PRODUITS JUVÉNILES ELFE


PRODUITS JUVÉNILES ELFE
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2011-029

Décision rendue
le vendredi 15 juin 2012

Motifs rendus
le mercredi 20 juin 2012


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 16 février, 2012, en vertu de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À cinq décisions rendues par le Président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 24 mai 2011, concernant une demande de révision aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

ELFE JUVENILE PRODUCTS Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est admis.

Diane Vincent
Diane Vincent
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Date de l’audience : Le 16 février 2012

Membre du Tribunal : Diane Vincent, membre présidant

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Ekaterina Pavlova
Eric Wildhaber

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Cheryl Unitt

PARTICIPANTS :

Appelante Conseillers/représentants
Produits juvéniles Elfe Michael Sherbo
Victor Truong
Intimé Conseiller/représentant
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada Lune Arpin

TÉMOIN :

Jennifer M. Rosinia
Ergothérapeute autorisée
Kids Links Unlimited, Inc.

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel a été interjeté par Produits juvéniles Elfe (Elfe) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 9 août 2011 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes1 à l’égard de cinq décisions rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en date du 24 mai 2011 aux termes du paragraphe 60(4).

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les balançoires pour nourissons Graco Lovin’ HugMD (les marchandises en cause) sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9401.71.10 de l’annexe du Tarif des douanes2 à titre d’autres sièges rembourrés avec bâti en métal pour usages domestiques, comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9503.00.90 à titre d’autres jouets, comme le soutient Elfe.

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

3. Le 24 mai 2011, l’ASFC rendait cinq décisions, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, dans lesquelles elle classait les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 9401.71.10.

4. Le 9 août 2011, Elfe interjetait le présent appel aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi.

5. Le 16 février 2012, le Tribunal tenait une audience publique à Ottawa (Ontario).

6. Elfe a demandé à ce que Mme Jennifer M. Rosinia, ergothérapeute, Kids Links Unlimited, Inc., soit reconnue à titre de témoin expert. Le Tribunal a reconnu à Mme Rosinia le titre d’expert en développement de l’enfant, particulièrement en ce qui concerne la petite enfance, et à l’égard de l’utilisation, de la conception et de l’élaboration des marchandises en cause relativement au développement de l’enfant3.

7. L’ASFC n’a fait entendre aucun témoin.

MARCHANDISES EN CAUSE

8. Les marchandises en cause sont des balançoires pour nourissons Graco Lovin’ HugMD. La balançoire est fixée à un bâti en métal. Elle peut être placée dans quatre positions de différents angles d’inclinaison. Elle est dotée d’un appuie-tête, d’un moteur électrique et d’un mobile suspendu comportant trois jouets en peluche. Elle peut balancer (choix de 6 vitesses), diffuser de la musique (10 mélodies ou chansons classiques) et reproduire des bruits de la nature (5 bruits différents)4. Les jouets Mix ’n Move®, à utiliser avec le plateau, sont vendus séparément5. La balançoire est destinée aux bébés pesant de 5,5 à 30 lb (2,5 à 13,6 kg)6, âgés de 0 à 6 mois7.

9. Elfe a déposé un échantillon des marchandises en cause (assemblées), de même que leur emballage original et le manuel d’utilisation8.

CADRE LÉGISLATIF

10. La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes9. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires.

11. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit que « [...] le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[10] et les Règles canadiennes[11] énoncées à l’annexe ».

12. Les Règles générales sont composées de six règles structurées en cascade, de sorte que si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite, jusqu’à ce que le classement soit établi12.

13. La Règle 1 des Règles générales prévoit ce qui suit :

1. [...] le classement [est] déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes.

14. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous-positions, le Tribunal doit tenir compte des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises13. Bien que les Notes explicatives n’aient pas force exécutoire pour le Tribunal, il faut les respecter, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire14.

15. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à déterminer la sous-position appropriée par application de la Règle 6 des Règles générales15. La dernière étape consiste à déterminer le numéro tarifaire par application de la Règle 1 des Règles canadiennes16.

16. Les dispositions pertinentes du chapitre 94 du Tarif des douanes prévoient ce qui suit :

Section XX

MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS

[...]

Chapitre 94

MEUBLES; MOBILIER MÉDICO-CHIRURGICAL; ARTICLES DE LITERIE
ET SIMILAIRES; APPAREILS D’ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS
NI COMPRIS AILLEURS; LAMPES-RÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES,
PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES;
CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES

[...]

94.01 Sièges (à l’exclusion de ceux du no 94.02), même transformables en lits, et leurs parties.

[...]

-Autres sièges, avec bâti en bois :

9401.71 - -Rembourrés

9401.71.10 - - -Pour usages domestiques

[...]

17. Les notes pertinentes du chapitre 94 prévoient ce qui suit :

1. Le présent Chapitre ne comprend pas :

[...]

l) les meubles et appareils d’éclairage ayant le caractère de jouets (no 95.03) [...].

