LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE


LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2011-024

Décision et motifs rendus
le mardi 22 mai 2012


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 26 janvier 2012, en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 28 avril 2011, concernant une demande de révision d’une décision anticipée aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est admis.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Date de l’audience : Le 26 janvier 2012

Membre du Tribunal : Serge Fréchette, membre présidant

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Georges Bujold
Alexandra Pietrzak

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Marc-André Gosselin

PARTICIPANTS :

Appelante Conseillers/représentants
La Société Canadian Tire Limitée Michael Kaylor
Andrew Simkins
Intimé Conseiller/représentant
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada Orlagh O’Kelly

TÉMOIN :

Karen McBride
Professeure
Rosewood Studio

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel est interjeté par la Société Canadian Tire Limitée (SCT) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes1 à l’égard d’une décision rendue le 28 avril 2011 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), aux termes du paragraphe 60(4).

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si certains modèles de tendeurs d’arrimage à cliquet (les marchandises en cause) sont correctement classés dans le numéro tarifaire 6307.90.99 à titre d’autres articles confectionnés d’autres matières textiles, y compris les patrons de vêtements, comme l’a déterminé l’ASFC, ou s’ils doivent être classés dans le numéro tarifaire 8205.70.90 à titre d’étaux, serre-joints et similaires, comme le soutient la SCT. Subsidiairement, la SCT demande au Tribunal de déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 73.26 à titre d’autres ouvrages en fer ou en acier.

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

3. Aux termes du paragraphe 60(2) de la Loi, le 16 décembre 2010, la SCT demandait une révision de la décision anticipée rendue par l’ASFC relativement au classement tarifaire des marchandises en cause. Les marchandises en cause avaient été classées par l’ASFC dans le numéro tarifaire 6307.90.99 à titre d’autres articles confectionnés d’autres matières textiles2.

4. Le 28 avril 2011, l’ASFC rendait une décision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, dans laquelle elle confirmait sa décision anticipée et maintenait que les marchandises en cause étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 6307.90.993.

5. Le 26 juillet 2011, la SCT déposait le présent appel auprès du Tribunal aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi4.

6. Le 26 janvier 2012, le Tribunal tenait une audience publique à Ottawa (Ontario).

7. Mme Karen McBride, professeure au Rosewood Studio, a témoigné au nom de la SCT. L’ASFC n’a fait entendre aucun témoin.

MARCHANDISES EN CAUSE

8. Les marchandises en cause sont deux modèles de tendeurs d’arrimage à cliquet constitués d’une sangle en matière textile, de crochets en acier enduits de matière plastique et d’une clé à cliquet. Le fonctionnement des marchandises en cause consiste à attacher les crochets en acier enduits de matière plastique à un point d’ancrage et à enrouler la sangle en matière textile autour de la charge ou des articles devant être retenus ou transportés. La sangle en matière textile est ensuite bien tendue au moyen de la clé à cliquet pour créer une tension suffisante afin de resserrer ou de presser une charge ou des articles aux points d’ancrage pour les maintenir fermement en place. La principale différence entre les deux modèles est leur dimension et leur point de rupture. Le premier modèle, dont la sangle est plus large, peut être utilisé pour transporter des charges atteignant 1 100 livres. Le deuxième modèle, vendu en paquet de quatre, est plus petit et peut être utilisé pour transporter des charges atteignant 300 livres5.

9. L’ASFC a déposé comme pièces deux échantillons des marchandises en cause, soit un échantillon de chaque modèle6. La SCT a déposé une seule pièce, soit un serre-joint à sangle utilisé en menuiserie, qui n’est pas visé par le présent appel7.

CADRE LÉGISLATIF

10. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « [...] le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[8] et les Règles canadiennes[9] énoncées à l’annexe. » La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes10. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires. Les sections et chapitres peuvent comprendre des notes concernant leur interprétation.

11. Les Règles générales sont composées de six règles structurées en cascade, de sorte que si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite, jusqu’à ce que le classement soit établi11. Le classement commence donc par l’application de la Règle 1, qui prévoit ce qui suit : « [...] le classement [est] déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes. »

12. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « Pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[12] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[13] et de leurs modifications, publiés par le Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes). » Par conséquent, contrairement aux notes de section et de chapitre, les Notes explicatives ne lient pas le Tribunal dans son classement des marchandises importées. Toutefois, la Cour d’appel fédérale a déclaré que ces notes devaient être respectées, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire14.

13. Par conséquent, le Tribunal déterminera d’abord si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la Règle 1 des Règles générales, selon les termes des positions et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des Notes explicatives et des Avis de classement. Le Tribunal ne doit tenir compte des autres règles pour déterminer dans quelle position les marchandises en cause doivent être classées que s’il n’est pas convaincu qu’elles peuvent être classées au niveau de la position par application de la Règle 1 des Règles générales.

14. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à déterminer la sous-position et le numéro tarifaire appropriés, par application de la Règle 6 des Règles générales dans le cas de la sous-position et des Règles canadiennes dans le cas du numéro tarifaire.

15. Le Tribunal remarque que l’article 13 de la Loi sur les langues officielles15 prévoit que les versions anglaise et française de toutes les lois du Parlement ont également force de loi. Par conséquent, le Tribunal peut examiner les versions anglaise et française de l’annexe du Tarif des douanes pour interpréter la nomenclature tarifaire.

DISPOSITIONS DE CLASSEMENT ET NOTES EXPLICATIVES PERTINENTES

16. Les dispositions pertinentes du Tarif des douanes qui, selon la SCT, doivent s’appliquer aux marchandises en cause prévoient ce qui suit :

Section XV

MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX

[...]

Chapitre 82

OUTILS ET OUTILLAGE, ARTICLES DE COUTELLERIE ET COUVERTS DE TABLE, EN MÉTAUX COMMUNS; PARTIES DE CES ARTICLES,
EN MÉTAUX COMMUNS

[...]

82.05 Outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs; lampes à souder et similaires; étaux, serre-joints et similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines-outils; enclumes; forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale.

[...]

8205.70 -Étaux, serre-joints et similaires

[...]

8205.70.90 - - -Autres

17. Les notes de chapitre pertinentes du chapitre 82 prévoient ce qui suit :

1. Indépendamment des lampes à souder, des forges portatives, des meules avec bâtis et des assortiments de manucures ou de pédicures, ainsi que des articles du no 82.09, le présent Chapitre couvre seulement les articles pourvus d’une lame ou d’une partie travaillante :

a) en métal commun;

[...]

18. Les Notes explicatives pertinentes de la position no 82.05 prévoient ce qui suit :

La présente position englobe, indépendamment de certains outils nommément désignés, tous les autres outils à main, ainsi que l’outillage à main, à l’exception de ceux repris, soit dans d’autres positions du présent Chapitre, soit dans d’autres parties de la Nomenclature (voir les Considérations générales du présent Chapitre).

On y range un très grand nombre d’outils à main, même avec dispositifs mécaniques simples, tels que les manivelles et engrenages. Ces outils consistent en :

[...]

G) Étaux, serre-joints et similaires de divers systèmes à main, du genre de ceux qui se fixent généralement sur un établi ou sur une table, pour menuisiers, serruriers, armuriers, horlogers, etc., à l’exception des étaux constituant des parties ou accessoires de machines (de machines-outils et de machines à découper par jet d’eau, en particulier). On classe également avec ce groupe les serre-planchers et presses d’outillage jouant le même rôle que les étaux à main proprement dits, ainsi que les valets, crochets et griffes d’établis.

19. Subsidiairement, la SCT considère que les dispositions suivantes du Tarif des douanes peuvent s’appliquer aux marchandises en cause :

Section XV

MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX

[...]

Chapitre 73

OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER

[...]

73.26 Autres ouvrages en fer ou en acier.

-Forgés ou estampés mais non autrement travaillés :

[...]

7326.90 -Autres

[...]

7326.90.90 - - -Autres

20. Les dispositions pertinentes du Tarif des douanes qui, selon l’ASFC, doivent s’appliquer aux marchandises en cause prévoient ce qui suit :

Section XI

MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

[...]

Chapitre 63

AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS; ASSORTIMENTS;
FRIPERIE ET CHIFFONS

[...]

I. -AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS

[...]

63.07 Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements.

[...]

6307.90 -Autres

[...]

- - -Autres :

[...]

6307.90.99 - - - -D’autres matières textiles

21. Les notes de chapitre pertinentes du chapitre 63 prévoient ce qui suit :

1. Le Sous-Chapitre I, qui comprend des articles en tous textiles, ne s’applique qu’aux articles confectionnés.

2. Ce Sous-Chapitre I ne comprend pas :

a) les produits des Chapitres 56 à 62;

b) les articles de friperie du no 63.09.

22. Les Notes explicatives pertinentes du chapitre 63 prévoient ce qui suit :

CONSIDERATIONS GENERALES

Le présent Chapitre comprend :

1) Sous les nos 63.01 à 63.07 (Sous-Chapitre I) les articles en tous textiles (tissus, étoffes de bonneterie, feutres, non tissés, etc.), qui ne sont pas compris dans des positions plus spécifiques de la Section XI ou dans d’autres Chapitres de la Nomenclature. [...]

Ce Sous-Chapitre comprend également des articles confectionnés en tulle, en tissus à mailles nouées, en dentelle ou en broderie (y compris ceux en dentelle ou en broderie fabriqués directement en forme) des nos 58.04 ou 58.10.

