NOVA AQUA SEA LIMITED

Décisions


NOVA AQUA SEA LIMITED
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel n° 3027

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 26 juillet 1990

Appel n° 3027

EU ÉGARD À une demande entendue le 15 février 1990 en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1, (2e suppl.), telle que modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise rendue le 24 juin 1988 concernant un avis d'opposition déposé conformément à l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

NOVA AQUA SEA LIMITEDAppelante

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISEIntimé

L'appel est rejeté. Le Tribunal conclut que les marchandises en question sont correctement classées dans le numéro tarifaire 44000-1 à titre de construction flottante.


W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre présidant

Robert J. Bertrand, c.r. ______ Robert J. Bertrand, c.r. Membre

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Michel Granger ______ Michel Granger Secrétaire intérimaire





Loi sur les douanes - Tarif des douanes - Déterminer si le matériel pour pisciculture JaMek doit être classé dans le numéro tarifaire 44000-1 à titre de «... constructions flottantes, submersibles ou semi-submersibles... », dans le numéro tarifaire 40924-1 à titre d'«... instruments aratoires ou machines agricoles, n.d.» ou dans le numéro tarifaire 44022-1 à titre d'«Ouvrages en fer, en laiton ou autre métal, d'une classe ou d'une espèce non fabriquée au Canada, devant servir exclusivement à la construction ou à l'équipement des marchandises indiquées aux numéros tarifaires 44000-1... » - Préciser le sens du mot «instruments» dans le numéro tarifaire 40924-1.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal conclut que les marchandises en question sont correctement classées dans le numéro tarifaire 44000-1 à titre de construction flottante.

Lieu de l'audience : Halifax (Nouvelle-Écosse) Date de l'audience : Le 15 février 1990 Date de la décision : Le 26 juillet 1990
Membres du Tribunal : W. Roy Hines, membre présidant Robert J. Bertrand, c.r., membre Sidney A. Fraleigh, membre
Greffier : Nicole Pelletier
Ont comparu : David A. Cooper, pour l'appelante John B. Edmond, pour l'intimé
Jurisprudence : J.P. Soubry Distribution Representation Limited c. Le sous- ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, 11 R.C.T., 448; Beekeepers' Supply Co. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, 12 R.C.T., 209; Orville Schmidt c. Le sous- ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, 12 R.C.T., 218; Frank Lawson and Sons Ltd. v. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, 3 R.C.T., 277.
Lois citées : Tarif des douanes S.R.C. (1970), ch. C-41; Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l'accise, S.C. 1984, ch. 17.
Autres sources citées : The World Book Encyclopedia; The Dictionary of the Environment; The Canadian Encyclopedia.





RÉSUMÉ

Le présent appel est interjeté en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes (la Loi), d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre) qui classait les composantes de pisciculture dans le numéro tarifaire 44000-1 à titre de construction flottante.

L'appelante, Nova Aqua Sea Limited, est une entreprise assurant l'élevage, la récolte, la transformation et la vente de poissons dans une pisciculture située dans le lac Bras d'Or, en Nouvelle-Écosse. Les composantes de pisciculture étaient importées de la Norvège et comptabilisées dès leur entrée au Canada en vertu du numéro tarifaire 44603-1, «Objets fabriqués... dont le fer ou l'acier ou les deux dominent en valeur, n.d.» Par la suite, l'appelante a demandé un réexamen, soutenant que les marchandises en cause devaient plutôt être classées dans le numéro tarifaire 40924-1 à titre d'«... instruments aratoires ou machines agricoles, n.d.» Le Sous-ministre a, par la suite, révisé le classement tarifaire des marchandises et les a classées dans le numéro tarifaire 44000-1 à titre de construction flottante. Par l'entremise d'un appel au Tribunal canadien du commerce extérieur, l'appelante a de plus demandé que soit considéré le classement des marchandises dans le numéro tarifaire 44022-1 à titre d'«Ouvrages en fer, en laiton ou autre métal, d'une classe ou d'une espèce non fabriquée au Canada, devant servir exclusivement à la construction ou à l'équipement des marchandises indiquées aux numéros tarifaires 44000-1... ».

