R.F. HAUSER SHOWS LTD.

Décisions


R.F. HAUSER SHOWS LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no 2909

TABLE DES MATIÈRES

DD-90-008

Ottawa, le jeudi 31 mai 1990

Appel no2909

EU ÉGARD À un appel entendu le 5 mars 1990 en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, chap. 1 (2e suppl.), dans sa forme modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise en date du 13 novembre 1987 concernant une demande de nouvelle détermination présentée en vertu de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

R.F. HAUSER SHOWS LTD.Appelante

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISEIntimé

L'appel est rejeté. Le Tribunal déclare que les marchandises connues sous les noms de commerce «Turbolite TL47» et «Turbolite TL67» et les ampoules de remplacement pour ces marchandises sont entrées au Canada le 22 décembre 1986, au bureau de Vancouver (Colombie-Britannique), sous le numéro d'entrée H161991, et devraient être classées dans le numéro tarifaire 44500-1 en tant qu'installations et accessoires d'éclairage électrique, et dans le numéro tarifaire 44504-3 en tant que lampes à incandescence, respectivement.


Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre présidant

Robert J. Bertrand, c.r. ______ Robert J. Bertrand, c.r. Membre

Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Loi sur les douanes - Classement tarifaire - Le Tribunal doit déterminer si les installations d'éclairage vendues sous les noms de commerce «Turbolite TL47» et «Turbolite TL67», soit des ampoules à incandescence dans un boîtier en plastique à grande résistance au choc et des ampoules de remplacement devraient être classées dans le numéro tarifaire 42712-1 en tant que pièces de manèges ou d'accessoires importées avec ces pièces de manèges les foires ou si les marchandises ont été correctement classées par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise dans les numéros tarifaires 44500-1 en tant qu'installations et accessoires d'éclairage électrique et 44504-3 en tant que lampes à incandescence, respectivement - Il faut aussi déterminer si un numéro tarifaire qui décrit avec plus de précision des marchandises a préséance sur un numéro tarifaire général.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Même si les marchandises importées pourraient être classées en tant que pièces de manèges, elles peuvent aussi être classées dans les numéros tarifaires qui décrivent spécifiquement les marchandises, c'est-à-dire, les numéros tarifaires utilisés par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise. Dans ce cas, les numéros tarifaires les plus précis ont préséance au moment du classement des marchandises importées. Par ailleurs, d'après les éléments de preuve, les marchandises n'ont pas été importées avec des manèges.

Lieu de l'audience : Vancouver (Colombie-Britannique) Date de l'audience : Le 5 mars 1990 Date de la décision : Le 31 mai 1990
Membres du Tribunal : Sidney A. Fraleigh, membre présidant Robert J. Bertrand, c.r., membre Kathleen E. Macmillan, membre
Greffier du Tribunal : Molly Hay
Ont comparu : Robert Hauser, pour l'appelante Bruce S. Russell, pour l'intimé
Jurisprudence : Accessories Machinery Limited v. The Deputy Minister of National Revenue for Customs and Excise, 1 R.C.T. 229 (C.S.C.); Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise c. Ferguson Industries Limited, [1973] 1 R.C.S. 21; Diatech Imaging Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, 12 R.C.T. 347.
Lois citées : Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, chap. 1 (2 e suppl.), paragraphe 67(1); Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, S.C. 1988, chap. 56, paragraphe 54(2) et article 60; Tarif des douanes, S.R.C. 1970, ch. C-41, numéros tarifaires 42712-1, 44500-1 et 44504-3.
Dictionnaire cité : The Oxford English Dictionary, deuxième édition (1989).





RÉSUMÉ

Le 22 décembre 1986, l'appelante a importé au Canada, des installations d'éclairage connus sous les noms de commerce «Turbolite TL47» et «Turbolite TL67» et des ampoules de remplacement pour ces marchandises. Les installations sont utilisées pour illuminer des manèges, des jeux, des roulottes et des kiosques d'alimentation dans les foires, et peuvent servir à illuminer les enseignes de restaurants.