Le classement de ces articles n’est pas affecté, d’une manière générale, par la présence de simples garnitures ou accessoires en autres matières (en pelleterie, métal commun ou métal précieux, cuir, carton, matière plastique, par exemple).

Les articles composites dans lesquels ces autres matières jouent un rôle plus important que celui de simples garnitures ou accessoires sont classés conformément aux Notes y afférentes des Sections, des Chapitres (Règle générale interprétative 1) ou, à défaut, conformément aux autres Règles générales interprétatives.

23. Les Notes explicatives pertinentes de la position no 63.07 prévoient ce qui suit :

La présente position englobe les articles confectionnés en tout textile, qui ne sont pas repris dans des positions plus spécifiques de la Section XI ou dans d’autres Chapitres de la Nomenclature.

Elle comprend en particulier :

[...]

15) Les courroies et sangles, qui, bien que portées autour de la taille, n’ont pas le caractère de ceintures ou ceinturons du no 62.17 et sont destinées à faciliter certains travaux (ceintures professionnelles de bûcherons, d’électriciens, d’aviateurs, de parachutistes, etc.), ainsi que les sangles pour porte-bagages et les articles similaires (les sangles ayant le caractère d’articles de bourrellerie ou de sellerie pour animaux sont classées au no 42.01).

[Nos italiques]

POSITION DES PARTIES

SCT

24. La SCT soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 82.05 à titre d’« outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs; lampes à souder et similaires; étaux, serre-joints et similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines-outils; enclumes; forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale ». Plus particulièrement, la SCT soutient que les marchandises en cause sont comprises dans la position no 82.05 à titre d’« étaux, serre-joints et similaires ».

25. En réponse à l’argument de l’ASFC selon lequel les marchandises en cause ne sont pas des outils et outillage à main, la SCT soutient qu’il n’est pas nécessaire que les marchandises en cause soient des outils et outillage à main pour être classées dans la position no 82.05. La SCT soutient plutôt que la position no 82.05 ne vise pas que les outils et outillage à main et qu’elle comprend également les « lampes à souder et similaires; étaux, serre-joints et similaires ». Par conséquent, la SCT soutient que, dans la mesure où les marchandises en cause sont connues commercialement comme des « serre-joints » et que, tout au moins, elles sont des marchandises qui sont « similaires » à des serre-joints, il n’est pas nécessaire que les marchandises en cause soient des outils et outillage à main pour être comprises dans la position no 82.05.

26. La SCT fait remarquer que la position no 82.05 comprend l’expression inclusive « serre-joints et similaires » et soutient que les marchandises en cause ont une fonction qui est similaire à celle des serre-joints, puisque leur fonction est de maintenir des choses en place. En s’appuyant sur cet argument et sur la règle ejusdem generis pour interpréter le libellé de la position no 82.05, la SCT soutient que les marchandises en cause répondent aux exigences de cette position.

27. Dans le même ordre d’idées, la SCT rejette l’argument de l’ASFC selon lequel les marchandises en cause ne répondent pas à l’exigence requise, soit d’être pourvues d’une lame ou d’une partie travaillante en métal commun, pour être classées dans la position no 82.05. La SCT soutient que la clé à cliquet faisant partie des marchandises en cause est une partie travaillante en métal commun, conformément aux notes pertinentes du chapitre 82.

28. La SCT soutient de plus que l’on peut établir une distinction entre le présent appel et la décision rendue par le Tribunal dans Canper Industrial Products Ltd. c. Sous-M.R.N.16 et que, par conséquent, cette décision n’est pas applicable en l’espèce. À cet égard, la SCT soutient que, bien que les marchandises en cause dans Canper aient été similaires à celles visées par le présent appel, « [l]e Tribunal n’a jamais été appelé, dans cette affaire, à examiner l’application de la position no 82.05 ni à déterminer, plus particulièrement, par quelle partie de la position no 82.05 les marchandises auraient pu être visées »17 [traduction]. Puisque le Tribunal n’a pas été appelé, dans Canper, à déterminer la question de savoir si les marchandises en cause étaient des étaux ou des serre-joints au sens de la position no 82.05, la SCT soutient que Canper ne s’applique pas dans le présent appel.

29. La SCT soutient que, bien qu’à première vue les marchandises en cause semblent pouvoir être classées dans la position no 63.07, tant les notes de chapitre que les Notes explicatives de la position no 63.07 indiquent que la position ne comprend que les marchandises qui ne sont pas reprises dans des positions plus spécifiques de la nomenclature. La SCT soutient que les marchandises en cause sont décrites plus précisément dans la position no 82.05 et que, par conséquent, elles doivent être classées dans cette position.