Dans plusieurs décisions, la Commission du tarif a statué que les marchandises dont le fonctionnement est passif et qui n'ont pas un rôle actif, fonctionnel et mécanique ne peuvent être classées à titre d'instruments aratoires ou machines agricoles. Dans la présente cause, les marchandises importées sont assemblées de manière à constituer une structure servant à héberger des poissons jusqu'à ce qu'ils parviennent à maturité. De par leur fonctionnement passif, les marchandises ne peuvent être distinguées des enclos pour les veaux, des ruches pour abeilles ou des mangeoires pour la volaille et peuvent nettement l'être des instruments ou des machines. Le Tribunal conclut donc que les composantes de pisciculture en cause n'ont pas les qualités nécessaires pour être classées dans le numéro tarifaire 40924-1. De plus, le Tribunal conclut que les marchandises ne peuvent être classées dans le numéro tarifaire 44022-1 parce que l'appelante n'a pas prouvé que des marchandises semblables n'étaient pas fabriquées au Canada lorsque les composantes de pisciculture ont été importées.

Le Tribunal conclut donc que les marchandises importées sont mieux décrites dans le numéro tarifaire 44000-1 à titre de construction flottante. Même si ces installations ont été importées en pièces détachées, les éléments de preuve démontrent clairement qu'elles ont été conçues, usinées, fabriquées, emballées et vendues comme s'il s'agissait d'une unité complète. En outre, l'unité flotte et fonctionne comme un enclos passif pour l'élevage du poisson. L'appel est rejeté.

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

Les dispositions législatives suivantes s'appliquent au présent appel :

Tarif des douanes

...

40924-1Tous les autres instruments aratoires ou machines agricoles, n.d.;

Pièces de tout ce qui précède

...

Navires, vaisseaux, dragues, chalands, yachts, barques et toute autre embarcation, constructions flottantes, submersibles ou semi-submersibles, y compris les docks, caissons, pontons, cofferdams, plates-formes de production, navires de forage, barges de forage, installations de forage, plates-formes de forage autoélévatrices et autres plates-formes de forage; des combinaisons des articles qui précèdent; tous les articles qui précèdent, qu'ils soient ou non automoteurs, assemblés, finis.

44000-1Autres que ce qui suit

...

44022-1Ouvrages en fer, en laiton ou autre métal, d'une classe ou d'une espèce non fabriquée au Canada, devant servir exclusivement à la construction ou à l'équipement des marchandises indiquées aux numéros tarifaires44000-1...

...

Objets fabriqués, articles ou marchandises, en fer ou en acier ou dont le fer ou l'acier ou les deux dominent en valeur, n.d. :

44603-1Autres que ce qui suit

LES FAITS

Le présent appel est interjeté en application de l'article 67 de la Loi sur les douanes (la Loi) et porte sur une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre) le 24 juin 1988.

Nova Aqua Sea Limited est une entreprise assurant l'élevage, la récolte, la transformation et la vente de poissons dans une pisciculture située dans le lac Bras d'Or, en Nouvelle-Écosse. Le matériel de pisciculture en question a été importé par l'appelante de la société JaMek Industri AS, de Norvège, le 29 mai 1987 sous le numéro d'entrée A004735. Les marchandises sont décrites comme suit sur la facture :

«Matériel de pisciculture JaMek» :

Cage 1 x 16, US 3086, comprenant :

9 ponts principaux

18 mâts de chalutage

16 sections intermédiaires

bastingages 16 x 16

9 jeux de protecteurs

1 pont d'accès 1,8 x 20 m, avec catamaran

équipement d'amarrage

(Traduction)

Nova Aqua Sea Limited a comptabilisé l'équipement dès son entrée au Canada en vertu du numéro tarifaire 44603-1, «Objets fabriqués... dont le fer ou l'acier ou les deux dominent en valeur, n.d.». Par la suite, l'appelante a demandé un réexamen, soutenant que les marchandises en cause devaient plutôt être classées dans le numéro tarifaire 40924-1 à titre d'«... instruments aratoires ou machines agricoles, n.d.». L'applicateur du Tarif et des valeurs régional de Halifax a révisé le classement tarifaire des marchandises en cause en vertu du paragraphe 60(3) de la Loi et les a classées dans le numéro tarifaire 44000-1 à titre de construction flottante. L'appelante a demandé un réexamen du classement tarifaire en application de l'alinéa 63(1)a) de la Loi pour les mêmes motifs. Le Sous-ministre a maintenu le classement des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 44000-1 à titre de construction flottante.

Le gestionnaire financier de Nova Aqua Limited, M. Shawn MacDonald, a témoigné au nom de l'appelante. Il a déclaré que Nova Aqua Sea Limited est l'une des trois filiales en propriété exclusive de Nova Aqua Limited. Le Groupe Nova Aqua exploite trois piscicultures dans la région du Cap-Breton, tandis que Nova Aqua Sea Limited en exploite une dans le lac Bras d'Or, à l'embouchure de l'océan Atlantique. En mai 1987, l'appelante a importé les marchandises en question, savoir les 16 cages en acier, de la firme norvégienne JaMek. Les cages ont été installées dans le lac Bras d'Or, au Cap Breton, et furent amarrées à la rive à proximité d'une usine de transformation du poisson, appartenant également au Groupe Nova Aqua. Par la suite, l'appelante a fait l'acquisition d'appareils d'alimentation automatisée des poissons, fixés en permanence aux installations de pisciculture et faisant partie intégrante de celles-ci.

