COSTCO WHOLESALE CANADA LTD. (FAISANT AFFAIRES AU QUÉBEC SOUS LE NOM LES ENTREPÔTS COSTCO)


COSTCO WHOLESALE CANADA LTD. (FAISANT AFFAIRES AU QUÉBEC SOUS LE NOM LES ENTREPÔTS COSTCO)
c.
PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2012-057

Décision et motifs rendus
le mardi 17 septembre 2013


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 20 août 2013 en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e suppl.), ch. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada le 10 octobre 2012, concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

COSTCO WHOLESALE CANADA LTD. (FAISANT AFFAIRES AU QUÉBEC SOUS LE NOM LES ENTREPÔTS COSTCO) Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L'appel est rejeté.

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario)
Date de l'audience : le 20 août 2013

Membre du Tribunal : Pasquale Michaele Saroli, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Laura Little

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Ekaterina Pavlova

Agent de soutien du greffe : Rosemary Hong

PARTICIPANTS :

Appelante Conseillers/représentants
Costco Wholesale Canada Ltd. (faisant affaires au Québec sous le nom Les entrepôts Costco) Michael Sherbo
Andrew Simkins
Intimé Conseiller/représentant
Président de l'Agence des services frontaliers du Canada Peter Nostbakken

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel a été interjeté par Costco Wholesale Canada Ltd. (faisant affaires au Québec sous le nom Les entrepôts Costco) (Costco), aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes1, à l'égard d'une révision du classement tarifaire faite par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4).

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

2. Le ou vers le 22 février 2012, Costco a déposé une demande de décision anticipée aux termes de l'article 43.1 de la Loi, relativement aux abris pare-soleil Sonoma, modèle no 172716 (les marchandises en cause), soutenant qu'ils pouvaient être correctement classés dans le numéro tarifaire 9406.00.90 de l'annexe du Tarif des douanes2 à titre d'autres constructions préfabriquées.

3. Le 14 mars 2012, l'ASFC a rendu sa décision anticipée relativement aux marchandises en cause, déterminant qu'elles pouvaient être correctement classées dans le numéro tarifaire 7610.90.90 à titre d'autres constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l'exception des constructions préfabriquées de la position no 94.06.

4. Le 30 mai 2012, Costco a demandé une révision de la décision anticipée aux termes du paragraphe 60(2) de la Loi.

5. L'ASFC a rendu une décision confirmant sa décision initiale selon laquelle les marchandises en cause pouvaient être correctement classées dans le numéro tarifaire 7610.90.90.

6. Costco a déposé un avis d'appel de la décision de l'ASFC auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi.

MARCHANDISES EN CAUSE

7. Les marchandises en cause sont des constructions préfabriquées, autoportantes et essentiellement permanentes devant être assemblées sur place. Elles sont conçues pour offrir une protection contre le soleil et la pluie lors de fréquenter les gens à l'extérieur.

8. En l'état où elles sont importées, les marchandises en cause consistent en un cadre en aluminium se composant de quatre colonnes qui forment un rectangle de 10 pi par 12 pi, à l'extrémité desquelles est fixée une charpente en aluminium qui soutient des panneaux de toit en polycarbonate.

9. Les marchandises en cause ne comprennent pas de murs portants; des rideaux en matières textiles (oléfine/nylon) suspendus à des tringles peuvent cependant être tirés pour fermer les quatre cotés, autrement ouverts, des abris pare-soleil assemblés3. En outre, elles n'ont pas de plancher et, à cet égard, peuvent reposer sur différentes surfaces, y compris du béton ou de la pelouse.

ANALYSE

Cadre législatif

10. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l'annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l'Organisation mondiale des douanes (OMD)4. L'annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l'annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.

11. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé5 et les Règles canadiennes6 énoncées à l'annexe.

12. Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la Règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d'après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les autres règles.

13. L'article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l'interprétation des positions et des sous-positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises7 et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises8, publiés par l'OMD. Bien que les Avis de classement et les Notes explicatives n'aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu'il n'existe un motif valable de ne pas le faire9.

