INTERNATIONAL CORDAGE SYSTEMS LTD.

Décisions


INTERNATIONAL CORDAGE SYSTEMS LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no 3085

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 19 septembre 1989

Appel no 3085

EU ÉGARD À un appel entendu le 23 mai 1989 en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C 1986, ch. 1, dans sa forme modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision du sous-ministre du Revenu national rendue le 31 août 1988 concernant une Demande de réexamen faite en vertu de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

INTERNATIONAL CORDAGE SYSTEMS LTD.Appelante

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL

Intimé

L'appel est admis. Le Tribunal déclare que les cordes tressées spécialement conçues pour servir de suspentes de parachutes importées par International Cordage Systems Ltd. devraient être classifiées sous le numéro tarifaire 56110-1 en tant que «Filés et mèches, en tout ou en partie de fibres artificielles ou synthétiques continues ou discontinues y compris fils, cordes ou ficelles, ne contenant ni laine ni poil» plutôt que sous le numéro tarifaire 56510-1 en tant que «Tresses de toutes sortes, n.d.».


Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Tarif des douanes - Classification tarifaire - Déterminer si les cordes tressées importées des États-Unis le 17 septembre 1987 devraient être classifiées sous le numéro tarifaire 56510-1 en tant que «Tresses de toutes sortes, n.d.» ou, tel que réclamé par l'appelante, sous le numéro tarifaire 56110-1 en tant que «Filés et mèches, en tout ou en partie de fibres artificielles ou synthétiques continues ou discontinues, y compris fils, cordes ou ficelles, ne contenant ni laine ni poil».

DÉCISION : L'appel est admis. Le Tribunal déclare que les cordes tressées spécialement conçues pour servir de suspentes de parachutes importées par International Cordage Systems Ltd. devraient être classifiées sous le numéro tarifaire 56110-1 en tant que «Filés et mèches, en tout ou en partie de fibres artificielles ou synthétiques continues ou discontinues, y compris fils, cordes ou ficelles, ne contenant ni laine ni poil» plutôt que sous le numéro tarifaire 56510-1 en tant que «Tresses de toutes sortes, n.d.».

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 23 mai 1989 Date de la décision : Le 19 septembre 1989
Membres : Arthur B. Trudeau, membre présidant W. Roy Hines, membre Sidney A. Fraleigh, membre
Avocat du Tribunal : Donna J. Mousley
Greffier du Tribunal : Nicole Pelletier
Ont comparu : J. Warren Mackenzie, pour l'appelante Mary Ann McMahon, pour l'intimé
Lois citées : Tarif des douanes, L.R.C 1985, ch. C-54, Annexe II, numéros tarifaires 56110-1 et 56510-1; Tarif des douanes, S.C. 1987, numéros tarifaires 56.07 et 5607.50.10.10.
Dictionnaires cités : The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, Clarendon Press, Oxford, 1933, Volume I, pages 213 et 394; Encyclopedia of Textiles, Third Edition, Prentice-Hall, 1980; The Oxford English Dictionary, Second Edition, Clarendon Press, Oxford, 1989, Volume III, page 924; The Oxford Reference Dictionary, Clarendon Press, Oxford, 1986, page 103.





RÉSUMÉ

L'appelante, International Cordage Systems Ltd., a importé des États-Unis des marchandises décrites comme des cordes tressées spécialement conçues pour servir de suspentes de parachutes, que l'intimé a classifiées sous le numéro tarifaire 56510-1 en tant que «Tresses de toutes sortes, n.d.». L'appelante soutient que les marchandises en question auraient dû être classifiées sous le numéro tarifaire 56110-1 en tant que «Filés et mèches, en tout ou en partie de fibres artificielles ou synthétiques continues ou discontinues, y compris fils, cordes ou ficelles, ne contenant ni laine ni poil». La question en litige, dans le présent appel, est de savoir si les marchandises en question sont mieux désignées aux fins douanières par le terme «tresse» ou le terme «corde».

