581204 ONTARIO LIMITED

Décisions


581204 ONTARIO LIMITED
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel n° 2981

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 6 août 1991

Appel n° 2981

EU ÉGARD À un appel entendu le 30 avril 1991 en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À la décision rendue par le ministre du Revenu national le 8 janvier 1988 relativement à un avis d'opposition déposé en vertu de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

581204 ONTARIO LIMITEDAppelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONALIntimé

L'appel est rejeté. Le Tribunal conclut que l'appelante n'a pas démontré la fausseté de la présomption selon laquelle le ministre du Revenu national a établi à son égard une cotisation conforme aux dispositions de la Loi sur la taxe d'accise.


Robert J. Bertrand, c.r. ______ Robert J. Bertrand, c.r. Membre présidant

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





LA QUESTION EN LITIGE

La question, dans le présent appel, consiste à savoir si une cotisation a été convenablement établie à l'égard de l'appelante relativement à l'obligation fiscale que lui confèrent les articles 21 et 27 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi).

LES FAITS

Cet appel, interjeté à l'origine auprès de la Commission du tarif, a été repris par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) conformément à l'article 60 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [2] .

À toutes les époques en cause, l'appelante a importé de l'essence et du mazout léger pour le vendre à des grossistes, détaillants et peut-être à d'autres parties. À ce titre, elle était considérée comme un fabricant ou un producteur en vertu de l'alinéa 2(1)e) de la Loi. Du 1er octobre 1986 jusqu'au 28 février 1987, l'appelante a effectué certaines transactions assujetties à la taxe de vente fédérale et à la taxe d'accise. Dans l'Avis de cotisation daté du 15 juillet 1987, l'intimé a établi à l'égard de l'appelante une cotisation d'un montant net de 1 087 954,54 $, à laquelle l'appelante a fait opposition. Dans l'Avis de décision daté du 8 janvier 1988, l'intimé a confirmé la cotisation et, le 5 avril 1988, la société 581204 Ontario Limited a fait appel de la cotisation.

Dans des lettres datées du 17 octobre 1989 et du 6 décembre 1990, l'avocat de l'appelante s'est vu demander de déposer un mémoire au nom de celle-ci. N'ayant reçu aucune réponse de l'avocat, le Tribunal, dans une lettre du 6 février 1991, a demandé à celui-ci de l'informer des intentions de l'appelante quant au maintien de l'appel. Le Tribunal, n'ayant toujours pas reçu de réponse, a avisé l'avocat, dans une lettre envoyée par messager, du fait que l'audience relative à l'appel aurait lieu le 30 avril 1991. Dans une lettre datée du 18 mars 1991, l'avocat a fait savoir au Tribunal qu'il ne représentait plus l'appelante et qu'il avait transmis la correspondance du Tribunal à cette dernière en l'informant de la tenue de l'audience. L'appelante n'a pas présenté de mémoire, et n'était pas non plus représentée à l'audience. Cependant, l'intimé y était représenté et a déposé un mémoire au Tribunal. En conséquence, le Tribunal rend sa décision en fonction des éléments dont il dispose.

LA CONCLUSION

L'appel est rejeté. Le Tribunal conclut que l'appelante n'a pas démontré la fausseté de la présomption selon laquelle le ministre du Revenu national aurait établi un cotisation conforme aux dispositions de la Loi sur la taxe d'accise.


[ Table des matières]

1. S.R.C (1970), ch. E-13, dans sa version modifiée, maintenant articles 23 et 50, respectivement.

2. L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).


Publication initiale : le 8 août 1997