L'appelante voulait que les marchandises soient classées dans le numéro tarifaire 42712-1 en tant que pièces de manèges ou d'accessoires importées avec ces articles. L'intimé a classé les Turbolite dans le numéro tarifaire 44500-1 en tant qu'installations et accessoires d'éclairage électrique, et les ampoules de remplacement, dans le numéro tarifaire 44504-3 en tant que lampes à incandescence.

Dans le présent appel, le Tribunal doit déterminer si l'intimé a correctement classé les marchandises en cause.

L'appel n'est pas admis. D'abord le Tribunal ne considère pas que les marchandises en cause peuvent être visées par l'expression «accessoires importés avec ces articles» du numéro tarifaire 42712-1. Pour être visées par cette partie du numéro tarifaire 42712-1, les marchandises auraient dû être importées avec les manèges du genre utilisé lors d'expositions ou de foires. Le mot anglais «therewith» qui se trouve dans le libellé anglais du numéro est défini, dans les dictionnaires par l'expression suivante «together or in company with that». Ainsi, pour être considérées comme des «accessoires importés avec ces articles» (ancillary equipment imported therewith), les marchandises en cause doivent être importées «en compagnie de ou avec» les manèges. D'après les éléments de preuve, ce n'est pas le cas.

Ensuite, le Tribunal ne considère pas que les marchandises en cause peuvent être visées par l'expression «pièces de ce qui précède» du numéro tarifaire 42712-1. En supposant que les marchandises en cause puissent être considérées comme des pièces, soit de manèges ou des accessoires, les éléments de preuve démontrent que les Turbolite en cause, peuvent être classées dans les numéros tarifaires 44500-1 en tant qu'installations et accessoires d'éclairage électrique, et les ampoules de remplacement, dans le numéro tarifaire 44504-3 en tant que lampes à incandescence.

La Cour suprême du Canada a déclaré qu'un numéro tarifaire qui décrit plus spécifiquement les marchandises a préséance sur une «disposition générale» du genre «pièces de ce qui précède». Selon le Tribunal, il est clair que les expressions «installations d'éclairage électrique» du numéro tarifaire 44500-1 et «lampes à incandescence» du numéro tarifaire 44504-3 décrivent avec plus de précision les marchandises en cause que l'expression générale «pièces de ce qui précède».

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

Les dispositions pertinentes du Tarif des douanes, selon le libellé en vigueur au moment de l'importation, sont les suivantes :

42712-1Manèges du genre utilisé lors d'expositions ou de foires, accessoires importés avec ces articles; pièces de ce qui précède

44500-1Installations et accessoires d'éclairage électrique, n.d., et leurs pièces achevées

Lampes à incandescence de plus de 31 volts:

44504-3Autres que ce qui suit

LES FAITS

Les faits dans cette cause sont basés sur la correspondance, les documents présentés comme éléments de preuve et le témoignage de Robert Hauser, président de R.F. Hauser Shows Ltd. (Hauser).

Le 22 décembre 1986, Hauser a importé au Canada des installations d'éclairage connues sous les noms de commerce «Turbolite TL47» et «Turbolite TL67», et des ampoules de remplacement pour ces marchandises. L'appelante a importé ces articles d'Exsaco Corporation de Dallas au Texas, États-Unis d'Amérique, au bureau de Vancouver (Colombie-Britannique) sous le numéro d'entrée H161991.

L'appelante a tenté de faire dédouaner les marchandises dans le numéro tarifaire 42712-1 en tant que pièces des manèges du genre utilisé lors d'expositions ou de foires. Ce numéro tarifaire permet l'entrée en franchise des droits de marchandises en provenance de pays visés par le tarif NPF (nation la plus favorisée) comme les États-Unis. Cependant, les agents des douanes ont classé les Turbolite dans le numéro tarifaire 44500-1 en tant qu'installations et accessoires d'éclairage électrique, et les ampoules de remplacement dans le numéro tarifaire 44504-3 en tant que lampes à incandescence, classement que le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre), a confirmé le 13 novembre 1987.

L'appelante en a ensuite appelé de la détermination du Sous-ministre à la Commission du tarif en conformité avec l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] .

L'appel a initialement été interjeté auprès de la Commission du tarif, mais il a été confié au Tribunal et instruit par celui-ci en application du paragraphe 54(2) et de l'article 60 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [2] .

