XYZ DYNAMO LTD.

Décisions


XYZ DYNAMO LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no 3013

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 26 février 1991

Appel no 3013

EU ÉGARD À un appel entendu le 30 octobre 1990 en vertu de l'article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, L.R.C. (1985), ch. S-15;

ET EU ÉGARD À un réexamen effectué par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 31 mars 1988 conformément à l'article 59 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

ENTRE

XYZ DYNAMO LTD.Appelante

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISEIntimé

L'appel est rejeté. L'intimé pouvait réviser rétroactivement les valeurs normales des livraisons de moteurs à induction de l'appelante importés au Canada sous les numéros de déclaration E029741 et M050021. En outre, l'appelante n'a pas fourni d'éléments de preuve permettant au Tribunal de conclure que l'intimé a fait une erreur en révisant les valeurs normales.


Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





L'appelante a fait entrer deux livraisons de moteurs à induction au Canada, l'une en octobre 1985 et l'autre en janvier1986. Les fonctionnaires à l'emploi de l'intimé ont révisé les valeurs normales attribuées à ces livraisons en juin et août1987. L'appelante a contesté la décision des fonctionnaires en ce qui a trait à la révision rétroactive et l'évaluation de ces valeurs normales.

DÉCISION : L'appel est rejeté. L'intimé pouvait réviser rétroactivement les valeurs normales des livraisons de moteurs à induction de l'appelante importés au Canada sous les numéros de déclarationE029741 et M050021. En outre, l'appelante n'a pas fourni d'éléments de preuve permettant au Tribunal de conclure que l'intimé a fait une erreur en révisant les valeurs normales.

Lieu de l'audience : Winnipeg (Manitoba) Date de l'audience : Le 30 octobre 1990 Date de la décision : Le 26 février 1991
Membres du Tribunal : Sidney A. Fraleigh, membre présidant Arthur B. Trudeau, membre Michèle Blouin, membre
Greffier du Tribunal : Nicole Pelletier
Ont comparu : Bernard Bohemier, pour l'appelante Geoffrey Lester, pour l'intimé
Lois et règlement cités : Loi antidumping, S.R.C. (1970), ch. A-15, article 9; Loi sur les mesures spéciales d'importation, L.R.C. (1985), ch. S-15, articles 15, 16, 17, 19, 56 et 57; Règlement sur les mesures spéciales d'importation, DORS/84-927, Gazette du Canada, 1984, partie II, page 4286.





LA QUESTION EN LITIGE

L'appelante, XYZ Dynamo Ltd. (XYZ), demande le remboursement des droits antidumping qu'elle a payés sur certains moteurs à induction intégrés (petits moteurs à induction) importés de la société Toshiba International Corporation (Toshiba), de Houston (Texas). Les petits moteurs à induction en question ont été assujettis à des droits antidumping en application de conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal antidumping le 15 avril 1983 concernant le dumping de ces marchandises exercé par les États-Unis.

Les droits antidumping en question portent sur deux livraisons de petits moteurs à induction visées par les conclusions. La première est arrivée au port d'Emerson (Manitoba) le 9 octobre 1985 sous le numéro de déclaration E029741 (déclaration no 1). L'autre est arrivée au port de Winnipeg (Manitoba) le 21 janvier 1986 sous le numéro de déclaration MO50021 (déclaration no 2). Ces envois comprenaient trois types de petits moteurs à induction : les moteurs protégés; les moteurs hermétiques, refroidis par ventilateur; et les moteurs hermétiques, antidéflagrants.

Les droits antidumping n'ont pas été imposés lorsque les moteurs sont entrés au Canada. Toutefois, agissant en vertu du paragraphe 56(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation [1] (la Loi), qui stipule que les valeurs normales sont réputées avoir été établies, et dans le cadre d'une vérification ultérieure des documents d'importation, les fonctionnaires du ministère du Revenu national pour les douanes et l'accise (Revenu Canada) ont conclu que l'appelante avait acheté les moteurs à des prix inférieurs à leur valeur normale, par conséquent, à des prix sous-évalués. Le 23 juin 1987, ils ont révisé la valeur normale de la déclaration no 2 et réclamé à l'appelante des droits antidumping de 5 801,56 $. Le 11 août suivant, les mêmes fonctionnaires ont révisé les valeurs normales de la déclaration no 1 et réclamé à l'appelante des droits antidumping de 11 338,12 $.

