L. LAVOIE


L. LAVOIE
c.
PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2012-055

Décision et motifs rendus
le vendredi 6 septembre 2013


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 6 août 2013 en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e suppl.), ch. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada le 16 octobre 2012 concernant une demande de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

L. LAVOIE Appelant

ET

LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L'appel est rejeté.

Daniel Petit
Daniel Petit
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario)
Date de l'audience : le 6 août 2013

Membre du Tribunal : Daniel Petit, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Anja Grabundzija

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Rosemary Hong

PARTICIPANTS :

Appelant  
L. Lavoie  
Intimé Conseiller/représentant
Président de l'Agence des services frontaliers du Canada Luc Vaillancourt

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes1 à l'égard d'une décision du président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), datée du 16 octobre 2012, aux termes du paragraphe 60(4).

2. La question en litige consiste à déterminer si deux boîtes de culasse, partie inférieure (les marchandises en cause) importées par M. L. Lavoie sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9898.00.00 de l'annexe du Tarif des douanes2 à titre de dispositifs prohibés, soit des répliques d'armes à feu, comme l'a déterminé l'ASFC.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

3. Les marchandises en cause ont été retenues par l'ASFC le 14 septembre 2012 au moment de leur entrée au Canada3, l'ASFC ayant déterminé qu'elles étaient classées dans le numéro tarifaire 9898.00.00 à titre de dispositifs prohibés, soit des répliques d'armes à feu. Le 27 septembre 2012, M. Lavoie a transmis à l'ASFC un avis de contestation en vertu du paragraphe 60(1) de la Loi. Le 16 octobre 2012, l'ASFC a confirmé, aux termes du paragraphe 60(4), que les marchandises en cause se classaient dans le numéro tarifaire 9898.00.00 à titre de dispositifs prohibés et que leur importation au Canada était interdite.

4. Le 27 décembre 2012, M. Lavoie interjetait appel de cette décision auprès du Tribunal.

5. Le Tribunal a décidé de tenir une audience sur pièces conformément aux articles 25 et 25.1 des Règles du Tribunal canadien du commercer extérieur4, audience qui a eu lieu le 6 août 2013.

6. L'ASFC a déposé en preuve les marchandises en cause5, ainsi qu'une boîte de culasse de marque Colt6 et une carabine complète de marque Colt7.

7. L'ASFC a également déposé un rapport8 préparé par le Surintendant Murray A. Smith de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et a demandé au Tribunal de reconnaître à M. Smith le titre d'expert dans le domaine de l'identification et du classement des armes à feu. M. Lavoie n'a pas contesté cette demande. Le Tribunal a reconnu à M. Smith le titre d'expert dans le domaine de l'identification et du classement des armes à feu.

MARCHANDISES EN CAUSE

8. Les deux marchandises en cause sont identiques en tous points. Les parties s'entendent pour dire qu'elles ont été conçues pour être installées sur des carabines à air comprimé de marques Western Arms, AGM et Jing Gong. Les marchandises en cause ont été importées séparément de ces carabines.

9. Du côté droit des marchandises en cause figure un logo, lequel M. Smith a identifié comme la version simplifiée du logo de la Knight's Armament Company, juxtaposé à l'inscription « KNIGHT S ARMAMENT CO. VERO BEACH.FL. U.S.A. ». Du côté gauche se trouve un autre logo, lequel M. Smith a identifié comme celui de la United States Marine Corps. Ce logo est affublé des inscriptions « MARINE ENV.M-4 » et « 5.56MM NATO USMC01141 ».

CADRE JURIDIQUE

10. Le paragraphe 136(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit :

The importation of goods of tariff item No. 9897.00.00, 9898.00.00 or 9899.00.00 is prohibited.

L'importation des marchandises des nos tarifaires 9897.00.00, 9898.00.00 ou 9899.00.00 est interdite.

