M.H. RILEY ENTERPRISES OF FLORIDA, INC.

Décisions


M.H. RILEY ENTERPRISES OF FLORIDA, INC.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no 3079

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 19 juillet 1991

Appel no 3079

EU ÉGARD À un appel entendu le 12 mars 1991 en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision du ministre du Revenu national datée du 30 juin 1988, qui a fait l'objet d'un avis d'opposition en vertu de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

M.H. RILEY ENTERPRISES OF FLORIDA, INC.Appelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONALIntimé

L'appel est admis en partie. Compte tenu des éléments de preuve et des admissions des deux parties, le Tribunal modifie la partie de la cotisation relative au montant dû qui a été établie par le ministre du Revenu national en fonction de la différence entre les montants de droits tels qu'indiqués dans les déclarations mensuelles et la valeur indiquée sur les avis d'exportation, et réduit le montant restant en litige, soit 9 947,58 $, de 5 516,96 $, pour un solde de 4 430,62 $ à payer, plus l'intérêt et la pénalité.


Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire intérimaire





Le présent appel est interjeté, en vertu de l'article81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, à l'encontre d'une cotisation établie selon les articles4 et 7 de la Loi sur le droit à l'exportation de produits de bois d'oeuvre. Compte tenu des admissions des deux parties, il restait d'abord à déterminer si l'appelante était assujettie à la taxe impayée, eu égard au fait qu'elle aurait été désignée par erreur par le producteur (Dunkley Lumber Ltd.) comme étant l'exportateur, et, ensuite, si elle devait être redevable de l'intérêt et des pénalités impayés relativement à la cotisation en général, eu égard au fait que l'intimé aurait mis trop de temps à répondre.

DÉCISION : L'appel est admis en partie. Compte tenu des éléments de preuve et des admissions des deux parties, le Tribunal modifie par la présente la partie de la cotisation relative au montant dû qui a été établie par le ministre du Revenu national en fonction de la différence entre les montants de droits tels qu'indiqués dans les déclarations mensuelles et la valeur indiquée sur les avis d'exportation, et réduit le montant restant en cause, soit 9947,58$, de 5516,96$, pour un solde de 4430,62$ à payer, plus l'intérêt et la pénalité.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 12 mars 1991 Date de la décision : Le 19 juillet 1991
Membres du Tribunal : Michèle Blouin, membre présidant Arthur B. Trudeau, membre Sidney A. Fraleigh, membre
Avocat pour le Tribunal : Gilles B. Legault
Greffier : Nicole Pelletier
A comparu : Susan D. Clarke, pour l'intimé
Cause citée : Les Presses Lithographiques Inc. c. le ministre du Revenu national, Tribunal canadien du commerce extérieur, Appel n o 2997, le 26 juin 1989.





Le présent appel est interjeté, en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] , à l'encontre d'une cotisation établie sur la base des articles 4 et 7 de la Loi sur le droit à l'exportation de produits de bois d'oeuvre [2] (la Loi).

LES QUESTIONS EN LITIGE ET LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES

Les questions au coeur du présent appel consistent à déterminer si la cotisation établie à l'égard de l'appelante, considérée comme exportateur de produits de bois d'oeuvre sur lesquels des droits d'exportation étaient imposés, était exacte, et si l'appelante est redevable des pénalités et des intérêts divers impayés. Les dispositions pertinentes de la Loi sont les suivantes :

4.(1) Les produits de bois d'oeuvre figurant à la partie II de l'annexe et exportés aux États-Unis après le 7janvier1987 sont assujettis à un droit calculé conformément à la présente Loi.

...

7.(1) Les droits prévus par la présente loi sont exigibles, à la date d'exportation, de l'exportateur titulaire de la licence, y compris la licence temporaire, au titre de laquelle les produits de bois d'oeuvre sont censés être exportés.

