CURVE DISTRIBUTION SERVICES INC.


CURVE DISTRIBUTION SERVICES INC.
C.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Appel no AP-2011-023

Décision et motifs rendus
le vendredi 15 juin 2012


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 8 mars 2012, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 3 mars 2011, concernant une demande de révision d’une décision anticipée en matière de classement tarifaire aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

CURVE DISTRIBUTION SERVICES INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Date de l’audience : Le 8 mars 2012

Membre du Tribunal : Serge Fréchette, membre présidant

Conseiller juridique pour le Tribunal : Alain Xatruch

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Lindsay Vincelli

PARTICIPANTS :

Appelante Conseiller/représentant
Curve Distribution Services Inc. Marcia L. Kobe
Intimé Conseiller/représentant
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada Orlagh O’Kelly

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel est interjeté par Curve Distribution Services Inc. (CDS) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes1 à l’égard d’une décision rendue le 3 mars 2011 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes du paragraphe 60(4) relativement à une demande de révision d’une décision anticipée en matière de classement tarifaire.

2. Deux questions sont en litige dans le présent appel. La première consiste à déterminer si divers étuis de protection pour téléphones cellulaires (les marchandises en cause) sont correctement classés dans le numéro tarifaire 4202.32.90 de l’annexe du Tarif des douanes2 à titre d’articles de poche ou de sac à main à surface extérieure en feuilles de matières plastiques et dans le numéro tarifaire 4202.99.90 à titre d’autres contenants, comme l’a déterminée l’ASFC, ou s’ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 4202.12.90 à titre de malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires à surface extérieure en matières plastiques, comme le soutient CDS.

3. La deuxième consiste à déterminer si les marchandises en cause, en plus d’être classées dans certains numéros tarifaires du chapitre 42, peuvent être classées dans le numéro tarifaire 9948.00.00 à titre d’articles devant servir dans des machines automatiques de traitement de l’information et ainsi être admissibles au traitement en franchise de droits.

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

4. Le 16 décembre 2009, CDS présentait une demande de décision anticipée relativement au classement tarifaire de divers produits, y compris les marchandises en cause.

5. Le 22 avril 2010, l’ASFC rendait une décision anticipée aux termes de l’alinéa 43.1(1)c) de la Loi, dans laquelle elle classait les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 4202.99.90.

6. Le 25 juin 2010, CDS demandait une révision de la décision anticipée aux termes du paragraphe 60(2) de la Loi. Dans sa demande, CDS prétendait que les marchandises en cause devaient être classées dans le numéro tarifaire 9948.00.00 et ainsi être admissibles au traitement en franchise de droits.

7. Le 3 mars 2011, l’ASFC révisait la décision anticipée aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi. L’ASFC classait les marchandises en cause dans les numéros tarifaires 4202.32.90 et 4202.99.90 et déterminait qu’elles n’étaient pas admissibles aux avantages du numéro tarifaire 9948.00.00.

8. Le 2 juin 2011, CDS déposait un avis d’appel auprès du Tribunal aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi et demandait la tenue d’une audience sur pièces. Cependant, le délai de 90 jours prescrit par la loi pour déposer un avis d’appel à l’égard de la décision de l’ASFC rendue le 3 mars 2011 avait pris fin le 1er juin 2011. Par conséquent, le 14 juin 2011, CDS présentait une demande, aux termes de l’article 67.1, en vue d’obtenir une ordonnance de prolongation du délai pour déposer un avis d’appel.

9. Le 22 juillet 2011, le Tribunal rendait une ordonnance faisant ainsi droit à la prolongation du délai et acceptant les documents déjà déposés par CDS à titre d’avis d’appel à l’égard de la décision de l’ASFC rendue le 3 mars 20113.

10. Le 5 août 2011, l’ASFC informait le Tribunal qu’elle était d’accord avec la demande de CDS de tenir une audience sur pièces. Le 9 août 2011, le Tribunal avisait les parties de sa décision de tenir une audience sur pièces, conformément à l’article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur4.

11. Le Tribunal tenait une audience sur pièces à Ottawa (Ontario) le 8 mars 2012.

MARCHANDISES EN CAUSE

12. Les marchandises en cause sont huit étuis de protection différents spécialement conçus pour recevoir des modèles particuliers de téléphones cellulaires intelligents. Elles sont faites de matières plastiques souples (comme la silicone) ou rigides (comme le polycarbonate). Certaines des marchandises en cause comportent également une pince de ceinture et/ou un brassard en néoprène ou en matière élastique avec une bande Velcro®, qui permettent de porter le téléphone cellulaire à la ceinture ou au bras5. Cependant, les parties conviennent que les marchandises en cause servent essentiellement à protéger les téléphones cellulaires, pour lesquels elles sont conçues, contre la poussière, les coups et les égratignures6.