11. Le numéro tarifaire 9898.00.00 prévoit ce qui suit :

Firearms, prohibited weapons, restricted weapons, prohibited devices, prohibited ammunition and components or parts designed exclusively for use in the manufacture of or assembly into automatic firearms, in this tariff item referred to as prohibited goods, but does not include the following:

Armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées et éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l'assemblage d'armes automatiques, désignés comme « marchandises prohibées » au présent numéro tarifaire, sauf :

. . . 

[...]

(d) any weapon that, under subsection 84(3) of the Criminal Code, is deemed not to be a firearm;

d) les armes qui, conformément au paragraphe 84(3) du Code criminel, sont réputées ne pas être des armes à feu;

. . . 

[...]

For the purposes of this tariff item,

Pour l'application du présent numéro tarifaire :

. . . 

[...]

(b) “automatic firearm”, “licence”, “prohibited ammunition”, “prohibited device”, “prohibited firearm”, prohibited weapon, restricted firearm and “restricted weapon” have the same meanings as in subsection 84(1) of the Criminal Code . . . .

b) « arme à autorisation restreinte », « arme à feu à autorisation restreinte », « arme à feu prohibée », « arme automatique », « arme prohibée », « dispositif prohibé », « munitions prohibées » et « permis » s'entendent au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel [...].

12. Le paragraphe 84(1) du Code Criminel9 prévoit qu'un dispositif prohibé comprend, notamment, une réplique, qui est définie comme suit :

“replica firearm” means any device that is designed or intended to exactly resemble, or to resemble with near precision, a firearm, and that itself is not a firearm, but does not include any such device that is designed or intended to exactly resemble, or to resemble with near precision, an antique firearm.

« réplique » Tout objet, qui n'est pas une arme à feu, conçu de façon à en avoir l'apparence exacte — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou auquel on a voulu donner cette apparence. La présente définition exclut tout objet conçu de façon à avoir l'apparence exacte d'une arme à feu historique — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou auquel on a voulu donner cette apparence.

13. Par conséquent, afin de déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9898.00.00, le Tribunal doit déterminer si elles sont visées par la définition du terme « réplique » aux termes du paragraphe 84(1) du Code criminel. Pour qu'un dispositif soit considéré comme une réplique, les trois conditions suivantes doivent être remplies :

  • il est un objet conçu de façon à avoir l'apparence exacte d'une arme à feu, ou à reproduire le plus fidèlement possible une arme à feu, ou auquel on a voulu donner cette apparence;
  • il ne doit pas être une arme à feu;
  • il n'est pas un objet conçu de façon à avoir l'apparence exacte d'une arme à feu historique, ou à reproduire le plus fidèlement possible une arme à feu historique, ou auquel on a voulu donner cette apparence.

14. À cet égard, l'article 2 du Code Criminel définit « arme à feu » comme suit :

“firearm” means a barrelled weapon from which any shot, bullet or other projectile can be discharged and that is capable of causing serious bodily injury or death to a person, and includes any frame or receiver of such a barrelled weapon and anything that can be adapted for use as a firearm.

« arme à feu » Toute arme susceptible, grâce à un canon qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile, d'infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne, y compris une carcasse ou une boîte de culasse d'une telle arme ainsi que toute chose pouvant être modifiée pour être utilisée comme telle.

15. Le paragraphe 84(1) du Code Criminel définit « arme à feu historique » comme suit :

“antique firearm” means

(a) any firearm manufactured before 1898 that was not designed to discharge rim-fire or centre-fire ammunition and that has not been redesigned to discharge such ammunition, or

(b) any firearm that is prescribed to be an antique firearm.

« arme à feu historique » Toute arme à feu fabriquée avant 1898 qui n'a pas été conçue ni modifiée pour l'utilisation de munitions à percussion annulaire ou centrale ou toute arme à feu désignée comme telle par règlement.