18. Les Notes explicatives pertinentes du chapitre 94 et de la position no 94.01 prévoient ce qui suit :

CONSIDERATIONS GENERALES

Le présent Chapitre englobe, sous réserve des exceptions mentionnées dans les Notes explicatives de ce Chapitre :

1) L’ensemble des meubles, ainsi que leurs parties (nos 94.01 à 94.03).

[...]

Au sens du présent Chapitre, on entend par meubles ou mobilier :

A) Les divers objets mobiles, non compris dans des positions plus spécifiques de la Nomenclature qui sont conçus pour se poser sur le sol (même si dans certains cas particuliers - meubles et sièges de navires, par exemple - ils sont appelés à être fixés ou assujettis au sol) et qui servent à garnir, dans un but principalement utilitaire, les appartements [...].

[...]

La présente position [no 94.01] couvre, sous réserve des exclusions ci-après, l’ensemble des sièges (y compris ceux pour véhicules, répondant aux conditions de la Note 2 du présent Chapitre) et notamment :

Les chaises (y compris les chaises transformables en escabeaux), les chaises et sièges d’enfants (y compris les sièges spéciaux pour automobiles) [...].

19. Les dispositions pertinentes du chapitre 95 du Tarif des douanes prévoient ce qui suit :

Chapitre 95

JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS OU POUR SPORTS;
LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

9503.00 Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et poussettes pour poupées; poupées; autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre.

[...]

9503.00.90 - - -Autres

20. Les Notes explicatives pertinentes du chapitre 95 et de la position no 95.03 prévoient ce qui suit :

CONSIDERATIONS GENERALES

Le présent Chapitre comprend les jouets et les jeux pour l’amusement des enfants et la distraction des adultes [...].

[...]

[La position no 95.03] couvre :

[...]

D) Les autres jouets.

Ce groupe comprend les jouets destinés essentiellement à l’amusement des personnes (enfants ou adultes). [...]

Tous les jouets, autres que ceux repris sous A) à C). Ces jouets peuvent être sans mouvement ou à moteur (mécanique, électrique ou autre).

[...]

Les jouets qui sont la reproduction d’articles à l’usage des adultes, tels que les fers à repasser électriques, les machines à coudre, les instruments de musique, etc., se distinguent, en règle générale, des seconds par la nature des matières constitutives, leur facture habituellement plus rudimentaire, leurs dimensions réduites (adaptées à la taille des enfants), leur rendement assez faible ne permettant pas leur utilisation pour un travail normal d’adulte.

E) Les modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement.

Il s’agit notamment des modèles réduits [...].

Relèvent également de ce groupe les reproductions d’articles à taille réelle ou agrandie pour autant qu’il s’agisse d’articles pour le divertissement.

POSITION DES PARTIES

Elfe

21. Elfe soutient que les marchandises en cause peuvent être classées, par application de la Règle 1 des Règles générales, dans la position no 95.03 à titre d’autres jouets.

22. Elfe soutient que la note 1l) du chapitre 94, qui prévoit que « [l]e présent Chapitre ne comprend pas [...] l) les meubles et appareils d’éclairage ayant le caractère de jouets (no 95.03) [...] » [nos italiques], exclut expressément les marchandises en cause de la portée de la position no 94.01 et prévoit leur classement dans la position no 95.0317.

23. À l’appui de sa position selon laquelle les marchandises en cause sont des jouets, Elfe s’est fondée sur les Notes explicatives du chapitre 95, qui prévoit que « [l]e présent Chapitre comprend les jouets et les jeux pour l’amusement des enfants et la distraction des adultes [...] » [nos italiques]. Elfe renvoie à la définition suivante du verbe « amuse » (amuser) tirée du dictionnaire : « détourner l’attention pour tromper [...] divertir ou occuper de manière légère, amusante ou agréable »18 [traduction]; elle soutient que les marchandises en cause correspondent au sens du mot « toy » (jouet), puisqu’elles sollicitent l’attention des bébés qu’elles sont conçues pour tenir. En outre, Elfe remarque que les marchandises en cause sont commercialisées et vendues en tant que jouets selon la documentation sur les produits de Babies “R” Us19.

24. Elfe soutient que les marchandises en cause sont actionnées mécaniquement et à l’électricité, puisqu’elles produisent de la musique et des sons et qu’elles sont conçues pour être chevauchées (mais non pour se déplacer)20, tout comme, par exemple, les chevaux à bascule au sens de la note 5) des Notes explicatives de la position no 95.03, qui comprend les jouets « à moteur (mécanique, électrique ou autre) ».

25. De plus, Elfe soutient que la nomenclature fait une distinction claire entre les balançoires et les sièges21. À cet égard, elle renvoie au libellé de la note B)12) des Notes explicatives de la position no 95.06, qui vise l’« [é]quipement du type utilisé dans les terrains de jeux d’enfants, tel que balançoires [...] » [nos italiques], et aux Notes explicatives de la position no 95.0822, qui visent divers types de balançoires utilisées dans les attractions foraines. Elfe adopte la position selon laquelle les marchandises en cause sont des modèles réduits de balançoires dont l’utilisation est limitée, au sens des notes D) et E) des Notes explicatives de la position no 95.0323.