13. CDS a déposé à titre de pièces les huit échantillons suivants des marchandises en cause7 :

A-01 Étui Kroo, collection Skin, pour BlackBerry 9500, modèle SB95SCP1

A-02 Étui Kroo, collection Fuze, pour BlackBerry 9500 Storm, modèle SB95PUK1

A-03 Étui Silicone Skin de Cellular Innovations pour BlackBerry Storm, modèle SKN-STORM-BK

A-04 Étui Silicone Skin de Cellular Innovations pour BlackBerry Curve 8900, modèle SKN-CURVE2-BK

A-05 Étui Kroo, collection Kroo-Shell, pour iPhone 3G, modèle MIP3CKK1 (noir)

A-06 Étui Kroo, collection Kroo-Shell, pour iPhone 3G, modèle MIP3CKP1 (rose)

A-07 Brassard sport iessentials pour iPhone et iPhone 3G, modèle IPH-NPA-BK

A-09 Étui Silicone Skin iessentials pour iPhone 3G, muni d’une pince de ceinture et d’un brassard, modèle IPH-SC-BK

14. L’ASFC n’a déposé aucune pièce.

CADRE LÉGISLATIF

15. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD)8. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.

16. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé9 et les Règles canadiennes10 énoncées à l’annexe.

17. Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la Règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.

18. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous-positions, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises11 et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises12 publiés par l’OMD. Bien que les Avis de classement et les Notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, le Tribunal les applique à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire13.

19. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la Règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des Notes explicatives et des Avis de classement pertinents. Si les marchandises en cause ne peuvent être classées au niveau de la position par application de la Règle 1, le Tribunal doit alors examiner les autres règles14.

20. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à utiliser une méthode similaire pour déterminer la sous-position appropriée15. La dernière étape consiste à déterminer le numéro tarifaire approprié16.

PREMIÈRE QUESTION — CLASSEMENT TARIFAIRE DANS LE CHAPITRE 42

21. Comme il a été mentionné ci-dessus, la première question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 4202.32.90 à titre d’articles de poche ou de sac à main à surface extérieure en feuilles de matières plastiques et dans le numéro tarifaire 4202.99.90 à titre d’autres contenants, comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 4202.12.90 à titre de malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires à surface extérieure en matières plastiques, comme le soutient CDS. Par conséquent, le litige entre les parties se situe au niveau de la sous-position.

Dispositions de classement pertinentes

22. Les dispositions pertinentes du Tarif des douanes prévoient ce qui suit :

Section VIII

PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES;
ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE,
SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX

[...]

Chapitre 42

OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE BOURRELLERIE
OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN
ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX

[...]

42.02 Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, portemonnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier.

-Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires :

[...]

4202.12 - -À surface extérieure en matières plastiques ou en matières textiles

[...]

4202.12.90 - - -Autres

[...]

-Sacs à main, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée :

[...]

-Articles de poche ou de sac à main :

[...]

4202.32 - -À surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles

[...]

4202.32.90 - - -Autres

[...]

-Autres :

[...]

4202.92 - -À surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles

[...]

4202.92.90 - - -Autres

[...]

4202.99 - -Autres

[...]

4202.99.90 - - -Autres

23. Les Notes explicatives pertinentes de la position no 42.02 prévoient ce qui suit :

La présente position couvre uniquement les articles énumérés dans le libellé et les contenants similaires.

Ces articles peuvent être souples, en raison de l’absence de support rigide (articles de maroquinerie) ou rigides, du fait de l’existence d’un support sur lequel est appliquée la matière constituant la gaine ou enveloppe (articles de gainerie).

Sous réserve des dispositions des Notes 2 et 3 du présent Chapitre, les articles repris dans la première partie du libellé peuvent être en toutes matières. Dans cette première partie, l’expression contenants similaires englobe les boîtes à chapeaux, les étuis pour accessoires d’appareils photographiques, les cartouchières, les gaines de couteaux de chasse ou de camping, les boîtes ou coffrets à outils portatifs spécialement conçus ou aménagés à l’intérieur pour recevoir des outils particuliers avec ou sans leurs accessoires, etc.

Toutefois, les articles repris dans la deuxième partie du libellé de la position doivent être fabriqués exclusivement dans les matières énumérées dans le libellé où doivent être recouverts en totalité ou en majeure partie de ces mêmes matières ou de papier (le support pouvant être en bois, en métal, etc.). [...] Dans cette deuxième partie, l’expression contenants similaires englobe les porte-billets, les nécessaires de correspondance, les étuis pour stylos, billets ou tickets, les étuis à aiguilles, à clefs, à cigares, à pipes, à outils, à bijoux, les boîtes à brosses, à chaussures, etc.

[...]

Nos 4202.31, 4202.32 et 4202.39

Ces sous-positions comprennent les articles de poche ou de sac à main, et notamment, les étuis à lunettes, les porte-billets, les portefeuilles, les porte-monnaie, les étuis à clés, à cigarettes, à cigares, à pipes et les blagues à tabac.

24. Il n’y a pas de notes de section, de sous-position ou supplémentaires, ni de notes de chapitre ou d’Avis de classement pertinents.

