SUPERCRETE PRECAST LTD.

Décisions


SUPERCRETE PRECAST LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no 2899

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 16 octobre 1989

Appel no 2899

EU ÉGARD À une demande entendue le 12 mai 1989 en vertu de l'article 51.19 de la Loi sur la taxe d'accise, S.R.C 1970, chap. E-13, dans sa forme modifiée;

ET EU ÉGARD À un Avis de décision du ministre du Revenu national du 19 novembre 1987 concernant un Avis d'opposition présenté en vertu de l'article 51.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

SUPERCRETE PRECAST LTD.Appelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONALIntimé

L'appel est rejeté. Le Tribunal déclare que l'appelante n'a pas droit au remboursement de la taxe de vente fédérale payée entre avril 1983 et décembre 1984 parce qu'elle n'a pas demandé le remboursement dans le délai imparti imposé par l'article 44 de la Loi sur la taxe d'accise. Le Tribunal conclut aussi que l'appelante a vendu des poutres en béton préfabriqué à un établissement autre qu'une municipalité, contrairement aux dispositions d'exemption de l'article 1, partie XII, annexe III de la Loi sur la taxe d'accise.


John C. Coleman ______ John C. Coleman Membre présidant

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Loi sur la taxe d'accise - Remboursement de la taxe de vente fédérale - Déterminer si l'appelante a présenté sa demande de remboursement dans le délai imparti imposé - Déterminer si l'appelante a vendu les marchandises en question à une municipalité, selon la définition dans la Loi sur la taxe d'accise - Déterminer si Metro Canada Limited est un agent de British Columbia Transit - Déterminer si cette dernière est une municipalité au sens de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION: L'appel est rejeté. D'après l'article 44 de la Loi sur la taxe d'accise, l'appelante a présenté sa demande de remboursement en retard. Par ailleurs, l'appelante a vendu les marchandises à un établissement autre qu'une municipalité, contrairement aux dispositions d'exemption de l'article 1, partieXII, annexe III de la Loi sur la taxe d'accise.

Lieu de l'audience : Vancouver (Colombie-Britannique) Date de l'audience : Le 12 mai 1989 Date de la décision : Le 16 octobre 1989
Membres du jury : John C. Coleman, membre présidant Sidney A. Fraleigh, membre W. Roy Hines, membre
Avocat du Tribunal : Lyne Letarte
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : David F. Lunnen, pour l'appelante Michael Ciavaglia, pour l'intimé
Lois citées: Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, chap. E-13, paragraphes 2(1), 29(1), 44(6) et article 44, et article 1, partie XII, annexe III; Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise et la Loi sur l'accise et modifiant d'autres lois en conséquence, L.C. 1986, chap. 9; Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.C. 1988, chap. 56, art. 60; Urban Transit Authority Act, R.S.B.C. 1979, chap. 421; Urban Transit Authority Amendment Act, R.S.B.C. 1982, chap. 53; British Columbia Transit Amendment Act, R.S.B.C. 1984, chap. 1.
Dictionnaire cité: Black's Law Dictionary, H.C. Black, 4 e édition révisée, West Publishing Co.
Auteur: Driedger, E.A., Construction of Statutes [1983], page 85.





RÉSUMÉ

L'appel a été interjeté devant le refus de l'intimé d'accorder un remboursement de la taxe de vente. L'appelante a vendu des poutres en béton préfabriqué à un mandataire de British Columbia Transit (BCT), propriétaire du réseau Skytrain à Vancouver. L'appelante a prétendu qu'elle avait droit à un remboursement parce que, premièrement, la demande a été présentée en temps opportun, deuxièmement, les marchandises ont été vendues à BCT qui devrait être considérée comme une municipalité par le Tribunal selon la définition dans la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) et, troisièmement, le Skytrain est un réseau routier et les marchandises vendues aux municipalités pour servir dans des réseaux routiers sont exemptées de la taxe de vente.

L'intimé a soutenu que l'appelante a présenté sa demande de remboursement en retard puisqu'elle a attendu plus de deux ans avant de le faire, ce qui va à l'encontre de la Loi. Par ailleurs, BCT n'est pas une municipalité, mais une société d'État dont la compétence porte sur l'ensemble de la Colombie-Britannique. L'intimé a de plus allégué que le réseau Skytrain n'est pas un réseau routier mais un réseau de chemin de fer. Le mot routier, tiré de la disposition d'exemption, n'inclut pas les voies ferrées.