ASFC

26. L’ASFC soutient que les marchandises en cause sont correctement classées, par application de la Règle 1 des Règles générales, dans la position no 94.01 à titre d’autres sièges rembourrés avec bâti en métal pour usages domestiques.

27. Selon l’ASFC, le libellé de la position no 94.01 désigne et décrit de manière générale les marchandises en cause en tant que « sièges »24. Renvoyant à la définition du mot « seat » (siège) dans le Canadian Oxford Dictionary, c.-à-d. « objet fait ou utilisé pour s’asseoir, comme une chaise, un tabouret, un banc, etc. »25 [traduction], l’ASFC soutient que les marchandises en cause sont le utilisées de la meilleure façon quand elles servent à asseoir un bébé, attaché, sous surveillance26. À l’appui de sa position, l’ASFC souligne le libellé des Notes explicatives de la position no 94.01, qui indique que cette position comprend « l’ensemble des sièges », « [...] (y compris les chaises transformables en escabeaux), les chaises et sièges d’enfants [...] les chaises longues (même [...] comportant des résistances chauffantes) [...] »27. Citant la décision du Tribunal dans Wal-Mart Canada Corporation c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada28, l’ASFC soutient que les sièges ayant une double fonction29 ont été classés dans la position no 94.0130.

28. L’ASFC affirme que les marchandises en cause respectent toutes les exigences de la définition des termes « meubles » ou « mobilier » figurant à la note A) des Notes explicatives du chapitre 94, puisqu’elles sont i) des objets qui peuvent être déplacés d’un endroit à un autre, ii) qui sont conçus pour être posés sur le sol, iii) qui ont un but principalement utilitaire (asseoir les bébés), iv) qui servent à garnir les appartements et v) qui ne sont pas compris dans des positions plus spécifiques de la nomenclature31.

29. L’ASFC adopte la position selon laquelle même si le mobile, le mécanisme de vibration et la musique amusent les bébés afin qu’ils demeurent plus longtemps dans les marchandises en cause, ces éléments ne jouent pas de rôle fondamental et pourraient être remplacés par d’autres moyens32. Pour l’ASFC, les marchandises en cause sont essentiellement des sièges dont la fonction est de tenir un bébé en position assise pendant que la personne qui s’en occupe s’adonne à d’autres tâches33. L’ASFC allègue également que tout caractère de « divertissement » [traduction] n’est pas, en soi, déterminant et n’entraîne donc pas nécessairement le classement des marchandises en cause à titre de jouets34. La double fonction des marchandises en cause, soit servir de siège et amuser (produire de la musique, vibrer et faire tourner un mobile d’amusement) ne les exclut pas du classement dans la position no 94.0135.

30. En réponse aux arguments présentés par Elfe, l’ASFC soutient que, par application de la Règle 1 des Règles générales, la position no 95.03 ne désigne ni ne décrit de manière générale les marchandises en cause en tant qu’autres jouets. En outre, les marchandises en cause ne sont pas des « meubles [...] ayant le caractère de jouets » au sens de la note 1l) du chapitre 94, parce que la note D)13) des Notes explicatives de la position no 95.03 ne fait référence qu’aux meubles conçus pour des maisons de poupée, et non à des meubles ayant le caractère de jouets ou à des meubles pour les enfants36.

31. En ce qui a trait à l’allégation d’Elfe selon laquelle les marchandises en cause sont des modèles réduits de balançoires, l’ASFC prétend que les nourissons ne peuvent « jouer avec » [traduction] les marchandises en cause comme ils le feraient avec un jouet en peluche37.

32. Enfin, renvoyant à la définition du verbe « ride » (chevaucher) tirée du Canadian Oxford Dictionary, l’ASFC soutient que les marchandises en cause ne sont pas destinées à être chevauchées38.

ANALYSE

33. Comme il est indiqué ci-dessus, le Tribunal doit déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 94.01 à titre de sièges, comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elles doivent être classées dans la position no 95.03 à titre de jouets, comme le soutient Elfe.

34. Le Tribunal remarque que le chapitre 94 comprend l’ensemble des meubles ainsi que leurs parties (positions nos 94.01 à 94.03), sous réserve des restrictions contenues dans la note A) des Notes explicatives du chapitre 94, qui limite la portée du chapitre 94 aux meubles non compris dans des positions plus spécifiques de la nomenclature comme suit :

Au sens du présent Chapitre, on entend par meubles ou mobilier :

A) Les divers objets mobiles, non compris dans des positions plus spécifiques de la Nomenclature qui sont conçus pour se poser sur le sol [...] et qui servent à garnir, dans un but principalement utilitaire, les appartements [...].

35. Ainsi, afin de satisfaire à la définition de « meuble », les marchandises en cause doivent, entre autres, « [ne pas être comprises] dans des positions plus spécifiques de la Nomenclature [...] ». Par conséquent, si les marchandises en cause sont comprises dans une position plus spécifique, elles ne peuvent être classées dans la position no 94.01. D’ailleurs, les marchandises en cause ne peuvent pas être classées à la fois dans les positions nos 94.01 et 95.03. Le Tribunal convient avec les parties que le présent appel peut être résolu par application de la Règle 1 des Règles générales.

