PHILIPS ELECTRONICS LTD.


PHILIPS ELECTRONICS LTD.
c.
PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2011-042

Décision et motifs rendus
le mardi 29 mai 2012


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un appel entendu le 8 mai 2012, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada le 18 octobre 2011, concernant une demande de révision aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

PHILIPS ELECTRONICS LTD. Appelante

ET

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Intimé

DÉCISION

L’appel est rejeté.

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre présidant

Gillian Burnett
Gillian Burnett
Secrétaire intérimaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Date de l’audience : Le 8 mai 2012

Membre du Tribunal : Pasquale Michaele Saroli, membre présidant

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Nick Covelli
Alexandra Pietrzak

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Cheryl Unitt

PARTICIPANTS :

Appelante Conseillers/représentants
Philips Electronics Ltd. Robert A. MacDonald
Michael R. Smith
Intimé Conseiller/représentant
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada Peter Nostbakken

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le présent appel est interjeté par Philips Electronics Ltd. (Philips) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes1 à l’égard d’une révision effectuée par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) conformément au paragraphe 60(4) concernant le classement tarifaire des tétines à débit lent Airflex de marque Philips AVENT (les marchandises en cause).

2. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3924.90.00 à titre d’autres articles d’hygiène, en matières plastiques, comme l’a déterminé l’ASFC, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8481.30.00 à titre de clapets et soupapes de retenue ou dans le numéro tarifaire 8481.80.00 à titre d’autres articles, comme le soutient Philips. Subsidiairement, Philips soutient que les marchandises en cause doivent être classées dans le numéro tarifaire 8479.90.90 à titre de parties de machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84.

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

3. Le 30 août 2010, Philips demandait une décision anticipée concernant le classement tarifaire des marchandises en cause2.

4. Le 29 octobre 2010, l’ASFC rendait une décision anticipée, dans laquelle elle classait les marchandises dans le numéro tarifaire 3926.90.903.

5. Le 29 novembre 2010, conformément au paragraphe 60(1) de la Loi, Philips demandait la révision du classement des marchandises en cause et demandait que les marchandises soient classées dans le numéro tarifaire 8481.30.004.

6. Aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi, le 18 octobre 2011, l’ASFC reclassait les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 3924.90.005.

7. Le 21 novembre 2011, Philips interjetait le présent appel auprès du Tribunal aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi6.

8. Le 8 mai 2012, le Tribunal tenait une audience publique à Ottawa (Ontario).

9. Les parties n’ont fait entendre aucun témoin.

MARCHANDISES EN CAUSE

10. Les marchandises en cause sont des tétines à débit lent Airflex de marque Philips AVENT (modèle no SCF632/27), qui sont des tétines en plastique silicone transparent destinées à une utilisation avec les biberons Philips AVENT. Les biberons Philips AVENT sont vendus séparément7.

11. Lorsqu’elles sont utilisées, les marchandises en cause sont fixées au biberon au moyen d’une bague filetée. Une jupe flexible à la base des marchandises en cause s’insère dans le goulot du biberon et laisse l’air pénétrer dans le biberon lorsque le bébé tète. Les marchandises en cause sont destinées aux enfants de un mois ou plus8.

12. Philips a déposé comme pièce un échantillon des marchandises en cause9 et un système d’allaitement complet composé d’une tétine Airflex, d’un biberon en plastique, d’un anneau à vis (bague filetée), d’un anneau adaptateur et d’un couvercle10.

ANALYSE

Cadre législatif

13. Le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « [...] le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé[11] et les Règles canadiennes[12] énoncées à l’annexe. » La nomenclature tarifaire est énoncée en détail dans l’annexe du Tarif des douanes, qui est conforme au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le Système harmonisé) élaboré par l’Organisation mondiale des douanes13. L’annexe est divisée en sections et en chapitres et chaque chapitre de l’annexe contient une liste de marchandises classées dans des positions, sous-positions et numéros tarifaires. Les sections et chapitres peuvent comprendre des notes concernant leur interprétation.

14. Les Règles générales sont composées de six règles structurées en cascade, de sorte que si le classement des marchandises ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, il faut alors tenir compte de la Règle 2, et ainsi de suite14. Le classement commence donc par l’application de la Règle 1, qui prévoit ce qui suit : « [...] le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les Règles suivantes. »

15. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit ce qui suit : « Pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[15] et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[16] et de leurs modifications, publiés par le Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes). » Par conséquent, contrairement aux notes de sections et de chapitres, les Notes explicatives n’ont pas force exécutoire pour le Tribunal dans son classement des marchandises importées. Toutefois, la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’il faut respecter ces notes, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire17.

16. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer si les marchandises en cause peuvent être classées conformément à la Règle 1 des Règles générales, selon les termes de la position et les notes de section ou de chapitre pertinentes du Tarif des douanes, compte tenu des Notes explicatives et des Avis de classement pertinents18. Le Tribunal ne doit tenir compte des autres règles pour déterminer dans quelle position les marchandises en cause doivent être classées que s’il n’est pas convaincu que les marchandises en cause peuvent être classées au niveau de la position par application de la Règle 1 des Règles générales.

17. Après que le Tribunal a utilisé cette méthode pour déterminer la position dans laquelle les marchandises en cause doivent être classées, l’étape suivante consiste à déterminer la sous-position et le numéro tarifaire appropriés, par application de la Règle 6 des Règles générales dans le cas de la sous-position et des Règles canadiennes dans le cas du numéro tarifaire.

18. Le Tribunal remarque que l’article 13 de la Loi sur les langues officielles19 prévoit que les versions anglaise et française de toutes les lois du Parlement ont également force de loi. Par conséquent, le Tribunal peut examiner les versions anglaise et française de l’annexe du Tarif des douanes pour interpréter la nomenclature tarifaire.

Dispositions de classement et Notes explicatives pertinentes

19. Les dispositions pertinentes du Tarif des douanes, qui, selon Philips, s’appliquent aux marchandises en cause, prévoient ce qui suit :

Section XVI

MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES;
APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON,
APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES
ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES
DE CES APPAREILS

[...]

Chapitre 84

RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES,
APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES;
PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS

[...]

84.81 Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques.

[...]

8481.30 -Clapets et soupapes de retenue

[...]

8481.80 -Autres articles de robinetterie et organes similaires

20. Les Notes explicatives pertinentes de la position no 84.81 prévoient ce qui suit :

Les articles de robinetterie et organes similaires sont des organes qui, montés sur les tuyauteries ou les contenants, permettent, en laissant s’écouler les fluides (liquides, gaz, vapeurs, matières visqueuses) ou au contraire, en les retenant, d’en commander l’amenée ou l’évacuation, ou encore d’en régler le débit ou la pression. Parfois aussi, mais plus rarement, ils sont utilisés pour l’écoulement de solides à l’état pulvérulent (le sable, par exemple).

Ces articles et organes opèrent au moyen d’un obturateur (boisseau tournant, valve ou clapet, soupape, bille, boulet, pointeau, vanne, membrane déformante, etc.) qui, suivant sa position, ouvre ou ferme un orifice. Généralement, ils sont actionnés soit à la main, au moyen d’une clé, d’un volant, d’un levier, d’un bouton, etc., soit par un moteur (vannes motorisées), un dispositif électromagnétique (vannes solénoïdes ou magnétiques), un mouvement d’horlogerie ou tout mécanisme analogue, soit encore par un dispositif de déclenchement automatique, tel que ressort, contrepoids, flotteur, élément thermosensible (vannes thermostatiques), capsule manométrique.

[...]

Parmi les articles relevant de la présente position, on peut citer :

[...]

3) Les clapets et soupapes de retenue.

21. Subsidiairement, selon Philips, les dispositions suivantes du Tarif des douanes peuvent s’appliquer aux marchandises en cause :

84.79 Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre.

[...]

8479.90 -Parties

- - -Des marchandises des nos tarifaires 8479.89.41 ou 8479.89.49

22. Les dispositions pertinentes du Tarif des douanes, qui, selon l’ASFC, doivent s’appliquer aux marchandises en cause, prévoient ce qui suit :

Section VII

MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES;
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC

[...]

Chapitre 39

MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

[...]

39.24 Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en matières plastiques.

[...]

3924.90.00 -Autres

23. La note 2 du chapitre 39 prévoit ce qui suit :

Le présent Chapitre ne comprend pas :

[...]

s) les articles de la Section XVI (machines et appareils, matériel électrique);

[...]

24. Les Notes explicatives pertinentes de la position no 39.24 prévoient ce qui suit :

Cette position couvre les articles en matières plastiques suivants :

[...]

