qui traite de «... marchandises identiques... à défaut... dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches... ».

La question des rectifications

L'appelante a déclaré que les rectifications additionnelles demandées devraient être accordées pour tenir compte des frais d'exploitation plus élevés assumés par Madison. En application de l'article 5 ou 9 du Règlement, le prix de vente des moteurs hermétiques, refroidis par ventilateur, choisi par le Sous-ministre pour établir les valeurs normales des moteurs protégés importés par Madison aurait dû être rectifié en fonction des frais d'entreposage, des mauvaises créances, des frais de contrôle des garanties et de certaines dépenses liées aux activités générales engagées par Teco à l'égard de ses ventes intérieures.

L'appelante a soutenu que l'expression «conditions de vente» figurant à l'article 15 de la Loi et dans le Règlement devait être prise au sens large pour englober toutes les rectifications qu'elle a sollicitées, et que cette même interprétation devait s'appliquer aux rectifications visées à l'article 19 de la Loi.

L'appelante a soutenu que le «montant des frais engagés par le vendeur des marchandises similaires dans le cas d'une vente à des acheteurs» visé à l'article 9 du Règlement devait s'entendre de tous les frais supplémentaires de nature générale engagés aux fins d'une vente, et non uniquement des «frais de mise en marché».

L'appelante a soutenu que l'obligation pour l'exportateur d'entretenir et d'entreposer des stocks au titre de ses ventes à Taïwan, mais non à l'égard de ses ventes au Canada, constitue une différence dans les conditions de vente entre les deux pays et une dépense supplémentaire qui doit être assumée. Les moteurs destinés au marché canadien sont conservés dans une aire de transit, plutôt qu'avec le reste des stocks, jusqu'à ce qu'il y en ait suffisamment pour remplir un conteneur. Comme les ventes à Taïwan dépendent de l'existence de stocks suffisants pour effectuer des livraisons quotidiennes, cela constitue une «condition de vente» implicite que l'acheteur à Taïwan impose au fabricant-exportateur. Ces frais d'entreposage devraient donner lieu à une rectification sous la rubrique «montant des frais» visée à l'article 9 du Règlement. La rectification pourrait aussi être accordée à titre de l'une des «conditions de vente» visées à l'article 5 du Règlement.

Teco a déclaré qu'elle devait entretenir une infrastructure administrative pour gérer ses ventes à Taïwan et que cette infrastructure et les dépenses pertinentes étaient moins nécessaires aux fins de ses ventes à un distributeur national situé au Canada. Une rectification devrait donc être accordée à titre du «montant des frais» visé à l'article 9 du Règlement ou comme dépenses découlant des «conditions de vente» prévues à l'article 5 du Règlement.

Teco a également soutenu qu'elle vend des moteurs hermétiques, refroidis par ventilateur, à des clients de Taïwan sans garantie de paiement, alors que le paiement des moteurs protégés importés par Madison était garanti par lettre de crédit. L'appelante a soutenu qu'une rectification au titre des mauvaises créances pouvait être accordée en vertu de l'article 5 du Règlement, vu qu'une rectification fondée sur les différences entre les modalités de paiement a été approuvée. À son avis, une rectification pour mauvaises créances ne ferait que compléter celle au titre des différences entre les modalités de paiement et pourrait être considérée au nombre des «conditions de vente» normales touchant les comptes généraux visant les ventes et l'administration.

On a soutenu que Madison n'effectuerait pas le contrôle des réclamations visant les garanties au Canada si Teco vendait ses produits directement à des distributeurs ou à des consommateurs au Canada et, qu'à défaut, le coût de cet exercice devrait être admissible à titre de l'une des «conditions de vente» visées à l'alinéa 5d) du Règlement.

Que l'article 15 ou 19 de la Loi serve à établir les valeurs normales, l'appelante a-t-elle déclaré en terminant, la question des rectifications devrait être abordée de façon libérale et l'expression «conditions de vente» devrait englober toutes les rectifications sollicitées par l'appelante dans la présente cause. Le but de la Loi est faussé lorsqu'une interprétation moins large est adoptée. L'appelante a ajouté que l'article 9 du Règlement devait être interprété avec largesse et s'appliquer à tous les frais implicites qui caractérisent les différences entre les niveaux du circuit de distribution.

À propos des rectifications, l'intimé a déclaré que le Règlement ne visait pas nécessairement tous les frais d'exploitation. Les articles 5 et 9 du Règlement parlent de la vente et visent cette activité. Il a affirmé que la décision du Sous-ministre concernant l'entreposage, les frais généraux, les contrôles de garantie et les mauvaises créances constituait une interprétation fidèle de la Loi et du Règlement, et que l'article 9 du Règlement s'applique à des activités qui ne visent pas des marchandises destinées à l'exportation.

L'intimé a ajouté qu'aucun élément de la présente cause ne permet d'affirmer que la décision de refuser une rectification était sans fondement ou injustifié, ou qu'il y a eu abus des pouvoirs discrétionnaires, que ces derniers soient expressément conférés par la Loi ou exercés à des fins administratives.

Pour ce qui est de l'entreposage, l'intimé a déclaré que le bon sens veut que le produit séjourne à un endroit quelconque pendant 10 à 15 jours en moyenne et que l'entreposage entraîne des frais. Il a soutenu que les produits de Teco vendus à Taïwan et ceux qu'elle exporte doivent être entreposés. L'entreposage des exportations peut fort bien découler de considérations économiques liées à l'expédition par conteneurs, mais rien ne prouve qu'il soit imputable à une condition de vente. Par conséquent, le Sous-ministre et ses collaborateurs ont exercé leurs pouvoirs discrétionnaires et ont refusé la rectification en s'appuyant sur le libellé spécifique de l'alinéa 9a) du Règlement.

Pour ce qui est des activités et des dépenses générales, l'intimé a soutenu que les frais généraux de Teco liés à l'approvisionnement de Madison sont très semblables à ceux qu'elle assume à l'égard de ses clients canadiens.

Quant aux frais découlant des mauvaises créances, l'intimé a souligné qu'ils ne pouvaient être considérés comme une «condition de vente» ou «activités» en application de l'alinéa 5d) du Règlement. Il s'agit de frais d'exploitation qui ne sont pas visés par le libellé de cet alinéa ou de l'article 9 du Règlement.

L'assujettissement à l'alinéa 19 a) ou 19 b) de la Loi

Ayant soutenu que les moteurs protégés et les moteurs hermétiques, refroidis par ventilateur, n'étaient pas des «marchandises similaires», l'appelante a demandé au Tribunal de déterminer la valeur normale d'après l'article 19 de la Loi. Elle a ajouté qu'en choisissant entre les dispositions des alinéas 19a) et b) de la Loi, le Sous-ministre devait appliquer celles de l'alinéa 19a) parce qu'il en résulterait une situation plus favorable pour l'importateur. L'appelante a soutenu que si une méthode était plus avantageuse que l'autre, le Sous-ministre devait l'appliquer par souci d'équité.