POSITION DES PARTIES

16. M. Lavoie défend la position selon laquelle les marchandises en cause ne peuvent pas être interdites d'importation en tant que répliques, étant plutôt des armes à feu, du fait que M. Lavoie prévoit les installer sur des carabines à air comprimé qui se qualifient comme armes à feu en vertu du Code criminel. En d'autres mots, selon M. Lavoie, les marchandises en cause ne répondent pas à la deuxième condition de la définition de réplique, soit que le dispositif ne soit pas lui-même une arme à feu.

17. M. Lavoie soutient qu'un dispositif devient une arme à feu lorsque sa vitesse de tir atteint 366 pi/s. M. Lavoie souligne que certains vendeurs annoncent que les carabines à air comprimé de marques Western Arms, AGM et Jing Gong tirent des projectiles à des vitesses supérieures à 366 pi/s ou, du moins, qu'elles peuvent être ajustées pour tirer à des vitesses supérieures à 366 pi/s. Selon M. Lavoie, il revient à l'usager de s'assurer que les marchandises en cause soient effectivement utilisées sur des carabines dont les projectiles atteignent au moins la vitesse minimale requise, de sorte qu'elles ne soient donc pas des répliques illégales.

18. L'ASFC soutient pour sa part que les marchandises en cause répondent aux trois conditions définissant une réplique.

19. L'ASFC soutient que les marchandises en cause ressemblent avec précision à une arme à feu, en particulier, aux boîtes de culasse pour carabine de type Colt M4 Carbine. Elle souligne à cet égard que la Colt M4 Carbine est une arme à feu et qu'en vertu de l'article 2 du Code Criminel, il en va de même des boîtes de culasse conçues pour cette arme. Ainsi, selon l'ASFC, les marchandises en cause remplissent la première condition de la définition d'une réplique.

20. De plus, l'ASFC soutient que les marchandises en cause ne sont pas elles-mêmes des armes à feu, puisqu'elles ne peuvent être installées sur la Colt M4 Carbine, et que les carabines à air comprimé de marques Western Arms, AGM et Jing Gong sur lesquelles les marchandises en cause sont destinées à être installées ne sont pas des armes à feu. Selon l'ASFC, un dispositif devient une arme à feu lorsqu'il tire des projectiles à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde (soit 500 pi/s); or, les carabines à air comprimé pertinentes n'ont pas été conçues, selon l'ASFC, pour tirer des projectiles à une telle vitesse.

21. L'ASFC soutient en outre que les marchandises en cause ne sont pas des répliques d'armes à feu historiques, la Colt M4 Carbine n'ayant pas été fabriquée avant 1898.

22. En réponse au mémoire de l'ASFC, M. Lavoie souligne que l'ASFC n'a pas prouvé que les marchandises en cause (ou les carabines à air comprimé sur lesquelles elles doivent être installées) ne peuvent pas tirer à plus de 366 pi/s, ayant omis de les tester. M. Lavoie ne conteste pas par ailleurs que les marchandises en cause remplissent les deux autres conditions de la définition d'arme à feu.

ANALYSE

23. Les arguments de M. Lavoie, à qui incombe le fardeau de la preuve dans cette procédure10, portent sur la deuxième condition de la définition de « réplique », c'est-à-dire la question de savoir si les marchandises en cause sont elles-mêmes des armes à feu et n'entrent pas, de ce fait, dans la définition de « réplique ». En l'espèce, pour répondre à cette question, il faut déterminer si les carabines à air comprimé de marques Western Arms, AGM et Jing Gong, pour lesquelles les marchandises en cause sont conçues, sont elles-mêmes des armes à feu11.