L'appel est admis. La corde tressée qui fait l'objet de l'appel est connue, dans le langage courant et dans l'industrie, comme une «corde» plutôt qu'une «tresse». Le terme «corde» ne se limite pas à un produit fait uniquement de fibres tordues. Par ailleurs, les dictionnaires connus précisent qu'une corde est un produit qui peut être tordue ou tissée. De plus, au sens ordinaire du terme, une tresse est définie dans les dictionnaires comme se rapportant uniquement à une bande de tissu utilisée à des fins décoratives, ou à une tresse de cheveux. Ainsi, bien que les marchandises en question soient produites sur une machine à tresser, elles devraient être classifiées sous le numéro tarifaire 56110-1, étant donné que ce numéro tarifaire vise les cordes.

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

Les dispositions législatives pertinentes du Tarif des douanes [1] sont les suivantes :

Numéro tarifaire 56110-1Filés et mèches, en tout ou en partie de fibres artificielles ou synthétiques continues ou discontinues, y compris fils, cordes ou ficelles, ne contenant ni laine ni poil.

Numéro tarifaire 56510-1Tresses de toutes sortes, n.d.

LES FAITS

Le présent appel porte sur une livraison de cordes tressées de parachutes qui ont été importées au Canada à Stanhope (Québec) en provenance des États-Unis sous le numéro d'entrée A345701 en date du 17 septembre 1987 et facturées par le fabricant comme suit :

NYLON MIL C 5040F TY 3

GRIS OLIVÂTRE 2A TEINT

BOBINES

GOUV. CONTRAT W 8463-7-JAOB/2-DF. (traduction)

Les fonctionnaires des douanes ont classifié les marchandises en tant que des «tresses en nylon sur bobines» et ont imposé les droits en conformité avec le numéro tarifaire 56510-1, «Tresses de toutes sortes, n.d.». L'appelante, International Cordage Systems Ltd., a demandé un réexamen pour classifier les marchandises sous le numéro tarifaire 56110-1, «Filés et mèches, en tout ou en partie de fibres artificielles ou synthétiques continues ou discontinues, y compris fils, cordes ou ficelles, ne contenant ni laine ni poil». À ce moment-là, l'appelante a remis une «facture corrigée» visant les marchandises qui indique la description «générique», tel que mentionnée ci-haut, et une nouvelle description «spécifique» des marchandises comme suit :

CORDES TRESSÉES SPÉCIALEMENT CONÇUES POUR SERVIR DE SUSPENTES DE PARACHUTES, FAITES DE NYLON (FIBRES ARTIFICIELLES OU SYNTHÉTIQUES), DE 225 PIEDS À LA LIVRE ET D'UN DIAMÈTRE DE 3,0 MM OU DE CIRCONFÉRENCE DE 9,43 MM. (traduction)

Le président d'International Cordage Systems Ltd. travaille dans l'industrie des cordes depuis 35 ans. Il a représenté International Cordage Systems Ltd. et était son principal témoin. Il a lu une lettre adressée au Tribunal venant de Hope Webbing Co., le fabricant des marchandises importées. La lettre indiquait que la «corde de parachute» est identifiée par l'industrie des cordes, les gouvernements et l'industrie comme étant une «corde», ce qui est conforme au témoignage du témoin.

Le témoin a aussi présenté, comme pièces, deux documents : en premier lieu, la spécification du gouvernement canadien D-80-001-028/SF-001 intitulée «CORDE TRESSÉE, EN FIBRE SYNTHÉTIQUE CÂBLÉE», et en deuxième lieu, la spécification MIL-C-5040F visant un produit connu comme NATO STOCK No 4020-00-246-0688, ou «corde de parachute». Il a été noté que le premier document, qui a été publié avec l'autorisation du Chef de l'état major de la défense, utilise le mot «corde» 12 fois dans la spécification gouvernementale visant la «corde tressée». La spécification de NATO visant la «corde de parachute» mentionne ce même terme 63 fois en tout.

Le témoin de l'appelante a indiqué que la définition suivante de «corde» est celle qui est couramment acceptée dans l'industrie des cordes :

Tout produit d'un certain diamètre fait de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles qui peut être attachées en noeuds. Les dimensions des cordes varient entre celles de la ficelle et du câble, c'est-à-dire entre un huitième de pouce et trois-seizième de pouce de diamètre. (traduction)

Il ajoute que l'industrie des cordes a adopté «cordes» parce qu'il s'agit d'un terme passe-partout qui englobe tous les produits faits de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles qu'elles soient tordues ou tressées pouvant être attachés en noeuds. Un article tressé peut comporter entre 8 et 36 brins réunis. La corde en question mesure 0,188 pouce de diamètre. L'enveloppe extérieure compte 36 brins tressés et 7 à 9 brins de fil de remplissage servant à renforcer le produit et à lui donner sa forme ronde.