L'appelante a demandé au sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre) de réexaminer cette question. Le 31 mars 1988, ce dernier a, d'une part, confirmé la valeur normale et la cotisation exigée à l'égard de la déclaration no 2 et, d'autre part, réexaminé les valeurs normales visant la déclaration no 1 et autorisé le remboursement de 9 341,27 $ au titre des droits antidumping. L'appelante devait donc verser des droits antidumping totalisant 7 798,41 $.

L'appelante a contesté cette décision auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) en soulevant deux questions : premièrement, les fonctionnaires de Revenu Canada étaient-ils habilités, en juin et en août 1987, à réviser rétroactivement les valeurs normales attribuées aux déclarations nos 1 et 2, et donc les droits antidumping payables? Et, deuxièmement, l'intimé a-t-il fait une erreur en établissant les valeurs normales des envois en question?

LES FAITS

Les faits relatifs au présent appel ont été reconstitués à partir des éléments de preuve fournis sous serment par M. Nyun Hlaing, un employé de l'intimé occupant le poste d'agent chargé de l'exécution et des appels, et du témoignage de M. Bernard Bohemier, un représentant de XYZ.

Au début de son témoignage, l'appelante a déclaré avoir eu très peu de collaboration de Toshiba pour obtenir une copie des factures de l'exportateur destinées aux acheteurs des États-Unis, de même que de Revenu Canada en ce qui a trait à la copie des listes de prix des distributeurs de Toshiba avec stock disponible sur place. L'appelante a néanmoins soutenu que les valeurs normales établies par l'intimé ne reflétaient pas la réalité du marché, et qu'elles étaient donc erronées. Par exemple, l'appelante a indiqué que Revenu Canada attribuait une valeur normale plus élevée à un moteur protégé d'une puissance donnée qu'à un moteur hermétique, refroidi par ventilateur de même puissance. Pourtant, a ajouté l'appelante, les listes de prix d'autres fabricants (pièce A-5) révèlent que le prix des moteurs hermétiques, refroidis par ventilateur est plus élevé que celui des moteurs protégés. L'appelante a également produit une liste de prix de petits moteurs à induction provenant d'un catalogue publié par la société Vaughen's Price Publishing Co. Inc. (pièce A-4). Les prix indiqués correspondent à la moyenne des prix publiés dans les catalogues d'un groupe d'importants fabricants. L'appelante a déclaré que d'après ce catalogue, les moteurs hermétiques, refroidis par ventilateur étaient plus coûteux que les moteurs protégés.

L'appelante a également soutenu que les valeurs normales appliquées par l'intimé aux moteurs hermétiques, antidéflagrants étaient erronées car les fonctionnaires de Revenu Canada ont réduit de 20 p. 100 le multiplicateur ou facteur utilisé pour établir les valeurs normales pour ce type de moteur environ 18 mois après l'avoir établi.

L'appelante a produit plusieurs factures pour de petits moteurs à induction achetés de Toshiba par diverses sociétés américaines. Toutes semblaient indiquer que XYZ avait acheté ses moteurs à des prix au moins aussi élevés que ceux exigés des clients mentionnés sur ces factures. Au sujet d'une facture indiquant un prix inférieur à celui exigé de XYZ (pièce 23B), M. Bohemier a déclaré qu'«il leur a suffi d'acheter un seul moteur pour bénéficier de ce prix-là, alors que nous avons dû acheter de quoi remplir un conteneur de 35 à 40 000 livres» (traduction). À propos d'une autre facture faisant état de prix à peu près équivalents, sauf dans le cas des moteurs hermétiques, antidéflagrants que XYZ a payés plus cher (pièce 23A), M. Bohemier a déclaré que «les prix étaient les mêmes, si ce n'est que nous devions payer les moteurs hermétiques, antidéflagrants plus cher, mais nous étions obligés d'acheter un plus grand nombre de moteurs» (traduction). En fait, alors que XYZ achetait des moteurs en quantités variant entre 35 et 40 000 livres, ces factures portaient sur des commandes de 14 à 21 000 livres. Les dernières factures (pièce A-6) étaient adressées à des distributeurs qui achetaient aussi en plus petites quantités.

En s'appuyant sur les éléments de preuve fournis sous serment, l'intimé a expliqué comment les fonctionnaires de Revenu Canada ont établi les valeurs normales. À la suite de rencontres tenues en juin 1984 entre des représentants de Revenu Canada et de Toshiba, le fabricant des moteurs en question, et après que Toshiba eut fourni certains renseignements à Revenu Canada, les valeurs normales des petits moteurs à induction protégés, hermétiques, refroidis par ventilateur et hermétiques, antidéflagrants exportés au Canada par Toshiba ont été établies le 24 octobre 1984 en application de l'article 9 de la Loi antidumping [2] . Dans le cas des distributeurs au Canada comme XYZ, ces valeurs correspondaient aux prix nets figurant dans les listes de prix des distributeurs de Toshiba avec stock disponible sur place.