L'appel n'est pas admis. L'appelante a présenté sa demande en retard, n'ayant pas respecté la prescription de la Loi.

L'appel pourrait aussi être rejeté pour une autre raison : BCT n'est pas une municipalité selon la définition du terme dans la Loi. En conséquence, le Tribunal n'a pas besoin de déterminer si le Skytrain est un réseau routier car, même si c'était le cas, BCT aurait droit à l'exemption de la taxe de vente fédérale seulement si elle était une municipalité.

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

Les dispositions pertinentes de la Loi pour la période en question, d'avril 1983 à décembre 1984, sont les suivantes :

2 (1) Dans la présente loi,

...

«municipalité» désigne

a) une cité, une administration métropolitaine, une ville, un village, un canton ou township, un district ou une municipalité rurale constitués en corporations ou un autre corps municipal ainsi constitué quelle qu'en soit la désignation ou,

b) telle autre administration locale à laquelle le gouverneur en conseil confère le statut de municipalité pour l'application de la présente loi;

29 (1) La taxe imposée par l'article 27 ne s'applique pas à la vente ou à l'importation des marchandises mentionnées à l'annexe III excepté les marchandises mentionnées à la partie XIII de l'annexe III qui sont vendues ou importées par des personnes exemptées du paiement de la taxe de consommation ou de vente en application du paragraphe 31(2).

44 (6) Sous réserve des paragraphes (7) et (7.1), nulle remise ou déduction de quelqu'une des taxes imposées par la présente loi ne doit être accordée, et nul paiement d'un montant égal à la taxe payée ne sera effectué en vertu du présent article à moins que la personne y ayant droit ne produise une demande par écrit au Ministre dans les quatre ans de la date à laquelle la remise, la déduction ou le montant sont devenus exigibles en vertu du présent article ou des règlements.

ANNEXE III

PARTIE XII

MUNICIPALITÉS

1. Certains produits vendus aux municipalités ou importés par elles pour leur propre usage et non pour la revente, savoir :

...

g) formes de béton préfabriqué, pour les ponts des réseaux routiers,

h) acier et aluminium de construction, pour ponts,

...

Les modifications pertinentes à la Loi, que l'on retrouve dans la Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise et la Loi sur l'accise et modifiant d'autres lois en conséquence [2] , qui a été sanctionnée le 4 mars 1986, sont les suivantes :

23 (3) Les paragraphes 44(6) à (7.4) de la même loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit:

44 (6) Nulle remise ou déduction d'une des taxes imposées par la présente loi ne peut être accordée, et nul paiement d'un montant égal à la taxe payée ne peut être effectué en vertu du présent article à moins que la personne ayant droit à la remise, à la déduction ou au montant ne produise une demande par écrit au Ministre dans les deux ans de la date à laquelle la remise, la déduction, ou le montant sont devenus exigibles en vertu de présent article ou des règlements.

...

23 (5) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 24 mai 1985 et s'applique à une remise ou à une déduction qui est accordée ou à un paiement qui est effectué après le 23 mai 1985, sauf qu'en ce qui concerne une opération ou un événement ayant eu lieu avant le 24 mai 1985, donnant droit à une personne de demander une remise, une déduction ou un paiement, les mentions aux paragraphes 44(6) et (7.1) de la même loi, édictés par le paragraphe (3), de deux ans sont interprétées comme celles de quatre ans.

Une autre modification à la Loi qui est entrée en vigueur le 1er mai 1986, s'applique aussi :

34 (1) Les articles 44 à 49.2 de la même loi, modifiés par les articles 23 à 33 de la présente loi, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

44.2 Lorsque la taxe a été payée en vertu de la Partie III ou V à l'égard de marchandises et que subséquemment les marchandises sont vendues à un acheteur en des circonstances qui, à cause de la nature de cet acheteur ou de l'utilisation qui sera faite de ces marchandises ou de ces deux éléments, auraient rendu la vente à cet acheteur exempte ou exonérée de cette taxe aux termes du paragraphe 21(2.3), de l'alinéa 21(3.1)b) ou des paragraphes 27(2) ou 29(1) si les marchandises avaient été fabriquées au Canada et vendues à l'acheteur par leur fabricant ou producteur, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve de la présente Partie, être versée à la personne qui a vendu les marchandises à cet acheteur, si la personne qui a vendu les marchandises en fait la demande dans les deux ans qui suivent la vente.