14. Par conséquent, le Tribunal doit d'abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées au niveau de la position conformément à la Règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des Notes explicatives et des Avis de classement pertinents. Si les marchandises en cause ne peuvent être classées au niveau de la position par application de la Règle 1, le Tribunal doit alors examiner les autres règles10.

15. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l'étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée11. La dernière étape consiste à déterminer le numéro tarifaire approprié12.

Classement tarifaire des marchandises en cause

16. Il est bien établi en droit que le classement tarifaire doit être déterminé en fonction d'un examen des marchandises en cause, dans leur ensemble, en l'état où elles sont au moment de leur importation au Canada13. À cet égard, les parties conviennent, et le Tribunal accepte, que les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la Règle 1 des Règles générales14.

17. Costco soutient que les marchandises en cause peuvent être correctement classées dans le numéro tarifaire 9406.00.90, lequel prévoit ce qui suit :

Section XX

MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS

Chapitre 94

[...] CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES

[...]

9406.00 Constructions préfabriquées.

9406.00.90 - - -Autres

18. L'ASFC réplique que les marchandises en cause peuvent être correctement classées dans le numéro tarifaire 7610.90.90, lequel prévoit ce qui suit :

Section XV

MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX

[...]

Chapitre 76

ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM

[...]

76.10 Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l'exception des constructions préfabriquées du no 94.06; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction.

7610.90 -Autres

7610.90.90 - - -Autres

[Nos italiques]

19. Le Tribunal accepte que les positions nos 76.10 et 94.06 sont les seules à pouvoir être pertinentes dans le classement des marchandises en cause.

20. Le Tribunal remarque que la note 1k) de la section XV (qui comprend le chapitre 76) exclut explicitement les constructions préfabriquées de la portée de ladite section, comme suit :

1. La présente Section ne comprend pas :

k) les articles du Chapitre 94 (meubles, sommiers, appareils d'éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple).

[Nos italiques]

21. Plus particulièrement, la position no 76.10 exclut explicitement les « [...] constructions préfabriquées du no 94.06 ». Les positions nos 94.06 et 76.10 s'excluent donc mutuellement, de sorte que le fait de pouvoir établir, de prime abord, le classement des marchandises en cause dans la première position empêche, de prime abord, leur classement dans la seconde position, tandis que le fait de pouvoir établir, de prime, leur classement dans la seconde position suppose qu'il a été déterminé au préalable que les marchandises en cause ne peuvent, de prime abord, être classées dans la première position. Le Tribunal a déjà conclu que lorsqu'il n'y a qu'une seule note d'exclusion pertinente qui empêche, de prime abord, le classement des marchandises dans les deux positions en cause dans le cadre d'un appel, l'analyse doit commencer par la position qui n'est pas visée par la note d'exclusion15.

22. Par conséquent, le Tribunal considère qu'il convient de débuter son analyse en déterminant si les marchandises en cause peuvent être correctement classées dans la position no 94.06, comme le soutient Costco.

23. À cet égard, il incombe à Costco d'établir que l'ASFC a confirmé à tort sa décision anticipée selon laquelle les marchandises pouvaient être classées dans la position no 76.10 et que celles-ci peuvent plutôt être classées dans la position no 94.0616.

Les marchandises en cause peuvent-elles être correctement classées dans la position no 94.06?

24. Pour discerner le sens voulu de l'expression « constructions préfabriquées » utilisée dans la position no 94.06 et aux fins de la note d'exclusion de la position no 76.10, il faut examiner les notes légales et les Notes explicatives pertinentes, qui font partie du contexte d'interprétation pertinent.

25. La note 4 du chapitre 94 prévoit ce qui suit :

4. On considère comme construction préfabriquées, au sens du no 94.06, les constructions soit terminées en usine, soit livrées sous forme d'éléments à assembler sur place, présentés ensemble, telles que locaux d'habitation ou de chantier, bureaux, écoles, magasins, hangars, garages ou constructions similaires.

[Nos caractères gras]

26. La liste d'exemples particuliers ci-dessus qui peuvent être des constructions préfabriquées est reproduite dans les Notes explicatives de la position no 94.06, avec l'ajout des serres17.