Toshiba a révisé les listes de prix de ses distributeurs avec stock disponible sur place le 1er mai 1985. Par la suite, les valeurs normales des trois catégories de petits moteurs à induction en cause exportés par Toshiba à des distributeurs au Canada ont été rajustées pour correspondre aux prix nets indiqués sur les nouvelles listes de prix. Ce sont ces valeurs normales que les fonctionnaires de Revenu Canada ont utilisées en août 1987 pour vérifier si les moteurs visés par la déclaration no 1 avaient été importés à des prix sous-évalués. Pour ce faire, les fonctionnaires ont comparé les prix d'achat inscrits sur les documents d'importation à ceux figurant sur les listes de prix des distributeurs avec stock disponible sur place.

À compter du 2 janvier 1986, après d'autres rencontres entre les représentants de Toshiba et les fonctionnaires de Revenu Canada, et à partir de données fournies par Toshiba, les valeurs normales des trois catégories de petits moteurs à induction expédiés par Toshiba à des distributeurs au Canada ont été établies conformément à la Loi. Plus précisément, ces valeurs normales correspondaient au produit des prix bruts publiés dans les listes de prix révisées des distributeurs avec stock disponible sur place publiées par Toshiba le 1er mai 1985 et d'un multiplicateur ou facteur.

Un multiplicateur a été établi pour chaque type de moteur. Dans le cas des moteurs protégés, et des moteurs hermétiques, refroidis par ventilateur, les fonctionnaires de Revenu Canada ont constaté une série de ventes rentables. En vertu des articles 15 et 17 de la Loi, ils ont examiné l'écart entre les prix bruts inscrits sur les listes de prix des distributeurs avec stock disponible sur place et les prix de vente réels, et ont converti cet écart en un multiplicateur de valeur normale. Les fonctionnaires ont aussi constaté qu'ils ne pouvaient établir une série de ventes rentables dans le cas des moteurs hermétiques, antidéflagrants. En vertu du paragraphe 16(2) et de l'alinéa 19b), et sur la foi de renseignements fournis par Toshiba, ils ont donc «reconstitué» un prix de vente en faisant le total des coûts de production des marchandises, d'un montant pour les frais administratifs et les frais de vente, et d'un montant pour les bénéfices. Ils ont ensuite converti l'écart entre le prix de vente «reconstitué» et le prix brut publié dans les listes de prix des distributeurs avec stock disponible sur place publiées le 1er mai 1985 pour obtenir un multiplicateur de valeur normale.

Les fonctionnaires de Revenu Canada ont ensuite utilisé ces valeurs normales en juin 1987 pour vérifier si les moteurs visés par la déclaration no 2 avaient été importés à des prix sous-évalués. Pour ce faire, ils ont comparé (1) la différence entre les prix d'achat inscrits sur les documents d'importation avec (2) le produit des prix bruts figurant sur les listes de prix des distributeurs avec stock disponible sur place et multiplier par le facteur préétabli.

Même si cette approche est entrée en vigueur le 2 janvier 1986, le Sous-ministre l'a utilisée en mars 1988 pour établir la nouvelle cotisation à l'égard de la déclaration d'octobre 1985 parce que les valeurs normales fixées en janvier 1986 s'appuyaient sur les prix bruts inscrits sur les listes de Toshiba et sur les prix de vente intérieurs réels pratiqués aux États-Unis à peu près à l'époque de l'envoi d'octobre 1985 au Canada. En raison du remplacement de la méthode d'évaluation de cette déclaration, l'appelante a reçu un remboursement d'environ neuf mille dollars.

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

Les dispositions législatives concernant la période de cotisation pertinentes à cet appel sont les suivantes :

56.(1) Lorsque des marchandises sont importées après la date de l'ordonnance ou des conclusions du Tribunal... , est définitive une décision rendue par un agent des douanes ... et qui détermine :

...

b) la valeur normale des marchandises de même description que des marchandises qui font l'objet de l'ordonnance ou des conclusions...

56.(2) À défaut de décision quant aux marchandises importées visées au paragraphe (1) ... , une telle décision est réputée avoir été rendue...

57. L'agent désigné peut... réviser une décision rendue en vertu du paragraphe 56(1):

...

b) soit, de sa propre initiative, dans les deux ans suivant la décision.