(2) Tout exportateur assujetti aux droits doit transmettre mensuellement une déclaration certifiée exacte, conforme, dans sa forme et sa teneur, aux modalités réglementaires et indiquant les montants qu'il est tenu de payer au titre des droits pour le mois précédent.

...

13. L'exportateur doit, préalablement à toute opération d'exportation vers les États-Unis des produits de bois d'oeuvre figurant à la partieII de l'annexe, en donner ou faire donner à vie à l'agent, selon les modalités réglementaires de temps, de lieu et de forme.

...

18. Les articles 81.1 à 81.32 et 81.34 à 81.39 de la Loi sur la taxe d'accise s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux droits et aux autres montants exigibles aux termes de la présente loi.

LES FAITS ET LES ÉLÉMENTS DE PREUVE

Le 9 février 1988, le ministère du Revenu national, Douanes et Accise (le Ministère) a établi à l'égard de l'appelante une cotisation d'un montant de 151 894,84 $, y compris les droits d'exportation, les pénalités et l'intérêt, pour la période allant du 8 janvier 1987 au 30 novembre 1987. L'Avis de cotisation QUE 1521 était établi comme suit :

Différence entre les fonds canadiens et américains 91 323,27 $ Différence entre les montants dus tels qu'indiqués dans les déclarations mensuelles et la valeur indiquée dans l'avis d'exportation 49 213,17 $ Pénalité et intérêt au 28 février 1988 11 358,40 $ 151 894,84 $

Le 27 avril 1988, l'appelante a déposé un avis d'opposition relativement à la somme de 49 213,17 $ ainsi qu'au total de la pénalité et de l'intérêt. L'Avis de décision du 30 juin 1988, qui fait l'objet du présent appel, admettait l'opposition en partie et portait radiation de la somme de 39 265,59 $ comme ayant été surévaluée en raison du fait que l'avis d'exportation était parvenu en double au Ministère. L'avis de décision stipule que la somme de 9 947,58 $ représente la différence entre le montant indiqué dans les déclarations mensuelles de l'appelante et le montant indiqué dans les avis d'exportation reçus par le bureau du Ministère à Sherbrooke. Cette somme de 9 947,58 $, qui constitue le principal objet de litige dans le présent appel, a trait à huit avis d'exportation identifiés comme étant les Avis D2.1A à D2.1H.

Le 25 février 1991, l'appelante a présenté son mémoire et a avisé le Tribunal du fait qu'elle ne serait pas présente à l'audience. L'audience s'est déroulée le 12 mars 1991.

L'ARGUMENTATION

Dans leurs mémoires respectifs, l'intimé et l'appelante admettaient certains faits relativement à la somme de 9 947,58 $ qui demeurait en litige. Il est donc utile d'étudier les arguments et les admissions des parties relativement aux Avis d'exportation D2.1A à D2.1H.

Pour ce qui est de l'Avis d'exportation D2.1A, l'appelante soutient qu'il existe des indices de double paiement, et admet qu'elle doit 13,40 $ à la suite d'une compensation entre les montants de droits, reliées à deux expéditions différentes, dont l'une a fait l'objet du double paiement. L'intimé ne conteste pas la position de l'appelante, accepte la compensation et convient que l'appelante doit encore la somme de 13,40 $.

Pour ce qui est de l'Avis d'exportation D2.1B, l'appelante soutient qu'elle a payé la somme de 2 855,45 $ à Dunkley Lumber Ltd., laquelle avait désigné par erreur l'appelante comme étant l'exportateur. L'appelante ajoute que c'est son client qui est redevable du droit d'exportation, et qu'il serait plus facile pour l'intimé de se faire payer par Dunkley Lumber Ltd. attendu que cette entreprise est installée au Canada.

