UNITED WOOD FRAMES INC.


UNITED WOOD FRAMES INC.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2011-039

Décision et motifs rendus
le jeudi 7 juin 2012


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 23 mai 2012, en vertu du paragraphe 61(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. 1985, c. S-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 3 août 2011, concernant une demande de révision aux termes de l’article 59 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

ENTRE

UNITED WOOD FRAMES INC. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Diane Vincent
Diane Vincent
Membre

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre

Gillian Burnett
Gillian Burnett
Secrétaire intérimaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Date de l’audience : Le 23 mai 2012

Membres du Tribunal : Serge Fréchette, membre présidant
Diane Vincent, membre
Jason W. Downey, membre

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Nick Covelli
Alexandra Pietrzak

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Haley Raynor

PARTICIPANTS :

Appelante Conseiller/représentant
United Wood Frames Inc. Larry Saifer
Intimé Conseillers/représentants
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada Abigail Martinez
Helene Robertson

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le présent appel est interjeté par United Wood Frames Inc. (United) aux termes du paragraphe 61(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation1 à l’égard d’une révision faite par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux termes de l’article 59.

2. L’appel a trait à des blocs-ressorts pour matelas, que United a importés de la République populaire de Chine. Les marchandises sont de même description que les marchandises auxquelles s’appliquent les conclusions du Tribunal dans l’enquête no NQ-2009-0022. Elles sont donc assujetties à des droits antidumping.

3. L’ASFC a imposé des droits antidumping en fonction d’une valeur normale qui excède de beaucoup le prix à l’exportation des marchandises3. La question en litige consiste à déterminer si l’ASFC a correctement calculé la valeur normale.

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

4. United déposait son mémoire le 7 décembre 20114. L’ASFC déposait son mémoire le 2 février 20125.

5. Puisque aucun des faits considérés étaient contestés, les parties ont consenti à une audience sur la foi des exposés écrits6.

6. Au lieu d’une audience orale, le Tribunal a donné jusqu’au 10 avril 2012 à United pour présenter ses observations sur le mémoire de l’ASFC7. Le Tribunal a par la suite prolongé le délai jusqu’au 23 avril 20128.

7. Le 20 avril 2012, United déposait plusieurs documents (p. ex. des factures, des calendriers de production, des organigrammes de production), qui semblent être en chinois9. United déposait des traductions anglaises le 1er mai 201210. Aucune autre explication ou argumentation n’a été fournie.

8. Le 3 mai 2012, le Tribunal donnait à l’ASFC l’occasion de présenter ses observations sur la documentation additionnelle de United. L’ASFC déposait ses commentaires le 9 mai 201211.

9. L’audience sur pièces se tenait le 23 mai 2012.

CADRE LÉGISLATIF

10. Il incombe à United de démontrer que la valeur normale n’est pas valide ou est incorrecte12.

11. Le paragraphe 3(1) de la LMSI prévoit que soient perçus des droits antidumping d’un montant égal à la « marge de dumping ». L’expression « marge de dumping » est définie à l’article 2 comme « [...] l’excédent de la valeur normale de marchandises sur leur prix à l’exportation ».

12. Les articles 15 à 30 de la LMSI prescrivent les méthodes pour calculer la valeur normale et le prix à l’exportation. Le paragraphe 29(1) prévoit que « [l]a valeur normale et le prix à l’exportation sont établis selon les modalités que fixe le ministre [de la Sécurité publique et de la Protection civile] dans les cas où [l’ASFC] est d’avis qu’il est impossible de les établir conformément aux articles 15 à 28 vu l’insuffisance ou l’inaccessibilité des renseignements nécessaires ».

ANALYSE

13. Selon l’ASFC, ni l’exportateur des marchandises en cause, ni United, ni personne d’autre, à titre individuel ou collectif, n’a soumis de renseignements suffisants pour permettre à l’ASFC de calculer la valeur normale conformément aux méthodes prescrites aux articles 15 à 28 de la LMSI13.

14. En conséquence, aux termes du paragraphe 29(1) de la LMSI, l’ASFC a établi la valeur normale des marchandises selon une prescription ministérielle. Cette prescription ministérielle spécifiait que la valeur normale devait être calculée selon le prix à l’exportation majoré de 147,4 p. 10014.

15. United n’est pas en désaccord avec ces faits. United ne soutient pas que l’ASFC s’est trompée soit en ayant recours à une prescription ministérielle, soit dans le calcul de la valeur normale. Au contraire, United admet que les renseignements que détenait l’ASFC au moment de sa décision étaient insuffisants15. Cet aveu est suffisant pour rejeter l’appel16.

16. United semble vouloir que le Tribunal établisse à nouveau la valeur normale en se fondant sur la documentation qu’elle a déposée au cours du présent appel. United indique dans son mémoire de quatre paragraphes qu’elle désire que la valeur normale soit calculée en utilisant, en particulier, un calendrier de production d’usine d’une page, joint à son mémoire et qui « [...] n’était pas disponible [...] » [traduction] plus tôt17.

17. Toutefois, même si le Tribunal pouvait en l’espèce procéder à un tel calcul, United n’a pas démontré de quelle façon le calendrier et le reste de la documentation déposés tardivement auprès du Tribunal suffisent pour calculer la valeur normale selon l’une des méthodes prescrites aux articles 15 à 28 de la LMSI.

18. En fait, United n’a présenté aucun argument quel qu’il soit à l’appui de son affirmation. D’autre part, l’ASFC soutient que ces documents sont insuffisants18. Dans les circonstances, le Tribunal n’a aucune raison de douter que ce soit le cas.

19. Par conséquent, United n’a pas convaincu le Tribunal que la valeur normale, comme l’a déterminée l’ASFC, n’est pas valide ou est incorrecte.

DÉCISION

20. L’appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Blocs-ressorts pour matelas (24 novembre 2009) (TCCE).

3 . Pièce du Tribunal AP-2011-039-05A, onglet 4.

4 . Pièce du Tribunal AP-2011-039-03.

5 . Pièce du Tribunal AP-2011-039-05A.

6 . Pièces du Tribunal AP-2011-039-06 et AP-2011-039-10. Voir article 36.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, D.O.R.S./91-499.

7 . Pièce du Tribunal AP-2011-039-11.

8 . Pièces du Tribunal AP-2011-039-12 et AP-2011-039-13.

9 . Pièce du Tribunal AP-2011-039-15 (protégée).

10 . Pièce du Tribunal AP-2011-039-15A (protégée).

11 . Pièce du Tribunal AP-2011-039-17.

12 . Voir Sugi Canada Ltée c. Sous-M.R.N.D.A. (17 décembre 1992), AP-92-013 (TCCE) à la p. 3.

13 . Pièce du Tribunal AP-2011-039-05A aux para. 6-15, 22.

14 . Pièce du Tribunal AP-2011-039-05A, onglet 16.

15 . Comme il est indiqué plus haut, United a informé le Tribunal qu’elle ne contestait aucun des faits qui figurent dans le mémoire de l’ASFC. Pièce du Tribunal AP-2011-039-10.

16 . Le Tribunal rappelle que, dans Massive Prints, Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (27 avril 2011), AP-2010-014 (TCCE), il a rejeté l’appel aux termes de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1, parce que l’appelante dans cette cause n’avait pas soumis les renseignements requis à l’ASFC au moment de sa révision.

17 . Pièce du Tribunal AP-2011-039-03 aux para. 1, 4.

18 . Pièce du Tribunal AP-2011-039-05A au para. 34; pièce du Tribunal AP-2011-039-17.