LES CONCLUSIONS DU TRIBUNAL

Tous les membres

La question des «marchandises similaires»

Sur la foi des éléments de preuve, le Tribunal convient certes que les moteurs protégés et les moteurs hermétiques, refroidis par ventilateur, ne sont pas des marchandises identiques, leur aspect extérieur suffisant à les distinguer. Cela dit, il s'agit de déterminer s'ils constituent des «marchandises similaires».

Avant l'entrée en vigueur de la Loi, l'article 2 de la Loi antidumping [7] donnait la définition suivante de «marchandises semblables» :

2.(1) Dans la présente loi

...

«marchandises semblables», par rapport à toutes marchandises, désigne

(a) des marchandises qui sont identiques à tous égards auxdites marchandises, ou

(b) en l'absence de toutes marchandises décrites au sous-alinéaa), des marchandises dont les caractéristiques ressemblent étroitement à celles desdites marchandises;

Les modalités d'interprétation de l'expression «marchandises semblables» ont été fournies par la Cour fédérale du Canada dans la fameuse cause Sarco Canada Limited c. Le Tribunal antidumping [8] et reprises dans plusieurs autres jugements [9] . À partir de la jurisprudence, le Tribunal antidumping devait tenir compte de toutes les caractéristiques des marchandises en question pour déterminer s'il s'agissait de «marchandises similaires» au sens de la définition législative.

Avec la promulgation de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, la définition des «marchandises similaires» a été modifiée comme suit :

2.(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

...

«marchandises similaires» Selon le cas :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. (soulignement ajouté)

Vu le libellé précis de la définition de «marchandises similaires» contenue dans la législation, le Tribunal estime que pour déterminer si des marchandises sont «similaires», il doit tenir compte de toutes les caractéristiques des marchandises en question, à commencer par celle retenue par le Parlement, à savoir l'utilisation des marchandises en question.

De nombreux éléments de preuve contradictoires ont été fournis à l'audience au sujet de l'utilisation des moteurs. Selon l'appelante, les moteurs protégés et les moteurs hermétiques, refroidis par ventilateur, ne servent pas aux mêmes fins. Le Tribunal estime qu'il faut distinguer les fins des applications. Bien qu'un moteur serve essentiellement à transformer l'énergie électrique en horse power, cette utilisation essentielle peut donner lieu à de nombreuses applications. Le Tribunal conclut que les moteurs protégés et les moteurs hermétiques, refroidis par ventilateur, servent essentiellement à la même fin : convertir de l'électricité en énergie mécanique. En revanche, les applications peuvent varier, habituellement selon que le milieu ambiant est propre et sec ou humide et sale.

Le Tribunal est d'avis que les composantes et les caractéristiques des moteurs électriques liées à la production d'énergie mécanique, qui constitue la fin la plus courante à laquelle un moteur est utilisé, sont plus importantes que toute modification structurelle permettant d'adapter les moteurs électriques et de les utiliser dans des conditions et des applications fort diverses.

Le milieu peut faire qu'un moteur est préférable à un autre pour des raisons de durabilité ou d'entretien et peut inciter un acheteur à préférer un moteur à un autre, un boîtier à un autre et un système de refroidissement à un autre. Mais il en va de même des dimensions du moteur, de la taille du rotor, du courant d'alimentation, du nombre de tours/minute et de l'exploitation en phase, qui dépendent de l'application précise à laquelle l'utilisateur destine le moteur. De l'avis du Tribunal, ces différences sont accessoires, et non déterminantes, du point de vue de l'étroite ressemblance.

Le Tribunal en vient à la conclusion que les différences entre les boîtiers, et donc, de façon générale, entre les applications, ne changent rien au fait que, de façon générale, les moteurs protégés et les moteurs hermétiques, refroidis par ventilateur, servent aux mêmes fins. Il estime, en outre, que la distinction que constitue le boîtier n'est pas primordiale. Par ailleurs, le Tribunal est convaincu que la classification des moteurs électriques selon des éléments comme le blindage donnerait lieu à une multitude de types de moteurs, rendant inapplicables et inutiles les définitions énoncées dans la Loi.

L'appelante a soutenu que les moteurs protégés et les moteurs hermétiques, refroidis par ventilateur, n'étaient pas interchangeables, comme en témoigne le fait qu'ils visent des marchés différents. Le Tribunal n'est pas convaincu que les moteurs hermétiques, refroidis par ventilateur, soient destinés à un marché distinct même s'ils figurent dans un autre catalogue. La commercialisation des moteurs est accessoire à la question de savoir si les deux moteurs sont des «marchandises similaires». De toute façon, l'intimé a convaincu le Tribunal que les brochures renfermaient de nombreuses définitions d'applications partagées. De l'avis du Tribunal, pour une puissance nominale en horse power donnée, deux moteurs sont interchangeables si un moteur hermétique, refroidi par ventilateur, peut être utilisé à la place d'un moteur protégé, quelle que soit l'application. Même si le contraire n'est pas toujours vrai lorsque la durabilité et l'entretien entrent en ligne de compte, un moteur protégé peut néanmoins servir à transformer de l'électricité en énergie mécanique.

Les éléments de preuve suffisent à convaincre le Tribunal que, dans l'ensemble, les moteurs protégés et les moteurs hermétiques, refroidis par ventilateur, sont conçus et fabriqués de la même façon. On a recours aux mêmes roulements et aux mêmes pièces de rotor. La fabrication des supports et des bâtis ainsi que le moulage du rotor nécessitent le même équipement. Les mêmes ingénieurs assurent la conception de tous les blindages et des moteurs pour tous les moteurs de petites dimensions.

C'est pourquoi le Tribunal conclut que les moteurs protégés et les moteurs hermétiques, refroidis par ventilateur, présentent essentiellement les mêmes caractéristiques physiques. Les bobines de fil entourant le noyau en fer laminé sont les principales composantes d'un moteur électrique. L'électricité circule dans ces bobines de fil et produit un champ magnétique en mouvement, d'où l'effet de rotation. Le boîtier est la seule différence physique évidente entre un moteur protégé et un moteur hermétique, refroidi par ventilateur. Or, le Tribunal considère que le boîtier n'est rien d'autre qu'un contenant dans lequel aucun courant électrique ne circule et que, peu importe le type de boîtier utilisé, le rotor et le stator sont les principales composantes d'un moteur et se retrouvent tant dans un moteur protégé que dans un moteur hermétique, refroidi par ventilateur.

Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal déclare que les moteurs protégés et les moteurs hermétiques, refroidis par ventilateur, sont des «marchandises similaires» au sens de l'article 2 de la Loi.