27. Le Tribunal accepte le fait, non contesté dans le cadre de la présente procédure18, que les marchandises en cause sont « préfabriquées ». Par conséquent, la seule question dont le Tribunal est saisi, et celle qui est en définitive déterminante pour disposer du présent appel, est celle de déterminer si les marchandises en cause sont des « constructions » préfabriquées.

28. Costco soutient que le terme « construction » doit être interprété au sens large, compte tenu des Notes explicatives de la position no 94.06 et de la note 4 du chapitre 94. Plus particulièrement, elle allègue que ces notes donnent des exemples de « constructions » et élargissent le sens en comprenant l'expression « [...] ou constructions similaires »19. Elle est d'avis que les marchandises en cause sont visées par la position no 94.06 puisque ce sont des hangars, qui sont normalement définis comme suit : [...] petite construction pour protéger ou entreposer; plus particulièrement : construction à un étage dont un ou plusieurs côtés sont ouverts »20 [traduction]. Subsidiairement, Costco affirme que les marchandises en cause sont des constructions de la position no 94.06 puisque ce sont des constructions similaires aux hangars et aux serres21.

29. Costco s'appuie sur le sens ordinaire du mot « construction » comme étant ce qui suit : « [...] structure généralement couverte d'un toit et enclose de murs, construite de façon permanente [...] »22 [traduction]. Elle soutient que les marchandises en cause entrent dans cette définition puisqu'elles sont importées avec une charpente et un toit, et conçues à titre d'installation plus ou moins permanente23.

30. En revanche, l'ASFC allègue qu'une structure n'est pas une construction du simple fait qu'elle comporte un toit et éventuellement un ou plusieurs murs24. Selon l'ASFC, les marchandises qui peuvent être correctement classées à titre de constructions préfabriquées de la position no 94.06 sont de nature plus substantielle et permanente que les marchandises en cause. Elle soutient que la nature substantielle et permanente des constructions préfabriquées est appuyée par la note 4 du chapitre 94 et par les Notes explicatives de la position no 94.06, ainsi que par des définitions des termes « prefabricated buildings » (constructions préfabriquées) et « buildings » (constructions) tirées de dictionnaires25.

31. Le Tribunal est d'avis que la note 4 du chapitre 94, bien qu'elle éclaire le sens de l'adjectif « préfabriqué » par rapport aux constructions, ne jette que peu de lumière sur le sens du terme « construction » en soi. L'expression initiale « [o]n considère comme constructions préfabriquées [...] les constructions [...] » sous-entend qu'il a été déterminé au préalable que les structures sont en effet des constructions, l'explication qui suit décrivant ce qui constitue des versions préfabriquées de celles-ci. Les mentions de locaux d'habitation ou de chantier, de bureaux, d'écoles, de magasins, de hangars et de garages constituent, selon le Tribunal, de simples exemples de certaines des formes que peuvent prendre les structures préfabriquées particulières qui ont déjà été déterminées comme étant des constructions. Toutefois, cela ne veut pas dire qu'une structure semblable sur le plan fonctionnel à une des constructions expressément énumérées à la note 4 est automatiquement une « construction », étant donné qu'il faut d'abord déterminer que la structure est, en fait, une construction. Sur ce point, le Tribunal est d'accord avec l'argument suivant de l'ASFC :

[La] mention des hangars et des serres ne veut pas dire que tous les hangars et toutes les serres entrent dans cette catégorie [...]; ce n'est pas tout ce qui peut être désigné comme un hangar qui est une construction aux fins du no 94.0626.

[Traduction]

32. D'ailleurs, prétendre le contraire pourrait donner lieu à des résultats contre-intuitifs, voire absurdes, étant donné le fait non contesté que les structures devant servir de hangars ou de serres, par exemple, peuvent être rudimentaires ou très perfectionnées. Selon l'exemple présenté par l'ASFC, un abri de base pour bicyclettes, qui consiste en deux poteaux, un toit et une barre à laquelle les bicyclettes peuvent être cadenassées, peut être qualifié de « hangar », mais il est clair qu'il ne constituerait pas une construction aux fins de la position no 94.0627. De même, les tentes de fibres synthétiques qui sont classées dans la position n63.06 sont décrites dans les Notes explicatives de ladite position comme ayant un toit et des parois; ce ne sont toutefois pas des constructions28.