24. Le Tribunal remarque d'abord que les parties ne s'entendent pas sur la définition du terme « arme à feu » pour les fins de l'application de la définition de « réplique » dans le contexte du Tarif des douanes. M. Lavoie soutient qu'un dispositif tirant des projectiles à une vitesse supérieure à 366 pi/s est une arme à feu. Le Tribunal remarque en outre que selon la preuve d'expert de M. Smith au dossier, ce seuil des 366 pi/s correspond à la vitesse minimale à laquelle un projectile est susceptible d'infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne12, ce qui est une caractéristique déterminante d'une « arme à feu » en vertu de la définition de ce terme contenue à l'article 2 du Code criminel. Pour sa part, l'ASFC soutient toutefois qu'un dispositif n'est une arme à feu pour les fins du Tarif des douanes que si sa vitesse initiale de tir est de plus de 152,4 m par seconde (soit 500 pi/s), suivant une définition supplémentaire contenue à l'article 84(3) du Code criminel.

25. Il n'est pas nécessaire en l'espèce de trancher définitivement la question de l'interprétation correcte du terme « arme à feu ». En effet, même en acceptant l'argument de M. Lavoie selon lequel un dispositif devient une arme à feu quand sa vitesse de tir atteint le seuil des 366 pi/s, le Tribunal est d'avis que M. Lavoie n'a pas relevé le fardeau de la preuve qui lui incombait sous la Loi et n'a pas établi que les marchandises en cause ou les carabines à air comprimé pour lesquelles elles sont conçues sont des armes à feu et n'entrent pas, par conséquent, dans la définition de réplique.

26. Selon les éléments de preuve déposés par M. Lavoie, lesquels consistent en des publicités de certains vendeurs annonçant les vitesses de tir des carabines à air comprimé pour lesquelles les marchandises en cause sont conçues, les vitesses de tir des carabines à air comprimé de marques Western Arms, AGM et Jing Gong varient entre 280 et 440 pi/s, selon le modèle13.

27. Or, ces éléments de preuve établissent tout au plus que les marchandises en cause peuvent être intégrées soit à des carabines à air comprimé constituant des armes à feu, soit à des carabines à air comprimé ne constituant pas des armes à feu, en vertu de l'article 2 du Code criminel.

28. Par conséquent, le Tribunal n'a pas été convaincu du fait que les marchandises en cause sont des armes à feu, et non des répliques. Il est bien établi que le classement tarifaire selon le Tarif des douanes s'effectue au moment de l'importation des marchandises14. Or, il ressort des éléments de preuve qu'au moment de leur importation, les marchandises en cause sont bel et bien conçues pour être utilisées comme parties de dispositifs qui ne sont pas des armes à feu en vertu du Code criminel. Le fait qu'elles puissent peut-être aussi être utilisées avec d'autres dispositifs qui pourraient se qualifier comme armes à feu, vu leur vitesse de tir, n'enlève rien à cette conclusion.

29. Le Tribunal prend acte également de l'argument de M. Lavoie selon lequel l'utilisateur peut modifier tous les modèles de carabines à air comprimé afin que leur vitesse de tir atteigne les 366 pi/s. Toutefois, la même logique s'applique. Le classement tarifaire selon le Tarif des douanes s'effectue au moment de l'importation des marchandises. L'utilisation particulière que compte faire un importateur des marchandises importées, y compris les modifications qu'il compte y apporter, ne peut être contrôlée par l'ASFC et n'est pas pertinente pour l'application du Tarif des douanes.

30. Le Tribunal est donc convaincu que les marchandises en cause ne sont pas des armes à feu et que la deuxième condition de la définition de réplique est remplie en l'espèce.

31. Quant aux conditions 1 et 3 de la définition du terme « réplique », le Tribunal conclut sans difficulté que les marchandises en cause remplissent leurs exigences, étant conçues de façon à avoir l'apparence d'une arme à feu qui n'est pas une arme à feu historique, ou à la reproduire le plus fidèlement possible. En effet, M. Lavoie n'a pas contesté la conclusion de l'ASFC, ni les éléments de preuve déposés par l'ASFC à cet effet.