Application de l'article 19 de la Loi pour l'établissement des valeurs normales

Tous les membres

L'appelante a demandé que la question des valeurs normales soit réglée en vertu de l'alinéa 19a) ou 19b) de la Loi considérant que les moteurs protégés et les moteurs hermétiques, refroidis par ventilateur, ne sont pas des «marchandises similaires». Vu que le Tribunal estime que les moteurs protégés et les moteurs hermétiques, refroidis par ventilateur, sont effectivement des «marchandises similaires», les valeurs normales ne peuvent donc être établies en application de l'article 19 de la Loi. Le Tribunal n'a donc pas à se prononcer sur l'interprétation de l'article 19 ou sur les rectifications admissibles en vertu de celui-ci.

La question des rectifications

Membres Fraleigh et Hines

Les articles 15 à 20 de la Loi et la partie I du Règlement ont pour objet de prescrire les règles d'établissement des valeurs normales qui doivent être comparées aux prix à l'exportation pour déterminer s'il y a dumping et, dans l'affirmative, de préciser son importance pour ensuite fixer le montant des droits antidumping exigibles. Il s'agit d'obtenir le prix courant des marchandises en question sur le marché intérieur du pays exportateur, compte tenu du prix de vente de quantités semblables en situation de concurrence, sans lien de dépendance, exigé d'acheteurs qui se situent au même niveau, ou presque, du circuit de distribution que l'importateur canadien, ce prix devant être rectifié pour «traduire, en ce qui a trait à la comparaison entre le prix des marchandises vendues à l'importateur et le prix des marchandises similaires vendues par l'exportateur, les différences existant notamment en matière de conditions de vente et de taxation». La méthode et les modalités de rectification sont prescrites par règlement.

La question des rectifications dépend surtout du sens donné à l'expression «conditions de vente» à l'article 5 du Règlement. Le libellé de cet article diffère quelque peu de celui de la Loi. Celle-ci permet des rectifications découlant des différences

... en ce qui a trait à la comparaison entre le prix...

alors que le Règlement stipule que des rectifications sont permises lorsque les marchandises vendues à l'importateur se trouvant au Canada se distinguent des «marchandises similaires»

... par les conditions de leur vente, autres que celles mentionnées aux alinéas b) et c), ou que toute autre condition qui mène à une rectification effectuée conformément à un autre article du présent règlement... (soulignement ajouté).

En d'autres mots, si certaines conditions de vente non visées par règlement engendrent une différence entre le prix des marchandises selon qu'elles sont écoulées sur le marché intérieur ou exportées, une rectification peut être accordée et pourrait représenter une hausse ou une baisse de la valeur normale, compte tenu de la situation.

L'expression «conditions de vente» doit être interprétée d'après la règle moderne de rédaction, que E.A. Driedger [10] a formulé en ces termes :

Today there is only one principle or approach, namely, the words of an Act are to be read in their entire context and in their grammatical and ordinary sense harmoniously with the scheme of the Act, the object of the Act, and the intention of Parliament.

(Il ne subsiste aujourd'hui qu'un seul principe : les mots contenus dans le texte d'une loi doivent être lus en fonction du contexte général et suivant leur acception grammaticale et ordinaire, compte tenu de l'esprit et de l'objet de la loi et de l'intention du Parlement [traduction].)

Le Tribunal estime que l'esprit et l'objet de la Loi, de même que l'intention du Parlement, consistaient à fournir, dans la mesure du possible, des règles à suivre lors de l'examen des ventes sur le marché intérieur afin d'établir les valeurs normales. À cette fin, le Tribunal s'est renseigné au sujet du sens de l'expression «conditions de vente» d'après son utilisation dans la Loi et le Règlement en général. À ce propos, il est intéressant de souligner que la Loi et le Règlement prescrivent très précisément la façon dont le Sous-ministre doit aborder notamment les différences quantitatives, les niveaux du circuit de distribution et les ventes sur le marché intérieur, compte tenu du moment, du lieu et de la fréquence, de la qualité, de la structure, de la conception ou des matériaux, des escomptes, des frais de livraison, des taxes, etc. Bref, tout en cherchant à faciliter une comparaison des prix lorsque la situation du marché intérieur et celle du marché d'exportation diffèrent, la Loi et le Règlement prévoient certaines restrictions à l'égard des rectifications. En outre, comme ces dispositions particulières qualifient la notion de «comparaison (entre les) prix», le Tribunal est d'avis que les mots «par les conditions de leur vente» figurant à l'alinéa 5d) du Règlement ont été ajoutés pour tenir compte des circonstances imprévues. À ce propos, l'emploi du mot «leur» signifie que pour établir les rectifications permises, il faut se limiter aux différences entre les ventes à l'importateur situé au Canada et les ventes de «marchandises similaires» sur le marché intérieur de l'exportateur qui peuvent empêcher une comparaison complète des prix en toutes circonstances.

En outre, l'alinéa 5d) du Règlement renferme une autre disposition interdisant toute rectification à l'égard de conditions visées ailleurs dans ledit règlement. Le mot «autres» englobe notamment les garanties, le moment de l'expédition, les escomptes, les frais de livraison, les taxes et les droits, chacun de ces éléments étant habituellement abordé, explicitement ou implicitement, dans un contrat de vente.

Cela dit, et sachant que l'article 15 de la Loi précise les autres circonstances propres aux ventes intérieures et servant à établir la valeur normale, le Tribunal déclare que rien ne permet de croire que le Parlement et le Gouverneur en conseil souhaitaient que l'expression «conditions de vente» englobe des notions autres que celles couramment associées à la vente au sens ordinaire et courant que l'on prête à cette activité commerciale. En fait, le Tribunal souscrit à la position de l'avocat de l'intimé, à savoir que les dispositions pertinentes de la Loi et du Règlement sont libellées en parlant des ventes et d'activités liées à la vente, et non à la conduite générale des affaires.

Même s'il est d'avis que toutes les rectifications portant sur la vente sont admissibles, le Tribunal souligne que les réclamants doivent fournir des éléments de preuve appropriés et valables à l'appui de leur requête. L'application du Règlement et son interprétation ne peuvent reposer sur des éléments abstraits. Quiconque réclame une rectification doit produire des éléments de preuve permettant d'examiner en détail toutes les circonstances et les méthodes comptables justifiant la requête. Le Tribunal estime que seules les rectifications suffisamment liées aux ventes qui font l'objet de la requête sont admissibles. Les rectifications touchant des frais d'exploitation ou des circonstances touchant l'exploitation d'une entreprise en général ne devraient pas être accordées. De toute évidence, des pouvoirs discrétionnaires ont été conférés au Sous-ministre à cet égard, le seul recours étant le Tribunal, qui doit trancher à la lumière des faits et des éléments de preuve propres à chaque cas.

Une façon de déterminer si les circonstances d'une transaction donnée sont liées à l'opération de vente visée par la demande de rectification consiste à établir une distinction entre les circonstances selon qu'elles sont directement ou indirectement liées aux ventes en question. De cette façon, seules les rectifications visant des circonstances directement liées aux ventes en question, c'est-à-dire, celles où il peut être démontré que les dépenses découlent de la transaction en question, et non d'un coût général des affaires ou de circonstances entourant la conduite générale des affaires, seraient admissibles en vertu du Règlement. Le Tribunal estime que les circonstances indirectement liées à la conduite générale des affaires sont plus étroitement liées à la conduite générale des affaires et que les rectifications fondées sur ce dernier volet ne sont pas admissibles selon l'objet courant de la Loi.