36. Par conséquent, le Tribunal commencera son analyse en déterminant si les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 95.03 à titre d’autres jouets et si ladite position présente une description plus spécifique des marchandises en cause que la position no 94.01.

Les marchandises en cause sont-elles des jouets compris dans la position no 95.03?

37. Pour décider si les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 95.03, le Tribunal doit tenir compte des Notes explicatives du chapitre 95 et de la note D) des Notes explicatives de la position no 95.03, qui indique ce qui suit : « Le présent Chapitre comprend les jouets et les jeux pour l’amusement des enfants et la distraction des adultes [...]. [...] D) Les autres jouets. Ce groupe comprend les jouets destinés essentiellement à l’amusement des personnes (enfants ou adultes) » [nos italiques].

38. Le Tribunal remarque que la nomenclature ne définit pas le terme « jouet ». Par conséquent, à cet égard, le Tribunal se reportera à sa jurisprudence, prendra connaissance d’office des définitions tirées des dictionnaires et examinera les éléments de preuve versés au dossier afin de déterminer si les marchandises en cause sont des jouets compris dans la position no 95.03.

39. Les parties ont cité des causes du Tribunal dans lesquelles, selon les définitions tirées des dictionnaires, le terme « jouet » a fait l’objet d’une interprétation large comme « [...] quelque chose qui procure un divertissement ou un plaisir »39 et « [...] des objets avec lesquels des enfants ou des adultes jouent pour leur amusement et leur plaisir »40. Les notions de « valeur ludique » et de « divertissement » sont considérées comme des aspects qui servent à caractériser un jouet41. Dans Regal, toutefois, le Tribunal a nuancé cette interprétation en affirmant que ce n’est pas « [...] simplement parce qu’un produit a une valeur ludique, qu’il devrait nécessairement être classé parmi les jouets »42. Le Tribunal remarque que ces définitions indiquent clairement que le terme « jouet » est associé à l’amusement et au plaisir.

40. Dans des décisions antérieures, le Tribunal a indiqué que la valeur ludique peut être vérifiée par l’examen de l’utilisation prévue des marchandises en cause ainsi que par leur utilisation réelle. Les facteurs dont il peut être tenu compte sont la conception des marchandises en cause et la manière dont elles sont commercialisées, emballées et annoncées43. Par conséquent, le Tribunal examinera ci-dessous la valeur ludique des marchandises en cause, de même que leurs utilisations prévue et réelle.

41. Le Tribunal a tenu compte des définitions suivantes du verbe « amuser » tirées de dictionnaires :

1 [...] faire rire ou sourire (qqn). 2 [...] intéresser ou occuper; divertir (qqn)44.

1 a [...] : détourner l’attention pour tromper b [...] : solliciter l’attention [...] c [...] : distraire [...] 2 a : divertir ou occuper de manière frivole, amusante ou agréable [...] b : faire appel au sens de l’humour [...]45.

[Traduction]

42. Étant donné que les marchandises en cause sont conçues pour les nourissons, Mme Rosinia a donné davantage d’explications en ce qui a trait au mot « amusement » [traduction], dans le contexte des nourissons. Mme Rosinia a expliqué le sens du verbe « amuser » [traduction] du point de vue du développement cognitif et physique des nourissons. Elle a indiqué que les nourissons n’ont pas, ou très peu, de maîtrise de leur corps (habiletés motrices) au cours des premiers mois de leur vie et que, comme chacun le sait, leurs interactions avec leur environnement sont naissantes. Selon elle, les nourissons ne peuvent s’amuser eux-mêmes. Ils dépendent plutôt de leurs parents ou de ceux qui s’occupent d’eux pour s’amuser et pour les aider à découvrir le monde. Par conséquent, Mme Rosinia est d’avis que les gens amusent les bébés en leur faisant vivre différentes expériences sensorielles46. Mme Rosinia a indiqué avoir participé au développement d’une balançoire pour nourissons Graco semblable aux marchandises en cause47 et également travaillé à la conception des marchandises en cause48. Elle a expliqué ce qui suit : « Ce produit vise à ce que le bébé fasse l’expérience du mouvement. Si le bébé est en mouvement, alors [...] c’est une forme de jeu. Se déplacer dans l’espace est une façon de jouer pour les bébés »49 [traduction]. Selon le témoignage ci-dessous de Mme Rosinia, la balançoire pour nourissons a été créée expressément pour amuser les bébés et pour leur permettre d’interagir avec leur système sensoriel :

La conception de base de ce produit particulier [...] consiste à faire bouger un enfant dans l’espace. Il s’agit de placer un enfant dans une position sûre de sorte qu’[il] puisse faire l’expérience de ce type de mouvement linéaire avant/arrière à différentes vitesses. [...] [A]u départ, le produit ne faisait que balancer, mais en commençant à comprendre l’importance du système sensoriel, la manière dont les bébés réagissaient, le très grand plaisir des parents parce que leur bébé s’amusait et ainsi de suite, nous avons commencé à ajouter des éléments visuels comme le mobile et les jouets. Nous avons commencé à ajouter des éléments auditifs [...]50.

