GENERAL METAL SYSTEMS LIMITED

Décisions


GENERAL METAL SYSTEMS LIMITED
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no 3082

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 25 janvier 1991

Appel no 3082

EU ÉGARD À un appel entendu le 27 novembre 1990 en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À un avis de décision rendu par le ministre du Revenu national le 27 juillet 1988 concernant un avis d'opposition déposé en vertu de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

GENERAL METAL SYSTEMS LIMITEDAppelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONALIntimé

L'appel est rejeté.


Robert J. Bertrand, c.r. ______ Robert J. Bertrand, c.r. Membre présidant

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Loi sur la taxe d'accise - Le présent appel porte sur la question de savoir si l'appelante a droit au remboursement de la taxe de vente calculée au départ à partir du prix de vente énoncé au paragraphe50(1) de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) lorsque l'emploi de valeurs déterminées conformément au MémorandumET202 pour recalculer le montant de taxe payable entraîne une réduction du montant de la taxe devant être payé.

Le présent appel est interjeté, en vertu de l'article51.19 (maintenant81.19) de la Loi, de l'Avis de décision no80256AE, rendu par le Ministre le 27juillet1988, concernant un avis d'opposition déposé le 28avril1988 en vertu de l'article51.17 (maintenant 81.17) de la Loi.

L'appelante demande au Tribunal d'annuler la cotisation et d'autoriser le remboursement.

L'appelante a soutenu que l'intimé a fait erreur en ne l'informant pas de l'existence d'une autre méthode de calcul de la taxe fondée sur la valeur déterminée conformément au Mémorandum ET202.

Selon les éléments de preuve, le Mémorandum ET 202 ne s'applique pas à la présente cause.

DÉCISION : L'appel est rejeté.

Lieu de l'audience : Ottawa, Ontario Date de l'audience : Le 27 novembre 1990 Date de la décision : Le 25 janvier 1991
Membres du Tribunal : Robert J. Bertrand, c.r., membre présidant W. Roy Hines, membre Charles A. Gracey, membre
Greffier : Jos. LaRose
Ont comparu : E.R. Reid, pour l'appelante Joseph de Pencier, pour l'intimé
Loi citée : Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. (1970), ch. E-13, dans sa forme modifiée.
Mémorandum : Mémorandum ET 202.





Le présent appel est interjeté en vertu de l'article 51.19 (maintenant 81.19) de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) et porte sur l'Avis de décision no 80256AE rendu par le Ministre le 27 juillet 1988, concernant un avis d'opposition daté du 28 avril 1988 et déposé en vertu de l'article 51.17 (maintenant 81.17) de la Loi.

LES FAITS

L'appelante est un fabricant, titulaire de licence, de fenêtres à précouche profilées, isolées en acier, en affaires depuis 1985, qui a acquitté la taxe de vente fédérale en fonction du prix de vente de ses marchandises.

Après avoir vérifié les opérations de l'appelante pour la période comprise entre le 5 juillet 1985 et le 31 décembre 1987, l'intimé a publié l'Avis de cotisation no SWO 2539 le 11 mars 1988 selon lequel l'appelante avait droit à un remboursement de 54 513,03 $ pour la taxe payée en trop en raison d'une erreur comptable.

Le 25 mars 1988, l'Avis de cotisation no SWO 2549 annulait l'avis de cotisation précédent et l'appelante était maintenant tenue de verser le montant jadis crédité au titre de la taxe payée en trop en raison d'une erreur comptable. Le motif justifiant cette nouvelle cotisation était que les ajustements rétroactifs fondés sur des valeurs déterminées ne sont pas permis.

Le 28 avril 1988, l'appelante a déposé un avis d'opposition à l'égard du nouvel avis de cotisation en vertu de l'article 51.17 de la Loi. L'Avis de décision no 80256AE, du 27 juillet 1988, a confirmé le nouvel avis de cotisation.

Le 24 octobre 1988, l'appelante en a appelé de la décision du Ministre auprès de la Commission du tarif en vertu de l'article 51.19 de la Loi.

L'appel a été repris et entendu par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) en vertu de l'article 60 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] .

L'avis d'appel a paru dans la partie I de la Gazette du Canada du 6 octobre 1990 et l'audience a eu lieu à Ottawa le 27 novembre suivant.

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

Les dispositions pertinentes de la Loi en vigueur à cette époque se lisaient comme suit :

26(1) Aux fins de la présente Partie,

...

«prix de vente», pour déterminer la taxe de consommation ou de vente, désigne

a) sauf dans le cas des vins, l'ensemble

(i) du montant exigé comme prix avant qu'un montant payable à l'égard de toute autre taxe prévue par la présente loi y soit ajouté,

(ii) de tout montant que l'acheteur est tenu de payer au vendeur en raison ou à l'égard de la vente en sus de la somme exigée comme prix (qu'elle soit payable au même moment ou en quelque autre temps), y compris, sans restreindre la généralité de ce qui précède, tout montant prélevé pour la publicité, le financement, le service, la garantie, la commission ou à quelque autre titre, ou destiné à y pourvoir, et

(iii) du montant des droits d'accise exigible aux termes de la Loi sur l'accise, que les marchandises soient vendues en entrepôt ou non,

...