Comme l'a indiqué M. Hauser dans son témoignage, les Turbolite, fabriquées en Italie, sont des installations d'éclairage composées d'ampoules à incandescence encastrées dans un boîtier en plastique rigide à grande résistance au choc et de couleurs vives variées. Le boîtier en plastique est fabriqué de façon à créer l'illusion d'une spirale lorsque l'ampoule est allumée.

On peut utiliser une ampoule de 130 volt/10 watt ou de 60 volt/8 watt dans les «Turbolite TL47» et les «Turbolite TL67».

Le témoin a déclaré que les marchandises en cause servent principalement à illuminer les manèges de l'appelante mais elles peuvent aussi servir et servent à illuminer les kiosques d'alimentation, les jeux, les roulottes et les boutiques dans les expositions organisées par l'appelante. Les installations d'éclairage Turbolite peuvent créer également l'illusion d'une «marquise» sur les enseignes de restaurants.

Le témoin a déclaré que les Turbolite et les manèges utilisés dans les expositions de l'appelante ne sont pas fabriqués au Canada et doivent être importés des États-Unis.

M. Hauser a précisé que l'appelante a commencé à utiliser les marchandises en cause parce que les manèges importés depuis trois ans étaient équipés de Turbolite. Il a de plus ajouté que les Turbolite sont plus sécuritaires que des installations d'éclairage faites en céramique. En effet, la direction de la sécurité, du génie et des appareils de levage du ministère du Travail de la Colombie-Britannique (Safety, Engineering and Elevating Devices Branch of the British Columbia Ministry of Labor) interdit l'utilisation d'installations d'éclairage faites en céramique sur les manèges.

En conséquence, l'appelante a modifié ses manèges plus anciens. En réalité, les marchandises importées le 22 décembre 1986 ont servi à remplacer les systèmes d'éclairage d'un manège qui n'étaient pas déjà équipés de Turbolite.

LA QUESTION EN LITIGE

Le point en litige peut être énoncé simplement comme suit : est-ce que le Sous-ministre a eu raison de classer les Turbolite et les ampoules de remplacement dans les numéros tarifaires 44500-1 et 44504-3, respectivement, ou est-ce que l'appelante a eu raison en affirmant que les marchandises devraient être classées dans le numéro tarifaire 42712-1?

Tel qu'indiqué, l'appelante a précisé que les marchandises importées sont des pièces de manèges ou d'accessoires importées avec ces articles, et devraient donc être classées dans le numéro tarifaire 42712-1. L'appelante a précisé que la direction de la sécurité, du génie et des appareils de levage du ministère du Travail de la Colombie-Britannique interdit l'utilisation d'installations d'éclairage faites en céramique dans les manèges. Comme l'éclairage est essentiel au fonctionnement des manèges en soirée, l'appelante n'a d'autre choix que d'utiliser les marchandises en question. Les Turbolite et les manèges sur lesquels elles sont utilisées ne sont pas fabriqués au Canada et doivent être importés. En pareilles circonstances, les marchandises en question devraient être admises au Canada en franchise de droit.

Par contre, l'intimé soutient que les Turbolite tombent sous le sens ordinaire de l'expression «installations et accessoires d'éclairage électrique» du numéro tarifaire 44500-1 et que les ampoules de remplacement, n'étant pas à infra-rouge, ni au quartz halogène sont des lampes à incandescence en vertu du numéro tarifaire 44504-3.

L'intimé soutient que les Turbolite et les ampoules de remplacement ne font pas partie des «manèges» de l'appelante parce qu'elles ne sont pas conçues pour être utilisées exclusivement avec les manèges. Il s'agit en fait d'installations d'éclairage décoratif qui peuvent être utilisées là où un tel éclairage est nécessaire : panneaux routiers, boutiques de parc d'amusement, jeux, annonces de roulottes, etc.

Cependant, même s'il était possible de considérer les Turbolite et les ampoules de remplacement comme des pièces de «manèges», les numéros tarifaires nominatifs (ou eonomine) 44500-1 et 44504-3 ont préséance sur la disposition générale visant les «pièces» du numéro tarifaire 42712-1. L'intimé se base sur la décision de la Cour suprême du Canada dans la cause Accessories Machinery Limited v. The Deputy Minister of National Revenue for Customs and Excise [3] et sur l'opinion majoritaire dans la décision de la Commission du tarif dans la cause Diatech Imaging Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [4] .