30. De plus, la SCT soutient que les marchandises en cause ne sont pas correctement classées dans la position no 63.07, car le tendeur à cliquet en métal est un élément essentiel des marchandises en cause, qui joue un rôle plus important que celui de simple garniture ou accessoire18. La SCT soutient que les notes de chapitre de la position no 63.07 prévoient que, lorsque des marchandises contiennent des composantes en métal qui jouent un rôle plus important que celui de simples garnitures, elles ne peuvent être classées dans cette position que si une autre note de section ou de chapitre prévoit qu’elles doivent l’être nonobstant les composantes en métal. La SCT soutient que les notes de chapitre ou de section ne contiennent aucune exception de la sorte et que, par conséquent, les marchandises en cause ne sont pas correctement classées dans la position no 63.0719.

31. Subsidiairement, la SCT soutient que les marchandises en cause peuvent, de prime abord, être classées dans les positions nos 63.07 et 73.26 en raison du fait que les marchandises sont composées d’une sangle de matière textile, d’un tendeur à cliquet en métal et de crochets en métal. La SCT soutient que ni la position no 63.07 ni la position no 73.26 ne contient des notes pertinentes qui excluraient les marchandises du classement dans ces positions. En outre, la SCT renvoie au témoignage de Mme McBride pour appuyer sa position selon laquelle les marchandises en cause ne pourraient fonctionner sans la sangle en matière textile, la clé à cliquet et les crochets en métal20. Puisqu’on ne peut classer les marchandises en ne tenant compte que d’une seule de ces composantes et que chaque composante est nécessaire pour conférer aux marchandises leur caractère essentiel, la SCT soutient que le classement doit être déterminé en fonction de la Règle 3 (c) des Règles générales. Puisque la Règle 3 (c) prévoit que les marchandises doivent être classées selon la position placée la dernière par ordre de numérotation dans le Tarif des douanes, la SCT soutient que les marchandises doivent être classées dans la position no 73.26.

ASFC

32. L’ASFC soutient que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 63.07. L’ASFC soutient que les marchandises en cause sont expressément visées par les Notes explicatives de la position no 63.07, qui énumèrent « les sangles pour porte-bagages et les articles similaires »21. L’ASFC renvoie à la décision du Tribunal dans Rui Royal International Corp. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada22 pour appuyer sa position selon laquelle les tendeurs d’arrimage à cliquet répondent à la condition d’être des marchandises similaires à des sangles pour porte-bagages23.

33. L’ASFC soutient que les marchandises en cause ne sont pas exclues de la position no 63.07 en raison de leurs composantes en métal. Selon l’ASFC, lorsque des marchandises contiennent des composantes en métal qui jouent un rôle plus important que celui de simples garnitures ou accessoires, les Notes explicatives prévoient que le Tribunal doit d’abord poursuivre le classement conformément à la Règle 1 des Règles générales24. Par conséquent, l’ASFC soutient que, bien que les marchandises en cause possèdent effectivement des composantes en métal qui « jouent un rôle plus important que celui de simples garnitures ou accessoires », elles sont néanmoins correctement classées dans la position no 63.07 par application de la Règle 1 des Règles générales25.

34. En réponse à l’argument de la SCT selon lequel les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 82.05, l’ASFC soutient que les marchandises en cause ne sont pas visées par la définition d’« étaux, serre-joints et similaires ». Plus particulièrement, l’ASFC allègue que les marchandises en cause ne répondent pas à la définition courante de « serre-joint » et qu’elles sont en réalité commercialisées par la SCT non pas à titre de serre-joints, mais de tendeurs d’arrimage à cliquet26. De plus, l’ASFC soutient que les marchandises en cause ne répondent pas aux conditions des notes de chapitre ni des Notes explicatives, car elles ne comportent pas de « partie travaillante » en métal commun, ni ne sont des « outils [qui] répondent [...] au critère de pouvoir être manipulés à bras franc »27. Par conséquent, l’ASFC conclut que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 82.05 et que, par conséquent, contrairement à l’argument de la SCT, elles ne sont ni incluses ni décrites plus précisément dans cette position.

35. Subsidiairement, l’ASFC soutient que, si les marchandises en cause peuvent être classées, de prime abord, dans les positions nos 63.07 et 82.05, elles doivent être classées dans la position no 63.07 conformément à la Règle 2 (b) des Règles générales. L’ASFC soutient que ce sont les sangles en matière textile cousues qui confèrent aux marchandises en cause leur caractère essentiel à titre de tendeurs d’arrimage à cliquet28. Bien que la boucle à cliquet aide à resserrer et à maintenir la tension sur la charge, l’ASFC soutient que la boucle ne confère pas aux marchandises en cause leur caractère essentiel, tel qu’il est décrit à la position no 63.0729. Par conséquent, l’ASFC soutient que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 63.07 à titre d’autres articles confectionnés d’autres matières textiles s’apparentant à des sangles pour porte-bagages.