Une entreprise, quel que soit son pays d'origine, doit assumer des coûts, des frais et des dépenses pour fabriquer et vendre ses marchandises, peu importe où et à qui elle les vend. Il s'agit là de frais généraux d'exploitation, que l'entreprise répartit entre l'ensemble de ses ventes. Il semble évident que l'objet du Règlement ne prévoit pas accorder les rectifications à l'égard de toutes ces activités pour déterminer les valeurs normales, quel que soit le niveau du circuit de distribution auquel l'entreprise se situe.

Selon les méthodes comptables courantes, le facteur des ventes et de l'administration générales visant les exportations devrait comprendre un montant au titre des frais généraux d'exploitation de l'exportateur et, de ce fait même, que ce montant soit intégré au prix à l'exportation. S'il fallait conclure que les frais généraux d'exploitation de l'exportateur ne sont pas imputables aux marchandises exportées, le prix à l'exportation rectifié serait toujours inférieur à celui pratiqué sur le marché intérieur. Le Tribunal ne croit pas que cela corresponde au but de la Loi et du Règlement.

La plupart des éléments de preuve et des arguments soumis au Tribunal concernaient les différences entre les niveaux du circuit de distribution auxquels se situaient l'importateur canadien et les clients de Teco à Taïwan. L'importateur canadien est un distributeur national, tandis que Teco vend ses produits sur le marché intérieur directement à des distributeurs régionaux, ce qui correspond à un niveau du circuit de distribution inférieur à celui de l'importateur, et remplit quelques-unes des mêmes fonctions que Madison au Canada. Le Sous-ministre a accordé une rectification à ce titre, en vertu de l'article 9 du Règlement, aux fins du calcul de la valeur normale, mais n'a pas accordé toutes les rectifications sollicitées par l'appelante. L'alinéa 9a) du Règlement prévoit une rectification en compensation de tous frais ou de toutes dépenses encourus par le vendeur des «marchandises similaires» dans le cas d'une vente à des acheteurs ou pays situés au niveau suivant du circuit de distribution le plus proche de celui de l'importateur et qui découlent d'activités qui ne seraient pas exercées si les marchandises similaires étaient vendues au même niveau ou presque du circuit de distribution de l'importateur. Le libellé de cet article est assez explicite et, dans la mesure où les demandes de rectification directement liées aux différences entre les niveaux du circuit de distribution, et non aux frais généraux d'exploitation, sont justifiables et documentées, le Sous-ministre devrait les approuver.

Le Tribunal considère que les frais d'administration et les mauvaises créances font partie des frais généraux d'exploitation. Les mauvaises créances touchent l'ensemble des frais d'exploitation reliés aux activités d'une entreprise et ne peuvent être attribuées à des ventes intérieures particulières pouvant servir à établir la valeur normale. Le Tribunal estime, par ailleurs, que le paiement par lettre de crédit effectué par un importateur canadien n'a rien à voir avec la question des mauvaises créances et devrait être considéré pratiquement de la même façon que les ventes au comptant donnant habituellement droit à un escompte. Quel que soit le niveau du circuit de distribution, les frais d'administration sont aussi couramment répartis entre l'ensemble des ventes, et non répartis par transaction.

La question de l'entreposage peut nécessiter une approche légèrement différente. Dans son témoignage, M. Furstrand a souligné que Teco conservait les marchandises destinées à Madison, soit les moteurs, dans une aire de transit, plutôt qu'avec le reste des stocks, jusqu'à ce qu'il y en ait suffisamment pour remplir un conteneur, soit pour une période variant normalement entre 10 et 15 jours. Vu sous cet angle, l'entreposage touche aussi bien les marchandises vendues à Taïwan que celles écoulées sur le marché canadien, et on pourrait conclure qu'il existe un lien fonctionnel entre les ventes à Taïwan et celles effectuées au Canada, même si les coûts dans chaque cas peuvent être très différents. Lorsqu'une telle différence existe, et on peut prouver que la garde en transit se distingue nettement de l'entreposage dans le cas des marchandises vendues à Taïwan, le Tribunal estime qu'une rectification devrait être accordée en vertu de l'article 9 du Règlement si la requête est justifiée selon le niveau du circuit de distribution, et non selon une condition de vente.

Motifs du désaccord partiel du membre Bertrand

Je suis d'accord avec mes collègues sur la question des «marchandises similaires». Pour les raisons énoncées ci-dessus, je considère que les moteurs protégés et les moteurs hermétiques, refroidis par ventilateur, sont des «marchandises similaires» au sens de la Loi et du Règlement et, donc, que l'article 19 de la Loi n'est pas applicable.

Ayant déterminé que le nombre de ventes à Taïwan est suffisant pour répondre aux exigences de base énoncées à l'article 15 de la Loi, le Sous-ministre doit rectifier les prix de vente sur le marché intérieur pour qu'ils soient comparables aux prix à l'exportation. Le Règlement adopté en vertu de l'article 15 prescrit la manière d'effectuer les rectifications et les circonstances appropriées pour tenir compte des différences aux fins de la comparaison entre le prix des marchandises vendues à l'importateur et celui des marchandises similaires vendues par l'exportateur sur son marché intérieur.

En l'occurrence, des rectifications ont été accordées en vertu de divers articles du Règlement pour traduire les différences touchant la qualité, les modalités de paiement, le transport, le niveau du circuit de distribution, la publicité, la rémunération des vendeurs, les frais de représentation, la prestation de conseils techniques, les commissions et les primes, ainsi que les taxes et les droits internes. Le Sous-ministre a rejeté la demande de rectification soumise par l'appelante au titre de l'entreposage, des frais d'établissement de la garantie, des dépenses liées aux mauvaises créances et de certaines dépenses liées aux activités générales.

Comme l'appelante a réclamé une rectification en vertu de l'alinéa 5d) ou de l'article 9 du Règlement, il convient d'abord de préciser le lien entre ces deux dispositions.

D'après l'analyse du libellé de l'alinéa 5d), cette disposition vise à éviter le double comptage et sert de clause résiduelle autorisant des rectifications pour traduire toutes les différences entre les conditions, de vente ou autres, non visées ailleurs dans le Règlement. L'emploi de l'expression «rectification effectuée» au lieu de «rectification prévue» établit clairement l'ordre dans lequel les rectifications doivent être envisagées. Si les faits justifient une rectification en vertu d'une disposition spécifique du Règlement, une rectification similaire ne sera pas accordée en application de l'alinéa 5d) même si les faits en question sont liés à des conditions différentes, de vente ou autres, que reflète l'écart entre les prix. Il faut donc interpréter d'abord l'article 9 et l'appliquer aux faits relatifs à la présente cause. Si une rectification est indiquée en vertu de cet article, la question est réglée. Si, au contraire, les faits ne justifient pas une telle rectification, celle-ci pourrait quand même être accordée si les exigences visées à l'alinéa 5d) sont satisfaites.