33. En bref, le Tribunal est d'avis que même si, aux fins de la position no 94.06, toutes les constructions sont des structures, ce ne sont pas toutes les structures qui sont des constructions; les parties partagent cet avis29.

34. La reconnaissance du fait que les types de constructions pouvant être préfabriquées vont au-delà de celles expressément énumérées à la note 4 du chapitre 94 ressort de l'expression « telles que », qui précède immédiatement la liste. À cet égard, et conformément à l'accent de la note 4, qui est mis sur la définition de « constructions préfabriquées », le Tribunal est d'avis que l'expression générale « [...] ou constructions similaires » à la fin de la liste renvoie à toutes autres constructions qui — comme les constructions expressément énumérées à la note 4 — peuvent faire l'objet d'une préfabrication industrielle (c'est-à-dire être terminées en usine ou livrées sous forme d'éléments à assembler sur place, présentés ensemble). La similitude n'est pas fondée sur l'établissement subjectif de communité d'utilisation ou de fonction.

35. Le Tribunal estime que les Notes explicatives de la position no 94.06 fournissent une orientation contextuelle utile pour distinguer entre une « construction » préfabriquée, d'une part, et une « structure » préfabriquée, d'autre part30. Le fait que les constructions prévues à la position no 94.06 soient plus complexes que celles qui sont mentionnées à la position no 76.10 devient évident lorsqu'on examine les éléments, l'équipement et les matières destinées à assurer l'assemblage qui sont généralement associés aux constructions. Les Notes explicatives de la position no 94.06 prévoient ce qui suit :

Dans le cas de constructions présentées à l'état non monté, les éléments nécessaires à leur édification peuvent se présenter soit partiellement assemblés (murs, fermes, par exemple) ou débités aux dimensions définitives (poutres, solives, notamment) soit encore, pour certains, de longueur indéterminée pour être ajustés au moment du montage (poutrelles d'appui, matières isolantes, etc.).

Les constructions de la présente position peuvent être équipées ou non. Toutefois, seul l'équipement fixe livré normalement avec ces constructions est admis, lequel peut englober, par exemple, l'installation électrique (câbles, prises de courant, interrupteurs, disjoncteurs, sonnettes, etc.), l'appareillage de chauffage ou de climatisation (chaudières, radiateurs, climatiseurs, etc.), l'équipement sanitaire (baignoires, douches, chauffe-eau, etc.) ou de cuisine (éviers, hottes, cuisinières, etc.), ainsi que les meubles encastrés ou conçus pour être encastrés (armoires, placards, etc.).

Les matières destinées à assurer l'assemblage ou la finition des constructions préfabriquées (clous, colle, plâtre, mortier, fils et câbles électriques, tubes et tuyaux, peintures, papiers peints, moquette, par exemple) sont à classer avec lesdites constructions à condition d'être présentées avec ces dernières en quantités appropriées.

[Nos italiques]

36. Il est intéressant de remarquer que, dans une décision de l'administration douanière des États-Unis31 concernant le classement tarifaire de serres originaires de la République populaire de Chine, les autorités douanières américaines sont essentiellement arrivées à la même conclusion en examinant la portée des Notes explicatives ci-dessus par rapport au sens voulu du terme « construction » aux fins de la position n94.06, s'exprimant comme suit32 :

Bien que les « serres » figurent dans les [Notes explicatives] à titre d'utilisation pour laquelle une construction préfabriquée peut être conçue, l'article doit d'abord répondre aux exigences d'une construction préfabriquée pour que le classement dans la position no 9406 du HTSUSA soit possible.

Premièrement, l'article doit être une « construction ». Le terme en soi évoque quelque chose de nature plus substantielle et permanente que les marchandises pertinentes [...]. Les [Notes explicatives] mettent en lumière les types de structures visées par la position 9406 du HTSUSA [...]. Les [Notes explicatives] concernent des articles substantiels [...]. [L]es marchandises pertinentes se distinguent des types de structures décrites dans les [Notes explicatives] de la position 9406 du HTSUSA. Les exemples de la position 9406 du HTSUSA sont des structures permanentes, substantielles et durables. Ils ne comprennent pas de structures de moindre importance, comme les poteaux en métal à assemblage instantané recouverts de matières textiles.