D) Enfin, au titre des articles d’hygiène ou de toilette, à usage domestique ou non : les garnitures de tables de toilette (brocs, cuvettes, etc.), les bassins pour douches, seaux de toilette, bassins de lit, urinaux, vases de nuit, crachoirs, bocks à injections, bains d’œil; les tétines pour biberons et doigtiers; les porte-savons, porte-éponges, porte-brosses à dents, distributeurs de papier hygiénique, crochets pour essuie-mains et articles similaires destinés à garnir les salles de bain, cabinets de toilette ou cuisines, qui ne sont pas destinés à être fixés à demeure au mur. Toutefois, ces mêmes articles destinés à être fixés à demeure au mur ou à d’autres parties de bâtiments (au moyen de vis, clous, boulons ou d’autres moyens d’adhésion, par exemple) sont exclus (no 39.25).

Classement tarifaire des marchandises en cause

25. Par suite d’une révision en vertu de la Loi, l’ASFC a classé les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 3924.90.00 à titre d’autre vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en matières plastiques.

26. Conformément à la note 2s) du chapitre 39, le chapitre exclut les articles de la section XVI (machines, appareils et matériel électrique). Puisque la section XVI comprend le chapitre 84, le Tribunal débutera son analyse en déterminant si les marchandises en cause peuvent, de prime abord, être classées dans la position no 84.81 ou 84.79. Si le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans l’une ou l’autre de ces positions, il déterminera si les marchandises en cause peuvent être classées dans la position no 39.24.

Les marchandises en cause peuvent-elles être classées dans la position no 84.81?

27. Les parties conviennent et le Tribunal accepte que, pour que les marchandises en cause puissent être classées dans la position no 84.81, elles doivent être a) des articles de robinetterie ou organes similaires et b) pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires.

28. Comme il a été mentionné ci-dessus, le système complet d’allaitement Philips AVENT est composé d’un biberon en plastique, d’une tétine Airflex AVENT, d’un anneau à vis (bague filetée), d’un anneau adaptateur et d’un couvercle20. Cependant, les marchandises en cause se limitent aux tétines Airflex AVENT (modèle no SCF632/27)21, Philips n’ayant déposé le système complet à titre de pièce que « [...] pour illustrer comment la tétine Airflex AVENT fonctionne et s’intègre aux autres éléments du système d’allaitement au biberon »22 [traduction].

29. Il est bien établi que le classement tarifaire de marchandises doit être déterminé au moment de leur entrée au Canada, selon un examen des marchandises dans leur ensemble, en l’état au moment de leur importation23. Il s’agit donc de déterminer si les marchandises en cause constituent, en soi et indépendamment de leur interaction avec les autres éléments du système d’allaitement ne faisant pas partie des marchandises en cause, en l’état au moment de l’importation, des articles de robinetterie ou organes similaires.

30. Il ne s’agit pas du premier appel portant sur la position no 84.81. Dans Nailor Industries Inc.24, le Tribunal a conclu a) que pour être un article de robinetterie, un dispositif doit être capable de commander le débit des fluides qui s’écoulent à travers celui-ci, b) que « commander », dans un tel contexte, s’entend de la capacité de limiter, de retenir ou de régler des fluides d’une manière importante et c) que, d’après les termes de la position no 84.81, les « organes similaires » doivent posséder les mêmes attributs généraux que les articles de robinetterie, c’est-à-dire que l’organe doit pouvoir commander le débit des fluides :

[...] Selon le Tribunal, un article de robinetterie doit, à tout le moins, être capable de commander le débit du fluide qui le traverse. Le Tribunal est d’avis que commander, dans un tel contexte, s’entend de la capacité de limiter, de retenir ou de régler d’une manière importante. [...]

[...]

L’avis du Tribunal selon lequel les articles de robinetterie (ainsi que les organes similaires) possèdent la capacité de commander les fluides se trouve en outre corroboré dans les Notes explicatives de la position no 84.81 qui prévoient, entre autres, ce qui suit :

Les articles de robinetterie et organes similaires sont des organes qui, montés sur les tuyauteries ou les contenants, permettent, en laissant s’écouler les fluides (liquides, gaz, vapeurs, matières visqueuses) ou au contraire, en les retenant, d’en commander l’amenée ou l’évacuation, ou encore d’en régler le débit ou la pression. Parfois aussi, mais plus rarement, ils sont utilisés pour l’écoulement de solides à l’état pulvérulent (le sable, par exemple).

[...]

[...] Il est clair d’après les termes de la position no 84.81 et des Notes explicatives de ladite position que les organes similaires doivent posséder les mêmes attributs généraux que les articles de robinetterie pour être classés dans la position no 84.81. Le Tribunal a déjà conclu que, pour être un article de robinetterie, un dispositif doit être capable de commander l’écoulement des fluides25.