L'article 9 prévoit la rectification du prix des marchandises similaires vendues sur le marché intérieur pour traduire les différences entre les niveaux du circuit de distribution auxquels l'importateur et les acheteurs actifs sur le marché intérieur se situent respectivement. Pour réclamer une rectification en vertu dudit article, il doit être démontré que les ventes de l'exportateur sur le marché intérieur sont effectuées au niveau suivant du circuit de distribution le plus proche de celui de l'importateur se trouvant au Canada. M. Furstrand, un témoin de l'appelante, a déclaré que Madison agissait à titre de distributeur national de Teco, vendant les moteurs de cette société à d'autres distributeurs au Canada et s'acquittant de tâches habituellement associées à ce niveau du circuit de distribution. Ainsi, Madison doit disposer de stocks importants pour répondre à la demande des distributeurs régionaux, et elle doit évaluer les demandes de Règlement en vertu de la garantie afin de les approuver ou de les refuser. Le témoin a indiqué que Teco remplit effectivement des fonctions semblables à Taïwan et agit comme son propre distributeur national, vendant ses produits à de nombreux distributeurs régionaux situés dans ce pays et leur livrant les commandes quotidiennement. L'intimé n'ayant pas réfuté ces éléments de preuve, on doit donc considérer que les ventes de marchandises similaires effectuées par Teco à Taïwan se déroulent au niveau suivant du circuit de distribution le plus proche de celui de l'importateur se trouvant au Canada, à savoir Madison. Par conséquent, si toutes les autres exigences énoncées à l'article 9 sont satisfaites, Teco a droit à une rectification de la détermination de la valeur normale sous forme d'une déduction appliquée au prix de vente exigé de ses distributeurs régionaux, et dont le montant doit être établi conformément à l'alinéa 9a) ou 9b), selon le cas. En application de l'alinéa 9a), Teco peut déduire le montant de tous frais engagés dans le cas d'une vente à des distributeurs régionaux et qui découlent d'activités qui n'auraient pas été exercées si les ventes avaient été destinées à un distributeur national, c'est-à-dire, à un acheteur se situant au même niveau du circuit de distribution que l'importateur. Prise hors contexte, l'expression «dans le cas d'une vente» peut être interprétée de manière à ne s'appliquer qu'aux frais de mise en marché directs. Or, j'estime qu'elle doit être interprétée en tenant compte de l'ensemble de l'article, c'est-à-dire, qu'il doit y avoir un lien de cause à effet entre une dépense en particulier et le fait que les ventes sont effectuées au niveau suivant du circuit de distribution le plus proche de celui de l'importateur.

L'emploi de l'expression «n'auraient pas été exercées» confère une certaine spécifité à une activité et rend inadmissible, en vertu de cet alinéa, une dépense qui fait réellement partie des frais généraux d'exploitation, plutôt que des frais d'exploitation d'une entreprise à un niveau du circuit de distribution autre que celui de l'importateur. Quant à savoir si une activité donnée présente cette spécifité, c'est là une question de fait qui doit être examinée à la lumière de toutes les circonstances pertinentes de la cause. À ce propos, il convient de tenir compte des coutumes et des pratiques courantes du commerce des marchandises en question, tant dans le pays d'exportation qu'au Canada. Une comparaison des activités respectives de l'exportateur et de l'importateur pourrait faire ressortir celles qui sont propres au niveau du circuit de distribution.

L'utilisation de cet article pour justifier une rectification repose sur le sens du mot «activités». Si une définition générale était utilisée, fort peu d'activités seraient propres au niveau du circuit de distribution, voire aucune. Par exemple, des activités de vente se déroulent quel que soit le niveau du circuit de distribution auquel la vente a lieu. À mon avis, cet article doit prévoir soit une classification des activités en sous-activités, permettant l'établissement d'un lien avec un niveau du circuit de distribution, soit la possibilité d'affecter des dépenses engagées pour exécuter des activités définies en termes généraux.

La portée de l'alinéa 9a) peut être établie à partir de l'alinéa 9b), qui prévoit une autre façon de préciser la rectification permise. En application de ce dernier alinéa, la rectification ne peut dépasser le montant de l'escompte accordé à l'exportateur par d'autres vendeurs se trouvant dans le pays d'exportation sur leurs ventes intérieures au même niveau du circuit de distribution que l'importateur. Le montant de la rectification ainsi obtenu devrait être à peu près le même, car cette autre approche doit être utilisée à défaut de renseignements permettant de recourir à la méthode privilégiée décrite à l'alinéa 9a). Les avocats de l'appelante ont déclaré que les rectifications établies conformément à l'alinéa 9b) devraient normalement être inférieures à celles obtenues en application de l'alinéa 9a), sans quoi l'exportateur qui ne fournirait pas les renseignements nécessaires bénéficierait d'un traitement de faveur. Je considère que cet argument n'est pas probant, car un escompte courant permettrait normalement au bénéficiaire de recouvrer les coûts liés à l'exécution de la tâche ou de l'activité qui lui est assignée et de dégager un bénéfice. Or, l'alinéa 9a) fait abstraction des bénéfices et ne traite que des frais. En revanche, il est évident que vu qu'un escompte lié au niveau du circuit de distribution permet au bénéficiaire de recouvrer tant ses frais de mise en marché directs que toutes les dépenses découlant de l'exécution des responsabilités ou des activités qui lui sont assignées, une rectification conforme à l'alinéa 9a) pourrait viser à la fois les frais de mise en marché et les autres dépenses que l'exportateur doit nécessairement assumer parce que ses ventes intérieures sont effectuées à un niveau suivant du circuit de distribution.

L'appelante a soutenu qu'une partie des frais d'entreposage devraient être admissibles aux termes de l'alinéa 9a) parce qu'ils sont liés au niveau du circuit de distribution. Elle a ajouté que Teco fabrique des moteurs sur commande aux fins d'exportation, entrepose les moteurs jusqu'à ce que la commande soit exécutée et expédie un conteneur à la fois, alors qu'elle-même constitue des stocks pour ses ventes intérieures et livre quotidiennement des marchandises à des distributeurs régionaux. Les avocats ont ajouté que ces frais sont une conséquence directe du fait que Teco agit comme son propre distributeur national. Selon l'avocat de l'intimé, si les ventes intérieures et les exportations entraînent des frais d'entreposage, ceux-ci découlent d'activités générales et ne sont pas particuliers au niveau du circuit de distribution. Si les renseignements fournis par l'exportateur au sujet de ses frais et de son mode d'exploitation permettent de répartir les dépenses entre les tâches, les activités ou les sous-activités de façon raisonnable, je suis d'avis qu'une rectification conforme à l'alinéa 9a) devrait être accordée si les autres conditions qui y sont énoncées sont remplies. S'il en était autrement, cela voudrait dire que si l'exportateur remplissait les fonctions de distributeur national en jouant le rôle de centre de profit situé dans un endroit éloigné tout à fait isolément de ses activités de fabrication, il ne pourrait réclamer une rectification au titre de ses frais aisément identifiables d'entreposage des produits finis devant être acheminés de cet endroit aux distributeurs régionaux. Cela serait nettement contraire au but de l'article 9 du Règlement, l'activité étant clairement identifiée et découlant des ventes effectuées à un autre niveau du circuit de distribution.