[Traduction, nos italiques]

37. Bien que le Tribunal ne soit pas lié par les décisions douanières des États-Unis, il est d'accord avec l'application ci-dessus des notes du chapitre 94 et des Notes explicatives de la position no 94.06 par rapport à l'interprétation du terme « construction » aux fins de ladite position.

38. Le fait que les constructions visées par la position no 94.06 soient plus complexes que celles qui sont prévues à la position no 76.10 est également conforme aux définitions du terme « building » tirées de sources généralement reconnues. Plus particulièrement, la définition du terme « building » dans le Webster's Third New International Dictionary33 comprend ce qui suit :

[...] édifice construit conçu pour résister de façon plus ou moins permanente, recouvrant un terrain, généralement couvert d'un toit et entouré plus ou moins complètement de murs [...].

[Traduction, nos italiques]

39. L'Oxford Dictionary of Construction, Surveying & Civil Engineering34 définit le terme « prefabricated building » comme suit :

Structure dont les composantes ont été fabriquées en usine, livrées sur place, puis assemblées. La construction peut être livrée à plat, puis les panneaux sont redressés et boulonnés ensemble, ou produite en modules plein volume comportant des murs, un toit et un plancher35.

[Traduction, nos italiques]

40. En revanche :

  • les marchandises en cause sont des constructions autoportantes36 sans plancher37, qui reposent plutôt sur une surface existante, comme de la pelouse, une plate-forme en bois ou une terrasse en béton;
  • les marchandises en cause n'ont pas de murs38;
  • les marchandises en cause ne nécessitent aucun matériau d'assemblage ou de finition ni n'incluent d'équipement, du type décrit dans les Notes explicatives de la position no 94.06;
  • bien que le dossier indique que les marchandises en cause sont conçues à titre d'installation plus ou moins permanente39, le fait qu'elles soient conçues pour permettre à un profane de les assembler sans avoir besoin d'habiletés particulières40 indique que, contrairement aux « constructions » (qui ont le caractère d'immeubles41), les marchandises en cause peuvent être facilement démontées pour être reconstituées dans un autre endroit (par exemple, dans le cadre d'un projet de réaménagement de jardin).

41. Compte tenu de l'analyse qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne peuvent être correctement classées dans la position no 94.06 à titre de constructions préfabriquées.

Les marchandises en cause peuvent-elles être correctement classées dans la position no 76.10?

42. Les Notes explicatives de la position no 76.10 indiquent que les dispositions des Notes explicatives de la position no 73.08 s'appliquent, mutatis mutandis, à la position no 76.10. Dans ce contexte, le Tribunal observe que ces deux positions sont identiques, à l'exception du fait que la première renvoie à des constructions en aluminium, tandis que la seconde vise celles en fonte, fer ou acier42.

43. Les Notes explicatives pertinentes de la position no 73.08 prévoient que les marchandises de ladite position « [...] sont généralement fait[e]s de tôles, de feuillards, de barres, de tubes, de profilés divers en fer ou en acier, ou d'éléments en fer forgé ou en fonte moulée, percés, ajustés ou assemblés avec des rivets ou des boulons, ou par soudure autogène ou électrique [...] ». Le Tribunal conclut que cela caractérise également les marchandises en cause, qui sont faites de colonnes, de poteaux, de barres et de cornières en aluminium assemblés au moyen de vis, d'écrous et de clous43.

44. Les Notes explicatives de la position no 73.08 indiquent également que les constructions comprises dans ladite position sont « [...] parfois en association avec des articles repris ailleurs, tels que les toiles, treillis, tôles et bandes déployées du no 73.14 ». À cet égard, les marchandises en cause sont en association avec des articles repris ailleurs, y compris un toit en polycarbonate et des rideaux en matières textiles (oléfine/nylon)44.

45. Enfin, les Notes explicatives de la position no 73.08 indiquent que les constructions visées par ladite position « [...] sont caractérisées par le fait qu'une fois amenées à pied d'oeuvre, elles restent en principe fixes ». Le Tribunal est d'avis que cela décrit les marchandises en cause puisque la construction assemblée, y compris le toit, demeure généralement dans la même position et au même emplacement tout au long de l'année, à l'exception des rideaux, qui peuvent être retirés pour nettoyage ou durant l'hiver45.

