H.S. SHERGILL

Décisions


H.S. SHERGILL
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no 3062

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 23 juin 1989

Appel no 3062

EU ÉGARD À une demande entendue le 15 mai 1989 en vertu de l'article 51.19 de la Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, ch. E-13 (la Loi) dans sa forme modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision du ministre du Revenu national rendue le 30 juin 1988 au sujet d'avis d'opposition déposés en vertu de l'article 51.17 de la Loi.

ENTRE

H.S. SHERGILLAppelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONALIntimé

L'appel est rejeté. Le Tribunal déclare que l'appelant n'est pas admissible à demander un remboursement conformément à l'article 44.1 de la Loi sur la taxe d'accise et l'article 7 du Règlement général sur les taxes de vente et d'accise, de la taxe de vente payée à l'achat d'une camionnette de camping Volkswagen, modèle no 253901, no de série WV2ZB0253GH048762.


Kathleen Macmillan ______ Kathleen Macmillan Membre présidant

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Loi sur la taxe d'accise - Taxe de vente - Déterminer si une camionnette de camping Volkswagen a été utilisée au Canada avant d'être exportée aux États-Unis - Déterminer l'admissibilité à demander un remboursement de la taxe de vente en vertu de l'article 44.1 de la Loi sur la taxe d'accise et de l'article7 du Règlement général sur les taxes de vente et d'accise.

DÉCISION  : L'appel est rejeté. L'appelant a utilisé son véhicule avant de l'exporter du Canada. Même si le Tribunal considère qu'un contribuable n'est pas inhabile à demander un remboursement si des marchandises ont été utilisées en raison de leur exportation, l'appelant n'a pas utilisé la camionnette de camping de cette façon.

Lieu de l'audience : Calgary (Alberta) Date de l'audience : Le 15 mai 1989 Date de la décision : Le 23 juin 1989
Membres du jury : Kathleen Macmillan, membre présidant Sidney A. Fraleigh, membre W. Roy Hines, membre
Avocat du Tribunal : Clifford Sosnow
Greffier : Lillian Pharand
Ont comparu : K.J.S. Shergill, pour l'appelant J. Fitzgerald, pour l'intimé
Lois et règlements cités : Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, ch. E-13, articles 44.1 et 51.19; Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.C. 1988, ch. 56, paragraphe 54 (2) et article 60; Règlement général sur les taxes de vente et d'accise, C.R.C., ch. 594, article 7.





RÉSUMÉ

L'appelant, un citoyen canadien résidant aux États-Unis, a acheté une camionnette de camping Volkswagen à Calgary le 17 juillet 1986 et l'a conduite jusqu'à son lieu de résidence aux États-Unis le lendemain. Il a choisi de ne pas exporter le véhicule à ce moment-là étant donné qu'il ne savait pas trop s'il demeurerait aux États-Unis ou s'il résiderait au Canada. Il ne désirait exporter le véhicule que si sa femme, une citoyenne canadienne résidant à Calgary, pouvait obtenir un permis de travail aux États-Unis. Lorsque sa femme a reçu son permis de travail, l'appelant a ramené la camionnette à Calgary pour prendre sa famille et est retourné aux États-Unis, faisant une déclaration d'exportation le 17 juillet 1987.

Le Tribunal doit déterminer si l'appelant peut demander un remboursement de la taxe de vente payée lorsqu'il a acheté la camionnette conformément à l'article 44.1 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) et à l'article 7 du Règlement général sur les taxes de vente et d'accise [2] (le Règlement) étant donné que la camionnette n'a pas été utilisée au Canada avant d'être exportée.

L'appel est rejeté. Les éléments de preuve présentés indiquent qu'avant d'être exporté, le 17 juillet 1987, le véhicule a été conduit de Calgary jusqu'à la résidence de l'appelant en Californie, qu'il a été ramené à Calgary un an plus tard et qu'il a ensuite été retourné de nouveau en Californie. Même si le Tribunal considère qu'un contribuable n'est pas inhabile à demander un remboursement si des marchandises ont été utilisées en raison de leur exportation, l'utilisation faite par l'appelant de la camionnette a dépassé cette norme.

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

Les dispositions législatives pertinentes, selon le libellé en vigueur pour la période en question, sont les suivantes :

(a) Loi sur la taxe d'accise

44.1 Lorsque la taxe a été payée en vertu de la présente loi sur des marchandises et que, conformément aux règlements pris par le Ministre, une personne a exporté les marchandises, un montant égal à celui de cette taxe doit, sous réserve de la présente Partie, être payé à cette personne...

