SPRINGHOUSE TRAILS LTD.

Décisions


SPRINGHOUSE TRAILS LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no 2954

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 27 novembre 1989

Appel no 2954

EU ÉGARD À une demande entendue le 9 mai 1989 en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, chap. 1 (2e suppl.) dans sa forme modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise datée du 25 janvier 1988 concernant une demande d'une nouvelle détermination déposée en vertu de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

SPRINGHOUSE TRAILS LTD.Appelante

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONALIntimé

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE

L'appel est admis. Le véhicule Daimler-Benz Unimog, modèle 406, fabriqué selon la configuration particulière achetée par l'appelante, est un tracteur à combustion interne conçu à des fins agricoles et est donc correctement classé sous le numéro tarifaire 40938-1. Les pièces de matériel agricole importées pour être utilisées avec le véhicule Unimog sont correctement classées sous le numéro tarifaire 40924-1 en tant que, entre autres, «Machines et outils devant servir sur des tracteurs...».


Kathleen Macmillan ______ Kathleen Macmillan Membre présidant

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Tarif des douanes - Classement tarifaire - Déterminer si un véhicule agricole Daimler-Benz Unimog, modèle 406, et les pièces connexes de matériel agricole sont correctement classés sous le numéro tarifaire 43803-1 en tant qu'«Automobiles et véhicules à moteur de toutes sortes, n.d.», sous le numéro tarifaire 40938-1 en tant que tracteur à combustion interne ou sous le numéro tarifaire40924-1 en tant qu'«... instruments aratoires ou machines agricoles, n.d.».

DÉCISION  : L'appel est admis. Le véhicule Daimler-Benz Unimog, modèle 406, fabriqué selon la configuration particulière achetée par l'appelante, est un tracteur à combustion interne conçu à des fins agricoles et il est donc correctement classé sous le numéro tarifaire 40938-1. Les pièces de matériel agricole importées pour être utilisées avec le véhicule Unimog sont correctement classées sous le numéro tarifaire 40924-1 en tant que, entre autres, «Machines et outils devant servir sur des tracteurs...».

Lieu de l'audience : Vancouver (Colombie-Britannique) Date de l'audience : Le 10 mai 1989 Date de la décision : Le 27 novembre 1989
Jury : Kathleen Macmillan, membre présidant Sidney A. Fraleigh, membre W. Roy Hines, membre
Avocat du Tribunal : Donna J. Mousley
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Lothar W. Neweling, pour l'appelante Jean Fitzgerald, pour l'intimé
Jurisprudence : J.H. Ryder Machinery Limited c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (1975), 6 R.C.T. 278; Major Irrigation (1974) Limited et al. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (1982), 8 R.C.T. 446; Hunt Foods Export Corp. of Canada Ltd. et al. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (1970), 4 R.C.T. 333; General Supply Company of Canada Limited v. The Deputy Minister of National Revenue for Customs and Excise et al. (1954), 1 R.C.T. 81; Appel n o 795, Renvoi par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, en vertu de l'article 46 de la Loi sur les douanes, en vue d'obtenir un avis sur les critères qui devraient être appliqués pour déterminer si du matériel devrait être classé en tant que tracteur à combustion interne visé au numéro tarifaire 409m(1) (maintenant le numéro 40938-1) (traduction) 3 R.C.T. 259; John Deere Limited c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (1988), 13 R.C.T. 33; R.W. Nelson Seed Farms c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (1987), 12 R.C.T. 566; W.L. Ballentine Company, Limited v. the Deputy Minister of National Revenue for Customs and Excise (1951), 1 R.C.T. 46; Cockshutt Plow Company Limited v. The Deputy Minister of National Revenue for Customs and Excise (1951), 1 R.C.T. 63; W.E.R. Holdings Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (1986), 11 R.C.T. 306.
Lois citées : Tarif des douanes, L.R.C. 1985, chap. C-54, annexe II, numéros tarifaires 40924-1, 40938-1 et 43803-1.
Autres textes cités : 1986 SAE (Society of Automotive Engineers) Handbook, vol. 4, chap. 36, page 36.01.





RÉSUMÉ

Cet appel porte sur le classement tarifaire d'un véhicule Daimler-Benz Unimog, modèle 406, à quatre roues motrices (Unimog 406) et de plusieurs pièces de matériel agricole importés de la République fédérale d'Allemagne. Cet appel fait suite à une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre) confirmant le classement des marchandises sous le numéro tarifaire 43803-1 en tant que, entre autres, «Automobiles et véhicules à moteur de toutes sortes, n.d.».