46. Le Tribunal remarque que la documentation de commercialisation des marchandises en cause appuie également leur description à titre de constructions en aluminium. Par exemple, le site Web de Costco qualifie l'abri pare-soleil Sonoma de « [s]tructure en aluminium antirouille »46.

47. Le dossier indique que des abris pare-soleil qui semblent être essentiellement identiques aux marchandises en cause sont commercialisés comme étant des « gazebos »47. À cet égard, dans Rona Corporation Inc. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada48, le Tribunal a conclu que certains gazebos se composant essentiellement d'une armature et de parties en acier, pourvus d'un toit et de parois en tissu synthétique, étaient correctement classés dans la position no 73.08 à titre de « [...] constructions (à l'exception des constructions préfabriquées du no 94.06) [...] en fonte, fer ou acier [...] »49. Ce faisant, le Tribunal a indiqué que « [...] “construction” est un terme général qui comprend les “gazebos” » et que sa conclusion était conforme à la définition suivante du terme « gazebo » tirée du dictionnaire : « [...] petites constructions dans un jardin, un parc, etc., normalement ouvertes ou pourvues tout autour de moustiquaires pour offrir une vue dégagée »50.

48. Costco soutient que la décision dans Rona Corporation n'est pas pertinente au présent appel étant donné que la question du classement tarifaire dans cette affaire visait des positions différentes — à savoir les positions nos 63.06 et 73.08. Le Tribunal estime que cet argument n'est pas probant et remarque qu'il lui incombe, dans le cadre d'un appel concernant le classement tarifaire, de s'assurer que les marchandises sont correctement classées, sans qu'il ne soit restreint par les positions tarifaires proposées par les parties puisque l'ensemble de la nomenclature est en jeu. Étant donné les similitudes fondamentales évidentes entre les marchandises dans Rona Corporation et les marchandises en cause51, et puisque les Notes explicatives de la position no 73.08 s'appliquent, mutatis mutandis, à la position no 76.10, le Tribunal juge pertinente à l'espèce sa décision dans Rona Corporation.

49. Semblablement, les autorités de la Communauté européenne ont rendu une décision selon laquelle un gazebo en acier de forme octogonale était correctement classé dans la position no 73.0852. Dans cette cause, le gazebo était décrit comme suit : « [...] un toit rigide fermé en acier, des côtés ouverts se composant de huit piliers en acier » [traduction] et aucun plancher53. Bien que cette décision ne lie pas non plus le Tribunal, elle est néanmoins convaincante.

50. Compte tenu de l'analyse qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause peuvent être correctement classées dans la position no 76.10 et, plus particulièrement, dans le numéro tarifaire 7610.90.90, à titre d'autres constructions en aluminium.

CONCLUSION

51. L'appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e suppl.), ch. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, ch. 36.

3 . Transcription de l'audience publique, 20 août 2013, aux pp. 48-49.

4 . Le Canada est l'un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

5 . L.C. 1997, ch. 36, annexe [Règles générales].

6 . L.C. 1997, ch. 36, annexe.

7 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Avis de classement].

8 . Organisation mondiale des douanes, 5e éd., Bruxelles, 2012 [Notes explicatives].

9 . Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux para. 13, 17, où la Cour d'appel fédérale a interprété l'article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les Notes explicatives doivent être respectées, à moins qu'il n'existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d'avis que cette interprétation s'applique également aux Avis de classement.

10 . Les règles 1 à 5 des Règles générales s'appliquent au classement au niveau de la position.