Le témoin de l'intimé était un employé de Belding-Cordicelli, l'un des plus importants producteurs de produits tressés au Canada. Dans son témoignage, il a précisé que tout article produit sur une machine à tresser est une tresse. Belding-Cordicelli fabrique aussi un produit tressé appelé «corde de parachute». Par contre, selon lui, le produit est plutôt une «tresse» qu'une «corde» et il s'agit là de la définition courante dans l'industrie.

Une quantité d'exemples de produits tressés fabriqués par Belding-Cordicelli a été présentée comme pièce justificative. Le premier groupe de produits était identifié comme de la «corde tordue», le deuxième, de la «corde de parachute» et le troisième, un assortiment de «tresses». L'avocat et les membres du Tribunal ont interrogé le témoin de l'intimé sur le processus de fabrication et les utilisations de ces produits. À propos d'un exemple spécifique de la troisième catégorie, appelée «corde tressée», il a dit qu'il considérait que ce produit était une corde.

Le témoin a précisé aussi que l'utilisation ultime d'un produit permet souvent d'en déterminer le nom, par exemple, les lacets de souliers. Bien qu'il s'agisse d'articles tressés, on ne parle jamais de tresses, mais plutôt de lacets de souliers. Le produit identifié comme «corde tressée» et fabriqué par Belding-Cordicelli convient, selon le témoin, au démarrage d'un moteur et, à cette fin, serait appelée «corde de démarrage».

LA QUESTION EN LITIGE

Les deux parties ont admis que le litige porte sur le numéro tarifaire qui convient davantage au produit en question. Personne n'a nié que le produit est bien défini par l'expression «corde tressée». Cependant, l'appelante a prétendu que la description ordinaire du produit et la définition utilisée par l'industrie des cordes sont celles d'une «corde» plutôt que d'une «tresse». Par ailleurs, l'intimé a soutenu que le produit est couramment appelé une «tresse» dans l'industrie.

L'appelante a déclaré qu'elle fournit au gouvernement du Canada des cordes de parachutes depuis huit ans et que c'est la première fois que le produit est classifié sous le numéro tarifaire 56510-1. En conséquence, elle affirme que l'appel résulte d'une simple mésentente quant à la véritable description du produit, provoquée par une description générique plutôt vague indiquée sur la facture d'importation.

L'appelante a ajouté que la classification tarifaire actuelle des marchandises en vertu du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [2] , qui est entrée en vigueur au Canada en 1988, inclut les «cordages, tressés ou non», ce qui indique que le produit est davantage décrit aux fins douanières comme une «corde» au lieu d'une «tresse». Le numéro tarifaire 56.07 du nouveau Tarif des douanes fondé sur le Système harmonisé se lit comme suit :

56.07Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique.

5607.50.10.10 De nylon.

Finalement, l'appelante a soutenu que puisque le numéro tarifaire 56510-1 comporte la mention «n.d.», les marchandises sont mieux classifiées sous le numéro tarifaire qui mentionne spécifiquement le produit en tant que «corde».

De son côté, l'intimé a soutenu que les marchandises en question ne devraient pas être classifiées comme des cordes parce qu'elles sont spécifiquement mentionnées à titre de «tresses» dans le numéro tarifaire 56510-1. D'après les définitions de dictionnaires, la «corde» est simplement un ensemble de brins de fibres ou de filaments tordus ensemble et une «tresse» est un produit tressé. Pour appuyer son argument, l'avocat de l'intimé a cité The Shorter Oxford English Dictionary [3] :

braid...4. To twist in and out, interweave, plait; to embroider, to make by plaiting ...

cord1. A string, or (small) rope, composed of several strands twisted together ...

L'avocat a aussi présenté la définition suivante pour braid tirée de l'Encyclopedia of Textiles [4] :

a narrow textile band or tape formed by plaiting together or crossing diagonally and lengthwise several threads of any of the major textile fibres to obtain a certain width, effect, pattern or style. Used for binding coat edges and for decoration in military uniforms.