ANALYSE

Classement tarifaire des marchandises en cause

36. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 63.07 à titre d’autres articles confectionnés d’autres matières textiles, y compris les patrons de vêtements, comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elles doivent être classées dans la position no 82.05 à titre d’étaux, serre-joints et similaires, comme le soutient la SCT. Subsidiairement, la SCT demande au Tribunal de déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 73.26 à titre d’ouvrages en fer ou en acier. Par conséquent, le litige entre les parties porte sur la position.

37. Les parties semblent convenir que les marchandises en cause sont généralement décrites comme des tendeurs d’arrimage à cliquet constitués d’une sangle en matière textile, de crochets en acier enduits de matière plastique et d’une clé à cliquet, dont le fonctionnement consiste à resserrer ou à maintenir des articles en place. Par conséquent, la principale question dans le présent appel consiste seulement à savoir si la description générale et le fonctionnement des marchandises en cause correspondent aux descriptions fournies dans les positions concurrentes en l’espèce. Aux termes de la Règle 1 des Règles générales, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées dans une seule position en tenant compte des termes de la position et des notes de section ou de chapitre pertinentes ainsi que des Notes explicative pertinentes30.

38. Comme le prévoient les Notes explicatives du chapitre 63, le chapitre 63 ne s’applique qu’aux marchandises qui ne sont pas reprises dans des positions plus spécifiques du Tarif des douanes. Par conséquent, si les marchandises en cause sont plus spécifiquement visées par la position no 82.05, comme le soutient la SCT, elles seront exclues de la position no 63.07, même si elles répondent, de prime abord, aux exigences de cette position. En effet, la SCT ne conteste pas le fait que, de prime abord, les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 63.0731. Toutefois, son principal argument est que, suivant les indications contenues dans les Notes explicatives, dans la mesure où les marchandises en cause sont reprises dans une position plus spécifique de la nomenclature (c.-à-d. la position no 82.05), elles ne peuvent être classées dans la position no 63.07. Par conséquent, la SCT s’appuie sur la Règle 1 des Règles générales, en tenant compte des Notes explicatives pertinentes, pour conclure que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 82.05.

39. Le Tribunal convient que les Notes explicatives du chapitre 63 et de la position no 63.07 contiennent des indications utiles pour déterminer le classement tarifaire approprié des marchandises en cause et conclut qu’il n’y a aucune raison de ne pas les appliquer dans le présent appel. Par conséquent, le Tribunal déterminera d’abord si les marchandises en cause peuvent être classées, de prime abord, dans la position no 82.05 et, le cas échéant, si elles sont décrites plus précisément dans cette position que dans la position no 63.07. Le cas échéant, elles ne pourraient être classées dans les deux positions, puisque la position no 82.05 a préséance sur la position no 63.07 par application de la Règle 1 des Règles générales, eu égard aux Notes explicatives pertinentes.

40. La position no 82.05 prévoit ce qui suit :

Outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs; lampes à souder et similaires; étaux, serre-joints et similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines-outils; enclumes; forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale.

41. Le Tribunal a déjà conclu que le point-virgule dans le libellé d’une position est utilisé pour séparer des marchandises, des groupes de marchandises ou des catégories de marchandises à l’intérieur d’une même description32. Un tel groupe de marchandises de la position no 82.05 est décrit comme des « [...] étaux, serre-joints et similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines-outils [...] ». La SCT allègue que, dans ce groupe descriptif, les mots « serre-joints et similaires » décrivent les marchandises en cause et justifient leur classement dans la position no 82.05. L’ASFC ne conteste pas le fait qu’il est approprié de considérer les mots « serre-joints et similaires » dans le cadre de l’examen de l’applicabilité de la position no 82.05 aux marchandises en cause.

42. Puisque le mot « serre-joint » n’est pas défini dans le Tarif des douanes, le Tribunal peut avoir recours au sens courant de ce mot. Comme l’a souligné la SCT, le Webster’s Third New International Dictionary of the English Language définit le mot « clamp » (serre-joint) comme suit :

a : dispositif [...] conçu pour attacher ou serrer ou comprimer deux ou plusieurs pièces ensemble de façon à les immobiliser fermement dans leur position relative b : l’un ou l’autre de divers instruments ou appareils [...] pour assurer le maintien ou le serrage de quelque chose33.

[Traduction]

43. Le Tribunal remarque que cette définition est très semblable à la définition suivante du mot « clamp » dans le Shorter Oxford English Dictionary, comme le soutient l’ASFC :

1 Attache, boucle ou bande, habituellement faite de matériau rigide, utilisé pour renforcer ou attacher des objets ensemble.