...

34 (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la sanction royale de la présente loi.

Les dispositions pertinentes de l'Urban Transit Authority Act [3] , dans sa forme modifiée par l'Urban Transit Authority Amendment Act [4] et par la British Columbia Transit Amendment Act [5] (Loi BCT) au cours de la période en question (avril 1983 - décembre 1984), sont les suivantes :

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi:

...

«administration» signifie British Columbia Transit, société établie par la présente loi;

«municipalité» inclut un district régional ou des parties d'un district régional et la Ville de Vancouver;

...

2 (1) La présente établit une société, appelée British Columbia Transit, qui réunit les personnes mentionnées à l'article4.

...

(5) L'administration est un mandataire de la Couronne aux droits de la province.

3 (1) L'administration a pour but de fournir et de maintenir des réseaux de transport en commun dans la province et, à cette fin:

a)en conformité avec l'article 18, déterminer et désigner les secteurs à desservir par un service de transport en commun;

b)en conformité avec l'article 18, établir des commissions de transport locales et régionales;

c)négocier avec une municipalité à l'intérieur d'un secteur desservi par le transport en commun afin qu'elle adhère au transport en commun;

...

8 (1) L'administration détient tous les pouvoirs nécessaires pour la réalisation de son but, sans restreindre le caractère général de ce qui précède,

a)planifier, acquérir, maintenir et exploiter un réseau de transport en commun (en soi ou par l'entremise de la société établie en conformité avec la Metro Transit Operating Company Act);

b)acquérir ou disposer de biens aux fins de la présente Loi;

...

e)entendre et régler les appels interjetés par les municipalités, la Metro Transit Operating Company, ses succursales et successeurs ou les réseaux de transport en commun ou les opérateurs de services de transport à l'égard des décisions des commissions;

... (traduction non officielle)

LES FAITS

Le présent appel est interjeté en vertu du paragraphe 51.19 de la Loi à l'encontre d'une décision de l'intimé rendue le 19 novembre 1987 dans laquelle il rejette une demande de remboursement de la taxe de vente.

L'appelante est un fournisseur de matériaux de construction et a fourni les marchandises en question, des poutres en béton préfabriqué pour alignement droit, à Metro Canada Limited (MCL) pour la construction du Skytrain de Vancouver.

Voici la chronologie des événements :

Le 31 mars 1981 MCL signe un contrat avec BCT pour l'exécution de travaux pour la conception, la construction et la fourniture de matériel pour le Skytrain; Le 30 août 1982 MCL signe un contrat avec l'appelante. L'appelante devait effectuer les travaux et fournir les marchandises en question en vue de la construction du Skytrain; Avril 1983 à décembre 1984 L'appelante livre les marchandises en question à MCL; Le 13 avril 1987 L'appelante présente une demande de remboursement. Elle soutient que les marchandises en question doivent servir à la construction d'un pont d'une municipalité et qu'elles devraient donc être exemptE9‚es; Le 4 mai 1987 Le Sous-ministre rejette la demande par l'Avis de détermination; Le 15 mai 1987 L'appelante présente un Avis d'objection; Le 19 novembre 1987 La décision de l'intimé confirme la détermination du Sous-ministre que ni MCL ni BCT ne sont des municipalités au sens de la Loi. En conséquence, les transactions ne sont pas exemptées de la taxe; Le 23 novembre 1987 L'appelante interjette appel à la Commission du tarif.

L'appel a initialement été interjeté auprès de la Commission du tarif. Toutefois, conformément à l'article 60 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [6] , il a été confié au Tribunal canadien du commerce extérieur qui l'a mené à terme.

Les poutres en question ont servi uniquement pour la partie surélevée des voies ferrées d'arrivée et de départ des trains du réseau Skytrain. Les poutres sont faites de béton préfabriqué et d'acier et sont de trois types : pour alignement droit, pour alignement courbé et pour branchement.

Le gérant général de l'appelante a expliqué la façon d'appliquer le contrat.

L'appelante et MCL ont signé un contrat. MCL était chargé de projet pour coordonner la conception et les achats pour BCT. L'appelante devait communiquer et traiter directement avec un service appelé le Bureau commun du projet (Joint Project Office) (le Bureau) qui regroupaient des employés de MCL, de BCT et d'autres personnes. BCT était toujours considéré comme le propriétaire du réseau Skytrain et était l'organisme qui a payé directement à l'appelante tous les paiements proportionnels demandés et approuvés par le Bureau.