[Nos italiques]

31. Philips indique que la force d’entraînement permettant au lait de s’écouler du biberon à la bouche du bébé est la différence de pression entre l’intérieur du biberon et l’air extérieur26. Tout en reconnaissant que le débit du lait est en définitive commandé par la taille et le nombre de trous (ouvertures) et la vitesse à laquelle le bébé boit et sa force de succion27, Philips affirme que les marchandises en cause, en laissant l’air pénétrer dans le biberon pendant que le bébé boit, facilitent le débit du lait.

32. En expliquant la fonction prétendue de la valve des marchandises en cause, Philips indique ce qui suit :

Lors de l’assemblage, la « jupe » de la tétine est poussée vers l’extérieur contre la paroi intérieure du goulot du biberon (ou de la bague d’adaptation). La valve est formée par la combinaison de la jupe en silicone et du goulot du biberon. Le point de contact [...] se trouve à l’endroit où la valve se ferme dans des circonstances normales et s’ouvre lorsqu’il y a une différence de pression suffisante28.

[Nos italiques, traduction]

33. Plus précisément, Philips soutient que « [d]es conduits d’air permettent à l’air d’atteindre le pourtour de la jupe. Lorsque la pression à l’extérieur du biberon [...] est plus grande que la pression à l’intérieur du biberon [...] la jupe sera poussée vers l’intérieur. À une pression d’environ 18 mmHg, la jupe s’éloignera du goulot du biberon, et l’air pénétrera par l’ouverture. Ainsi, la différence de pression est limitée à 18 mmHg29 » [nos italiques, traduction].

34. Comme l’a souligné l’ASFC, bien que l’énoncé qui précède semble indiquer que le mouvement de la jupe soit provoqué par une différence de pression de l’air, l’exposé supplémentaire suivant de Philips introduit un élément de confusion en laissant entendre que c’est, en fait, la tétée naturelle du bébé sur la tétine qui provoque la rétraction de la valve : « La “valve anti-coliques” flexible aspire l’air lorsque le bébé comprime le corps de la tétine durant l’allaitement. La forme du corps de la tétine et le matériau souple utilisé génèrent l’action du corps de la tétine sur le “système unique de jupe” qui provoquent ensemble l’ouverture de la valve anti-coliques »30 [nos italiques, traduction].

35. De toute façon, Philips soutient que la fonction prétendue de la valve est produite par l’interaction entre la jupe de la tétine avec le goulot du biberon et la bague d’adaptation.

36. Le Tribunal n’est cependant pas persuadé que cette interaction fasse des marchandises en cause un article de robinetterie, au sens technique du terme. Les Notes explicatives de la position no 84.81 indiquent que « [l]a position comprend les organes qui permettent de régler le débit ou la pression d’un liquide ou d’un gaz » [traduction, cette phrase n’existe pas dans la version française des Notes explicatives]. Dans le même ordre d’idée, et comme il est mentionné ci-dessus, la jurisprudence du Tribunal indique qu’« [...] un article de robinetterie doit, à tout le moins, être capable de commander le débit du fluide qui le traverse. [...] [C]ommander, dans un tel contexte, s’entend de la capacité de limiter, de retenir ou de régler [un tel débit] d’une manière importante » [nos italiques].

37. À cet égard, le Tribunal est d’avis que, bien que l’interaction entre la tétine en silicone et le goulot du biberon puisse faciliter le débit du lait en laissant pénétrer l’air dans le biberon, ce n’est pas cette interaction mais plutôt la vitesse à laquelle le bébé boit et la force de succion provoquée par la tétée du bébé qui, en définitive, commandent la vitesse et le volume du débit du lait. De fait, Philips l’a reconnu lorsqu’elle a déclaré dans la documentation portant sur son produit que la tétine « [...] permet à votre bébé de contrôler le débit du lait comme lorsqu’il est au sein »31 [nos italiques, traduction].

38. En outre, le volume d’air que la différence de pression laisse pénétrer dans le biberon n’est pas commandé par l’interaction entre la jupe en silicone et le goulot du biberon et la bague d’adaptation, mais est plutôt dicté par la quantité de lait que le bébé tire du biberon. Comme l’a expliqué Philips, « [l]orsque le lait s’écoule du biberon, il doit être remplacé par un volume équivalent (d’air) pour empêcher la pression de chuter »32 [traduction].