Position des parties

25. CDS soutient que les Notes explicatives de la position no 42.02 prévoient que les articles repris dans la première partie de ladite position peuvent être en toutes matières et que l’expression « contenants similaires » dans cette première partie englobe les étuis « spécialement conçus ». Elle affirme donc que les marchandises en cause doivent être classées dans la première partie de la position no 42.02 — et plus particulièrement dans le numéro tarifaire 4202.12.90 — plutôt que dans la deuxième partie parce qu’elles sont toutes « spécialement conçu[e]s » et faites de matières plastiques. Elle allègue également que tous les étuis en plastique « spécialement conçus » doivent être classés dans le numéro tarifaire 4202.12.90.

26. L’ASFC affirme que, conformément au libellé de la position no 42.02 et aux Notes explicatives afférentes, seuls les articles expressément désignés dans la position et les « contenants similaires » peuvent y être classés. Elle soutient que les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 42.02, compte tenu que ce sont des « contenants » et qu’elles sont « similaires » aux articles ou aux étuis expressément désignés dans la position.

27. L’ASFC allègue que le sens courant du mot « contenant » est suffisamment large pour comprendre les marchandises en cause. Elle soutient qu’il est évident que les marchandises en cause sont des contenants, puisqu’elles n’ont d’autre objet que de protéger et de contenir les téléphones cellulaires. Elle remarque également que les marchandises en cause sont connues dans le commerce en tant qu’« étuis » et que les mots « étui » et « contenant » sont synonymes.

28. L’ASFC soutient que les marchandises en cause sont similaires aux articles énumérés à la position no 42.02, compte tenu qu’ils ont en commun la caractéristique importante qui consiste à contenir des objets particuliers. À l’appui de sa position, elle renvoie à la décision du Tribunal dans Nokia Products Limited et Primecell Communications Inc. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada17, dans laquelle le Tribunal a conclu que la conception et la fonction des étuis en cuir conçus pour des modèles précis de téléphones cellulaires étaient très semblables à celles de bon nombre des articles mentionnés à la position no 42.02.

29. En ce qui concerne le classement aux niveaux de la sous-position et du numéro tarifaire, l’ASFC soutient que les marchandises en cause ne sont pas des étuis autonomes munis d’une bandoulière, comme les étuis pour jumelles, mais ressemblent plutôt à des étuis à lunettes, qui servent à protéger ces dernières lorsqu’elles sont transportées dans une poche ou dans un sac à main par exemple. Elle remarque cependant que les marchandises en cause munies d’un brassard ne sont généralement pas transportées dans une poche ou un sac à main et doivent donc être classées en conséquence. Elle affirme également que les marchandises en cause sont faites de silicone et de polycarbonate et qu’elles sont donc en matières plastiques. Par conséquent, elle soutient que les marchandises en cause sans brassard sont correctement classées dans le numéro tarifaire 4202.32.90 à titre d’articles de poche ou de sac à main à surface extérieure en feuilles de matières plastiques et que les marchandises en cause munies d’un brassard sont correctement classées dans le numéro tarifaire 4202.92.90 à titre d’autres contenants à surface extérieure en feuilles de matières plastiques18.

Analyse du Tribunal

Analyse de la position

30. Le libellé de la position no 42.02 et les Notes explicatives de celle-ci indiquent clairement que la position ne vise que les articles qui y sont expressément désignés et les « contenants similaires ». Étant donné que les marchandises en cause ne sont pas expressément désignées dans la position no 42.02, elles ne peuvent y être classées que si elles sont considérées comme des « contenants » qui sont « similaires » aux articles qui y sont expressément désignés.

31. Le Canadian Oxford Dictionary définit le terme « container » (contenant) de la façon suivante : « récipient, boîte, etc., servant à contenir des objets particuliers »19 [traduction]. Il définit également le terme « case » (étui) de la façon suivante : « 1 contenant ou enveloppe servant à renfermer ou à contenir »20 [traduction]. Puisque les marchandises en cause sont décrites ci-dessus comme des « étuis » de protection pour téléphones cellulaires et sont également commercialisées comme tels21, le Tribunal est d’avis qu’elles sont indéniablement des « contenants ».

32. Le Tribunal remarque que la position no 42.02 est divisée en deux parties distinctes par un point-virgule. La première et la deuxième parties consistent toutes deux en une liste d’articles suivie de l’expression « contenants similaires ». Toutefois, bien que la première partie vise des articles en toutes matières, la deuxième ne comprend que des articles en certaines matières, dont les matières plastiques et les matières textiles. Les parties conviennent que les marchandises en cause sont faites de matières plastiques22. Par conséquent, si les marchandises en cause s’avèrent similaires aux articles expressément désignés dans la première ou la deuxième partie de la position no 42.02, elles pourront y être classées.

33. Dans Rlogistics Limited Partnership c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada23, le Tribunal a interprété l’expression « contenants similaires » de la position no 42.02 comme renvoyant à des contenants ayant en commun d’importantes caractéristiques avec les articles expressément désignés dans ladite position. Pour ce qui est des étuis à brassard sport iPod nano en question dans cet appel, le Tribunal a conclu qu’ils étaient similaires aux articles expressément désignés dans la première partie de la position no 42.02 parce que les éléments de preuve établissaient qu’ils étaient spécialement conçus et utilisés pour contenir et pour transporter un article précis, à savoir un iPod nano.