Finalement, l'intimé soutient que puisque les Turbolite et les ampoules de remplacement en cause n'ont pas été importées avec les «manèges», elles ne tombent pas sous l'expression «accessoires importés avec ces articles» du numéro tarifaire 42712-1. L'avocat de l'intimé a ajouté que même si les Turbolite importées avec les manèges ont pu être admis au Canada en franchise de droits, les articles qui sont fixés à d'autres articles peuvent être classés différemment et donc imposés à des taux de droits différents que lorsqu'ils entrent au Canada comme articles distincts.

DÉCISION

Le Tribunal est d'avis que le Sous-ministre a correctement classé les marchandises en cause dans les numéros tarifaires 44500-1 et 44504-3. Le Tribunal comprend la position de l'appelante, mais il doit fonder sa décision sur le libellé des numéros tarifaires, les éléments de preuve présentés et la jurisprudence.

D'abord, le Tribunal ne considère pas que les marchandises en cause peuvent être classées sous l'expression «accessoires importés avec ces articles» du numéro tarifaire 42712-1. L'expression est précédée de la rubrique «manèges du genre utilisé lors d'expositions ou de foires»; ainsi, pour que les marchandises en cause puissent être importées sous l'expression du numéro tarifaire 42712-1, elles doivent être des accessoires importés avec les manèges du genre utilisé lors d'expositions ou de foires. (soulignement ajouté)

Le mot anglais «therewith» est défini dans The Oxford English Dictionary [5] comme suit :

therewith ... adv. Now formal or arch.

...

With that (or those) as accompaniment, adjunct, etc.; together or in company with that (and in allied senses of with).

Comme l'indique la définition qui précède, pour être considérées comme des «accessoires importés avec ces articles», les marchandises en question et les manèges doivent être importés ensemble.

Selon les éléments de preuve, ce n'est pas le cas. Les marchandises entrées au Canada en décembre 1986 n'ont pas été importées avec les manèges. Elles ont plutôt été importées séparément, pour remplacer les installations d'éclairage d'un manège qui n'était pas équipé de Turbolite.

Ensuite, le Tribunal ne considère pas que les marchandises en cause pourraient tomber sous l'expression «pièces de ce qui précède» du numéro tarifaire 42712-1. En supposant que les marchandises en cause puissent être considérées comme des pièces, soit de manèges, soit d'accessoires importés avec les manèges, les éléments de preuve ont établi que les Turbolite en cause peuvent être classées dans le numéro tarifaire 44500-1 en tant qu'installations et accessoires d'éclairage électrique, et que les ampoules de remplacement peuvent être classées dans le numéro tarifaire 44504-3 en tant que lampes à incandescence.

Dans ce cas, la décision de la Cour suprême du Canada dans la cause d'Accessories Machinery (supra), peut fournir une indication sur les principes à appliquer pour choisir le classement tarifaire adéquat.

Dans ladite cause, la Cour devait déterminer si un moteur électrique devrait être classé dans un numéro tarifaire qui mentionnait spécifiquement les moteurs électriques (445g) ou dans un numéro tarifaire qui englobait les pièces de machinerie (427a). En optant pour le numéro tarifaire 445g, la Cour a déclaré (pages 360-361, texte anglais), ce qui suit :

... La Commission du tarif a déclaré, que puisque les législateurs ont mentionné spécifiquement les moteurs électriques dans le numéro tarifaire 445g, nous devons conclure que ce numéro doit avoir préséance sur toute disposition générale visant les pièces dans le numéro tarifaire 427a; autrement il est pratiquement impossible d'appliquer le numéro 445g. Les intimés ont affirmé que le Parlement n'a pas pu envisager une telle solution, c'est-à-dire que le numéro 445g soit pratiquement inapplicable.

Je considère donc que l'argument est bien fondé...