Le Daimler-Benz Unimog (Unimog) est fabriqué en tant que véhicule multiconceptionnel, adaptable à divers usages. Au moins neuf modèles de base sont fabriqués, dont la puissance du moteur, le châssis, l'empattement, la configuration de la boîte de vitesses et la capacité de charge varient. Les modèles de base du Unimog peuvent être conçus et fabriqués pour produire une diversité de véhicules convenant à différents usages.

Le Unimog 406 appartenant à l'appelante a été conçu comme un véhicule agricole devant être utilisé avec des instruments aratoires. Il se situe dans la gamme inférieure à moyenne des Unimog, étant équipé d'un moteur de 84 ch, d'un court empattement, et ayant une capacité de charge d'environ une tonne.

Au moment de la déclaration douanière, le véhicule agricole et le matériel agricole devant être utilisé avec le véhicule ont été classés ensemble sous le numéro tarifaire 43803-1. Cependant, le matériel agricole n'a été mentionné que de façon périodique lors de l'audience et les arguments ont porté exclusivement sur le classement douanier du véhicule agricole.

Le Tribunal a choisi de considérer le véhicule agricole Unimog 406 et le matériel agricole comme deux articles distincts d'importation, et conclut que les pièces de matériel agricole sont correctement classées sous le numéro tarifaire 40924-1 en tant que, entre autres, «Machines et outils devant servir sur des tracteurs...». Les éléments de preuve présentés ont clairement établi que les articles étaient conçus pour servir sur le véhicule et qu'ils n'avaient aucune autre application.

Il n'existe aucun doute que le Unimog est un véhicule à moteur selon ce classement général au numéro tarifaire 43803-1. Cependant, le Tribunal conclut que le Unimog 406, dans la configuration particulière achetée par l'appelante, est plus précisément classé sous le numéro tarifaire 40938-1, étant donné qu'il respecte les critères exposés par la Commission du tarif dans l'appel no 795 pour établir qu'un véhicule est un tracteur à combustion interne. Il respecte également les critères additionnels de «fonctions principales» plus récemment établis par la Commission du tarif dans la cause John Deere Limited c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise. L'appel est admis.

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

Les dispositions législatives du Tarif des douanes pertinentes dans cet appel sont les suivantes :

40924-1...

Machines et outils devant servir sur des tracteurs, y compris les lames, les chargeuses, les défonceuses, les râteaux et les dispositifs connexes de manoeuvre et de commande;

...

Tous les articles susmentionnés doivent servir dans la ferme à des fins agricoles seulement;

...

Tous les autres instruments aratoires ou machines agricoles, n.d.

40938-1Tracteurs à combustion interne autres que les camions-tracteurs routiers et autres que les machines automobiles intégrées suivantes : chargeuses dites tracteurs-pelles, dozers, engins de débardage des bois par traînage, chargeuses de grumes, chariots élévateurs à fourche ou chariots élévateurs, racleurs et excavateurs combinés, chargeuses et excavateurs combinés, balayeuses de rues, compresseurs mobiles et machines à déplacer la neige; accessoires, n.d., et leurs pièces, pour les tracteurs ayant le droit d'entrer en vertu de ce numéro; pièces de tracteurs pouvant entrer d'après ce numéro.

43803-1Automobiles et véhicules à moteur de toutes sortes, n.d.; électrobus à trolley; châssis de toutes les machines susmentionnées.

LES FAITS

Il s'agit d'un appel interjeté en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) d'une décision rendue par le Sous-ministre le 25 janvier 1988. Il porte sur le classement tarifaire d'un Unimog 406 et du matériel agricole connexe, importés au Canada à Vancouver (Colombie-Britannique) et originaires de la République fédérale d'Allemagne.

Au moment de l'importation, les marchandises ont été décrites sur les factures comme un véhicule agricole Daimler-Benz Unimog 406 avec pièces jointes et accessoires sous le numéro de déclaration douanière L180426. Le Unimog 406 en question est un véhicule à quatre roues motrices équipé pour être utilisé avec divers instruments aratoires. Il a été importé avec plusieurs de ces instruments aratoires et, ensemble, ils ont été classés sous le numéro tarifaire 43803-1 en tant qu' «Automobiles et véhicules à moteur de toutes sortes, n.d.».