34. En outre, dans Nokia, le Tribunal a conclu qu’il existait de fortes ressemblances entre des étuis en cuir souple pour téléphones cellulaires et un certain nombre d’articles expressément désignés dans la position no 42.02, puisqu’ils étaient adaptés à l’article qu’ils étaient censés contenir et qu’ils servaient à protéger et à transporter cet article.

35. Compte tenu que la nature des marchandises en cause est très semblable à celle des marchandises en question dans Rlogistics et Nokia, le Tribunal ne voit aucune raison de ne pas conclure également, comme il l’a fait dans ces causes, que les marchandises en cause sont similaires à un certain nombre d’articles expressément désignés dans la position no 42.02. D’ailleurs, le Tribunal est d’avis qu’il est évident que les marchandises en cause ont en commun des caractéristiques importantes avec les étuis à lunettes et les étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes expressément désignés dans la première partie de la position no 42.02. Notamment, ce sont tous des étuis spécialement conçus ou aménagés à l’intérieur pour recevoir une marchandise en particulier (comme un téléphone cellulaire, un appareil photographique, une caméra ou un instrument de musique) et servant à contenir, à protéger et à transporter cette marchandise.

36. Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal convient avec les parties que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 42.02.

Analyse de la sous-position

37. La position no 42.02 comporte les quatre sous-positions de premier niveau (c.-à-d. à un tiret) suivantes :

-Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires :

[...]

-Sacs à main, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée :

[...]

-Articles de poche ou de sac à main :

[...]

-Autres :

38. Il est évident que les marchandises en cause ne sont pas des sacs à main. En outre, le Tribunal est d’avis que même si les marchandises en cause sont des contenants (comme conclu précédemment), elles ne sont pas « similaires » aux articles expressément désignés dans la première des quatre sous-positions de premier niveau (c.-à-d. malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-documents, serviettes et cartables). Le fait que les marchandises en cause et ces articles servent tous à contenir, à protéger et/ou à transporter des marchandises ne les rend pas en soi « similaires ». Si tel était le cas, tous les contenants seraient alors, par définition, classés dans cette sous-position de premier niveau. Contrairement aux marchandises en cause, les articles expressément désignés dans la première des quatre sous-positions de premier niveau ne semblent pas être spécialement conçus ou aménagés à l’intérieur pour recevoir une marchandise en particulier. Ils semblent plutôt être conçus pour contenir des articles dont la quantité et la taille varient, comme des vêtements, des reliures à feuilles mobiles et des documents. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que les marchandises en cause ne sont pas similaires à ces articles.

39. Le Tribunal remarque que même si CDS soutient que tous les étuis en plastique « spécialement conçus » doivent être classés dans cette sous-position de premier niveau, elle n’avance aucun argument à l’appui de sa position. En fait, il semble que la position de CDS se fonde sur l’opinion erronée selon laquelle le classement des marchandises en cause dans la première partie de la position no 42.02 entraîne automatiquement le classement dans la première des quatre sous-positions de premier niveau. Cependant, les articles expressément désignés dans cette sous-position de premier niveau ne sont pas les seuls à être désignés dans la première partie de la position no 42.02. Comme indiqué précédemment, le Tribunal est d’avis que les marchandises en cause sont similaires aux étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes expressément désignés dans la première partie de la position no 42.02. Ces articles ne sont pas expressément désignés dans la première des quatre sous-positions de premier niveau.

40. Il reste alors les deux sous-positions de premier niveau suivantes : « Articles de poche ou de sac à main » et « Autres ». Le Tribunal est d’avis que les marchandises en cause sans brassard sont clairement conçues pour contenir, pour protéger et pour transporter des téléphones cellulaires dans une poche ou un sac à main et doivent donc être classées en conséquence. En revanche, les marchandises en cause munies d’un brassard ne sont généralement pas transportées dans une poche ou un sac à main et doivent donc être classées à titre d’autres contenants.

41. Ces deux sous-positions de premier niveau sont divisées de façon identique en trois sous-positions de deuxième niveau (c.-à-d. à deux tirets), qui se rapportent aux matières dont sont composées les marchandises. Comme indiqué précédemment, les parties conviennent que les marchandises en cause sont en matières plastiques. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans les sous-positions nos 4202.32 et 4202.9224.

Analyse du numéro tarifaire

42. La sous-position no 4202.32 comprend deux numéros tarifaires. Puisque les marchandises en cause sans brassard n’ont pas de surface extérieure en matières textiles contenant moins de 85 p. 100 en poids de soie ou de déchets de soie, elles doivent être classées dans le seul autre numéro tarifaire, c.-à-d. « Autres ». La sous-position no 4202.92 comprend trois numéros tarifaires. Compte tenu que les deux premiers de ces numéros tarifaires ne visent que des contenants expressément désignés et que ni l’un ni l’autre ne décrit les marchandises en cause munies d’un brassard, ces marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire restant, c.-à-d. « Autres ».

43. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 4202.32.90 à titre d’articles de poche ou de sac à main à surface extérieure en feuilles de matières plastiques et dans le numéro tarifaire 4202.92.90 à titre d’autres contenants à surface extérieure en feuilles de matières plastiques.