[...]

3 Appareil ou outil dont les parties peuvent être jointes au moyen d’une vis etc. pour tenir ensemble ou comprimer34.

[Traduction]

En fait, sauf la mention dans la définition présentée par l’ASFC selon laquelle une attache peut être une « bande rigide », le Tribunal ne voit aucune différence réelle entre les deux définitions. Les deux définitions font référence à la même utilisation générale, soit pour « attacher ou serrer ou comprimer deux ou plusieurs pièces ensemble de façon à les immobiliser fermement dans leur position relative », pour « renforcer ou attacher des objets ensemble » ou pour « tenir ensemble ou comprimer ». Comme il appert clairement de ces définitions, le sens courant du mot « serre-joint » est déterminé principalement par la description de sa fonction ou de son utilisation finale, soit un outil servant à tenir ou maintenir des articles ensemble.

44. De plus, la position no 82.05 n’est pas limitée aux serre-joints et comprend également les serre-joints « et similaires ». Le Tribunal accepte l’argument de la SCT selon lequel ces mots supplémentaires ont pour but de déterminer les marchandises qui doivent également être classées dans la position no 82.05 en raison de leur lien étroit avec les serre-joints ou de leur ressemblance à ceux-ci. L’utilisation du mot « et » dans l’expression « serre-joints et similaires » indiquent un descripteur supplémentaire. En d’autres termes, le mot « et » est utilisé pour indiquer que la position doit inclure non seulement les serre-joints, mais également des marchandises qui sont « similaires » aux serre-joints. Le critère servant à déterminer si des marchandises sont « similaires » ou semblables n’est pas strict, et il n’est pas nécessaire que les marchandises soient identiques. Le critère sera rempli si de telles marchandises ont en commun d’importantes caractéristiques35. Par conséquent, les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 82.05 si elles sont considérées comme « similaires » à des serre-joints.

45. Le Tribunal considère que les marchandises en cause sont effectivement utilisées « pour attacher ou serrer ou comprimer deux ou plusieurs pièces ensemble de façon à les immobiliser fermement dans leur position relative », pour « renforcer ou attacher des objets ensemble » ou pour « tenir ensemble ou comprimer ». Cela concorde avec l’utilisation finale sous-jacente que laissent entendre les deux définitions de « serre-joint » présentées par les parties, soit qu’un serre-joint sert à tenir ou maintenir des articles ensemble. Par conséquent, les marchandises en cause répondent à la description de « serre-joints et similaires » prescrite par la position no 82.05.

46. À cet égard, le Tribunal a été convaincu par le témoignage de Mme McBride. Dans son témoignage, Mme McBride a décrit la manière dont elle se servirait des marchandises en cause pour maintenir ou serrer des objets ensemble36. Plus particulièrement, elle a expliqué la manière dont elle utiliserait les marchandises en cause pour maintenir des objets en place afin d’effectuer du travail de menuiserie ou du cintrage à la vapeur37. Le Tribunal conclut que le témoignage de Mme McBride n’a pas été contredit à cet égard.

47. Bien que la position no 82.05 prévoit également que les marchandises pouvant être considérées comme des « accessoires ou des parties de machines-outils » sont exclues du classement dans cette position, le Tribunal remarque que les marchandises en cause ne semblent pas être des accessoires ni des parties de machines-outils, et il n’y a aucun élément de preuve indiquant qu’elles sont de tels accessoires ou de telles parties. De plus, puisqu’aucune des parties n’a soulevé la question de savoir si les marchandises en cause pouvaient être décrites ainsi et que les parties semblent être d’accord sur la description générale des marchandises en cause, le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas tenu d’examiner cette question.

48. Conformément à la Règle 1 des Règles générales, l’interprétation du Tribunal doit également tenir compte des termes des notes de section ou de chapitre pertinentes. La note 1 du chapitre 82 prévoit ce qui suit :

1. Indépendamment des lampes à souder, des forges portatives, des meules avec bâtis et des assortiments de manucures ou de pédicures, ainsi que des articles du no 82.09, le présent Chapitre couvre seulement les articles pourvus d’une lame ou d’une partie travaillante :

a) en métal commun;

[...]

[Nos italiques]

49. Le Tribunal accepte l’argument de la SCT selon lequel, pour être conformes à la note de chapitre susmentionnée, les marchandises en cause doivent répondre aux deux exigences de base suivantes : elles doivent être i) des articles pourvus d’une partie travaillante ii) en métal commun. Ces exigences sont en fait des caractéristiques physiques que doivent nécessairement posséder les marchandises afin de pouvoir être classées dans la position no 82.05, qui est de toute évidence une position du chapitre 82. En ce sens, on doit présumer qu’elles ont des caractéristiques physiques que doivent posséder les marchandises qui sont des « serre-joints et similaires ».