27(1) Est imposée, prélevée et perçue une taxe de consommation ou de vente au taux spécifié au paragraphe (1.1) sur le prix de vente de toutes marchandises

a) produites ou fabriquées au Canada

...

51.1(1) Le Ministre peut, à l'égard de toute matière, établir une cotisation pour une personne au titre de la taxe, de l'amende, des intérêts ou d'une autre somme payable par cette personne sous le régime de la présente loi et peut, malgré toute cotisation antérieure portant, en totalité ou en partie, sur la même matière, établir des cotisations supplémentaires, selon les circonstances.

LE MÉMORANDUM

La disposition pertinente du Mémorandum ET 202, en vigueur à cette époque, se lisait comme suit :

2. Avant de pouvoir utiliser des valeurs déterminées pour le calcul de la taxe, il faut se conformer à toutes les exigences de la présente Partie ainsi que du mémorandum ou de la lettre autorisant l'utilisation d'une valeur déterminée à l'égard de marchandises particulières. (soulignement ajouté)

LA QUESTION EN LITIGE

Le présent appel porte sur la question de savoir si l'appelante a droit au remboursement de la taxe de vente calculée au départ à partir du prix de vente visé au paragraphe 50(1) de la Loi lorsque l'emploi de valeurs déterminées conformément au Mémorandum ET 202 pour recalculer le montant de taxe payable entraîne une réduction du montant de la taxe devant être payé.

L'ARGUMENTATION

Le principal argument de l'appelante tient au fait que lorsqu'elle a demandé à l'intimé de lui préciser ses obligations quant à la taxe de vente fédérale au moment d'entreprendre ses activités, ce dernier ne lui a pas signalé qu'elle pouvait utiliser la valeur déterminée selon le Mémorandum ET 202 pour calculer la taxe payable. L'appelante a soutenu que, par conséquent, elle avait payé un excédent de taxe par erreur et qu'elle devrait pouvoir utiliser une autre méthode de calcul de la taxe, telle que décrite aux pièces A-1 (une fiche d'interprétation de Revenu Canada) et A-2 (le Mémorandum ET 202 du 1er décembre 1975) pour la période comprise entre le 5 juillet 1985 et le 31 décembre 1987.

L'avocat de l'intimé a déclaré que l'appelante avait payé la taxe de vente fédérale selon la Loi, que cette dernière conférait au Ministre le pouvoir de corriger un avis de cotisation publié par erreur en publiant un nouvel avis de cotisation, que le Ministre avait pris cette mesure sans délai et que la cotisation de l'appelante avait été révisée conformément aux dispositions de la Loi. Il a ajouté que, l'appelante étant un fabricant de portes et de fenêtres en acier, l'intimé n'avait pas omis de l'aviser de ses droits, car la valeur déterminée par le Ministre en vertu du Mémorandum ET 202 (pièce A-2) s'appliquait, comme en témoigne la fiche d'interprétation de Revenu Canada datée du 22 septembre 1983 (pièce A-1), à la vente de portes et de fenêtres en bois, en aluminium ou en chlorure de polyvinyle.

L'avocat de l'appelante a soutenu qu'il serait déraisonnable pour l'intimé de déterminer une valeur pour les portes et les fenêtres qui ne s'appliquerait pas aux portes et aux fenêtres en acier.

L'EXAMEN DES ÉLÉMENTS DE PREUVE ET DE L'ARGUMENTATION

L'appelante est un fabricant, titulaire de licence, de fenêtres à précouche profilées, isolées en acier.

Comme le stipule l'article 2 du Mémorandum ET 202, l'utilisation de valeurs déterminées aux fins du calcul de la taxe est assujettie à l'obligation de se conformer à toutes les exigences du mémorandum et de la lettre autorisant l'utilisation d'une valeur déterminée à l'égard de marchandises particulières. Les éléments de preuve ont démontré clairement que l'intimé a stipulé spécifiquement dans la pièce A-1, ainsi que dans la lettre du 15 août 1988 qu'il faisait parvenir à l'appelante (pièce déposée par l'appelante sous la cote pièce 7 de son mémoire), que la valeur pour le calcul de la taxe imposable sur des portes et des fenêtres, déterminée en vertu de l'article 2 du Mémorandum ET 202, s'appliquait à la vente de portes et de fenêtres en bois, en aluminium et en chlorure de polyvinyle.

Quant à savoir s'il est déraisonnable que l'intimé détermine une valeur pour les portes et les fenêtres qui ne s'appliquait pas aux portes et aux fenêtres en acier, aucun élément de preuve n'a été fourni au Tribunal à l'appui de cette affirmation.

LA CONCLUSION

L'appel devrait être rejeté.


[ Table des matières]

1. L.C. 1988, ch. 56.


Publication initiale : le 15 août 1997