Le 13 avril 1987, conformément à l'article 60 de la Loi, l'appelante a demandé la révision du classement tarifaire des marchandises sous le numéro tarifaire 40938-1 en tant que tracteur à combustion interne. Le 17 août 1987, l'appelante a été informée que le classement initial sous le numéro tarifaire 43803-1 avait été confirmé. L'appelante a ensuite déposé une demande de réexamen de la révision du classement tarifaire sous le numéro tarifaire 40924-1 en tant qu'«... instruments aratoires ou machines agricoles, n.d.». Le 25 janvier 1988, l'intimé a rendu une décision rejetant la demande de révision de l'appelante et, donc, cet appel a été interjeté.

Lorsqu'il a été acheté en 1987, le Unimog en question avait été fabriqué depuis 15 ans. L'appelante a versé une somme forfaitaire pour le véhicule et les diverses pièces de matériel agricole qui l'accompagnaient. Cette version particulière du Unimog 406 était équipée d'accouplements hydrauliques et d'un treuil électrique à l'avant, et d'accouplements hydrauliques et d'un attelage à trois points à l'arrière. Il est muni d'une traction sur les quatre roues et de blocages de différentiel à l'avant et à l'arrière, fournissant une traction positive sur les quatre roues. Il est muni d'une prise de force à l'avant et à l'arrière. Le Unimog 406 a une plate-forme de 80 sur 77 pouces. Le véhicule de l'appelante est équipé de pneus pour les champs.

La transmission de cet Unimog comprend deux vitesses de marche arrière et six vitesses de marche avant, dont deux sont les engrenages à chenilles et les engrenages à chenilles accélérés. Ces derniers permettent d'atteindre une vitesse de soixante mètres à l'heure à plein régime. La vitesse maximale est d'environ quatre-vingts kilomètres à l'heure.

Le matériel que l'appelante a acheté avec le Unimog 406 comprenait un chargeur à benne frontale, un chasse-neige, un fendeur de bois, une charrue, un cultivateur à disques, une herse et un épandeur.

Le Unimog est fabriqué par Mercedes-Benz comme véhicule multiconceptuel adaptable à divers usages. Au moins neuf modèles de base sont fabriqués, dont la puissance du moteur, le châssis, l'empattement, la configuration de la boîte de vitesses et la capacité de charge varient. Le Unimog 406 se situe dans la gamme inférieure et moyenne des Unimog, étant équipé d'un moteur de 84 ch, d'un empattement court et ayant une capacité de charge d'environ une tonne.

Le témoin de l'appelante, un concessionnaire Mercedes-Benz de la région de Vancouver, a affirmé que le Unimog 406 n'était plus fabriqué et qu'il avait été remplacé par le modèle 900, dont la conception et les dimensions étaient comparables au modèle 406.

L'appelante a présenté comme pièces justificatives un certain nombre de brochures décrivant les divers modèles du Unimog. L'une de ces brochures précisait les différents domaines d'application pour lesquels un Unimog peut être particulièrement conçu et construit.

Le Unimog 406 appartenant à l'appelante a été conçu comme véhicule ou tracteur agricole devant être utilisé avec des instruments aratoires. Ces derniers sont attachés soit à l'avant ou à l'arrière du véhicule ou aux deux endroits à la fois. L'attelage à trois points à l'arrière est conçu pour faciliter l'installation de divers instruments aratoires. Selon le témoin de l'appelante, il ne faut que quelques minutes pour interchanger les divers instruments aratoires.

L'avocat de l'appelante a fait valoir que le Unimog n'avait jamais été immatriculé pour servir sur les routes publiques et qu'il n'avait aucune utilité pratique comme véhicule routier. Le témoin de l'appelante a affirmé que le Unimog à court empattement, comme celui en question, n'était ni capable de tirer des charges sur de longues distances ni conçu pour le faire, étant donné que la machine était hors de proportion avec sa capacité de charge.

Le témoin était également d'avis que la capacité de charge du Unimog 406, soit d'environ une tonne, ne suffisait pas à tirer une charge raisonnable. En outre, comme le véhicule était équipé de pneus pour les champs, il ne pouvait effectuer de longs parcours routiers sans que ces pneus soient endommagés.