50. En ce qui concerne la première exigence de la note 1 du chapitre 82, il n’est pas contesté que les marchandises en cause sont des « articles ». De plus, un simple examen des pièces est suffisant pour convaincre le Tribunal que le tendeur à cliquet constitue une « partie travaillante ». Cette conclusion est confirmée par le témoignage non contredit de Mme McBride, dans lequel elle a décrit le tendeur à cliquet des marchandises en cause comme une composante essentielle dont le fonctionnement est de resserrer les sangles des marchandises en cause afin d’exercer la tension nécessaire pour maintenir ou joindre des objets ensemble et de relâcher la tension des sangles, au besoin38.

51. Le Tribunal rejette l’argument de l’ASFC selon lequel les marchandises en cause ne répondent pas aux exigences de la note 1 du chapitre 82, parce que « [l]a boucle à cliquet ne peut arrimer ou maintenir une charge en place sans l’intégration de la partie travaillante, soit les sangles »39 [traduction]. L’ASFC soutient que la partie travaillante est en fait la sangle en matière textile. Toutefois, bien que les sangles soient essentielles à l’utilisation finale ou prévue des marchandises en cause, cela n’empêche pas le fait que la clé à cliquet constitue en soi une partie travaillante. Les marchandises en cause répondent à la première exigence de la note 1 simplement en raison du fait que la clé à cliquet constitue la partie travaillante en métal commun des marchandises en cause, sans laquelle elles ne « fonctionneraient » pas, c’est-à-dire qu’elles ne pourraient servir à leur utilisation prévue.

52. En ce qui concerne la deuxième exigence de la note 1 du chapitre 82, l’ASFC ne conteste pas le fait que le mécanisme à cliquet est composé de « métal commun ». Par conséquent, puisque la clé à cliquet constitue la partie travaillante en métal commun, le Tribunal conclut que les marchandises en cause répondent aux exigences de la note 1.

53. Le Tribunal n’a pas à déterminer si les marchandises en cause sont des « outils à main », tel qu’il est indiqué dans la position no 82.05. Comme il a été mentionné ci-dessus, le point-virgule dans le libellé du Tarif des douanes est utilisé pour séparer des marchandises, des groupes de marchandises ou des catégories de marchandises à l’intérieur d’une même description40. Par conséquent, il appert clairement que la position no 82.05 comprend non seulement des outils à main, mais également des « étaux, serre-joints et similaires » parmi d’autres marchandises. Puisque le Tribunal a déterminé que les marchandises en cause sont des serre-joints ou qu’elles sont, tout au moins, des marchandises qui sont « similaires » à des serre-joints, il n’est pas nécessaire qu’elles puissent également être classées à titre d’« outils à main ».

54. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont, de prime abord, des « serre-joints », ou des marchandises qui sont « similaires » à des serre-joints et qu’elles peuvent par conséquent être classées dans la position no 82.05.

55. L’ASFC suggère que les marchandises en cause peuvent également être classées, de prime abord, dans la position no 63.07. Toutefois, comme il a été indiqué ci-dessus, les Notes explicatives du chapitre 63 indiquent que le chapitre 63 (lequel comprend la position no 63.07) ne comprend que les marchandises qui ne sont pas reprises dans des positions plus spécifiques de la nomenclature. Par conséquent, même en présumant que les marchandises en cause peuvent également être classées, de prime abord, dans la position no 63.07, les Notes explicatives indiquent qu’elles ne peuvent être classées dans cette position si elles sont incluses plus précisément dans la position no 82.05.

56. À cet égard, le Tribunal accepte l’argument de la SCT selon lequel les marchandises en cause sont décrites plus précisément comme des « étaux, serre-joints et similaires » de la position no 82.05, plutôt que comme d’« autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements » de la position no 63.0741. Le Tribunal remarque que la position no 82.05 est une disposition nominative, car elle énumère et décrit certaines marchandises, notamment les « étaux, serre-joints et similaires », alors que la position no 63.07 est une position résiduelle qui comprend d’« autres » articles textiles confectionnés. De l’avis du Tribunal, il appert clairement qu’une disposition nominative, comme la position no 82.05, contient la description la plus précise des marchandises en cause. En effet, on peut difficilement contester le fait que les termes de la position no 82.05 ont un sens beaucoup plus restreint et précis que les termes de la position no 63.07, qui ont un sens large et peuvent potentiellement comprendre toute une gamme d’articles non définis. Autrement dit, les termes de la position no 82.05 décrivent les marchandises de manière plus exacte et plus certaine. Par conséquent, conformément aux Notes explicatives du chapitre 63, les marchandises en cause ne sont pas correctement classées dans la position no 63.07, car elles sont décrites plus précisément dans la position no 82.05.