M. MacDonald a ajouté que la réputation de JaMek dans le domaine de la fabrication d'installations de pisciculture à l'épreuve des intempéries est l'une des raisons pour lesquelles l'appelante s'est adressée à cette entreprise. Toutefois, la raison principale est que, contrairement à l'équipement de fabrication canadienne, les installations de JaMek sont «carrossables» dans la mesure où le pont d'accès peut supporter le poids d'un chariot élévateur ou d'autre matériel lourd, ce qui rend les travaux de récolte et de transformation du poisson plus efficaces. Selon M. MacDonald, les autres types d'installations exigent que le matériel de pisciculture soit amarré plus au large et qu'on utilise une barge pour transporter le matériel lourd autour des cages. M. MacDonald était d'avis que l'équipement de JaMek était plus rentable.

M. MacDonald a indiqué qu'il ne connaissait que trois fabricants canadiens d'équipement de pisciculture et qu'aucun d'eux n'offrait des installations carrossables. Le système de la société JaMek a été acquis sur la foi des renseignements obtenus par les employés de Nova Aqua Limited chargés de dresser la liste des fournisseurs d'équipement de pisciculture.

LA QUESTION EN LITIGE

Il s'agit de déterminer si le matériel de pisciculture importé doit être classé dans le numéro tarifaire 44000-1 à titre de «... constructions flottantes, submersibles ou semi-submersibles... », ou comme le prétend l'appelante, dans le numéro tarifaire 40924-1 à titre d'«... instruments aratoires ou machines agricoles, n.d.» ou dans le numéro tarifaire 44022-1 à titre d'«Ouvrages en fer, en laiton ou autre métal, d'une classe ou d'une espèce non fabriquée au Canada, devant servir exclusivement à la construction ou à l'équipement des marchandises indiquées aux numéros tarifaires 44000-1... ».

L'appelante a soutenu qu'il serait préférable de classer le matériel de pisciculture dans le numéro tarifaire 40924-1 à titre d'«... instruments aratoires ou machines agricoles, n.d.», parce que Nova Aqua Sea Limited est considérée comme une entreprise agricole au même titre qu'une ferme avicole, où les poules sont élevées dans des enclos pour être vendues sur le marché. L'appelante fonde cette affirmation sur plusieurs définitions du mot aquaculture (aquiculture) tirées de dictionnaires.

Ainsi, selon The World Book Encyclopedia [1] , «Aquaculture... is the controlled raising of animals and plants that live in water. The primary goal of the industry is to produce food for people. Aquaculture takes place in enclosures built on land or in natural bodies of water, where the crop may be grown in nets or cages, or may be attached to rafts... ».

(L'élevage contrôlé des animaux et plantes aquatiques. Le but principal de l'industrie consiste à la production de nourriture pour les humains. L'aquiculture est pratiquée dans des cages érigées sur terre ou dans des cours d'eau naturels, où la récolte peut être élevée dans des filets ou des cages, ou liée à des radeaux.) Traduction

Selon le Dictionary of the Environment [2] , l'aquaculture englobe «The breeding and rearing of freshwater or marine fish in captivity. Fish farming or ranching».

(La production et l'élevage de poissons d'eau douce ou de mer en captivité. Ferme d'élevage.) Traduction

Selon la Canadian Encyclopedia [3] , «(aquaculture) is the human-controlled cultivation and harvest of freshwater and marine plants and animals. Synonyms include aquiculture, fish farming, fish culture, mariculture, fish breeding and ocean ranching».

(L'aquiculture est l'élevage et la production contrôlés de plantes et d'animaux aquatiques. Les synonymes comprennent la pisciculture, l'alevinage et l'élevage des poissons.) Traduction

L'appelante soutient que le matériel de pisciculture n'est pas visé par le numéro tarifaire 44000-1 parce que celui-ci est entré en vigueur expressément par suite de l'adoption de la Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l'accise (Loi sur la compétence extracôtière), qui s'applique aux biens «... fixés au plateau continental (du Canada)... de façon temporaire ou permanente en vue de la prospection, de la mise en valeur, de la production ou du transport de ses ressources minérales ou de ses autres ressources naturelles non biologiques... » [4] . Comme l'utilisation du matériel de pisciculture ne touche pas les ressources renouvelables «non biologiques», l'appelante déclare que cette désignation tarifaire ne peut s'y appliquer.