11 . La règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les Règles ci-dessus [c'est-à-dire les règles 1 à 5] [...] » et que « [...] les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

12 . La règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d'une sous-position ou d'une position est déterminé légalement d'après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d'après les [Règles générales] [...] » et que « [...] les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les Avis de classement et les Notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

13 . Voir Deputy M.N.R.C.E. v. MacMillan & Bloedel (Alberni) Ltd., [1965] R.C.S. 366, dans laquelle la Cour suprême du Canada a indiqué que le classement tarifaire doit être établi au moment de l'entrée des marchandises au Canada. Bien que la Cour suprême du Canada en soit venue à sa conclusion en raison du libellé de la législation canadienne sur les douanes en vigueur en 1955, le Tribunal est d'avis que le principe énoncé dans cette affaire est toujours valable aujourd'hui, malgré les diverses modifications que le Parlement a apportées aux lois sur les douanes du Canada au fil des ans. Voir aussi Sous-M.R.N.D.A. c. Ferguson Industries Ltd., [1973] R.C.S. 21, dans laquelle la Cour suprême du Canada a cité sa décision antérieure sur ce point dans l'arrêt susmentionné. Voir, aussi, Sealand of the Pacific Ltd. c. Sous-M.R.N. (11 juillet 1989), 3042 (TCCE); Tiffany Woodworth c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (11 septembre 2007), AP-2006-035 (TCCE) au para. 21; Evenflo Canada Inc. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (19 mai 2010), AP-2009-049 (TCCE) au para. 29; Philips Electronics Ltd. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (29 mai 2012), AP-2011-042 (TCCE) au para. 29; Powers Industries Limited c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (22 avril 2013), AP-2012-010 (TCCE) au para. 22.

14 . Pièce AP-2012-057-04 au para. 9; pièce AP-2012-057-06A à la p. 19.

15 . HBC Imports a/s Zellers Inc. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (6 avril 2011), AP-2010-005 (TCCE) aux para. 41-74; Korhani Canada Inc. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (18 novembre 2008), AP-2007-008 (TCCE) aux para. 27-28; Costco Wholesale Canada Ltd. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada (29 juillet 2013), AP-2012-041 et AP-2012-042 (TCCE) au para. 47.

16 . À cet égard, le paragraphe 152(3) de la Loi sur les douanes prévoit ce qui suit : « [...] dans toute procédure engagée sous le régime de la présente loi, la charge de la preuve incombe, non à sa Majesté, mais à l'autre partie à la procédure [...] pour toute question relative [...] c) au paiement des droits afférents [...] ». Le présent appel est une procédure aux termes du paragraphe 67(1). De plus, puisque les droits applicables aux marchandises importées dépendent du classement tarifaire de celles-ci, le classement tarifaire est une question « relative » au paiement des droits sur les marchandises, au sens de l'alinéa 152(3)c). Les conditions de l'alinéa 152(3)c) étant remplies, la charge de la preuve incombe donc à Costco.

17 . Les Notes explicatives de la position no 94.06 prévoient ce qui suit : « La présente position couvre les constructions préfabriquées, également dénommées constructions industrialisées, en toutes matières. Ces constructions, conçues pour les utilisations les plus variées, telles que locaux d'habitation, baraques de chantier, bureaux, écoles, magasins, hangars, garages et serres, se présentent généralement sous forme : - de constructions complètes, entièrement assemblées, prêtes à être utilisées; - de constructions complètes, non assemblées; - de constructions incomplètes, assemblées ou non, mais présentant en l'état, les caractéristiques essentielles de constructions préfabriquées. »

18 . Transcription de l'audience publique, 20 août 2013, à la p. 5.

19 . Ibid. à la p. 17.

20 . Ibid. aux pp. 19-20; pièce AP-2012-057-04 à la p. 40.

21 . Transcription de l'audience publique, 20 août 2013, aux pp. 20-21; pièce AP-2012-057-04 à la p. 11.

22 . Transcription de l'audience publique, 20 août 2013, à la p. 22; pièce AP-2012-057-04 à la p. 37.

23 . Transcription de l'audience publique, 20 août 2013, aux pp. 22-23.

24 . Ibid. aux pp. 61, 69-70.

25 . Ibid. aux pp. 58-62, 67; pièce AP-2012-057-06B aux pp. 88, 93, 96, 99.

26 . Transcription de l'audience publique, 20 août 2013, aux pp. 69, 70.

27 . Ibid. aux pp. 70, 91.

28 . Pièce AP-2012-057-06A à la p. 16.

29 . Transcription de l'audience publique, 20 août 2013, aux pp. 36, 59.