L'intimé a aussi affirmé que les numéros tarifaires en question doivent être lus comme un tout. Le numéro tarifaire 56110-1, qui englobe les cordes, vise aussi les filés, les mèches, les fils et les ficelles. Selon l'avocat, aucun de ces articles n'est caractérisé par le type d'entrelacement nécessaire pour former une tresse ou pour former l'article en question, et la «corde tressée» est donc davantage visée par la description du numéro tarifaire qui désigne les «Tresses de toutes sortes, n.d.».

DÉCISION

L'appel est admis. Le Tribunal conclut, en se fondant sur les éléments de preuve présentés, que la corde tressée, qui fait l'objet de l'appel, est mieux connue dans l'industrie comme une «corde» qu'une «tresse» et doit donc être classifiée sous le numéro tarifaire 56110-1.

Bien que l'intimé déclare que la définition de corde se limite à un produit où les fibres ou les filaments sont tordus plutôt que tressés, cet argument n'est pas confirmé par les définitions de dictionnaires bien établis ou par les éléments de preuve soumis lors de l'audience. The Oxford English Dictionary [5] définit cord comme un produit qui peut être tordu ou tissé :

1.a. A string composed of several strands twisted or woven together; in ordinary popular use, now restricted to small ropes and thick or stout strings; but formerly applied more widely ... Also applied to strands of wire twisted or woven together.

Par contre, une tresse (braid), au sens ordinaire du terme et selon la définition du mot dans le dictionnaire, se rapporte à une bande de tissu utilisée à des fins décoratives ou à une tresse de cheveux. Par exemple, The Oxford Reference Dictionary [6] définit braid de la façon suivante :

1. a woven band of silk or thread used for trimming. 2. a plaited tress of hair.

Le tressage est un style de tissage particulier, comme le laisse entendre la définition du dictionnaire Oxford du mot braid qu'a présentée l'appelante. Ainsi, d'après la définition mentionnée ci-haut, il est possible de faire de la corde par tordage ou par tressage.

Les éléments de preuve présentés par les témoins de l'appelante et de l'intimé ont plus particulièrement convaincu le Tribunal que peu importe le processus de fabrication du produit, tissage ou tressage, il est néanmoins communément connu comme une «corde». Ce terme n'est pas réservé aux brins tordus. Deux produits tressés appelés «cordes» par le témoin de l'appelante, même s'ils avaient été fabriqués sur une machine à tresser, étaient des cordes de démarrage et des cordes de stores vénitiens ou d'auvent. De même, les cordes de parachute en question, comme l'ont démontré les éléments de preuve présentés lors de l'audience et les documents destinés aux acheteurs, sont clairement considérées comme des cordes. Le fait qu'un produit soit fabriqué sur une machine à tresser n'en fait pas automatiquement une «tresse». En effet, un certain nombre de produits sont fabriqués sur des machines à tresser et sont appelés des «cordes».

Bien que le nouveau Tarif des douanes, qui utilise le Système harmonisé, n'est pas été en vigueur au moment de cet appel, le Tribunal considère qu'il est souvent utile de se référer à ce système de codification afin de faciliter l'interprétation de langage ambigu qu'on retrouve dans le Tarif des douanes.

Tel que mentionné par l'appelante, le Système harmonisé identifie la corde comme étant tressée. Dans ce cas, le Tribunal considère que cette classification confirme ce qui est communément compris, que la corde est une classe distincte de marchandises qui comprend les variétés tordues ou tressées.

CONCLUSION

L'appel est admis. Le Tribunal déclare que les cordes tressées spécialement conçues pour servir de suspentes de parachutes importées par International Cordage Systems Ltd. devraient être classifiées sous le numéro tarifaire 56110-1 en tant que «Filés et mèches, en tout ou en partie de fibres artificielles ou synthétiques continues ou discontinues y compris fils, cordes ou ficelles, ne contenant ni laine ni poil», plutôt que sous le numéro tarifaire 56510-1 en tant que «Tresses de toutes sortes, n.d.».


[ Table des matières]

1. L.R.C. 1985, ch. C-54, Annexe II.

2. Tarif des douanes, S.C. 1987.

3. Volume I, pages 213 et 394.

4. Third edition.

5. Second edition, Volume III, page 924.

6. Page 103.


Publication initiale : le 15 août 1997