À mon avis, le classement spécifique de marchandises prévu par le numéro 445g devait avoir préséance, et a préséance, sur la disposition générale de pièces complètes de ce qui précède qu'on retrouve au numéro 427a. (traduction)

En résumé, un numéro tarifaire qui décrit des marchandises avec plus de précision a préséance sur une disposition générale du genre «pièces de ce qui précède». D'après le Tribunal, il est clair que l'expression «installations et accessoires d'éclairage électrique» du numéro tarifaire 44500-1 et «lampes à incandescence» du numéro tarifaire 44504-3 décrivent avec plus de précision les marchandises en cause que l'expression générale «pièces de ce qui précède».

Finalement, le Tribunal désire dissiper certaines notions erronées de l'appelante concernant la manière dont les droits de douane sont appliqués sur les marchandises similaires aux articles importés. D'abord, il est possible que l'appelante n'ait pas payé de droits de douane sur les Turbolite fixées aux manèges lors de l'importation. Cela ne signifie pas nécessairement que le même traitement tarifaire sera accordé lorsque les Turbolite seront importées séparément. Les marchandises doivent être classées et les droits imposés, selon la nature des marchandises au moment de leur importation au Canada.

La Cour suprême du Canada a énoncé ce principe dans la cause Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise c. Ferguson Industries Limited [6] . Dans ladite cause, une société navale avait commandé des treuils pour bateaux de pêches, des moteurs électriques et des éléments de commande de la Belgique. Les treuils, les moteurs et les éléments de commande qui devaient fonctionner comme un seul appareil avaient été importés au Canada séparément. La Commission du tarif a déterminé que les trois pièces d'équipement devraient être classées dans le numéro tarifaire qui décrivait le mieux le produit fini pour les raisons suivantes [7] :

...mais, puisqu'il s'agissait d'éléments d'un dispositif original commandé par une compagnie et conçu en tant qu'unité destinée à un certain usage et qui exigeait pour le fonctionnement de chacun de ces éléments le contrôle d'un [seul et même] opérateur, il faut les considérer comme éléments d'un seul et même ensemble et, en aucun cas, on ne doit les dissocier pour des raisons de tarif douanier.

La Cour suprême du Canada a jugé que la Commission du tarif a fait une erreur en concluant ainsi. Voici ce qu'a déclaré le juge Pigeon :

Lorsque les marchandises qui nous intéressent furent déclarées en douane... Ce qui importe, c'est leur nature à cette époque. Peut-on dire, comme l'a fait la Commission, qu'étant donné que chaque moteur a été conçu pour former un seul et même ensemble avec le treuil et les éléments de commande, chaque moteur importé devait être considéré comme formant un tout avec le treuil qu'il devait actionner? Cela signifierait qu'il faut regarder les éléments comme entrant dans la classification de l'ensemble lui-même, plutôt que comme tels. À mon avis, la Commission a fait une erreur de droit en concluant ainsi [8] . (soulignement ajouté)

Ainsi, lorsque les Turbolite et les ampoules de remplacement sont importées séparément au Canada, elles sont assujetties aux droits prévus dans le numéro tarifaire qui décrit le mieux ces marchandises.

De plus, selon l'argument invoqué par l'appelante, les marchandises non fabriquées au Canada devraient être admises en franchise de droits au moment de l'importation. Même si un grand nombre de contribuables canadiens partagent cet avis, le Tribunal désire faire remarquer qu'à moins d'indications contraires dans un numéro tarifaire, le fait que les marchandises ne soient pas fabriquées au Canada ne signifie pas nécessairement que ces marchandises puissent être admises au Canada en franchise de droits.

CONCLUSION

En conséquence, l'appel n'est pas admis. Le Tribunal conclut que les marchandises connues sous les noms de commerce «Turbolite TL47» et «Turbolite TL67» et les ampoules de remplacement pour ces marchandises, entrées au Canada le 22 décembre 1986, au bureau de Vancouver en Colombie-Britannique, numéro d'entrée H161991, devraient être classées dans les numéros tarifaires 44500-1 et 44504-3, respectivement.


[ Table des matières]

1. L.R.C. 1985, chap. 1 (2e suppl.), dans sa forme modifiée.

2. S.C. 1988, chap. 56.

3. 1. R.C.T. 229 (C.S.C.).

4. 12 R.C.T. 347.

5. Deuxième édition (1989).

6. [1973] 1 R.C.S. 21.

7. Ibid., page 24.

8. Ibid., page 26.


Publication initiale : le 1 août 1997