32. Le Tribunal a examiné les marchandises en cause, l'exemplaire de la Colt M4 Carbine et la boîte de culasse pour la Colt M4 Carbine déposés par l'ASFC. Le Tribunal a aussi consulté le rapport d'expert de M. Smith. Le Tribunal a ainsi pu constater que les marchandises en cause peuvent facilement être confondues avec une boîte de culasse conçue pour la Colt M4 Carbine15. Malgré des différences mineures, par exemple dans les logos ou dans l'alignement de certains trous de goupille, l'apparence générale des marchandises en cause et des véritables boîtes de culasse qu'elles imitent est identique.

33. À cet égard, le Tribunal accepte aussi que pour les fins de l'application du numéro tarifaire 9898.00.00, la boîte de culasse de la Colt M4 Carbine est une arme à feu. L'ASFC a déposé une copie du numéro de référence 34707 provenant du Tableau de référence des armes à feu16, qui répertorie la carabine de marque Colt, modèle M4 Carbine17. De plus, puisque l'article 2 du Code criminel inclut expressément les boîtes de culasse dans la définition d'« arme à feu », le Tribunal est d'avis que les boîtes de culasse conçues pour la Colt M4 Carbine sont elles-mêmes des armes à feu.

34. En outre, la Colt M4 Carbine n'est par une arme à feu historique, ce modèle n'ayant pas été fabriqué avant 189818, année limite retenue pour le Code criminel pour définir les armes à feu historiques.

35. Étant donné que les marchandises en cause remplissent les trois conditions de la définition du terme « réplique » énoncée au paragraphe 84(1) du Code criminel, le Tribunal conclut qu'il s'agit de dispositifs prohibés. Par conséquent, les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9898.00.00, de sorte que leur importation au Canada est interdite aux termes du paragraphe 136(1) du Tarif des douanes.

DÉCISION

36. Pour les motifs qui précèdent, l'appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e suppl.), ch. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Pièce AP-2012-055-10A, onglet 6.

4 . D.O.R.S./91-499.

5 . Pièce AP-2012-055-B-01.

6 . Boîte de culasse CMMG, Mod 4SA, Cal. 223-5.56 mm, SA0537, pièce AP-2012-055-B-02.

7 . Carabine Colt AR15A3, Tactical Carbine, Cal. 223, SER LBD020332, pièce AP-2012-055-B-03.

8 . Pièce AP-2012-055-16A, onglet 1.

9 . L.R.C. 1985, ch. C-46.

10 . En vertu du paragraphe 152(3) de la Loi, le fardeau de la preuve dans cette procédure incombe à l'appelant. Voir Canada (Agence des services frontaliers) c. Miner, 2012 CAF 81 (CanLII), au para. 21.

11 . Puisque l'article 2 du Code criminel stipule que la boîte de culasse d'une « arme à feu » est considérée être une arme à feu, les marchandises en cause seront des armes à feu si les carabines à air comprimé pour lesquelles elles sont conçues sont des armes à feu en vertu du Code criminel.

12 . Pièce AP-2012-055-16A au para. 14.

13 . Pièce AP-2012-055-01.

14 . Deputy M.N.R.C.E. v. MacMillan & Bloedel (Alberni) Ltd., [1965] S.C.R. 366; Tiffany Woodworth c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (11 septembre 2007), AP-2006-035 (TCCE) au para. 21.

15 . Le Tribunal compare habituellement la taille, la forme et l'apparence générale des répliques et des armes qu'elles imitent, la considération principale étant de savoir si les marchandises importées peuvent être prises à tort pour des armes à feu véritables. Voir, par exemple, Don L. Smith c. Commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (26 septembre 2003), AP-2002-009 (TCCE); Vito V. Servello c. Commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (19 juin 2002), AP-2001-078 (TCCE) à la p. 14.

16 . Tableau de référence des armes à feu, Services de police spécialisés de la Gendarmerie royale du Canada, version 4.4-C, 2013.

17 . Pièce AP-2012-055-10A, onglet 4.

18 . Pièce AP-2012-055-10A, onglets 1, 4, 5.