Les dispositions législatives concernant la valeur normale pertinentes à cet appel :

15. La valeur normale des marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada est, sous réserve [de l'article] 19... , le prix, rectifié..., auquel des marchandises similaires sont vendues, par l'exportateur...

a) à des acheteurs :

(i) auxquels il n'est pas associé au moment de la vente des marchandises similaires,

(ii) qui se situent au même niveau ou presque du circuit de distribution que l'importateur;

b) en quantités égales ou sensiblement égales aux quantités vendues à l'importateur;

c) dans le cours ordinaire des affaires pour consommation dans le pays d'exportation en situation de concurrence;

...

La rectification... a pour objet de traduire, en ce qui a trait à la comparaison entre le prix des marchandises vendues à l'importateur et le prix des marchandises similaires vendues par l'exportateur, les différences existant notamment en matière de conditions de vente et de taxation.

16.(2) Dans le calcul de la valeur normale de marchandises visée à l'article 15, il n'est pas tenu compte des ventes de marchandises similaires qui suivent :

...

b) celles qui, de l'avis du sous-ministre, s'inscrivent dans une série de ventes effectuées à des prix ne permettant pas, dans un délai raisonnable et dans le cours ordinaire des affaires,... la réalisation d'un bénéfice.

19. La valeur normale des marchandises visée à l'article 15 qui ne peut être établie parce que le nombre de ventes de marchandises similaires remplissant les conditions énumérées à l'article 15..., de l'avis du sous-ministre,... [estinsuffisant et correspond à]:

...

b) la somme des montants suivants :

(i) le coût de production des marchandises,

(ii) un montant pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente,

(iii) un montant pour les bénéfices.

(soulignement ajouté)

L'ARGUMENTATION

L'appelante a d'abord invoqué des considérations d'équité et de justice. Elle a soutenu que sa marge bénéficiaire était modeste et que l'imposition rétroactive des droits antidumping l'empêchait de faire ses frais auprès de ses clients. Elle a ajouté qu'il lui était difficile de poursuivre ses activités sans pouvoir anticiper de tels coûts.

En ce qui touche le calcul des valeurs normales, l'appelante a soutenu que l'intimé a fait erreur en établissant la cotisation, et ce pour deux motifs. Premièrement, les valeurs normales des petits moteurs à induction protégés et hermétiques, refroidis par ventilateur déterminées par Revenu Canada différaient des prix en vigueur sur le marché. Deuxièmement, d'après les factures produites par l'appelante, celle-ci avait acheté les moteurs en question à des prix égaux ou supérieurs à ceux que Toshiba exigeait de ses clients aux États-Unis.

En réponse au premier argument de l'appelante, l'intimé a déclaré qu'il était dommage que l'appelante soit tenue de payer des droits antidumping plusieurs mois après que les marchandises aient été importées au Canada, mais que la Loi devait néanmoins s'appliquer. Aux termes de l'alinéa 57(1)b), le Parlement accorde aux fonctionnaires de Revenu Canada un délai de deux ans à compter de la date d'importation des marchandises au Canada pour réviser rétroactivement les valeurs normales des marchandises importées, et donc de déterminer si des droits antidumping sont exigibles. L'intimé a soutenu que les révisions de juin et d'août 1987 ont été effectuées au cours de cette période de deux ans.

Pour ce qui est du deuxième argument de l'appelante, l'intimé a soutenu que même si l'appelante avait produit plusieurs factures et documents pour faire état des prix auxquels Toshiba vendait ses petits moteurs à induction à divers clients aux États-Unis, il lui fallait s'appuyer sur les dispositions de la Loi, plus précisément sur l'article 15 et sur l'alinéa 19b). L'intimé a soutenu que l'appelante n'avait pas procédé ainsi et que lui seul avait fourni des éléments de preuve de la détermination des valeurs normales conformément à la Loi, ce qui, de l'avis de l'avocat, n'a pas été remis en question.

LES CONCLUSIONS DU TRIBUNAL

Ayant soigneusement étudié les éléments de preuve, les dispositions législatives pertinentes et l'argumentation des parties, le Tribunal déclare qu'il ne peut donner gain de cause à l'appelante, et ce pour plusieurs raisons.