[Traduction]

43. Mme Rosinia a associé l’amusement que procurent les marchandises en cause à celui que procure le jeu connu sous le nom de « coucou » [traduction], en ce sens que, par l’entremise du balancement, les bébés obtiennent « [...] différentes images visuelles de [leur] espace »51 [traduction].

44. Mme Rosinia a indiqué les raisons suivantes pour lesquelles les consommateurs utilisent les marchandises en cause : « [...] pour amuser leurs bébés, pour les garder contents, pour les divertir et pour donner aux parents ne serait-ce qu’un petit répit parfois lorsque leurs propres bras ont de la difficulté à bercer et à balancer leur bébé »52 [traduction]. Selon elle, les marchandises en cause assurent « [...] un continuum dans le développement et le traitement sensoriels, [...] allant de l’amusement, de la stimulation, de l’excitation, de l’éveil [...] à l’apaisement, à l’organisation, à la régulation et au réconfort »53 [nos italiques, traduction].

45. Le Tribunal convient que le balancement, les bruits et les jouets en peluche des marchandises en cause offrent aux bébés un certain degré d’amusement ou de distraction.

46. Le Tribunal remarque également que la documentation sur les produits, l’emballage et la commercialisation des marchandises en cause mettent l’accent sur les manières dont les bébés sont censés être amusés et divertis54. Le Tribunal observe aussi que les marchandises en cause sont essentiellement distribuées dans des magasins de jouets, comme Toys “R” Us et Babies “R” Us, ainsi que dans les sections d’articles pour nourissons et bébés d’autres magasins vendant des marchandises diverses, comme Wal-Mart55.

47. L’ASFC reconnaît que les marchandises en cause amusent les bébés. Toutefois, elle insiste sur le fait que les marchandises en cause ont essentiellement l’objectif pratique et utilitaire de fournir un « siège » [traduction] aux bébés. L’ASFC soutient que l’amusement n’est pas l’élément fondamental des caractéristiques et fonctions essentielles des marchandises en cause.

48. Le Tribunal n’admet pas cette affirmation. Le Tribunal est plutôt d’avis qu’il semble que la valeur ludique découle non seulement des éléments visuels et sonores, mais également du mouvement de la balançoire elle-même. Compte tenu des éléments de preuve versés au dossier et, plus particulièrement, du témoignage de Mme Rosinia, le Tribunal estime que le mécanisme de vibration, le balancement, le mobile et la valeur ludique sont des éléments fondamentaux des marchandises en cause56. Mme Rosinia a déclaré pouvoir recommander précisément certaines balançoires en fonction des caractéristiques qu’elles possèdent ou non et que ce sont ces caractéristiques dont les consommateurs tiennent compte avant de choisir un type précis de balançoire, selon les besoins particuliers du bébé57.

49. Puisque les éléments électriques et mécaniques sont compris dans les marchandises en cause, ils font partie intégrante de celles-ci; le Tribunal est donc d’avis que les marchandises en cause doivent être considérées globalement parce qu’elles interagissent avec le bébé en le balançant (en stimulant le système sensoriel du mouvement), en lui faisant entendre de la musique et des bruits (stimulation auditive), en faisant bouger le mobile de jouets (stimulation visuelle) et, dans l’ensemble, en le divertissant et en l’amusant. Chacun de ces éléments d’amusement et de stimulation peut être utilisé seul ou en combinaison avec d’autres.

50. Comme le Tribunal l’a conclu antérieurement, le fait que les marchandises possèdent certaines fonctions utilitaires accessoires n’empêche pas leur classement dans la position no 95.03 à titre d’« autres jouets »58. En l’espèce, le Tribunal conclut que la raison fondamentale pour laquelle les marchandises en cause existent est l’amusement des bébés par l’entremise de la stimulation de leur système sensoriel et que cette stimulation les divertit, en plus de donner l’espoir d’un répit à ceux qui s’en occupent. En outre, les marchandises en cause sont commercialisées et annoncées en tant que jouets. De plus, Mme Rosinia a déclaré que les marchandises en cause ne sont pas des sièges59.

51. Compte tenu des considérations ci-dessus, le Tribunal est convaincu que les marchandises en cause sont correctement décrites en tant que jouets destinés essentiellement à l’amusement des nourissons. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 95.03 à titre d’autres jouets.

52. Comme indiqué précédemment, la définition des termes « meubles » ou « mobilier » figurant à la note A) des Notes explicatives du chapitre 94 comprend la condition expresse « [...] non compris dans des positions plus spécifiques de la Nomenclature [...] ». Pour déterminer si les marchandises en cause sont décrites plus précisément dans la position no 95.03 ou dans la position no 94.01, le Tribunal procédera à un examen plus approfondi de la position adoptée par l’ASFC à l’égard de la position no 94.01.

Les marchandises en cause sont-elles décrites plus précisément à titre de jouets de la position no 95.03 ou à titre de sièges de la position no 94.01?