Si cette conclusion est valable dans le cas des frais d'entreposage de produits finis en un lieu éloigné en prévision de l'exécution d'une activité propre au niveau du circuit de distribution, je ne vois pas pourquoi, a priori, une répartition raisonnable des frais d'entreposage par tâche, par activité ou par sous-activité ne pourrait être accordée. Le principe de la répartition des coûts et des dépenses est la clé de l'objet de la Loi et du Règlement, et il devrait servir à déterminer les rectifications prévues à l'alinéa 9a) chaque fois que des principes comptables généralement reconnus justifient une répartition raisonnable dans les circonstances. Dans la mesure où les installations servent à l'entreposage de matière premières, de composantes ou de produits semi-finis, les frais d'entreposage sont liés aux activités de fabrication ou de production et sont de nature générale plutôt que propres au niveau du circuit de distribution. Si les installations servent à entreposer des produits finis qui, compte tenu de leur volume, du taux de renouvellement et de leur ampleur, sont manifestement destinés à répondre aux besoins quotidiens de distributeurs régionaux, et non de petites quantités de produits finis faits sur mesure, destinés à un client en particulier et devant être livrés à un distributeur national, il serait raisonnable d'affirmer que les frais d'entreposage découlent directement de la vente à un niveau du circuit de distribution autre que celui de l'importateur. Pour obtenir une répartition raisonnable des frais d'entreposage, on doit essayer de préciser le volume des stocks que le fabricant conserverait normalement dans l'attente d'une livraison à un distributeur national. Selon le témoignage de M. Furstrand, il semble que Teco produise en fonction des commandes des distributeurs nationaux à l'étranger et expédie un ou deux conteneurs à la fois, c'est-à-dire dans des quantités permettant aisément de réduire les frais de transport. Il serait raisonnable de supposer que Teco ferait de même à l'endroit d'un distributeur national à Taïwan. Vu la quantité minimale aisément livrable par le moyen de transport terrestre le mois coûteux à Taïwan, que ce soit par conteneur, par camion ou par wagon ferroviaire et permettant de minimiser les frais de transport, il devrait être possible de déterminer dans quelle mesure les stocks de produits finis destinés à la vente sur le marché intérieur excèdent cette quantité minimale destinée à un distributeur national. Il suffirait de comparer cette partie de l'ensemble des stocks destinés au marché intérieur pour obtenir un ratio raisonnable d'attribution des frais d'entreposage aux fonctions qui incombent à un distributeur national. Dans une certaine mesure, le témoignage de M. Furstrand, de Madison, porte à croire que les moteurs destinés à l'exportation sont placés non pas dans l'entrepôt, mais sur le plancher, dans une aire de transit, en prévision de leur expédition entre 10 et 15 jours après leur production. Dans ce cas, la méthode particulière de Teco pourrait justifier que les frais d'entreposage soient répartis entre l'espace consacré à l'entreposage des produits finis propre au niveau du circuit de distribution et l'espace servant à entreposer les matières premières et les produits semi-finis. Aucune partie des frais d'entreposage ne serait imputée aux ventes à l'exportation.

Mon point de vue sur les frais d'entreposage se résume comme suit. Dans la mesure où les frais d'entreposage sont engagés aux fins de production ou pour entreposer des produits finis destinés à exécuter tant les commandes des acheteurs canadiens que celles des clients étrangers lorsque ces commandes sont passées, ils sont liés à des activités de production ou de vente qui n'ont rien à voir avec le niveau du circuit de distribution auquel les ventes sont effectuées et constituent davantage un élément des frais d'exploitation. Par contre, une rectification aux termes de l'alinéa 9a) pourrait être accordée dans la mesure où il est possible d'établir de façon raisonnable la partie de l'ensemble des frais d'entreposage expressément et nécessairement engagée par l'exportateur parce que ses ventes sur le marché intérieur sont effectuées au niveau suivant du circuit de distribution le plus proche de celui de l'importateur. J'estime qu'il serait raisonnable d'imputer le coût de l'entreposage de la partie des stocks de produits finis destinés au marché intérieur qui dépasse les stocks que Teco destine normalement à un distributeur national à l'étranger au fait d'agir en qualité de distributeur national à Taïwan. Si les pièces comptables appropriées sont conservées et vu que les marchandises devant être vendues à chaque distributeur national étranger sont fabriquées sur commande et physiquement isolées, Teco devrait pouvoir établir une méthode raisonnable d'affectation des frais d'entreposage qui tienne compte à la fois de ses méthodes de fabrication et d'expédition des marchandises qu'elle vendra à titre de distributeur national à l'étranger et des modalités de vente et d'expédition en vigueur sur le marché intérieur.

Les frais ainsi répartis pourraient servir à calculer la rectification visée à l'alinéa 9a). Comme les parties ont déclaré qu'une fois les frais d'entreposage admis, le calcul du montant exact de la rectification aux termes dudit alinéa relativement à ces frais ne poserait pas de problème, je demanderais au Sous-ministre de réexaminer cette question.

Outre les frais d'entreposage et de garantie, l'appelante a soulevé la question de savoir si certaines dépenses liées aux activités générales devraient être admissibles aux fins d'une rectification en vertu de l'article 9 du Règlement. Ces dépenses ont trait à l'infrastructure administrative nécessaire au soutien des activités de ventes intérieures. Les arguments des deux avocats à ce propos reprenaient leur position respective à l'égard des frais d'entreposage. On a soutenu que, d'une part, ces frais résultent en partie directement des différences entre les niveaux du circuit de distribution et que, d'autre part, ces frais sont de nature tellement générale qu'ils sont engagés tant aux fins des ventes intérieures que des exportations, ce qui fait qu'ils ne découlent pas d'activités propres au niveau du circuit de distribution.