Subsidiairement, l'appelante affirme qu'il conviendrait mieux de classer le matériel importé dans le numéro tarifaire 44022-1 à titre d'«Ouvrages en fer, en laiton ou autre métal, d'une classe ou d'une espèce non fabriquée au Canada, devant servir exclusivement à la construction ou à l'équipement des marchandises indiquées aux numéros tarifaires 44000-1... ». L'appelante ajoute qu'à l'époque où ce matériel a été importé, il n'était pas fabriqué au Canada. En outre, même si le matériel a été importé sous forme d'unité, il est entré au Canada comme s'il s'agissait d'une série de pièces détachées. Il ne constituait pas la totalité des installations d'une pisciculture au moment de l'importation, car il fallait y ajouter des distributrices d'aliments pour poissons, des ancres et des filets.

L'intimé déclare que les marchandises en question sont correctement classées dans le numéro tarifaire 44000-1 parce que celui-ci s'applique à toutes les embarcations et aux constructions flottantes, submersibles ou semi-submersibles au Canada, qu'elles soient ou non expressément désignées dans ce numéro tarifaire.

L'intimé souligne que les marchandises en question sont destinées à être assemblées pour former une structure flottante complète composée de flotteurs, d'armatures, de passerelles, de ponts et de bastingages installés sur l'eau ou à la fois sur la terre ferme et sur l'eau. Les cages pour poissons sont de conception modulaire, ce qui en facilite l'expédition, l'agrandissement, le déménagement et l'assemblage. Les marchandises sont aussi désignées sous le vocable «constructions flottantes» au sein de l'industrie. L'intimé fait valoir que même si les marchandises se présentent en pièces détachées, elles n'en constituent pas moins une structure flottante complète. Il convient donc bel et bien de les classer dans le numéro tarifaire 44000-1.

En réponse à l'affirmation de l'appelante, l'intimé soutient que même si la pisciculture peut être une forme d'exploitation agricole, la disposition générale du numéro tarifaire 40924-1 ne s'applique pas à tous les produits agricoles. L'intimé ajoute que, d'après la jurisprudence, les marchandises de nature passive et dont il n'est pas fait d'utilisation active comme c'est le cas des «instruments ou machines» ne peuvent être classées dans le numéro tarifaire 40924-1.

DÉCISION

Pour le Tribunal, il est évident dès le départ que le matériel de pisciculture JaMek importé par l'appelante ne peut être aisément classé dans aucun des numéros tarifaires mentionnés dans cet appel. En effet, les éléments de preuve fournis par l'appelante indiquent que l'intimé a autrefois classé des marchandises semblables d'après le matériau entrant dans la fabrication des diverses composantes avant l'adoption de la Loi sur la compétence extracôtière et des modifications corrélatives apportées au Tarif des douanes en 1984.

Une étude de l'historique législatif démontre clairement que la Loi sur la compétence extracôtière et les modifications corrélatives connexes apportées au Tarif des douanes, y compris les modifications apportées au numéro tarifaire 44000-1, visaient à assujettir à la juridiction douanière du Canada des marchandises destinées à l'exploration et à la mise en valeur des ressources minérales. Toutefois, lorsque le sens de la loi est clair, il n'y a pas lieu d'avoir recours à des sources historiques extra-statutaires à titre de guide d'interprétation. Dans le cas présent, le libellé du numéro tarifaire 44000-1 n'est pas ambigu et on ne devrait pas supposer que le fait qu'il ait été présenté comme faisant partie de la Loi sur la compétence extracôtière limite son application à l'exploration et la mise en valeur des ressources minérales extracôtières. Plutôt, pour ce qui est du numéro tarifaire 44000-1, le Parlement a opté pour une description de marchandises qui se prête à toutes circonstances et a utilisé cette même description dans un procédé législatif qui portait son étendue douanière à des activités extracôtières spécifiques.

Les parties s'entendent sur la nature et la description des marchandises importées pour être assemblées afin de constituer la pisciculture commerciale aménagée au lac Bras d'Or. Le présent litige porte exclusivement sur la classement tarifaire de ces marchandises.

En ce qui touche le numéro tarifaire 40924-1, et abstraction faite de la question de savoir si une pisciculture est une exploitation agricole au sens courant de cette expression, le Tribunal remarque que ce numéro tarifaire ne vise pas tout le matériel agricole, mais seulement les instruments aratoires et les machines. Dans plusieurs décisions sur cette question, la Commission du tarif a conclu que les marchandises qui ont une utilisation passive et qui n'ont pas un mode d'utilisation active ou un fonctionnement mécanique ne pouvaient être classées à titre d'instruments ou de machines agricoles.