DEUXIÈME QUESTION — CLASSEMENT TARIFAIRE DANS LE CHAPITRE 99

44. La deuxième question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause, en plus d’être classées dans les numéros tarifaires mentionnées ci-dessus, peuvent aussi être classées dans le numéro tarifaire 9948.00.00 à titre d’articles devant servir dans des machines automatiques de traitement de l’information et ainsi être admissibles au traitement en franchise de droits.

Dispositions de classement pertinentes

45. Le chapitre 99, qui comprend le numéro tarifaire 9948.00.00, prévoit des dispositions de classement spéciales qui permettent que certaines marchandises soient importées au Canada en franchise de droits. Puisque aucune des positions du chapitre 99 n’est subdivisée au niveau des sous-positions ou des numéros tarifaires, il suffit que le Tribunal tienne compte, dans la mesure nécessaire, des Règles 1 à 5 des Règles générales pour déterminer si des marchandises peuvent être classées dans ce chapitre. De plus, puisque le Système harmonisé réserve le chapitre 99 à des fins de classement spécial (c.-à-d. à l’usage exclusif de pays pris individuellement), il n’y a pas d’Avis de classement ni de Notes explicatives à prendre en compte.

46. La section XXI (qui comprend le chapitre 99) ne comporte aucune note. Cependant, le Tribunal estime que les notes 3 et 4 du chapitre 99 sont pertinentes dans le cadre du présent appel. Ces notes prévoient ce qui suit :

3. Les marchandises peuvent être classées dans un numéro tarifaire du présent Chapitre et peuvent bénéficier des taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée ou du tarif de préférence prévus au présent Chapitre qui s’appliquent à ces marchandises selon le traitement tarifaire applicable selon le pays d’origine, mais ce classement est subordonné au classement préalable de celles-ci dans un numéro tarifaire des Chapitres 1 à 97 et à l’observation des conditions prévues par les textes d’application qui leurs sont applicables.

4. Les termes utilisés dans ce Chapitre et dans les Chapitre 1 à 97 s’entendent au sens de ces derniers Chapitres.

47. Conformément à la note 3 du chapitre 99, les marchandises en cause ne peuvent être classées dans le chapitre 99 que si elles ont préalablement été classées dans un numéro tarifaire des chapitres 1 à 97. Le Tribunal ayant déjà conclu que les marchandises en cause sont correctement classées dans les numéros tarifaires 4202.32.90 et 4202.92.90, la condition prévue à la note 3 du chapitre 99 est respectée.

48. Par conséquent, la seule question en litige qui demeure en suspens devant le Tribunal consiste à déterminer si les marchandises en cause respectent les conditions du numéro tarifaire 9948.00.00, qui prévoit ce qui suit :

9948.00.00 Articles devant servir dans ce qui suit :

[...]

Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités [...].

[...]

Parties et accessoires de ce qui précède.

49. Les parties invoquent, à l’égard de l’interprétation du numéro tarifaire ci-dessus, les dispositions suivantes du Tarif des douanes :

Chapitre 84

RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES,
APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES;
PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS

[...]

84.71 Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs.

[...]

Chapitre 85

MACHINES, APPAREILS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET LEURS PARTIES;
APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON,
APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION
DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET
PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

[...]

85.17 Poste téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour l’émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos 84.43, 85.25, 85.27 ou 85.28.

50. Les parties invoquent également la note suivante du chapitre 84 :

5. A) On entend par machines automatiques de traitement de l’information au sens du no 84.71 :

1) enregistrer le ou les programmes de traitement et au moins les données immédiatement nécessaires pour l’exécution de ce ou de ces programmes;

2) être librement programmées conformément aux besoins de l’utilisateur;

3) exécuter des traitements arithmétiques définis par l’utilisateur; et

4) exécuter, sans intervention humaine, un programme de traitement dont elles doivent pouvoir, par décision logique, modifier l’exécution au cours du traitement.

[...]

D) Le no 84.71 ne couvre pas les appareils ci-après lorsqu’ils sont présentés séparément, même s’ils remplissent toutes les conditions énoncées à la Note 5 C) :

[...]

2) les appareils pour l’émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu);

[...]

Position des parties

51. CDS soutient que les marchandises en cause sont admissibles aux avantages du numéro tarifaire 9948.00.00 parce que ce sont des articles devant servir dans des téléphones cellulaires ou, subsidiairement, des accessoires de téléphones cellulaires devant servir dans un réseau de télécommunications.

52. CDS fait valoir qu’étant donné que le numéro tarifaire 9948.00.00 mentionne les « machines automatiques de traitement de l’information » et non les « machines automatiques de traitement de l’information de la position no 84.71 », il doit être interprété dans son sens le plus large. Elle affirme que même si les téléphones cellulaires peuvent être exclus du classement dans la position no 84.71 en raison de la note 5D) du chapitre 84, cela ne les empêche pas d’être considérés comme des « machines automatiques de traitement de l’information » aux fins du numéro tarifaire 9948.00.00. À cet égard, elle remarque que la note 5 du chapitre 84 définit l’expression « machines automatiques de traitement de l’information », mais seulement « au sens du no 84.71 ». Elle soutient que si cette définition était censée s’appliquer à l’ensemble de la nomenclature tarifaire, comme c’est le cas pour d’autres définitions25, cela aurait été explicitement indiqué.