L'analyse et l'interprétation de l'article 9 sous l'angle des frais d'entreposage s'appliquent mutatis mutandis aux frais liés aux activités générales d'administration et de vente. Personne ne conteste le fait que l'exportateur destine ses ventes sur le marché intérieur à des acheteurs qui se situent au niveau suivant du circuit de distribution le plus proche de celui de l'importateur. L'appelante a soutenu qu'une partie de ses frais généraux d'administration et de mise en marché n'aurait pas été engagée si les ventes avaient été effectuées au niveau du distributeur national. L'intimé a déclaré qu'une activité doit être envisagée dans son ensemble, et non séparée en composantes ou en sous-activités selon leurs objectifs, leur raison d'être, leurs buts ou leur justification. L'appelante a déclaré que l'approche la plus conforme au but de la Loi et du Règlement devrait prévoir ou se fonder sur une analyse marginale ou différentielle des dépenses associées à une activité, tandis que l'intimé a soutenu qu'en raison de leur nature générale, les frais de mise en marché et d'administration ne peuvent nullement servir aux fins d'attribution. J'estime que d'après l'usage qu'en font les comptables professionnels, le mot «frais» contenu dans le libellé de l'alinéa 9a) désigne l'affectation d'un montant à un compte pour tout motif conforme aux principes et aux pratiques comptables généralement reconnus. En conséquence, le fait de dire que des frais constituent une dépense générale de mise en marché ou d'administration aux fins d'un état des résultats ou d'un compte de profits et pertes ne les rend pas nécessairement inadmissibles aux fins de la rectification visée à l'alinéa 9a). Le recours admissible à une méthode d'attribution pour l'application dudit alinéa peut également être déduit du fait que le Sous-ministre peut utiliser une autre méthode pour établir la rectification. Comme dans le cas des frais d'entreposage, les deux méthodes décrites à l'article 9 devraient permettre d'obtenir à peu près le même montant aux fins de la rectification. Cela ne serait possible qu'en attribuant les frais généraux de mise en marché et d'administration de manière à distinguer non seulement la fraction de ces dépenses liées aux ventes intérieures de celle qui découle des exportations, mais aussi la partie de ces dernières qu'il serait raisonnable d'imputer au fait d'agir en qualité de distributeur national. Les éléments de preuve fournis à l'audience visaient surtout les frais d'entreposage, et il n'a guère été question du lien entre le niveau du circuit de distribution et les frais d'administration et de mise en marché, si ce n'est que les avocats y ont fait allusion dans leur plaidoyer. Le témoin de Madison a souligné qu'il en coûtait davantage de traiter avec plusieurs distributeurs régionaux qu'avec un seul distributeur national, que le nombre de transactions variait selon le niveau du circuit de distribution auquel chacun des intervenants se situait et que cela avait nécessairement des répercussions sur l'infrastructure requise.

Faute de données suffisantes, il est difficile de déterminer s'il est possible, dans le cas présent, de justifier de façon rationnelle l'attribution de ces frais de mise en marché et d'administration au fait d'agir en qualité de distributeur national. Les frais découlant de l'exécution de cette tâche à Taïwan existent manifestement et sont assumés par Teco. Le fait de reconnaître cette situation est une chose, mais la quantifier en est une autre. Ce n'est pas parce qu'il est difficile d'attribuer adéquatement les frais qu'il faille refuser en principe toute forme d'attribution. L'appelante devrait pouvoir fournir les renseignements, les faits ou les pièces nécessaires pour étayer une méthode rationnelle de répartition de ses frais d'administration et de mise en marché à ses activités de distributeur national. Essentiellement, l'appelante devrait pouvoir soumettre une analyse théorique de ses frais généraux de mise en marché et d'administration afin de déterminer de façon marginale quelle portion de ces frais est directement imputable au fait qu'elle agit en qualité de distributeur national. Toute entreprise a besoin d'une infrastructure de gestion et d'administration, que ses ventes soient destinées au marché intérieur ou à l'exportation et quel que soit le niveau du circuit de distribution auquel ces ventes sont effectuées. On peut aussi supposer que cette infrastructure et les dépenses connexes seraient plus modestes si les ventes intérieures s'effectuaient au même niveau du circuit de distribution que celui auquel se situent les importateurs. Il s'agit d'attribuer ces dépenses en deux étapes, d'abord pour en déterminer le niveau de base, puis pour préciser quelle proportion de ces dépenses est propre au niveau du circuit de distribution. De toute évidence, il ne suffit pas de répartir les dépenses suivant le volume des ventes intérieures et des exportations, car on répartirait ainsi de façon proportionnelle à la fois les frais généraux d'administration et de mise en marché propres au niveau du circuit de distribution et ceux qui ne le sont pas. Au lieu, en s'appuyant sur les ventes à l'exportation où les acheteurs se situent au même niveau du circuit de distribution de Madison et sur le nombre de transactions de ce genre, on pourrait calculer la valeur moyenne d'une transaction représentative à ce niveau du circuit de distribution. À l'aide de cette valeur et du total des ventes intérieures, on peut préciser le nombre de transactions qui auraient eu lieu si ces ventes avaient été effectuées en Corée au même niveau du circuit de distribution que celui de Madison. Certaines dépenses faisant partie de la vaste catégorie des frais généraux d'administration et de mise en marché sont entièrement ou partiellement fonction du nombre de transactions ou de ventes individuelles. Les dépenses liées à la mise en marché, à la confirmation des commandes, à la facturation, à la préparation des états de compte mensuels, au traitement des comptes débiteurs, aux dépôts bancaires, de même qu'au contrôle et à l'expédition des stocks, appartiennent à cette catégorie. D'autres, qui touchent notamment la comptabilisation de la paie, le personnel et l'administration en général ne seraient qu'indirectement liées au nombre de transactions, étant fonction du nombre de travailleurs ou du montant des dépenses, qui varient à leur tour selon le nombre de transactions. Il semble que d'autres dépenses, y compris celles liées au contrôle des coûts de production et aux rapports avec les gouvernements et les actionnaires, ne varient pas d'après le nombre de transactions; elles ne devraient donc pas être prises en compte.

Le total des dépenses, qu'elles soient directement ou indirectement fonction du nombre de transactions, permet de calculer le coût réel de chaque transaction. Le produit du montant ainsi obtenu, appliqué au nombre de transactions qui auraient été effectuées si les ventes avaient eu lieu au même niveau du circuit de distribution que celui de Madison, correspond au coût total du nombre estimatif de transactions. Il serait raisonnable d'attribuer l'écart entre ce coût théorique et le coût total réel des transactions sur le marché intérieur au fait que les ventes s'effectuent à un niveau du circuit de distribution autre que celui de Madison, et donc d'en tenir compte aux fins du calcul de la rectification en vertu de l'article 9.

Ce calcul, qui s'appuie sur le nombre de transactions, ne sert qu'à illustrer le raisonnement qui peut servir à attribuer des frais généraux d'administration et de mise en marché à un niveau du circuit de distribution. D'autres facteurs, notamment le temps consacré à cette activité, peuvent s'avérer raisonnables. Il devrait incomber à l'exportateur de justifier l'attribution et d'établir la rectification demandée à partir des pièces et des renseignements disponibles. Je reconnais que le Sous-ministre doit rendre ses décisions provisoire et définitive dans les délais serrés prévus par la législation. Cela devrait inciter l'exportateur à produire les renseignements nécessaires à temps, mais ne devrait pas l'empêcher de fournir les données permettant d'établir une méthode raisonnable pour préciser quels frais d'administration et de mise en marché sont propres au niveau du circuit de distribution et dans quelle mesure ils le sont. Si l'exportateur ne se conforme pas à cette exigence, le Sous-ministre aurait raison de refuser la rectification prévue à l'alinéa 9a), mais ce refus devrait s'appuyer sur un examen de toutes les circonstances, et non sur une décision de ne pas examiner la requête pour des motifs théoriques. À la lumière de ce qui précède, le Sous-ministre devrait réexaminer la question de la rectification au titre des frais généraux d'administration et de mise en marché en vertu de l'alinéa 9a).