L'intimé soutient que l'article 7 de la Loi indique clairement que le droit d'exportation est payable au moment de l'exportation par l'exportateur sous la licence duquel les produits sont censés être exportés. L'intimé ajoute à ce sujet que l'avis d'exportation D2.1B indique que la société appelante, Gulf Coast Forest Products, était l'exportateur de bois d'oeuvre titulaire de licence. L'intimé soutient que l'Avis d'exportation D2.1B fait état de l'adresse actuelle et du numéro de licence de l'appelante. En outre, l'appelante n'a jamais nié être l'exportateur de bois d'oeuvre titulaire de licence, pas plus qu'elle n'a mis en question le montant du droit en cause. La relation contractuelle entre les parties, quant à la question de savoir si c'est l'appelante ou le propriétaire qui est l'exportateur n'est, à son avis, pas pertinente. Enfin, l'intimé n'a aucun mandat de poursuivre le propriétaire-fournisseur même si l'article 8 établit que le propriétaire-fournisseur est solidairement responsable du paiement du droit.

Une employée du Ministère, Mme Amy Browell, a témoigné pour l'intimé. L'essentiel de son témoignage était l'explication du fait qu'un autre numéro de licence figurait sur l'Avis d'exportation D2.1B. Elle a expliqué qu'une demande de licence de taxe de vente avait été déposée avec la requête demandant que cette licence soit émise au nom de la Gulf Coast Forest Products. Or, la licence a été accordée à l'appelante, M.H. Riley Enterprises of Florida, Inc., sous le no W 2888360. Selon le témoin, les licences dont le numéro commence par la lettre «W» sont des licences de gros. Le témoin a également expliqué qu'une autre licence avait été émise relativement au «bois d'oeuvre». Ce genre de licence commence par la lettre «X» qui, a-t-elle expliqué, figure sur tous les avis d'exportation en cause à l'exception de l'Avis d'exportation D2.1B. Selon le témoin, le numéro de licence commençant par la lettre «W» et figurant sur l'Avis d'exportation D2.1B est une licence plus ancienne, en l'occurrence une licence de taxe de vente.

L'intimé ne conteste pas la position de l'appelante relativement aux Avis d'exportation D2.1C à D2.1F et est disposé à réduire la somme prévue par la cotisation du montant de 4 257,45 $.

Quant aux Avis d'exportation D2.1G et D2.1H, l'appelante reconnaît dans son mémoire devoir la somme de 587,48 $. L'intimé reconnaît que des droits sont dus sur les valeurs indiquées sur ces avis d'exportation et prétend, en conséquence, qu'il n'y pas d'appel relativement à ces droits de 587,48 $.

L'appelante allègue qu'elle ne devrait être redevable d'aucun intérêt ni d'aucune pénalité relativement à la cotisation en général. Elle prétend qu'elle n'avait pas été avisée de la façon dont elle devait s'acquitter de son obligation fiscale en septembre 1987. L'appelante explique que, depuis lors, tout s'est déroulé comme il convenait, si ce n'est que le montant en dollars américains n'a pas été converti en dollars canadiens. Elle soutient que rien dans la Loi ni dans le communiqué de l'accise n'explique clairement comment il faut procéder à ce sujet. L'appelante affirme également qu'il a fallu près de neuf mois à l'intimé pour porter ce fait à son intention et qu'elle a payé la taxe correctement lorsqu'elle a été informée de la façon de calculer son obligation fiscale. L'appelante avance qu'elle a essayé d'acquitter le montant de la taxe depuis février 1988. Elle prétend enfin, en se fondant sur la date de l'Avis de décision, qui est le 30 juin 1988, qu'il a fallu près de cinq mois à l'intimé pour déclarer que la cotisation initiale était surévaluée de 39 265,59 $. En somme, elle ne devrait pas être redevable de l'intérêt et des pénalités, puisqu'elle n'est pas la partie qui a pris si longtemps à répondre.