Le témoin a admis qu'il existait une certaine confusion à savoir qui devait donner les directives à l'appelante, mais comme le Bureau fonctionnait bien et puisque les factures étaient payées à temps par BCT, l'appelante a accepté de fonctionner avec le Bureau.

Il a précisé, qu'au meilleur de sa connaissance, il existait un contrat entre MCL et BCT, mais il ne disposait pas d'une preuve écrite à remettre au Tribunal.

Il a terminé son plaidoyer en soulignant l'équivalence, d'après son expérience, entre un pont et les parties soulevées du réseau Skytrain. La seule différence importante entre le réseau et un viaduc d'autoroute est la capacité de charge du matériau utilisé. Le réseau Skytrain est spécialement conçu pour les trains légers sur rail.

LA QUESTION EN LITIGE

L'appelante a soutenu que la demande de remboursement présentée le 13 avril 1987, pour la période allant d'avril 1983 à décembre 1984, a été présentée en respectant le délai de quatre ans prévu par l'article 44.2 de la Loi.

Par ailleurs, le représentant de l'appelante a incité le Tribunal à considérer MCL comme un chargé de projet rémunéré ou comme un mandataire de BCT parce qu'elle n'a jamais acheté ou vendu les marchandises en cause. De plus, BCT, qui a payé les services de l'appelante, était une municipalité au sens de l'article 2 de la Loi.

D'après l'appelante, BCT peut être considérée comme une administration métropolitaine qui effectue des opérations intégrées de transport à l'intérieur d'une ville et des banlieues à forte densité de population qui y sont socialement et économiquement intégrées. Par ailleurs, le gouvernement provincial aurait défini BCT comme une administration ayant les mêmes pouvoirs qu'une municipalité en matière de disposition, de construction et d'entretien d'un réseau routier. L'appelante conclut que BCT dispose des mêmes pouvoirs qu'une municipalité pour la construction de réseaux de transport en commun.

Comme dernier argument, l'appelante soutient que les marchandises en question, vendues à une municipalité, servent à la construction de ponts de réseaux routiers.

Le représentant de l'appelante a porté à l'attention du Tribunal la définition du mot highway tirée du Black's Law Dictionary [7] qui se lit comme suit :

... Its prime essentials are the right of common enjoyment on the one hand and the duty of public maintenance on the other....

The generic name for all kinds of public ways, whether carriage-ways, bridle-ways, foot-ways, bridges, turnpike roads, railroads, canals, ferries or navigable rivers...

Le représentant de l'appelante a fait remarquer que les mots ponts et chemin de fer sont inclus dans la définition. Il a donc soutenu que le Skytrain est un réseau routier. L'appel devrait être admis.

L'intimé a présenté trois arguments : la demande de remboursement de l'appelante est en retard, BCT n'est pas une municipalité au sens de la Loi et le réseau Skytrain n'est pas un réseau routier.

Quant au premier argument de l'appelante, l'avocat de l'intimé a déclaré qu'au moment de la vente des marchandises, entre avril 1983 et décembre 1984, toutes les demandes de remboursement devaient être présentées dans les quatre ans suivant les transactions. Mais des modifications législatives en vigueur à compter de mai 1986, bien avant la demande de remboursement de l'appelante en avril 1987, ont porté le délai de présentation d'une demande de remboursement à deux ans. L'appelante, ayant présenté la demande de remboursement plus de deux ans après lesdites transactions, n'a pas respecté le délai prévu.

Quant au deuxième argument, l'intimé s'est fié aux principes d'interprétation établis selon lesquels un tribunal doit attribuer aux mots leur signification habituelle (proposition appuyée par l'appelante) et doit regarder ces mots en fonction des mots avec lesquels ils sont associés.

BCT est une administration dont les pouvoirs s'étendent à toute la province. Il s'agit d'une société d'État provinciale et ses opérations ne sont pas réduites à des frontières municipales spécifiques. Les termes associés à une administration métropolitaine dans la définition de municipalité tirée de la Loi sont liés à un secteur géographique très précis (cité, ville, village, canton incorporés). Même si BCT exerce son mandat dans une zone métropolitaine, elle n'est pas une administration métropolitaine, mais plutôt une administration provinciale.