Ayant résolu la question de savoir si les frais d'entreposage et de mise en marché adéquatement attribués seraient admissibles à la rectification visée à l'alinéa 9a), nous en arrivons à la question des mauvaises créances assumées par Teco dans le cadre de ses ventes intérieures.

L'avocat de Teco a soutenu que les mauvaises créances dans le cadre des ventes intérieures de Teco résultaient de conditions de vente différentes, se traduisaient par une différence entre le prix sur le marché intérieur et le prix à l'exportation et étaient donc admissibles à la rectification prévue à l'alinéa 5d) du Règlement. De son côté, l'avocat de l'intimé a déclaré que les mauvaises créances n'étaient pas admissibles parce qu'elles faisaient partie des frais généraux d'exploitation, qu'elles n'étaient pas comprises dans les prix sur le marché intérieur et qu'elles n'étaient pas visées par le Règlement.

L'expression «conditions de vente» devrait avoir le sens large de «modalités de vente», ce qui, à mon avis, correspond davantage à l'objet de la Loi et du Règlement et traite, par conséquent, des différentes circonstances entourant les ventes selon qu'elles s'effectuent sur le marché intérieur ou sur celui des exportations.

J'estime que le risque de crédit associé aux ventes intérieures, qui ne touche pas les exportations fondées sur des lettres de crédit, constitue une différence entre les modalités de vente pour l'application de la Loi et du Règlement. Il est toutefois essentiel de savoir si cette différence «se traduit» par une différence entre les prix. Le fait que ce verbe soit employé au conditionnel plutôt qu'au présent de l'indicatif dans la version anglaise laisse entendre que ce dont il est question n'est pas le fait que cette différence prend la forme d'une différence entre les prix. Il n'est pas nécessaire de prouver que l'exportateur a fixé le prix d'une vente donnée sur le marché intérieur en tenant compte du risque inhérent à cette transaction. Comme la Loi et le Règlement prévoient l'établissement du prix moyen auquel les ventes intérieures sont effectuées au cours d'une période donnée, à savoir la période d'enquête choisie par le Sous-ministre, il devrait suffire de prouver que le prix sur le marché intérieur tient compte du risque de crédit. Il importe peu que la prime de risque fasse partie de la structure globale de fixation des prix sur le marché intérieur et de ceux à l'exportation, après quoi le prix à l'exportation est escompté pour refléter l'absence du risque de crédit, ou que le même prix de base soit appliqué à tous les produits et que la prime de risque s'ajoute au prix sur le marché intérieur. La différence entre les prix serait la même. Il s'agit de déterminer si, compte tenu des circonstances, il est raisonnable de supposer que l'exportateur a intégré une prime de risque au prix de ses ventes intérieures, mais non à celui des exportations fondées sur des lettres de crédit irrévocables. À mon avis, la prime de risque de crédit est implicitement comprise dans le prix sur le marché intérieur et exclue du prix des exportations parce que cela constitue une saine pratique de gestion au même titre que les escomptes explicitement accordés aux clients sur le marché intérieur qui règlent leurs comptes rapidement. Comme l'objet de la Loi repose sur le caractère comparable des prix, le prix sur le marché intérieur doit être ramené au niveau auquel les ventes y seraient payées comptant sur livraison, car ces transactions seraient alors comparables aux exportations, qui ne comportent aucun risque de crédit. Le fait qu'une prime de risque soit intégrée au prix global exercé sur le marché intérieur au lieu d'être liée à des transactions particulières effectuées à un moment précis ne signifie pas qu'il faudrait en nier l'existence. L'évaluation de la prime est plus complexe, mais non impossible. On pourrait établir un parallèle entre la présente situation et le traitement appliqué en vertu du Règlement aux escomptes courants et aux expéditions en port payé dans le cas des ventes intérieures. Si, dans le cas des ventes intérieures, l'exportateur escomptait, sans droit de recours, ses factures à une entreprise d'affacturage avec laquelle il n'a pas de lien de dépendance, le prix de vente sur le marché intérieur correspondrait au montant effectivement perçu par l'exportateur de cette entreprise, qui assumerait ultimement le risque de crédit. L'escompte d'affacturage déduit du prix facturé devrait être pris en compte pour permettre une comparaison avec le prix des exportations s'appuyant sur des lettres de crédit. S'il est dûment tenu compte du risque de crédit dans ces circonstances semblables à celles entourant les escomptes couramment accordés, ce risque devrait également faire l'objet d'une rectification aux termes de l'alinéa 5d) lorsqu'il est assumé par l'exportateur. À mon avis, c'est là une conséquence des différences entre les circonstances (ou les conditions) de vente dont on peut s'attendre à ce que l'exportateur tienne compte pour établir son prix sur le marché intérieur. Comme dans le cas de l'assurance risques divers, la prime de risque correspond aux pertes prévisibles et se fonde habituellement sur les sinistres quantifiés. Il serait raisonnable de supposer que la prime soit fixée à partir des pertes réelles subies par l'exportateur au titre de ses ventes intérieures de la même façon que le coût de la garantie sert à déterminer la rectification à l'égard des différences entre les garanties. Il incombe à l'exportateur de fournir les renseignements nécessaires pour établir la rectification appropriée. Il ne suffit pas de s'appuyer sur une déduction ou sur une allocation prévue par la législation fiscale interne. Je demanderais donc au Sous-ministre de réexaminer la question des mauvaises créances.

LA CONCLUSION

L'appel ne devrait être admis qu'en ce qui touche la rectification des frais d'entreposage, sous réserve des modalités pertinentes énoncées ci-dessus.


[ Table des matières]

1. S.C. 1984, ch. 25; maintenant L.R.C. (1985) ch. S-15.

2. DORS/84-927, Gazette du Canada, 1984, partie II, page 4286.

3. L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

4. Supra, note 1.

5. Supra, note 2.

6. [1979] 1 C.F. 247.

7. S.R.C. (1970) ch. A-15.

8. Supra, note 6.

9. Pistolets à peinture sans pression d'air (1980) ADT-2-80 (2 C.E.R. 122); Perceuses à main électriques et portatives (1980) ADT-12-79 (2 C.E.R. 64); Tôles d'acier inoxydable (1983) ADT-18-82 (5 C.E.R. 266); Panneaux rigides tout usage (1981) ADT-4-81; R & H Products Limited c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (1975) 6 R.C.T. 257 (Commission du tarif); Noury Chemical Corporation et al. c. Pennwalt of Canada Ltd. (1982) C.F. (4 C.E.R. 53).

10. Construction of Statutes, 2e édition (1983).


Publication initiale : le 6 août 1997