SPINNAKERS BREW PUB INC.
Décisions
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel n° 3012
TABLE DES MATIÈRES
DD-90-009
Ottawa, le jeudi 31 mai 1990
Appel n° 3012
EU ÉGARD À un appel entendu le 8 mars 1990 en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, chap. E-15;
ET EU ÉGARD À 12 avis de décision du ministre du Revenu national émis le 14 janvier 1988 concernant 12 avis d'opposition déposés conformément à l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.
ENTRE
SPINNAKERS BREW PUB INC.Appelante
ET
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé
L'appel est rejeté. L'appelante ne s'est pas présentée à l'audience prévue et elle a ensuite informé le Tribunal par écrit de sa décision de retirer l'appel.
Robert J. Bertrand, c.r. ______ Robert J. Bertrand, c.r. Membre
Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre
Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire
Loi sur la taxe d'accise - Déterminer si le prix de vente de la bière vendue au Centre de distribution de la Colombie-Britannique et la cotisation qui en découle ont été bien calculés.
DÉCISION : L'appel est rejeté. L'appelante ne s'est pas présentée à l'audience qui a été fixée et, après quoi, a indiqué au Tribunal qu'elle demandait que l'appel soit retiré.
Membres du Tribunal : Kathleen E. Macmillan, membre présidant Robert J. Bertrand, c.r., membre Sidney A. Fraleigh, membre
Greffier du Tribunal : Molly Hay
Ont comparu : Bruce S. Russell, Frank Peddle et Luc Dupont, pour l'intimé
Le présent appel a été institué en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) et porte sur 12 avis de décision du ministre du Revenu national émis le 14 janvier 1988 concernant 12 avis d'opposition déposés conformément à l'article 81.17 de la Loi.
L'appelante est une entreprise qui fabrique de la bière et de la ale dans une micro-brasserie et vend ses produits sur place dans un établissement de type restaurant (un pub) relié à la micro-brasserie. Il s'agit de déterminer si le prix de vente de la bière vendue au Centre de distribution de la Colombie-Britannique et la cotisation qui en découle ont été bien calculés.
L'appel a été soumis au départ à la Commission du tarif. En application de l'article 60 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) l'a repris et l'a mené à terme.
L'appelante ne s'est pas présentée à l'audience fixée à 9 h le jeudi 8 mars 1990, à Vancouver (Colombie-Britannique).
À la demande du Tribunal, le greffier a communiqué avec les bureaux de l'appelante, à Victoria. Une employée de la société a précisé qu'à son avis, l'appelante avait l'intention de retirer l'appel.
Le Tribunal a donc suspendu ses travaux à 10 h 02.
Une lettre, adressée au Tribunal et signée par le président de la compagnie, confirmant que l'appelante demandait que l'appel soit retiré, a été envoyée par télécopieur au greffier du Tribunal le jour même, à 14 h 30.
CONCLUSION
Donc, l'appel n'est pas admis.
[ Table des matières]
1. S.C. 1988, chap. 56.
Publication initiale : le 8 août 1997