Dans la cause J.P.SoubryDistribution Representation Limited c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [5] , la Commission du tarif a statué que les mangeoires et les abreuvoirs pour la volaille n'étaient pas des instruments au sens ordinaire de ce terme, mais bien de l'équipement en raison de leur fonctionnement passif. Dans la cause Beekeepers' Supply Co. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [6] , la Commission du tarif a conclu que les cadres pour rayons en plastique devant héberger les abeilles fonctionnent de façon passive et ne peuvent donc être considérés comme des instruments ou des machines agricoles. Dans la cause Orville Schmidt v. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [7] , la Commission du tarif a déclaré qu'un étable servant d'abri pour l'élevage des veaux en hiver fonctionnait de façon passive et n'était donc pas visé au numéro tarifaire 40924-1. Enfin, dans la cause Frank Lawson and Sons Ltd. v. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [8] , la Commission du tarif s'est penchée sur la classement du «Port-a-Feeder», une mangeoire pour le bétail en forme de cage, et a établi la distinction suivante entre les marchandises pouvant être classées comme des instruments ou des machines agricoles et les autres :

Il semble que la plupart des pièces d'appareils ou de l'équipement agricoles dont le fonctionnement est actif soient communément appelées des instruments, ce qui n'est pas le cas des appareils et de l'équipement dont il est fait une utilisation plus passive. (Traduction)

Dans le cas présent, les marchandises importées sont assemblées de manière à constituer une structure servant à héberger des poissons jusqu'à ce qu'ils parviennent à maturité. Pour ce qui est de leur qualité passive, les marchandises ne peuvent être distinguées des enclos pour les veaux, des ruches pour abeilles ou des mangeoires pour la volaille, et peuvent nettement l'être des instruments ou des machines. Le Tribunal conclut donc que les composantes de pisciculture importées n'ont pas les caractéristiques nécessaires pour être admises dans le numéro tarifaire 40924-1.

Le numéro tarifaire 44022-1 comprend les marchandises entrant dans la fabrication de celles énumérées au numéro tarifaire 44000-1, et les marchandises importées peuvent être classées dans ce premier numéro si elles sont d'une classe ou d'une espèce non fabriquée au Canada. Cette question de la disponibilité des marchandises importées au Canada n'a pas été traitée en détail lors de l'audition de l'appel. Le témoin a précisé que ses connaissances de cet aspect étaient limitées et le Tribunal conclut que l'appelante ne s'est pas acquittée de son fardeau de prouver que des marchandises d'une classe ou d'une espèce visée au numéro tarifaire 44022-1 n'ont pas été fabriquées au Canada au moment de l'importation des composantes de pisciculture. Pour cette raison, l'intimé a décidé de ne pas présenter de preuve sur la question.

Le Tribunal conclut que les marchandises importées constituent plus précisément une construction flottante du genre de celles visées dans le numéro tarifaire 44000-1. Même si ces installations ont été importées en pièces détachées, les éléments de preuve démontrent clairement qu'elles ont été conçues, usinées, fabriquées, emballées et vendues comme s'il s'agissait d'une unité complète, à la fois flottante et semi-submersible.

Bien que l'avocat de l'appelante ait aussi mentionné le numéro tarifaire 44603-1, un numéro tarifaire général portant sur les objets fabriqués en fer ou en acier, aucun élément de preuve justifiant le classement des marchandises dans ce numéro tarifaire n'a été fourni au cours de l'audience. De toute façon, on ne peut avoir recours à un classement général lorsqu'un autre numéro tarifaire décrit les marchandises en question de façon spécifique. Compte tenu des conclusions précédentes, le Tribunal est d'avis qu'il n'a pas à envisager ce classement plus général.

CONCLUSION

L'appel est rejeté. Le Tribunal conclut que les marchandises en question sont correctement classées dans le numéro tarifaire 44000-1 à titre de construction flottante.


[ Table des matières]

1. Volume 1, World Book, Inc.

2. Deuxième édition, Michael Allaby.

3. Volume 1, Deuxième édition, Publications Hurtig (Edmonton) 1988.

4. Tiré de la définition de «biens désignés» donnée au paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l'accise S.C. 1984, ch. 17.

5. (1986), 11 R.C.T., 448 à 452.

6. (1987), 12 R.C.T., 209 à 217.

7. (1987), 12 R.C.T., 218 à 225.

8. (1965), 3 R.C.T., 277 à 279.


Publication initiale : le 15 août 1997