(b) Règlement général sur les taxes de vente et d'accise

7. Lorsque des marchandises à l'égard desquelles la taxe de vente ou la taxe d'accise a été payée en vertu de la Loi sont exportées sans avoir été utilisées au Canada, les taxes ainsi payées peuvent être remboursées..., si,

a) dans le cas de marchandises nationales, la preuve du paiement de la taxe lors de l'achat des marchandises, ou

b) dans le cas de marchandises importées au Canada, la preuve du paiement de la taxe lors de l'importation des marchandises, sous la forme d'une copie quittancée de la déclaration d'importation originale,

est conservée dans les dossiers de l'exportateur aux fins d'examen par les agents du ministère, et si l'on peut établir, à la satisfaction du Ministre, que les marchandises ont été exportées du Canada.

Même si l'appel a initialement été entendu par la Commission du tarif, il est repris et poursuivi par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) conformément au paragraphe 54(2) et à l'article 60 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [3] .

LES FAITS

L'appelant, un citoyen canadien résidant à El Dorado Hills en Californie, a acheté un véhicule automobile (une camionnette de camping Volkswagen, modèle no 253901, no de série WV2ZB0253GH048762) de Fifth Avenue Auto Haus Ltd. de Calgary (Alberta) le 17 juillet 1986. L'appelant a acquitté la taxe de vente fédérale de 1 967,04 $. Il a présenté une demande de remboursement, le 21 janvier 1988, de la taxe de vente fédérale payée sur le véhicule en question. Il fondait sa demande sur le fait qu'après avoir acheté le véhicule, il l'a exporté aux États-Unis et qu'il est donc admissible au remboursement conformément à l'article 44.1 de la Loi et à l'article 7 du Règlement.

Le ministère du Revenu national a informé l'appelant, dans un avis de détermination no TOR 38093 daté du 14 mars 1988, que sa demande de remboursement était refusée. L'appelant a déposé deux avis d'opposition les 8 et 15 juin 1988, mais le ministre du Revenu national a rejeté la demande de l'appelant dans l'Avis de décision no 80218RE daté du 30 juin 1988 parce que la camionnette avait été utilisée au Canada avant d'être exportée. L'appelant a interjeté appel à la Commission du tarif le 10 octobre 1988 conformément à l'article 51.19 de la Loi [4] .

M. H.S. Shergill n'a pas comparu à l'audience. Son frère, M. K.J.S. Shergill, et son beau-frère, M. G.S. Chohan, ont témoigné pour défendre la position de l'appelant.

Les témoins ont déclaré que l'appelant avait pris livraison de son véhicule à Calgary le 18 juillet 1986 et qu'il avait conduit la camionnette à sa résidence de la Californie à cette même date.

L'appelant n'a pas signé de déclaration d'exportation lorsqu'il est entré aux États-Unis le 18 juillet 1986. En fait, il a gardé les plaques d'immatriculation de l'Alberta sur la camionnette. Les témoins ont déclaré que l'appelant n'avait pas l'intention d'exporter le véhicule aux États-Unis à cette date parce qu'il ne savait pas trop si sa femme, une citoyenne canadienne, pourrait obtenir un permis de travail (carte verte) aux États-Unis. Il ne voulait exporter le véhicule que lorsqu'il serait sûr que sa femme pourrait travailler aux États-Unis. Autrement, il serait retourné au Canada et aurait vécu avec sa famille à Calgary.

Les événements ont tourné en faveur de l'appelant. Sa femme a reçu son permis de travail aux États-Unis. L'appelant a conduit la camionnette jusqu'à Calgary en juillet 1987, a pris sa famille et la carte verte de sa femme et est retourné aux États-Unis le 17 juillet 1987. Il a signé une déclaration d'exportation du véhicule à cette date.

M. K.J.S. Shergill a prétendu que l'appelant n'avait pas fait entrer la camionnette au Canada entre le 18 juillet 1986 et le 17 juillet 1987, quoique lui seul savait l'utilisation qui avait été faite de la camionnette jusqu'en octobre 1986.

L'appelant admet que la camionnette a été exportée aux États-Unis le 17 juillet 1987.

LA QUESTION EN LITIGE

Il s'agit de déterminer dans le cadre de cet appel si la camionnette Volkswagen a été utilisée avant d'être exportée aux États-Unis. Si elle n'a pas été utilisée avant d'être exportée, l'appelant a donc droit à un remboursement de la taxe de vente fédérale.