L'avocat de l'appelante a présenté comme preuve une lettre du ministre ontarien des Transports (le Ministre) adressée aux chefs de police et aux gestionnaires régionaux du ministère des Transports et des Communications, qui décrit un modèle du Unimog comme du matériel de construction routière. Même si, en substance, la lettre indique que ces véhicules n'ont pas à être immatriculés pour être utilisés sur la route, le Ministre note que même s'il s'apparente à un camion, le Unimog est un tracteur. Voici en substance le contenu de cette lettre :

Objet : Utilisation routière du tracteur Unimog Mercedes-Benz

Les dispositions de la Loi sur le trafic routier concernant l'immatriculation du véhicule en question ont donné lieu à un certain malentendu, étant donné que, même s'il s'agit d'un tracteur, le véhicule ressemble à un camion. Le véhicule est conçu pour effectuer une diversité de tâches grâce à l'utilisation de matériel interchangeable monté à l'avant, à l'arrière ou aux deux bouts. Cet équipement comprend des tondeuses, des excavateurs, des pulvérisateurs, des chasse-neige et des charrues, des pelles rétrocaveuses, des balayeuses, etc.

Je désire confirmer que le ministère est d'avis que, dans les configurations sous lesquelles le véhicule est commercialisé en Ontario, il entre clairement dans la définition que donne la Loi sur le trafic routier d'une «machine servant à la construction routière» et qu'ainsi, il n'a pas besoin d'être immatriculé pour être utilisé sur les routes. (traduction)

L'appelante, Springhouse Trails Ltd., a fait l'acquisition du véhicule Unimog pour s'en servir sur un ranch dans la région de Williams Lake en Colombie-Britannique. Le ranch sert de pâturage et, pendant l'été, de terrain d'équitation. Parce que le terrain est accidenté, l'appelante prétend que le Unimog convient particulièrement à ses besoins.

LES QUESTIONS EN LITIGE

Dans sa demande initiale de révision du classement tarifaire, l'appelante a fait valoir que le Unimog 406 devrait être classé sous le numéro tarifaire 40938-1 en tant que tracteur à combustion interne. Même si le présent appel découle d'une décision rendue par le Sous-ministre, qui a refusé de classer les marchandises sous le numéro tarifaire 40924-1 en tant que, entre autres, «... instruments aratoires ou machines agricoles, n.d.», l'appelante demande que le Tribunal envisage lui aussi de classer le Unimog 406 sous le numéro tarifaire 40938-1 en tant que tracteur à combustion interne.

L'appelante fait valoir que le véhicule est en fait un tracteur et qu'il est décrit dans toutes les brochures présentées par le fabricant comme un tracteur.

Comme solution de rechange, l'appelante fait valoir que le véhicule et le matériel devraient être classés sous le numéro tarifaire 40924-1 en tant qu' «... instruments aratoires ou machines agricoles, n.d.». Considérant que le Unimog est fabriqué comme un véhicule multiconceptuel, l'appelante soutient que la conception et l'objet économique de la configuration particulière du Unimog lui appartenant sont exclusivement de nature agricole. C'est la conception et l'utilisation principale du véhicule, selon l'appelante, qui devraient déterminer son classement tarifaire.

En outre, l'appelante soutient que la capacité de charge limitée du véhicule et le fait qu'il atteint à peine des vitesses routières indiquent que ces capacités ne sont qu'accessoires à la performance de fonctions agricoles principales.

L'avocat de l'intimé soutient, premièrement, que le Unimog 406 a correctement été classé sous le numéro tarifaire 43803-1 en tant que véhicule à moteur, étant donné que le Unimog 406 répond à la définition commune d'un véhicule à moteur ainsi qu'aux critères établis dans la jurisprudence utilisée pour classer des marchandises sous ce numéro. Deuxièmement, l'intimé prétend que les marchandises ne respectent pas les critères établis dans la jurisprudence utilisée pour classer des marchandises en tant qu'instruments aratoires ou machines agricoles.

De plus, l'intimé prétend que l'appelante ne peut proposer de classement tarifaire, au moment de l'audition de l'appel, qui soit différent des numéros tarifaires déterminés par le Sous-ministre, décision qui a fait l'objet de l'appel devant le Tribunal. Compte tenu de cette position, l'avocat de l'intimé n'a pas présenté d'arguments concernant le classement du Unimog 406 sous le numéro tarifaire 40938-1 en tant que tracteur à combustion interne.