53. La position no 94.01 prévoit ce qui suit :

94.01 Sièges (à l’exclusion de ceux du no 94.02), même transformables en lits, et leurs parties.

54. Le terme « siège » n’est pas défini dans les notes de chapitre ni dans les Notes explicatives. Par conséquent, le Tribunal a tenu compte du sens courant de ce mot. Le Canadian Oxford Dictionary définit « seat » (siège) comme suit : « objet fait ou utilisé pour s’asseoir, comme une chaise, un tabouret, un banc, etc. »60 [traduction]. De même, le Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary définit « seat » comme suit : « chaise, tabouret ou banc conçu pour s’asseoir »61 [traduction].

55. Les Notes explicatives de la position no 94.01 indiquent que cette position vise « l’ensemble des sièges » et dressent une liste non exhaustive des marchandises qui y sont comprises62. Comme indiqué précédemment, en vertu de la note A) des Notes explicatives du chapitre 94, pour pouvoir être classées dans la position no 94.01, les marchandises en cause doivent être définies comme « meubles ». Elles doivent notamment être utilisées dans un « [...] but principalement utilitaire [...] ».

56. Il ressort des éléments de preuve versés au dossier que les marchandises en cause se composent, notamment, des éléments suivants : un siège, un bâti en métal (accoudoirs, pieds et tubes) et un mécanisme à piles. Le mécanisme d’alimentation sert à faire balancer les marchandises en cause et à produire de la musique et des bruits. Certains modèles ont des fonctions supplémentaires, comme une barre de jeu et des jouets Mix ’n Move®, qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement des marchandises en cause63.

57. Dans la documentation sur les produits, les marchandises en cause sont désignées et commercialisées en tant que balançoires pour nourissons64. Mme Rosinia qualifie les marchandises en cause de balançoires65. Le manuel d’utilisation ne fait référence au mot « siège » que lorsqu’il décrit la pièce non assemblée de la balançoire, qui doit être accrochée sur le bâti en métal66. Une fois fixé au bâti en métal, le siège devient un élément du produit assemblé, qui est qualifié de balançoire pour nourissons. Rien dans le dossier n’indique que le « siège » des marchandises en cause peut être utilisé seul sans être assemblé aux autres éléments.

58. À la lumière des éléments de preuve au dossier, le Tribunal détermine que même si les sièges sont des pièces essentielles des marchandises en cause, les marchandises en cause ne sont pas de simples sièges.

59. Mme Rosinia a indiqué que les marchandises en cause ne sont pas destinées à des fins de sommeil67 et a déclaré qu’il est inexact de dire que les nourissons peuvent s’y « asseoir » [traduction], puisqu’ils n’ont pas la maîtrise de la tête et du corps nécessaire pour « s’asseoir » [traduction], ce qui est en fait dangereux pour eux. Par conséquent, elle a précisé qu’il est plus exact de dire que les nourissons sont placés dans les marchandises en cause « [...] dans une position inclinée assistée, mais non en position assise »68 [nos italiques, traduction].

60. Le Tribunal est d’avis que même si les marchandises en cause peuvent être utilisées de manière accessoire pour tenir un bébé, sans qu’elles ne balancent, ne bougent, ne produisent de musique et de bruits et ne fassent tourner les jouets du mobile, cela ne suffit pas pour les qualifier de simples sièges pour nourissons et faire ainsi abstraction de leurs propriétés de balancement et de leur valeur ludique inhérentes.

61. Par conséquent, bien que les marchandises en cause possèdent les caractéristiques pour répondre en partie à la définition de « meubles » figurant à la note A) des Notes explicatives du chapitre 94, la position no 95.03 présente une description plus spécifique des marchandises en cause à titre de jouets compte tenu de leur valeur ludique, de leurs utilisations prévue et réelle et de la manière dont elles sont commercialisées, emballées et annoncées. Tous ces facteurs mènent à la conclusion que les marchandises en cause ont davantage la nature de jouets que celle de sièges. Par conséquent, les marchandises en cause ne respectent pas la condition expresse comprise dans la définition de « meubles » du chapitre 94 selon laquelle les marchandises en cause « [...] [ne doivent pas être comprises] dans des positions plus spécifiques de la Nomenclature [...] ». Étant donné que les marchandises en cause ne respectent pas toutes les exigences de la définition de « meubles » figurant à la note A) des Notes explicatives du chapitre 94, elles ne peuvent être classées dans la position no 94.01.

62. Par conséquent, conformément à la Règle 1 des Règles générales, les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 95.03.

Classement aux niveaux de la sous-position et du numéro tarifaire

63. Conformément à la Règle 6 des Règles générales, les marchandises en cause doivent être classées dans la sous-position no 9503.00 à titre d’autres jouets, étant donné qu’aucune autre sous-position de premier niveau de la position no 95.03 ne décrit les marchandises en cause.

64. En application de la Règle 1 des Règles canadiennes, les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9503.00.90 (la sous-position no 9503.00 n’étant pas subdivisée autrement).

DÉCISION

65. L’appel est admis.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . L.C. 1997, c. 36.

3 . Transcription de l’audience publique, 16 février 2012, aux pp. 18, 25.

4 . Pièce A-01.

5 . Ibid. aux pp. 5, 41.