L'appelant prétend tout simplement que le véhicule n'a pas été utilisé au Canada avant d'être exporté aux États-Unis.

L'intimé prétend que pour être admissible à un remboursement, l'appelant doit prouver que la camionnette n'a pas été utilisée au Canada avant d'être exportée. Au moins, l'appelant a utilisé la camionnette au Canada pour la conduire du concessionnaire jusqu'à la frontière américaine en juillet 1986, pour la conduire de la frontière américaine jusqu'à Calgary en juillet 1987 et, enfin, pour retourner aux États-Unis le 17 juillet 1987.

Compte tenu de ce qui précède, l'intimé maintient que la camionnette a été utilisée avant d'être exportée aux États-Unis.

DÉCISION

Selon les éléments de preuve présentés, le Tribunal est d'avis que la camionnette a été exportée le 17 juillet 1987. L'appelant n'a pas signé de déclaration d'exportation le 18 juillet 1986. Il n'avait pas l'intention d'exporter le véhicule à cette date. M. Shergill a signé une déclaration d'exportation le 17 juillet 1987, et admet que la camionnette a été exportée aux États-Unis à cette date.

En conséquence, le Tribunal doit déterminer si l'appelant a utilisé sa camionnette avant le 17 juillet 1987.

Une interprétation au pied de la lettre de l'article 44.1 de la Loi et de l'article 7 du Règlement indique que l'utilisation de marchandises qui sont par la suite exportées empêchera une personne de demander un remboursement des taxes de vente ou d'accise payées sur les marchandises exportées.

Cependant, le Tribunal ne considère pas que le Parlement avait l'intention que ces articles soient interprétés de cette façon. S'ils sont interprétés au pied de la lettre, par exemple, les personnes qui exportent des automobiles du Canada ne pourront demander de remboursement s'ils ont tout simplement conduit le véhicule à une gare ou autre point d'embarquement pour l'exporter. En d'autres mots, une interprétation au pied de la lettre de ces articles exclurait certaines catégories ou certains types de marchandises sur lesquelles les taxes de vente ou d'accise ont été payées.

Cette conclusion ne s'accorde pas avec le véritable sens de l'article 44.1 de la Loi et de l'article 7 du Règlement. L'article 44.1 précise que les marchandises sur lesquelles la taxe a été payée en vertu de la Loi et qui sont par la suite exportées conformément au Règlement sont assujetties aux dispositions de remboursement à l'exportation. De même, l'article 7 n'indique pas que seuls certaines catégories ou certains types de marchandises sur lesquelles la taxe a été payée sont assujettis aux dispositions de remboursement à l'exportation.

C'est pour cette raison que le Tribunal considère qu'un contribuable ne devrait pas être inhabile à demander un remboursement de taxe de vente ou d'accise conformément à l'article 44.1 de la Loi et à l'article 7 du Règlement lorsque les marchandises ont été utilisées au Canada avant d'être exportées, pourvu que l'utilisation se rattache à leur exportation du Canada.

Le Tribunal ne considère pas que l'utilisation de la camionnette avant le 17 juillet 1987 se rattachait à son exportation. Certes, l'appelant aurait pu exporter sa camionnette lorsqu'il a utilisé pour la première fois le véhicule pour le conduire à sa résidence de la Californie le 18 juillet 1986. Il a choisi de ne pas le faire. Il a plutôt choisi de revenir par la suite à Calgary en juillet 1987 avant de décider enfin d'exporter le véhicule le 17 juillet 1987.

L'utilisation de la camionnette au Canada après qu'elle ait été conduite aux États-Unis en juillet 1986 ne se rattachait pas à son exportation, mais découlait du choix de l'appelant de ne pas exporter le véhicule tant qu'il n'était pas sûr que sa famille pourrait émigrer aux États-Unis.

CONCLUSION

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que l'appelant a utilisé sa camionnette Volkswagen au Canada avant de l'exporter le 17 juillet 1987, et que ainsi il n'est pas admissible à demander un remboursement de la taxe de vente conformément à l'article 44.1 de la Loi et de l'article 7 du Règlement.

L'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. S.R.C. 1970, ch. E-13; maintenant L.R.C. 1985, ch. 7 (2e supplément), art. 68.1.

2. C.R.C., ch., 594.

3. L.C. 1988, ch. 56.

4. S.R.C. 1970, ch. E-13; maintenant L.R.C. 1985, ch. E-15, art. 81.19.


Publication initiale : le 15 août 1997