Quant au premier motif, l'intimé soutient que parce que le Unimog 406 est un véhicule à quatre roues motrices capable de transporter à la fois des passagers et des charges et qu'il peut fonctionner à des vitesses routières normales, il devrait être classé en tant que véhicule à moteur. Pour appuyer cette proposition, l'avocat de l'intimé cite la cause J.H. Ryder Machinery Limited c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [2] . Dans cette décision, la Commission du tarif faisait valoir qu'afin de classer des marchandises en tant que véhicule à moteur, elles devraient avoir l'apparence d'un véhicule à moteur et «pouvoir transporter des chargements très loin sur des chemins ou des routes, ou à travers champs, et être conçu[es] à cette fin» [3] .

L'avocat de l'intimé cite également la définition suivante d'un véhicule à moteur figurant dans le SAE Handbook [4] de 1986, afin de démontrer que le Unimog 406 est correctement classé sous le numéro tarifaire visant les véhicules à moteur :

Véhicule à moteur signifie tout appareil autopropulsé et équipé de contrôles dans lequel, sur lequel ou par lequel toute personne ou bien est ou peut être transporté ou tiré sur une route ou sur un terrain naturel, sauf les appareils à puissance humaine ou animale ou utilisés exclusivement sur des rails fixes. (traduction)

Comme les documents descriptifs fournis par l'appelante indiquent que le Unimog 406 est un véhicule à moteur à quatre roues motrices capable de transporter à la fois des passagers et du fret, et de fonctionner à des vitesses routières normales, l'intimé prétend que le véhicule est visé par le numéro tarifaire 43803-1.

L'intimé soutient, de plus, que même si le Unimog 406 est capable de réaliser, et est utilisé pour réaliser, de nombreuses fonctions agricoles, il ne respecte pas la définition des «instruments aratoires ou machines agricoles» établie dans la jurisprudence. La cause R.W.Nelson Seed Farms v. The Deputy Minister of National Revenue for Customs and Excise [5] est citée, à la page 574, pour son examen de la jurisprudence à ce sujet et les divers critères établis :

Dans la cause Ballentine Company, Limited, W.L. c. le S.M.R.N. pour les douanes et l'accise (1951), 1 R.C.T. 46, la Commission a déclaré qu'un instrument doit être "reconnu" comme agricole avant d'être censé être un instrument aratoire. Dans la cause Cockshutt Plow Company Limited c. le S.M.R.N. pour les douanes et l'accise (1951), 1 R.C.T. 63, la Commission avait conclu que les marchandises ne seraient considérées comme agricoles que si elles étaient d'abord destinées à des fins agricoles. Cette opinion, que la Commission a toujours soutenue depuis, a été récemment réaffirmé dans la cause W.E.R. Holdings Inc. c. the S.M.R.N. pour les douanes et l'accise (1986), 11 R.C.T. 306.

Comme l'intimé ne conteste pas que le Unimog 406 et ses accessoires sont des «instruments ou machines», il est soutenu que ces articles ne peuvent être considérés comme des machines ou des instruments «aratoires» selon la définition donnée de ces expressions par la Commission du tarif dans les causes susmentionnées.

Enfin, l'avocat de l'intimé renvoie à la cause Major Irrigation (1974) Limited et al. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [6] , dans laquelle l'élément de phrase «servir dans la ferme à des fins agricoles seulement», qui se trouve au numéro tarifaire 40924-1, posait un problème. Dans ce cas, les plateaux pour chargement en vrac utilisés pour transporter les pommes de terre du champ, à l'entrepôt et ensuite sur le marché, ont été exclus de l'étendue du numéro tarifaire 40924-1 parce qu'ils servaient sur la route à des fins de transport ainsi qu'à des fins agricoles générales. L'avocat de l'intimé prétend que parce que le Unimog 406 peut également servir «sur la route à des fins de transport», il doit être exclu du numéro tarifaire 40924-1.

DÉCISION

Même si la décision du Sous-ministre, qui a fait l'objet de l'appel devant ce Tribunal, a été rendue à la suite d'une demande faite pour que le véhicule soit classé en tant qu'instrument aratoire ou machine agricole, le Tribunal peut, en vertu de l'article 67 de la Loi, déclarer le classement approprié des marchandises importées, malgré que ce soit en vertu d'un numéro tarifaire qui ne soit pas proposé par l'une ou l'autre des parties au moment de l'interjection de cet appel.