6 . Pièce du Tribunal AP-2011-029-04 aux para. 6-10, onglet 1; pièce du Tribunal AP-2011-029-06A aux para. 2-11, onglet 1.

7 . Pièce du Tribunal AP-2011-029-04, onglet 1.

8 . Pièce A-01. Le Tribunal remarque que le manuel d’utilisation inclus à l’onglet 2 de la pièce du Tribunal AP-2011-029-06A n’est pas identique à celui inclus dans la boîte accompagnant la pièce A-01. Puisque que les parties conviennent que la balançoire pour nourissons Graco Lovin’ Hugmd présentée à l’audience représente les marchandises en cause, le Tribunal se reportera au manuel d’utilisation accompagnant la pièce A-01.

9 . Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

10 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

11 . L.C. 1997, c. 36, annexe.

12 . Les Règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position (c.-à-d. à quatre chiffres). En vertu de la Règle 6 des Règles générales, les Règles 1 à 5 s’appliquent au classement au niveau de la sous-position (c.-à-d. à six chiffres). De la même façon, les Règles canadiennes rendent les Règles 1 à 5 des Règles générales applicables au classement au niveau du numéro tarifaire (c.-à-d. à huit chiffres).

13 . Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2007 [Notes explicatives]. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit également qu’il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003.

14 . Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) [Suzuki] aux para. 13, 17.

15 . La Règle 6 des Règles générales prévoit ce qui suit : « Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »

16 . La Règle 1 des Règles canadiennes prévoit que le numéro tarifaire est déterminé légalement d’après les termes de ce numéro tarifaire et des notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles générales, par exemple, en interprétant le mot « position » à la Règle 1 des Règles générales comme signifiant « numéro tarifaire ».

17 . Pièce du Tribunal AP-2011-029-04 aux para. 18, 36.

18 . Ibid. au para. 25, onglet 2.

19 . Ibid. au para. 26, onglet 1.

20 . Ibid. aux para. 27, 28, 29, onglet 3. Voir aussi pièce du Tribunal AP-2011-029-10A à la p. 33 pour la définition du terme « ride » (chevaucher).

21 . Transcription de l’audience publique, 16 février 2012, à la p. 86.

22 . Pièce du Tribunal AP-2011-029-04 aux para. 41, 42. La position no 95.08 comprend les « [m]anèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines; cirques ambulants et ménageries ambulantes; théâtres ambulants » [nos italiques].

23 . Pièce du Tribunal AP-2011-029-04 aux para. 30, 31, 32. Elfe renvoie aussi à la décision du Tribunal dans World Famous Sales of Canada Inc. c. Sous-M.R.N. (31 août 1994), AP-93-263 (TCCE) à la p. 7, où le Tribunal a classé les marchandises dans la position no 95.03 au motif qu’elles étaient « [...] des objets avec lesquels les enfants jouent et qu’il [s’agissait] essentiellement de modèles plus petits de tentes utilisées pour le camping » [nos italiques].

24 . Pièce du Tribunal AP-2011-029-06A aux para. 25-26.

25 . Ibid. au para. 27, onglet 10.

26 . Ibid. aux para. 28-32.

27 . Ibid. au para. 33, onglet 11.

28 . (13 juin 2011), AP-2010-035 (TCCE) [Wal-Mart].

29 . Dans Wal-Mart, les marchandises en cause étaient des fauteuils de jeu dotés d’entrées, de prises et de haut-parleurs divers, ce qui leur permettait d’être branchées à un contrôleur et à une console de jeux vidéo et d’interagir avec ces derniers.

30 . Pièce du Tribunal AP-2011-029-06A au para. 34, onglet 12.

31 . Ibid. au para. 38.

32 . Ibid. aux para. 39, 40.

33 . Transcription de l’audience publique, 16 février 2012, à la p. 101.

34 . Pièce du Tribunal AP-2011-029-06A aux para. 59, 60, 61. Voir Confiserie Regal inc. c. Sous-M.R.N. (25 juin 1999), AP-98-043, AP-98-044 et AP-98-051 (TCCE) [Regal].

35 . Pièce du Tribunal AP-2011-029-06A au para. 35.

36 . Ibid. aux para. 51, 52, 53 54.

37 . Transcription de l’audience publique, 16 février 2012, à la p. 97.

38 . Pièce du Tribunal AP-2011-029-06A aux para. 55, 56, 57, 58.

39 . Zellers Inc. c. Sous-M.R.N. (29 juillet 1998), AP-97-057 (TCCE) [Zellers] à la p. 8.

40 . Korhani Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (18 novembre 2008), AP-2007-008 (TCCE) [Korhani] au para. 29.

41 . Franklin Mint Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (13 juin 2006), AP-2004-061 (TCCE); Korhani.

42 . Dans Regal à la p. 9, le Tribunal a illustré cette déclaration au moyen d’exemples d’objets destinés à d’autres fins, mais pouvant procurer une valeur ludique aux enfants.

43 . Korhani au para. 33.

44 . Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., s.v. « amuse ».

45 . Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11e éd., s.v. « amuse ».