57. Enfin, le Tribunal est conscient du fait que, dans une cause antérieure, il a classé des marchandises qui semblent similaires aux marchandises en cause dans la position no 63.07. Toutefois, comme le soutient la SCT, le Tribunal remarque qu’il n’a pas été appelé et n’a pas examiné, dans cette affaire, la question de la pertinence possible de la position no 82.05, ce qui est un motif suffisant pour établir une distinction entre cette cause et le présent appel. De manière plus générale, le Tribunal est d’avis que ses décisions rendues dans des causes antérieures, puisqu’elles concernent des marchandises autres que celles qui sont en cause dans le présent appel, ne l’empêchent pas de conclure que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 82.05. À cet égard, le Tribunal accepte l’argument de la SCT selon lequel le Tribunal n’est jamais lié par sa propre jurisprudence42.

58. Tout bien considéré, le Tribunal conclut que les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 82.05 à titre d’étaux, serre-joints et similaires. Compte tenu de la conclusion qui précède, le Tribunal n’est pas tenu d’examiner l’argument subsidiaire de la SCT selon lequel les marchandises en cause pourraient être classées dans la position no 73.26.

Classement aux niveaux de la sous-position et du numéro tarifaire

59. L’ASFC n’a pas contesté le fait que, si les marchandises en cause doivent être classées dans la position no 82.05, elles doivent ultimement être classées dans le numéro tarifaire 8205.70.90. Le Tribunal accepte et conclut que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8205.70.90 à titre d’autres étaux, serre-joints et similaires, par application de la Règle 6 des Règles générales et de la Règle 1 des Règles canadiennes.

DÉCISION

60. L’appel est admis.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . Pièce du Tribunal AP-2011-024-01.

3 . Ibid.

4 . Ibid.

5 . Pièce du Tribunal AP-2011-024-07; pièce du Tribunal AP-2011-024-09.

6 . Pièces B-01 et B-02.

7 . Pièce A-01.

8 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

9 . L.C. 1997, c. 36, annexe.

10 . Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

11 . Les Règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position (c.-à-d. à quatre chiffres). En vertu de la Règle 6 des Règles générales, les Règles 1 à 5 s’appliquent au classement au niveau de la sous-position (c.-à-d. à six chiffres). De la même façon, les Règles canadiennes rendent les Règles 1 à 5 des Règles générales applicables au classement au niveau du numéro tarifaire (c.-à-d. à huit chiffres).

12 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Avis de classement].

13 . Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2007 [Notes explicatives].

14 . Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) aux para. 13, 17.

15 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 31.

16 . (24 janvier 1995), AP-94-034 (TCCE) [Canper].

17 . Transcription de l’audience publique, 26 janvier 2012, à la p. 34.

18 . Ibid. à la p. 37.

19 . Ibid. à la p. 40.

20 . Ibid. à la p. 42.

21 . Pièce du Tribunal AP-2011-024-09 au para. 24.

22 . AP-2010-003 (30 mars 2011) (TCCE) [Rui Royal].

23 . Pièce du Tribunal AP-2011-024-09 au para. 24.

24 . Ibid. au para. 19.

25 . Ibid.

26 . Ibid. au para. 35.

27 . Ibid. aux para. 38-39, 41.

28 . Ibid. au para. 54.

29 . Pièce du Tribunal AP-2011-024-09.

30 . Aucun Avis de classement pertinent ne vise les marchandises en cause.

31 . Transcription de l’audience publique, 26 janvier 2012, à la p. 25.

32 . Bauer Nike Hockey Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (18 mai 2006), AP-2005-019 (TCCE) au para. 23. Voir aussi Boss Lubricants c. Sous-M.R.N. (3 septembre 1997), AP-95-276 et AP-95-307 (TCCE).

33 . Pièce du Tribunal AP-2011-024-07 au para. 13.

34 . Pièce du Tribunal AP-2011-024-09, onglet 20.

35 . Rui Royal au para. 82.

36 . Transcription de l’audience publique, 26 janvier 2012, à la p. 9.

37 . Ibid. à la p. 23.

38 . Ibid. aux pp. 6-8, 10.

39 . Pièce du Tribunal AP-2011-024-09 au para. 39.

40 . Bauer Nike Hockey Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (18 mai 2006), AP-2005-019 (TCCE) au para. 23. Voir aussi Boss Lubricants c. Sous-M.R.N. (3 septembre 1997), AP-95-276 et AP-95-307 (TCCE).

41 . Pièce du Tribunal AP-2011-024-07 aux para. 32-35.

42 . Transcription de l’audience publique, 26 janvier 2012, aux pp. 34-36.