Cette question a été décidée par la Cour de l'Échiquier dans la cause Hunt Foods Export Corp. of Canada Ltd. et al. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [7] lorsque le juge Kerr a déclaré, à la page 339 :

... La compétence de la Commission du tarif n'était pas limitée ni subordonnée à l'exposé conjoint des faits. La Commission avait le droit de rendre toute ordonnance ou conclusion que la nature de l'affaire exigeait, et elle a entendu, examiné et apprécié la preuve produite, ce qui faisait partie de la question soumise par les parties et se rattachait à la nature de l'affaire présentée à la Commission, c'est-à-dire les produits et leur classification. Je suis convaincu que la Commission a le pouvoir de rejeter les conclusions des appelantes et de l'intimé relatives à la classification des produits et d'établir leur classification exacte.

Une autre question touchant le présent appel devrait être soulignée dès le départ. Il n'a jamais été établi à la satisfaction du Tribunal si un ou deux articles distincts d'importation ont fait l'objet de cet appel: le Unimog 406 ou le véhicule et les diverses pièces de matériel qui doivent être utilisées avec le véhicule. Même si le matériel agricole a été mentionné de façon périodique, les arguments présentés dans le cadre de cet appel ont porté exclusivement sur le classement du Unimog 406. En outre, le document enregistrant la demande de révision de l'appelante adressée au Sous-ministre au sujet du classement tarifaire ne fait état que d'un «tracteur agricole Unimog 406 Daimler-Benz».

Apparemment, le véhicule et le matériel agricole devant être utilisé avec le véhicule ont été classés sous le numéro tarifaire 43803-1 en tant que «... véhicules à moteur de toutes sortes, n.d.», au moment de la déclaration douanière. La justification de ce classement combiné n'a pas été donnée de façon satisfaisante et le Tribunal ne peut qu'observer que ce résultat était attribuable au fait que l'importateur reconnaissait avoir payé un prix d'achat forfaitaire, à la fois pour le véhicule et les instruments qui l'accompagnaient. Le Tribunal a choisi de traiter le Unimog 406 et le matériel agricole comme deux articles distincts d'importation.

Le Tribunal est d'avis que les pièces de matériel agricole sont bien classées sous le numéro tarifaire 40924-1 en tant que «Machines et outils devant servir sur des tracteurs...» et il déclare ainsi que leur classement tarifaire est approprié. Les éléments de preuve présentés ont établi clairement que les articles ont été conçus pour être utilisés avec le véhicule et n'ont aucune autre application.

La question est donc de savoir quel numéro tarifaire décrit le mieux le Unimog 406. Il n'existe aucun doute que le Unimog 406 est un véhicule à moteur dans la mesure où ce classement est compris en général au numéro tarifaire 43803-1, «Automobiles et véhicules à moteur de toutes sortes, n.d.», ou décrite dans le SAE Handbook de 1986. Le Tribunal note que la plupart des tracteurs seraient visés par ces descriptions.

Même si le Unimog 406 est capable de tirer des charges sur des distances sur les routes, cette capacité est limitée et n'est qu'accessoire au principal champ d'utilisation du véhicule. Comme l'a déclaré le témoin de l'appelante, la capacité de charge du véhicule, soit d'environ une tonne, ne suffit pas à tirer des charges raisonnables. La capacité de charge du Unimog 406 est plutôt conçue pour faciliter l'exécution des fonctions agricoles du véhicule, comme le transport de semences pour servir avec l'épandeur.

Le Tribunal est de plus d'avis que le Unimog 406, dans la configuration particulière achetée par l'appelante, est correctement classé sous le numéro tarifaire 40938-1, étant donné qu'il respecte les critères exposés par la Commission du tarif dans l'appel no 795 [8] aux fins d'établir qu'un véhicule est un tracteur à combustion interne. Il répond également aux critères additionnels de «fonctions principales», plus récemment établis par la Commission du tarif dans la cause John Deere Limited c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [9] .

Voici les critères exposés dans l'appel no 795 :

1.Sa source d'énergie doit être un moteur à combustion interne qui fait partie intégrante du véhicule.

2.Le véhicule doit être autopropulsé dans l'exécution de sa fonction.

3.Sa fonction doit être exécutée - en totalité ou en partie - par la traction ou pulsion de véhicules, d'appareils ou d'objets tirés par sa propre locomotion.