46 . Transcription de l’audience publique, 16 février 2012, aux pp. 25-30, 56. Mme Rosinia a indiqué ce qui suit : « [...] nous amusons les nourissons en faisant des bruits, en les prenant dans nos bras, en leur parlant et en les plaçant dans diverses positions qui les aident à apprendre à se mouvoir. [...] Nous les faisons bondir. Nous les faisons se balancer. Nous chantons pour eux. Nous les chatouillons. Nous leur faisons faire de petits pas. [...] C’est le genre de choses, dans le contexte des expériences sensorielles, que le corps assimile et traite, puis auxquelles il réagit » [traduction]. Transcription de l’audience publique, 16 février 2012, à la p. 30.

47 . Transcription de l’audience publique, 16 février 2012, aux pp. 14-16, 51, 54.

48 . Ibid. à la p. 20.

49 . Ibid. à la p. 49.

50. Ibid. aux pp. 35-36.

51 . Ibid. à la p. 32. Mme Rosinia a ajouté ce qui suit : « Ainsi, si je me balance dans une direction, par exemple si je suis positionnée à l’arrière, j’ai une vision du monde et en avançant au moyen de cette accélération linéaire, j’en ai certainement une vision différente. [...] En ce qui concerne le jeu de coucou, si nous l’analysions, pourquoi nous y jouons et pourquoi c’est si amusant, cela s’explique par la permanence de l’objet, ce que nous appelons le concept de l’objet, la notion que quelque chose existe, et l’étape avant qu’un bébé ait véritablement la structure cognitive pour savoir qu’un objet existe encore même s’il ne peut le voir. Avant ce stade, c’est hors de vue, hors de l’esprit. Il est donc très fréquent d’être amusé en observant un bébé en train d’établir cette structure : lorsqu’il se balance vers l’arrière, sa vision de l’environnement est différente, puis soudain, il se déplace dans l’espace pour se situer à l’extrémité avant de la balançoire et, surprise, les choses semblent différentes » [traduction]. Transcription de l’audience publique, 16 février 2012, aux pp. 32, 52.

52 . Transcription de l’audience publique, 16 février 2012, à la p. 37.

53 . Ibid. à la p. 38.

54 . Pièce A-01. Les descriptions suivantes figurent sur la boîte : « Il ne s’agit pas d’une simple balançoire. Elle permet de vous rappeler, à vous et à bébé, de prendre le temps de relaxer. C’est l’occasion de profiter de votre premier jeu de coucou et de chaque nouvelle chanson que vous chantez; nous savons que vous apprécierez chaque moment » [traduction]; « conception qui entoure comme des bras » [traduction]; « siège incurvé conçu pour imiter la façon dont maman berce bébé dans ses bras » [traduction]; « mobile amusant à jouets en peluche pour stimuler la vision » [traduction]; « dix mélodies classiques et bruits de la nature pour apaiser et divertir bébé » [traduction]. Pièce du Tribunal AP-2011-0029-04, onglet 1; pièce du Tribunal AP-2011-029-06A, onglet 1.

55 . Pièce du Tribunal AP-2011-029-06A, onglet 18; pièce du Tribunal AP-2011-029-04, onglet 1.

56 . Transcription de l’audience publique, 16 février 2012, à la p. 39.

57. Ibid. à la p. 40.

58 . Korhani au para 41.

59 . Transcription de l’audience publique, 16 février 2012, aux pp. 41-49.

60 . Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., s.v. « seat »; pièce du Tribunal AP-2011-029-06A, onglet 10.

61 . Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11e éd., s.v. « seat ».

62 . « Les chaises (y compris les chaises transformables en escabeaux), les chaises et sièges d’enfants (y compris les sièges spéciaux pour automobiles), les chaises longues (même celles pour malades, comportant des résistances chauffantes), les transatlantiques, les pliants, les tabourets (y compris ceux pour pianos, pour dessinateurs, dactylos, etc.), les bancs et banquettes, les tabourets-poufs, les bergères, les canapés, les fauteuils, les divans, sofas, ottomanes et sièges similaires. »

63 . Pièce du Tribunal AP-2011-029-04 aux para. 6-10, onglet 1; pièce du Tribunal AP-2011-029-06A aux para. 2-11, onglet 1; pièce A-01.

64 . Pièce du Tribunal AP-2011-029-04, onglet 1; pièce du Tribunal AP-2011-029-06A, onglet 1.

65 . Pièce A-01 aux pp. 6-21; Transcription de l’audience publique, 16 février 2012, aux pp. 14, 19-22, 32-38, 40-43, 45, 53.

66 . Pièce A-01.

67 . Mme Rosinia a indiqué ce qui suit : « Je pense que certains bébés s’y endorment. Ce n’est pas recommandé. Ce n’est pas recommandé sur le plan médical. Le produit ne le recommande pas. Ce n’est pas un endroit pour que les bébés dorment. Les bébés dorment beaucoup [...]. Donc, les bébés s’y endormiront, mais ce n’est pas conçu pour qu’ils y restent pour dormir » [traduction]. Transcription de l’audience publique, 16 février 2012, aux pp. 48-49.

68 . Transcription de l’audience publique, 16 février, 2012, à la p. 44.