30 . Dans Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII), la Cour d'appel fédérale a indiqué, au para. 13, que « [...] le législateur veut [...] que les Notes explicatives soient un guide d'interprétation du classement tarifaire au Canada et qu'elles soient considérées dans ce contexte ».

31 . (28 septembre 2001), HQ 964230 (USCS); pièce AP-2012-057-06B, onglet 22.

32 . Pièce AP-2012-057-06B aux pp. 114-115.

33 . S.v. « building ».

34 . 2012, s.v. « prefabricated building ».

35 . Pièce AP-2012-057-06B aux pp. 88-89.

36 . Pièce AP-2012-057-04 à la p. 16; pièce AP-2012-057-06B aux pp. 3, 7-12; Transcription de l'audience publique, 20 août 2013, aux pp. 53-54.

37 . Pièce AP-2012-057-04 à la p. 16; pièce AP-2012-057-06B aux pp. 3, 7-12.

38 . À cet égard, la définition du mot « wall » (mur) comprend ce qui suit : « 2: pièce architecturale verticale qui sert à définir et à diviser des espaces [...]; plus particulièrement : un des côtés d'une pièce ou d'un bâtiment qui relie le plancher et le plafond ou les fondations et le toit [...] » [traduction], Webster's Third International Dictionary, s.v. « wall ». Bien que les rideaux extérieurs puissent être tirés pour fermer chacun des côtés des marchandises en cause, qui autrement seraient ouverts, ce ne sont pas des « members » (pièces) architecturales au sens d'être ce qui suit du point de vue architectural : « 4: composante d'un tout : par exemple [...] d (2) : partie essentielle d'une charpente [...] » [traduction], Webster's Third International Dictionary, s.v. « member ». D'ailleurs, au lieu de faire partie intégrante de la structure des marchandises en cause, les rideaux, qui sont suspendus à des tringles, représentent une charge pesant sur la charpente en aluminium des marchandises en cause, comme le reconnaît Costco. Voir Transcription de l'audience publique, 20 août 2013, à la p. 48.

39 . Pièce AP-2012-057-06B à la p. 13.

40 . Ibid. aux pp. 5-12.

41 . Par exemple, le McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 6e éd., définit le mot « building » de la manière suivante : « [...] objet fixé de façon permanente construit pour être occupé, comme une maison, une école, une usine, une écurie, une église, etc. » [traduction, nos italiques]. Voir pièce AP-2012-057-06B à la p. 93. Bien que cela ne soit pas déterminant, le Tribunal remarque en passant que, dans le Code civil du Québec, L.R.Q., c. C-1991, aux articles 899 et 900, une construction est considérée comme un immeuble, par opposition à un meuble.

42 . À cet égard, il convient également de noter l'énoncé connexe suivant dans les Notes explicatives de la position n76.10 : « [e]n raison de leur légèreté, l'aluminium et ses alliages se substituent parfois au fer et à l'acier dans la construction de charpentes [...] ».

43 . Pièce AP-2012-057-06B aux pp. 7-9.

44 . Pièce AP-2012-057-04 à la p. 17; pièce AP-2012-057-06B aux pp. 7-9.

45 . Pièce AP-2012-057-04 à la p. 17; pièce AP-2012-057-06B aux pp. 7-9; Transcription de l'audience publique, 20 août 2013, aux pp. 48-49.

46 . Pièce AP-2012-057-06B à la p. 4.

47 . Ibid. à la p. 83.

48 . (29 février 2008), AP-2006-033 (TCCE) [Rona Corporation].

49 . Ibid. au para. 2.

50 . Ibid. au para. 38.

51 . Bien que les marchandises en cause et les marchandises dans Rona Corporation présentent de légères différences, elles sont toutes deux des constructions extérieures similaires qui protègent du soleil et de la pluie. Dans Rona Corporation, le Tribunal a également conclu que même si le toit et les rideaux étaient conçus pour être retirés sur une base saisonnière, la charpente du gazebo demeurait généralement en place une fois montée (para. 37), tout comme la charpente des marchandises en cause.

52 . Commission européenne, Renseignements tarifaires contraignants (RTC), référence GB121764585 (23 mai 2012).

53 . Pièce AP-2012-057-06B à la p. 100; Transcription de l'audience publique, 20 août 2013, à la p. 87.