Il y a d'abord la question de savoir si les fonctionnaires de Revenu Canada étaient habilités à réviser rétroactivement les valeurs normales et à exiger une nouvelle cotisation de l'appelante plusieurs mois après que les moteurs en question soient entrés au Canada. Même si un changement semblable risque de causer un préjudice d'ordre économique à un importateur, la loi est très explicite à cet égard. Aux termes des alinéas 56(1)b) et 57(1)b) et du paragraphe 56(2), le Parlement a déclaré que les fonctionnaires de Revenu Canada étaient habilités à réviser les valeurs normales, et donc à déterminer si des droits antidumping sont exigibles, dans les deux ans de l'importation des marchandises. Les révisions du 23 juin et du 11 août 1987 ont été effectuées à l'intérieur de ce délai.

Le Tribunal en vient au deuxième argument de l'appelante et au fait que celle-ci a soutenu que Revenu Canada avait fait une erreur en déterminant les valeurs normales. Les éléments de preuve fournis par l'appelante ne suffisent pas à convaincre le Tribunal que les valeurs normales étaient erronées.

Le Tribunal a examiné les éléments de preuve fournis par l'appelante, à savoir les listes de prix des autres fabricants et les prix tirés du catalogue Vaughen pour voir si l'appelante avait raison de prétendre que les valeurs normales des petits moteurs à induction protégés et hermétiques, refroidis par ventilateur établies par Revenu Canada ne reflétaient pas la situation globale du marché à l'époque de l'expédition des petits moteurs à induction au Canada. Selon ces éléments de preuve, les moteurs hermétiques, refroidis par ventilateur étaient plus coûteux que les moteurs protégés. Les valeurs normales établies par Revenu Canada pour ces types de moteurs d'une puissance donnée indiquaient le contraire.

Toutefois, les articles 15 à 19 de la Loi stipulent expressément que les valeurs normales sont établies à partir des prix chargés par l'exportateur des marchandises en cause lorsque ce dernier vend des marchandises similaires à des acheteurs sur le marché intérieur de l'exportateur. Bref, l'enquête porte sur la situation de l'exportateur. On ne doit tenir compte que des prix pratiqués par celui-ci. Par conséquent, les prix exigés par un autre fabricant ou une moyenne des prix appliqués par plusieurs fabricants ne constituent pas des éléments de preuve que la Loi autorise le Tribunal à utiliser pour décider si Revenu Canada a fait erreur en déterminant les valeurs normales de Toshiba.

Les articles 15 à 19 prévoient aussi des limites quant aux renseignements que le Tribunal peut examiner relativement aux ventes intérieures de l'exportateur. Par exemple, pour ce qui est des factures de Toshiba traitant des ventes à divers clients aux États-Unis que l'appelante a produites, le Tribunal doit s'en tenir aux ventes destinées aux acheteurs qui ne sont pas associés à Toshiba; qui se situent au même niveau ou presque du circuit de distribution que l'importateur, XYZ; qui sont en quantités égales ou sensiblement égales aux quantités vendues à XYZ; et qui sont réalisées dans le cours ordinaire des affaires pour consommation aux États-Unis en situation de concurrence.

Compte tenu de ce cadre législatif, le Tribunal estime que les factures produites par l'appelante ne lui permettent pas de se prononcer au sujet des valeurs normales déterminées par Revenu Canada. Même si on a signalé à M. Bohemier que les éléments de preuve fournis pour contester la méthode de calcul des valeurs normales utilisée par Revenu Canada devaient être conformes au cadre législatif constitué par la Loi, il n'a pu préciser si les acheteurs désignés sur les factures étaient associés à Toshiba; si les ventes avaient été réalisées en situation de concurrence; si les acheteurs désignés sur les factures se situaient au même niveau ou presque du circuit de distribution que XYZ; et si les ventes étaient en quantités égales ou sensiblement égales aux quantités vendues à XYZ.

Reste la question de la réduction de 20 p. 100 du multiplicateur utilisé pour établir les valeurs normales des moteurs hermétiques, antidéflagrants. Le multiplicateur ayant servi à établir les valeurs normales pour les déclarations de moteurs hermétiques, antidéflagrants de l'appelante a été calculé en janvier 1986 à partir d'un prix de vente «reconstitué» aux termes de l'alinéa 19(1)b) de la Loi parce que les fonctionnaires de Revenu Canada n'avaient pu déterminer une série de ventes rentables pour ce type de moteurs. Le multiplicateur a été révisé quelque 18 mois plus tard. L'appelante a soutenu que cette révision signifiait que le multiplicateur de janvier 1986 était erroné.

En l'absence d'autres éléments de preuve, le Tribunal estime que toute décision en la matière serait spéculative et s'abstient de tout commentaire.

LA CONCLUSION

Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal devrait rejeter l'appel.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. S-15.

2. S.R.C. (1970), ch. A-15.


Publication initiale : le 8 août 1997