53. CDS soutient que les progrès technologiques ont fait en sorte que les téléphones cellulaires sont considérés comme des machines automatiques de traitement de l’information. Elle soutient que les téléphones cellulaires intelligents ont de nombreuses fonctions, notamment le courriel et la messagerie instantanée, une calculatrice, un navigateur Internet, un système mondial de localisation, un appareil photographique et une caméra ainsi que diverses applications et jeux. Elle donne également des définitions du terme « smart phone » (téléphone intelligent), qui indiquent que les téléphones intelligents sont « [...] construits sur une plateforme informatique mobile [...] » [traduction] et « [...] peuvent accomplir un grand nombre des fonctions d’un ordinateur [...] »26 [traduction].

54. CDS affirme également que les réseaux de télécommunications peuvent être considérés comme des machines automatiques de traitement de l’information. À l’appui de sa position, elle donne certaines définitions, qui, de son avis, démontrent que les réseaux de télécommunications complets sont des machines automatiques de traitement de l’information27.

55. Enfin, CDS soutient que les marchandises en cause remplissent le critère « devant servir dans » parce qu’elles sont spécialement conçues pour être utilisées avec des modèles particuliers de téléphones cellulaires et qu’elles sont essentielles au fonctionnement des téléphones, puisqu’elles les protègent lors de leur transport et de leur utilisation. Elle soutient également que les marchandises en cause respectent aussi le critère « devant servir dans » étant donné qu’elles sont des accessoires de téléphones cellulaires reliés ou connectés (sans fil) à des réseaux de télécommunications.

56. Pour sa part, l’ASFC affirme que les marchandises en cause ne sont pas admissibles aux avantages du numéro tarifaire 9948.00.00 parce que les téléphones cellulaires ne sont pas des machines automatiques de traitement de l’information et que, quoi qu’il en soit, les marchandises en cause ne sont pas des articles « devant servir dans » des téléphones cellulaires.

57. En se fondant sur la note 4 du chapitre 99, l’ASFC soutient que, selon les définitions dans la nomenclature tarifaire, les téléphones cellulaires ne s’entendent pas au sens de « machines automatiques de traitement de l’information » aux fins du classement tarifaire. Elle fait valoir que les téléphones cellulaires ne sont pas mentionnés dans le numéro tarifaire 9948.00.00 ni dans la position no 84.71, qui visent tous deux les « machines automatiques de traitement de l’information ». Elle ajoute que la note 5 du chapitre 84, qui définit l’expression « machines automatiques de traitement de l’information », exclut expressément les téléphones cellulaires du classement dans la position no 84.71. Elle allègue que les téléphones cellulaires sont plutôt correctement classés dans la position no 85.17.

58. L’ASFC affirme que même si les téléphones cellulaires étaient considérés comme des machines automatiques de traitement de l’information, CDS n’a pas réussi à démontrer que les marchandises en cause sont des articles « devant servir dans » des téléphones cellulaires. En se fondant sur les décisions du Tribunal dans Kverneland Group North American Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada28 et Les Industries Jam Ltée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada29, elle soutient que le sens de l’expression « devant servir dans » est bien établi et que pour que les marchandises en cause relèvent du numéro tarifaire 9948.00.00, elles doivent être physiquement reliées et « fonctionnellement unies » aux téléphones cellulaires, c.-à-d. qu’elles doivent compléter la fonction des téléphones cellulaires, et non l’inverse. Elle allègue qu’en l’espèce, les marchandises en cause ne complètent pas la fonction des téléphones cellulaires et que, en fait, ce sont les téléphones cellulaires qui complètent la fonction des marchandises en cause.

Analyse du Tribunal

59. Pour être admissibles aux avantages du numéro tarifaire 9948.00.00, les marchandises en cause doivent être 1) des articles 2) devant servir dans 3) des machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités ou des parties et accessoires de machines automatiques de traitement de l’information.

60. CDS soutient que les marchandises en cause sont des articles devant servir dans des téléphones cellulaires, qui, comme elle l’affirme, sont des machines automatiques de traitement de l’information. Toutefois, elle allègue également que les marchandises en cause sont des accessoires de téléphones cellulaires, qui, de son avis, servent dans des réseaux de télécommunications, qui, toujours selon elle, sont des machines automatiques de traitement de l’information. Le Tribunal remarque que, selon le libellé du numéro tarifaire 9948.00.00, ce sont les « articles » classés (c.-à-d. les marchandises en cause, et non les téléphones cellulaires) qui « [doivent] servir dans » des machines automatiques de traitement de l’information ou dans leurs parties et accessoires. Par conséquent, la question de savoir si les téléphones cellulaires « [doivent] servir dans » des réseaux de télécommunications n’est pas pertinente dans le contexte du présent appel.

