WELBY'S FINE FURNITURE LTD.

Décisions


WELBY'S FINE FURNITURE LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel n° 3037

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 15 novembre 1990

Appel n° 3037

EU ÉGARD À un appel entendu le 29 octobre 1990, en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 28 janvier 1988 relativement à un avis d'opposition produit en vertu de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

WELBY'S FINE FURNITURE LTD.Appelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONALIntimé

L'appel est admis en partie. Le Tribunal change la cotisation déterminée dans l'Avis de cotisation n° WIN 1500 du 27 mars 1987 et déclare que l'appelante doit verser au ministre du Revenu national la somme de 12 000 $, taxes de vente, pénalité et intérêts courus compris, représentant le règlement complet de sa dette fiscale.


Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Loi sur la taxe d'accise - Taxe de vente - Cotisation de la taxe de vente - Accord des parties.

Cette cause porte sur un appel d'une cotisation de la taxe de vente. Avant l'audience, le montant en cause atteignait 10821,15$, plus les intérêts à échoir. L'appelante prétendait qu'elle avait déjà payé ce montant et qu'elle n'avait donc pas à payer le montant cotisé ni les intérêts à échoir. Cependant, lors de l'audience, tant l'appelante que l'intimé ont convenu, qu'à cette date, l'appelante devait payer 12000$, taxe, pénalité et intérêts compris. Même si ce montant était inférieur au montant initialement réclamé par l'intimé, les deux parties ont convenu que ce montant représentait le règlement complet de l'obligation de l'appelante au titre de la taxe de vente.

Jugement  : L'appel est admis en partie. L'appelante doit payer à l'intimé la somme de 12000$, taxe, pénalité et intérêts compris, représentant le règlement complet de sa dette fiscale.

Lieu de l'audience : Winnipeg (Manitoba) Date de l'audience : Le 29 octobre 1990 Date de la décision : Le 15 novembre 1990
Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant Michèle Blouin, membre Sidney A. Fraleigh, membre
Greffier du Tribunal : Nicole Pelletier
Ont comparu : A. Goddard, pour l'appelante G. Lester, pour l'intimé
Loi citée : Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15.





Cette cause porte sur un appel d'une cotisation de la taxe de vente. L'appel résultait d'une décision rendue par le ministre du Revenu national (le Ministre) dans l'Avis de décision no 70026AE concernant un avis d'opposition déposé par l'appelante relativement à l'Avis de cotisation no WIN 1500 du 27 mars 1987. L'appelante alléguait qu'elle avait déjà payé le montant cotisé et qu'elle n'était donc pas obligée de payer d'autres sommes. Avant l'audience, le montant en cause atteignait 10 821,15 $, plus les intérêts à échoir.

Cependant, lors de l'audience, l'appelante et l'intimé ont convenu qu'à cette date, l'appelante devait payer la somme de 12 000 $, taxe, pénalité et intérêts compris. Même si ce montant était inférieur au montant initialement réclamé par le Ministre conformément à la Loi sur la taxe d'accise [1] , le Ministre était près à accepter ce montant inférieur en règlement complet de l'obligation de l'appelante au titre de la taxe de vente.

De l'avis du Tribunal, si le Ministre convient d'accepter un montant inférieur comme règlement complet de l'obligation de l'appelante au titre de la taxe de vente, il ne revient pas au Tribunal d'empêcher le Ministre d'accepter ce montant.

Après avoir examiné les documents qui lui ont été présentés dans le cadre de cet appel, le Tribunal conclut que l'appel devrait être admis en partie et que l'appelante doit verser à l'intimé la somme de 12 000 $, taxe, pénalité et intérêts compris, en règlement complet de sa dette fiscale.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.


Publication initiale : le 15 août 1997