4.Lorsque l'on ajoute à une machine, par ailleurs classifiable comme un tracteur, des équipements ou des appareils qui ne constituent pas essentiellement une unité mécanique intégrale, la machine elle-même -le tracteur - demeure classifiable comme un tracteur sous le numéro tarifaire409m(1), bien que l'équipement ou les appareils, considérés comme des «machines ou outils devant servir sur des tracteurs», peuvent être classés ailleurs dans le Tarif des douanes, par exemple, sous les numéros tarifaires409f ou427m.

5.Lorsque l'on ajoute à une machine, par ailleurs classifiable comme un tracteur, de l'équipement ou des appareils qui fonctionnent autrement que par traction ou pulsion seulement,

A -la machine demeure classifiable comme un tracteur sous le numéro tarifaire409m(1) si l'équipement ou les appareils additionnels

(i)sont détachables, ou

(ii)constituent essentiellement une unité mécanique intégrale mais, néanmoins, fonctionnent - en totalité ou en partie - par traction ou pulsion par locomotion de l'unité entière.

B -la machine cesse de pouvoir être classée comme un tracteur au numéro tarifaire409m(1) si l'équipement ou les appareils additionnels

(i)ne sont pas détachables, et

(ii)constituent essentiellement une unité mécanique intégrale qui ne fonctionne pas - en totalité ou en partie - par traction ou par pulsion par locomotion de l'unité entière.

6.Lorsque la machine n'a que deux roues montées aux extrémités d'un essieu mécanique, elle demeure assujettie aux critères susmentionnés pour déterminer si elle devrait ou non être classée comme tracteur sous le numéro tarifaire409m(1).(traduction)

En ce qui concerne le premier critère, le Unimog 406 est muni d'un moteur diesel monté sur un châssis et attaché à une transmission, en faisant une partie intégrante de l'unité. Comme l'exigent les deuxième et troisième critères, le véhicule est autopropulsé dans l'exécution de ses fonctions et ces fonctions sont exécutées par la traction ou la pulsion du véhicule.

En ce qui concerne le quatrième critère, même si le tracteur peut être classé sous le numéro tarifaire 40938-1, le matériel agricole utilisé avec le tracteur (qui ne constitue pas essentiellement une unité mécanique intégrale) est correctement classé sous le numéro tarifaire 40924-1 en tant que «Machines et outils devant servir sur des tracteurs...».

Selon les modalités du cinquième critère, les accessoires, comme la barre de traction, l'attelage à trois points et les accouplements hydrauliques, qui sont attachés au véhicule et qui fonctionnent autrement que par traction ou pulsion seulement, font partie intégrante de l'unité mécanique. Comme le Unimog 406 a quatre roues, le sixième critère ne s'applique pas.

Dans la cause John Deere, la Commission du tarif a endossé un septième critère, soit celui des «fonctions principales», qui a entraîné le classement des marchandises en cause en tant que tondeuses autopropulsées plutôt que tracteurs à combustion interne. Même si le Parlement a exclu de nombreuses variétés de tracteurs de la catégorie générale des tracteurs à combustion interne prévue au numéro tarifaire 40938-1, les tracteurs conçus principalement à des fins agricoles, comme le véhicule en question dans cet appel, sont clairement visés par ce numéro tarifaire.

CONCLUSION

L'appel est admis. Le Unimog 406, fabriqué dans la configuration particulière achetée par l'appelante, est un tracteur à combustion interne conçu à des fins agricoles et est donc correctement classé sous le numéro tarifaire 40938-1. Les pièces de matériel agricole importées pour être utilisées avec le Unimog 406 sont correctement classées sous le numéro tarifaire 40924-1 en tant que, entre autres, «Machines et outils devant servir sur des tracteurs...».


[ Table des matières]

1. L.R.C. 1985, chap. 1 (2e suppl.).

2. (1975), 6 R.C.T. 278.

3. Voir ci - dessus note 2, p. 289.

4. 1986 SAE (Society of Automotive Engineers) Handbook, vol. 4, chap. 36, page 36.01.

5. (1987), 12 R.C.T. 566.

6. (1982) 8 R.C.T. 446.

7. (1970) 4 R.C.T. 333.

8. (1966), Renvoi par le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, en vertu de l'article 46 de la Loi sur les douanes, en vue d'obtenir un avis sur les critères qui devraient être appliqués pour déterminer si du matériel devrait être classé en tant que tracteur à combustion interne visé au numéro tarifaire 409m(1), (maintenant le numéro 40938-1), 3 R.C.T. 259. (traduction)

9. (1988), 13 R.C.T. 33.


Publication initiale : le 6 août 1997