Pour troisième et dernier argument, l'intimé a demandé au Tribunal de considérer le réseau Skytrain comme un réseau de chemin de fer et non comme un réseau routier. L'intimé a admis que les marchandises en question servaient aussi à la construction de ponts. Toutefois, il s'est reporté au témoignage du gérant général de l'appelante qui dit que le réseau Skytrain a une capacité de charge différente de celle des ponts d'un réseau routier.

De plus, si l'on regarde l'expression réseau routier, l'intimé fait remarquer que la Loi ne mentionne pas les voies ferrées. Lorsque le législateur a l'intention de lier deux expressions, elles sont spécifiquement mentionnées.

En résumé, l'intimé a soutenu que l'appel devrait être rejeté parce que la demande a été présentée en retard, que les marchandises en cause ont été vendues à une société d'État provinciale et non à une municipalité et que les marchandises ont servi à la construction d'un réseau ferroviaire et non d'un réseau routier.

DÉCISION

Le Tribunal aimerait remercier les deux parties pour les présentations écrites concernant la pertinence possible de deux décisions de la Cour suprême [8] rendues quelques jours avant l'audience de cet appel. N'ayant pas eu le temps d'analyser les répercussions possibles de ces décisions sur les questions en cause, le Tribunal a offert aux deux parties de prendre deux semaines chacune pour présenter consécutivement leur opinion. En l'occurrence, le Tribunal convient avec les parties que les deux décisions de la Cour suprême, qui portent essentiellement sur des questions constitutionnelles, n'influent pas sur la présente cause.

Pour avoir gain de cause, l'appelante doit convaincre le Tribunal qu'elle a respecté tous les critères d'exemption :

• elle a présenté la demande en temps opportun;

• elle a vendu les marchandises à une municipalité pour son propre usage; et

• les marchandises destinées au propre usage d'une municipalité sont des «formes de béton préfabriqué pour les ponts des réseaux routiers» et de «l'acier et de l'aluminium de construction pour ponts».

Au cours de la période visée, avril 1983 à décembre 1984, le paragraphe 44(6) prévoyait un délai de quatre ans pour la présentation d'une demande de remboursement. À compter du 24 mai 1985, le paragraphe 44(6) a été abrogé et remplacé par un nouveau paragraphe 44(6) qui porte à deux ans le délai de présentation de la demande de remboursement. Cependant, la disposition transitoire du paragraphe 23(5) de la Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise et la Loi sur l'accise et modifiant d'autres lois en conséquence [9] faisait exception pour le maintien du délai de quatre ans pour les demandes de remboursement concernant une transaction ou un événement antérieur au 24 mai 1985.

Dans la cause actuelle, les marchandises ont été vendues avant le 24 mai 1985. Le délai de quatre ans a été confirmé par la modification de mai 1985, qui est demeurée en vigueur pendant près d'un an. Grâce à cette mesure, l'appelante aurait pu présenter une demande de remboursement si elle avait voulu.

À compter du 1er mai 1986, une nouvelle modification à la Loi [10] abrogeait le paragraphe 44(6) et la période de quatre ans pour demander une exemption. Le nouvel article 44 limite la période pour demander un remboursement à deux ans après la vente des marchandises. Cette modification ne prévoit pas d'exceptions.

En conséquence, à compter du 1er mai 1986, toutes les demandes de remboursement devaient être présentées dans les deux ans de la date de vente des marchandises. Il s'agit d'une condition préalable à l'acceptation d'une demande.

L'appelante a demandé un remboursement le 13 avril 1987, plus de deux ans après la vente des marchandises en question (les marchandises ont été vendues entre avril 1983 et décembre 1984).

Sur ce premier point, l'appel est rejeté.

De toute façon, le Tribunal remarque que l'appelante ne respecte pas le deuxième critère. Même si le Tribunal est prêt à considérer MCL comme mandataire de BCT, il ne peut déclarer que BCT est une municipalité d'après la définition de la Loi.

Comme l'appelante l'a indiqué dans son mémoire au Tribunal, la définition de municipalité est limitée, dans la Loi, au sens indiqué. L'extrait qui suit est tiré de la page 3 du mémoire :

Normalement, le mot «signifie» restreint le sens alors que le mot «inclut» l'élargit. Dans la cause Dilworth v. Commission of Stamps [1899] A.C. 99 à la page 105, LordWatson a dit:

Le mot «inclut» est habituellement utilisé dans les clauses d'interprétation pour élargir le sens des mots ou des phrases tirés du corps d'un statut; et lorsque le mot est ainsi utilisé, ces mots ou phrases doivent être interprétés pour comprendre non seulement les articles qu'ils signifient en soi, mais aussi les articles visés par l'interprétation du terme.