L'intimé rejette l'allégation de l'appelante relativement au manque d'information quant au fait que le droit serait nécessairement calculé et payable en dollars canadiens. Cette information était disponible à l'appelante. L'intimé soutient également que le retard était dû à un processus de vérification consécutif à la non-observation de la Loi de la part de l'appelante. Il incombe à l'appelante de se procurer les renseignements nécessaires à l'observation de la Loi. Se fondant sur la décision rendue dans la cause Les Presses Lithographiques Inc. c. le ministre du Revenu national [3] , l'intimé suggère également que le Tribunal n'a pas compétence pour modifier la pénalité. Lors de l'audience, l'avocat de l'intimé a admis que le Tribunal aurait la compétence pour déterminer si l'appelante était en défaut. Cependant, cette question n'est pas en cause attendu que l'appelante admet qu'elle est en défaut.

LES MOTIFS

Le Tribunal constate tout d'abord que l'avis d'opposition déposé par l'appelante visait la cotisation de 49 213,17 $ relative à huit avis d'exportation, ainsi que les pénalités et l'intérêt imposés. Ceci étant dit, le Tribunal prend note des différents admissions des deux parties. Le Tribunal estime donc qu'il reste deux questions à régler :

1. savoir si l'appelante est l'exportateur de produits de bois d'oeuvre et se trouve, par conséquent, redevable du droit d'exportation; et

2. savoir si l'appelante est redevable des pénalités et de l'intérêt.

Pour ce qui est de la première question, le Tribunal constate que l'appelante est responsable des activités exercées sous le nom de Gulf Coast Forest Products. Ainsi, alors que l'Avis d'exportation D2.1B mentionne la Gulf Coast Forest Products, l'appelante a admis dans son mémoire que son client, Dunkley Lumber Ltd., «est celui qui s'est trompé en nous désignant comme étant l'exportateur» (traduction). Il est à noter que l'appelante et la Gulf Coast Forest Products ont la même adresse en Floride.

Pour ce qui est des incohérences entre le numéro de licence figurant sur l'Avis d'exportation D2.1B et celui qui figure sur les autres avis d'exportation, le Tribunal accepte les explications du témoin de l'intimé.

Le Tribunal est également d'avis que la simple allégation du fait que le client de l'appelante a par erreur désigné l'appelante comme étant l'exportateur ne suffit pas, aux termes du paragraphe 7(1), pour autoriser le Tribunal à annuler la cotisation.

Le Tribunal est donc convaincu que l'appelante est l'exportateur sous la licence (ou licence temporaire) duquel les produits sont censés avoir été exportés comme prévu au paragraphe 7(1) de la Loi, et, à ce titre, est redevable du droit imposé par la Loi et en vertu de laquelle la cotisation fût établie.

Pour ce qui est de la question de l'intérêt et des pénalités, le Tribunal rappelle la décision qu'il a rendue dans la cause Les Presses Lithographiques Inc. invoquée par l'intimé. La disposition pertinente de la Loi est semblable à celle qui était mentionnée dans cette cause. De plus, l'appelante a reconnu être redevable des autres montants dus relativement à la cotisation. Ayant déterminé que la cotisation avait été correctement établie à l'égard de l'appelante, le Tribunal conclut que l'appelante est en défaut et qu'elle est redevable de la pénalité et de l'intérêt aux termes du paragraphe 7(6) de la Loi.

LA CONCLUSION

L'appel est admis en partie. Compte tenu des éléments de preuve et des admissions des deux parties, le Tribunal modifie par la présente la partie de la cotisation relative au montant dû qui a été établi par le ministre du Revenu national en fonction de la différence entre les montants de droits tels qu'indiqués dans les déclarations mensuelles et la valeur indiquée dans les avis d'exportation, et réduit le montant restant en cause, soit 9 947,58 $, de 5 516,96 $, pour un solde de 4 430,62 $ à payer, plus l'intérêt et la pénalité.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée.

2. L.R.C. (1985), ch. 12 (3e suppl.).

3. Tribunal canadien du commerce extérieur, Appel n ° 2997, le 26 juin 1989.


Publication initiale : le 15 août 1997