61. Le Tribunal remarque aussi que la question de savoir si les marchandises en cause sont des accessoires de téléphones cellulaires n’est pas pertinente non plus dans le contexte du présent appel. Comme le Tribunal l’a déjà déclaré, le renvoi aux « [p]arties et accessoires de ce qui précède » dans le numéro tarifaire 9948.00.00 signifie parties et accessoires des marchandises énumérées dans ce numéro tarifaire (p. ex. parties et accessoires de machines automatiques de traitement de l’information), et non parties et accessoires d’articles devant servir dans les marchandises énumérées dans ce numéro tarifaire30. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’a qu’à déterminer si les marchandises en cause sont des articles devant servir dans des téléphones cellulaires, qui peuvent eux-mêmes être des machines automatiques de traitement de l’information ou, subsidiairement, des parties et accessoires de machines automatiques de traitement de l’information.

« Articles »

62. Bien que le mot « article » ne soit pas défini aux fins du numéro tarifaire 9948.00.00, l’ASFC ne semble pas contester que les marchandises en cause soient qualifiées d’« articles ».

63. Considérant le sens ordinaire du terme31, le Tribunal convient que les marchandises en cause sont des articles.

« Devant servir dans »

64. Le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes définit l’expression « devant servir dans » de la façon suivante :

« devant servir dans » ou « devant servir à » Mention dans un numéro tarifaire, applicable aux marchandises qui y sont classées et qui doivent entrer dans la composition d’autres marchandises mentionnées dans ce numéro tarifaire par voie d’ouvraison, de fixation ou d’incorporation.

65. Pour appliquer le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes, le Tribunal applique un critère comportant deux exigences afin de déterminer si les marchandises sont fixées à d’autres marchandises et, par conséquent, peuvent « servir dans » ces autres marchandises. Plus particulièrement, les marchandises doivent être 1) physiquement reliées et 2) fonctionnellement unies aux autres marchandises32. Le Tribunal a également déterminé que des marchandises sont fonctionnellement unies à d’autres marchandises (c.-à-d. aux marchandises hôtes) lorsqu’elles améliorent ou complètent la fonction de ces marchandises33.

66. En ce qui concerne l’application du critère comportant deux exigences indiqué ci-dessus, le Tribunal est d’avis que les marchandises en cause peuvent être considérées comme physiquement reliées aux téléphones cellulaires pour lesquels elles sont spécialement conçues et aménagées. D’ailleurs, les marchandises en cause recouvrent les téléphones cellulaires et sont en contact direct avec ceux-ci. Dans Nokia, le Tribunal a conclu que les étuis en cuir souple pour téléphones cellulaires étaient adaptés à la forme de ces derniers et qu’il existait ainsi un lien physique entre eux34. Il en va de même pour les marchandises en cause.

67. Cependant, bien que les marchandises en cause soient physiquement reliées aux téléphones cellulaires pour lesquels elles sont conçues, le Tribunal est d’avis qu’elles n’améliorent ni ne complètent la fonction des téléphones cellulaires et ne peuvent donc être considérées comme fonctionnellement unies à ceux-ci. Selon le Tribunal, les téléphones cellulaires accomplissent les mêmes fonctions, qu’ils soient ou non recouverts par les marchandises en cause. Autrement dit, les téléphones cellulaires peuvent tout aussi bien transmettre ou recevoir la voix, des images ou d’autres données ou exécuter des applications logicielles, qu’ils soient recouverts ou non par les marchandises en cause. En outre, aucun élément de preuve versé au dossier n’indique que les marchandises en cause sont essentielles au fonctionnement des téléphones cellulaires ou qu’elles leur permettent de mieux accomplir les fonctions susmentionnées. Bien que les marchandises en cause servent à contenir, à protéger et à transporter des téléphones cellulaires, le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas de lien fonctionnel entre les deux.

68. Le Tribunal remarque qu’il a conclu dans Rlogistics que les étuis à brassard sport pour iPod nano amélioraient l’aspect pratique et l’efficacité de l’appareil (c.-à-d. de l’iPod nano) en améliorant sa portabilité et l’éventail de son utilisation. Toutefois, l’appel portait sur la question de savoir si les étuis à brassard étaient des « accessoires » exclusivement ou principalement destinés à l’appareil — non s’ils « [devaient] servir dans » l’appareil. Par conséquent, le Tribunal n’a jamais examiné la question de savoir si les étuis amélioraient ou complétaient la fonction de l’appareil, qui consiste à faire entendre de la musique. Comme indiqué précédemment, le Tribunal est d’avis que même si les marchandises en cause servent à contenir, à protéger et à transporter des téléphones cellulaires, elles n’améliorent pas ni ne complètent la fonction de ceux-ci. Par conséquent, les marchandises en cause ne peuvent « servir dans » les téléphones cellulaires et ne peuvent être classées dans le numéro tarifaire 9948.00.00.

« Machines automatiques de traitement de l’information »

69. Ayant déterminé que les marchandises en cause ne peuvent « servir dans » les téléphones cellulaires, le Tribunal n’a pas à poursuivre son analyse pour déterminer si les téléphones cellulaires sont des machines automatiques de traitement de l’information ou des parties et accessoires de telles machines. Cependant, le Tribunal remarque que, contrairement aux allégations de l’ASFC, le fait que les téléphones cellulaires ne soient pas classés dans la position no 84.71 ne signifie pas nécessairement que ce ne sont pas des « machines automatiques de traitement de l’information » au sens et aux fins du numéro tarifaire 9948.00.0035. Si le Parlement avait eu l’intention de limiter les machines automatiques de traitement de l’information du numéro tarifaire 9948.00.00 à celles de la position no 84.71, il l’aurait dit.