(traduction)

Par ailleurs, les mots doivent avoir leur signification et interprétation ordinaire dans le contexte de la loi dans laquelle ils sont utilisés.

Les mots prennent leur sens véritable lorsqu'ils sont analysés en association avec le contexte. Comme le relevait E.A. Driedger [11] :

Les principes de langue applicables à tous les écrits s'appliquent aussi bien aux statuts. Une grande partie des soi-disant règles d'interprétation ou de construction ne sont que des principes de langue ordinaires.

A. MOTS ASSOCIÉS

Selon un principe de langue ordinaire, le sens d'un mot est influencé par les mots auxquels il est associé.

Les mots anglais sont colorés par les mots qui les entourent. Les phrases ne sont pas que des groupes de mots à prendre hors contexte, définis séparément en se reportant au dictionnaire ou aux cas déterminés, puis ramenés dans la phrase avec le sens que l'on a donné à chaque mot séparément, de façon à donner à la phrase ou l'expression un sens qui va à l'encontre du génie de la langue anglaise [12] .

(traduction)

Selon ces principes, il faut prendre l'expression administration métropolitaine, tirée de la définition de municipalité, dans le contexte des termes suivants : cités, villes, villages incorporés, etc., qui se rapportent à des secteurs géographiques très précis et limités.

La Loi BCT, telle qu'elle était libellée au cours de la période en cause, établit, au paragraphe 2(5), BCT comme un mandataire de la Couronne aux droits de la province de la Colombie-Britannique. Le paragraphe 3(1) de la Loi indique le but de BCT, c'est-à-dire que BCT doit offrir et maintenir des réseaux de transport en commun dans la province. Le paragraphe 8(1) de la Loi BCT accorde à cette dernière tous les pouvoirs nécessaires pour atteindre son but. Elle peut planifier, acquérir, maintenir et exploiter des réseaux de transport en commun; elle peut acquérir des biens ou en disposer et rendre des décisions sur les appels interjetés par les municipalités, etc. Dans les définitions de la Loi BCT, on trouve les mots municipalité et administration, et BCT est définie par ce dernier.

BCT n'est pas une municipalité au sens ordinaire du terme. Elle exerce sa compétence sur l'ensemble de la province de la Colombie-Britannique et est un mandataire de la Couronne aux droits de la province.

Le Tribunal n'associe pas BCT à une municipalité d'après la définition de la Loi.

Quant au troisième critère, le Tribunal n'a pas besoin de déterminer si le réseau Skytrain est un réseau routier, ce qui donnerait à l'appelante droit à l'exemption seulement si BCT était une municipalité qui avait acheté les marchandises pour son propre usage.

CONCLUSION

L'appel est rejeté. Le Tribunal déclare que l'appelante n'a pas droit au remboursement de la taxe de vente fédérale payée entre avril 1983 et décembre 1984 parce qu'elle n'a pas demandé le remboursement dans le délai imparti imposé par l'article 44 de la Loi sur la taxe d'accise. Le Tribunal conclut aussi que l'appelante a vendu des poutres en béton préfabriqué à un établissement autre qu'une municipalité, contrairement aux dispositions d'exemption de l'article 1, partie XII, annexe III de la Loi sur la taxe d'accise.


[ Table des matières]

1. S.R.C. 1970, chap. E-13.

2. L.C. 1986, chap. 9.

3. R.S.B.C. 1979, chap. 421.

4. R.S.B.C. 1982, chap. 53.

5. R.S.B.C. 1984, chap. 1.

6. L.C. 1988, chap. 56.

7. Quatrième édition révisée.

8. Canadian Pacific Airlines Ltd. et al. c. Sa Majesté la Reine du Chef de la province de la Colombie - Britannique et al., et Air Canada et al. c. Sa Majesté la Reine du Chef de la Province de la Colombie - Britannique, deux décisions rendues le 4 mai 1989.

9. Voir la note 2.

10. Ibid., paragraphe 34(1).

11. Construction of Statutes [1983], page 85.

12. Selon Stamp, J. dans Bourne v. Norwich Crematorium Ltd. [1967] 2 All E.R. 576.


Publication initiale : le 1 août 1997