DÉCISION

70. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans les numéros tarifaires 4202.32.90 et 4202.92.90 et qu’elles ne sont pas admissibles au traitement en franchise de droits conféré par le numéro tarifaire 9948.00.00.

71. L’appel est donc rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Voir Curve Distribution Services (22 juillet 2011), EP-2011-004 (TCCE).

4 . D.O.R.S./91-499.

5 . Voir pièces A-07 et A-09.

6 . Pièce du Tribunal AP-2011-023-11A au para. 8; pièce du Tribunal AP-2011-023-07 au para. 4.

7 . Le Tribunal remarque que la pièce A-08 ne représentait aucune des marchandises en cause et qu’elle n’a donc pas été prise en considération aux fins du présent appel.

8 . Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

9 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

10 . L.C. 1997, c. 36, annexe.

11 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Avis de classement].

12 . Organisation mondiale des douanes, 5e éd., Bruxelles, 2012 [Notes explicatives].

13 . Voir Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux paras. 13, 17, où la Cour d’appel fédérale a interprété l’article 11 du Tarif des douanes comme signifiant que les Notes explicatives doivent être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. Le Tribunal est d’avis que cette interprétation s’applique également aux Avis de classement.

14 . Les Règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position.

15 . La Règle 6 des Règles générales prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci-dessus [c.-à-d. les Règles 1 à 5] [...] » et que « [...] les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

16 . La Règle 1 des Règles canadiennes prévoit que « [l]e classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les [Règles générales] [...] » et que « [...] les Notes de Sections, de Chapitres et de sous-positions sont également applicables sauf dispositions contraires ». Les Avis de classement et les Notes explicatives ne sont pas applicables au classement au niveau du numéro tarifaire.

17 . (5 août 2003), AP-2001-073, AP-2001-074 et AP-2001-084 (TCCE) [Nokia].

18 . L’ASFC soutenait initialement que les marchandises en cause munies d’un brassard étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 4202.99.90 à titre d’autres contenants (voir les mentions précédentes de ce numéro tarifaire dans le présent exposé des motifs). Cependant, à la suite d’une demande de précisions présentée par le Tribunal, l’ASFC a adopté la position selon laquelle lesdites marchandises doivent plutôt être classées dans le numéro tarifaire 4202.92.90 (voir pièce du Tribunal AP-2011-023-18).

19 . Deuxième éd., s.v. « container ».

20 . Deuxième éd., s.v. « case ».

21 . Le mot « case » est bien en évidence sur l’emballage des marchandises en cause (voir pièces).

22 . Pièce du Tribunal AP-2011-023-07A au para. 9; pièce du Tribunal AP-2011-023-11A aux para. 47, 49.

23 . (25 octobre 2011), AP-2010-057 (TCCE) [Rlogistics].

24 . Le Tribunal remarque que même si les marchandises en cause munies d’un brassard sont considérées comme ayant une surface extérieure faite au moins en partie de matières textiles, elles demeurent néanmoins classées dans la sous-position no 4202.92, étant donné que cette sous-position vise également d’autres contenants à surface extérieure en matières textiles.

25 . CDS donne, à titre d’exemples, les définitions des expressions « matières plastiques », à la note 1 du chapitre 39, et « crins », à la note 4 du chapitre 5, qui sont toutes deux censées s’appliquer « [d]ans la Nomenclature ».

26 . Pièce du Tribunal AP-2011-023-15A au para. 31.

27 . Pièce du Tribunal AP-2011-023-15A aux para. 14-16.

28 . (30 avril 2010), AP-2009-013 (TCCE) [Kverneland].

29 . (20 mars 2006) AP-2005-006 (TCCE) [Industries Jam].

30 . Voir Industries Jam au para. 47; Sony du Canada Ltée c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (3 février 2004), AP-2001-097 (TCCE) [Sony] à la p. 11-12.

31 . Le Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., définit « article » (article) de la façon suivante : « 1 une chose particulière ou distincte, surtout faisant partie d’un ensemble [...] » [traduction].

32 . Voir Kverneland; Industries Jam; Sony; Imation Canada Inc. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (29 novembre 2001), AP-2000-047 (TCCE); PHD Canada Distributing Ltd. c. Commissaire des douanes et du revenu (25 novembre 2002), AP-99-116 (TCCE); Agri-Pack c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (2 novembre 2004), AP-2003-010 (TCCE).

33 . Voir par exemple Kverneland; Industries Jam; P.L. Light Systems Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (4 novembre 2011), AP-2008-012R (TCCE).

34 . Nokia à la p. 6.

35 . Voir la décision du Tribunal dans Beckman Coulter Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (17 janvier 2012), AP-2010-065 (TCCE) où il a suivi un raisonnement similaire.