39. Même en supposant, aux fins de la discussion, que la combinaison de la jupe de la tétine, du goulot du biberon et de la bague d’adaptation constituent un article de robinetterie ou un organe similaire, compte tenu du fait que ni le biberon ni la bague d’adaptation ne font partie des marchandises en cause, le Tribunal ne voit pas comment la tétine en silicone peut à elle seule être considérée comme un article de robinetterie ou un organe similaire en soi, puisque le prétendu effet de valve dépend de l’interaction entre la tétine et ces autres éléments. De fait, en affirmant que « [l]a valve est formée de la combinaison de la jupe en silicone et du goulot du biberon »33 [nos italiques, traduction], Philips concède que les marchandises en cause doivent être combinées à d’autres parties fonctionnelles (c.-à-d. le goulot du biberon) pour que le prétendu article de robinetterie soit formé.

40. Le Tribunal n’admet pas non plus l’autre déclaration de Philips selon laquelle l’ouverture des marchandises en cause est suffisante pour faire des marchandises en cause des articles de robinetterie ou organes similaires. À cet égard, le Tribunal admet l’argument de l’ASFC selon lequel l’ouverture n’est qu’un trou au bout des marchandises en cause permettant au liquide de s’écouler, mais ne règle ni ne commande en soi le débit des fluides de quelque façon que ce soit34.

41. Pendant l’audience, Philips a également affirmé que s’il était établi que les tétines en silicone n’étaient pas des articles de robinetterie en soi, elles pourraient tout de même être classées dans la position no 84.81 à titre de parties d’articles de robinetterie, en raison de la Règle 2 (a) des Règles générales, qui prévoit ce qui suit :

Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.

Plus particulièrement, Philips a soutenu que « [...] bien qu’elles ne constituent pas exactement un article de robinetterie conformément à la définition de la jurisprudence [et bien que] pouvant ne pas constituer un “organe similaire” à un article de robinetterie, conformément à la définition de la jurisprudence, très franchement, au moment de l’importation au Canada, les marchandises en cause pouvaient être considérées comme des parties d’un organe similaire à un article de robinetterie, conformément à la Règle 2(a) [...] »35 [traduction].

42. Cependant, en plus de ne pas avoir réussi à établir que les marchandises en cause possèdent le caractère essentiel d’articles de robinetterie complets, Philips n’a pas tenu compte du fait que les Règles générales sont structurées de manière séquentielle, le recours à la Règle 2 (a) n’étant possible que si le classement tarifaire des marchandises ne peut être fait aux termes de la Règle 1. Puisque les marchandises en cause peuvent bel et bien être classées conformément à la Règle 1 des Règles générales (comme nous allons le démontrer), la Règle 2 (a) ne peut être invoquée.

43. Compte tenu des motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne répondent pas à la première exigence du classement dans la position no 84.81. Compte tenu de cela et du fait que les deux exigences indiquées ci-dessus doivent être respectées pour qu’une marchandise puisse être classée dans cette position, le Tribunal ne considère pas qu’il soit nécessaire d’aborder la deuxième exigence (c.-à-d. que les marchandises soient destinées à être utilisées sur ou dans des tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires).

Les marchandises en cause peuvent-elles être classées dans la position no 84.79?

44. La position no 84.79 comprend les machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84. Par conséquent, pour que les marchandises en cause puissent être classées dans cette position, le Tribunal doit être convaincu qu’elles ne sont pas dénommées ni comprises ailleurs dans le chapitre 84 et qu’elles sont soit des machines ou des appareils mécaniques ayant une fonction propre36.

45. Ayant déjà déterminé que les positions nos 84.79 et 84.81 sont les seules positions du chapitre 84 pouvant être pertinentes en l’espèce et que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 84.81, le Tribunal est persuadé qu’elles ne sont pas dénommées ni comprises ailleurs dans le chapitre 84. La première condition de classement dans la position no 84.79 est par conséquent remplie.

46. Pour ce qui est de la seconde condition, à savoir si les marchandises en cause constituent des machines ou des appareils mécaniques ayant une fonction propre, le Tribunal a déjà déclaré que les termes « machine » et « appareil mécanique » sont interchangeables37. À cet égard, la définition du terme « mechanical » (mécanique) du Shorter Oxford English Dictionary38 comprend ce qui suit : « 2 De la nature d’une machine ou de machines [...] » [traduction]. La définition du terme « machine » (machine), quant à elle, comprend ce qui suit :

4 Un appareil, un instrument; un dispositif servant à appliquer de la force mécanique et comportant un certain nombre de parties reliées, dont chacune a une fonction définie, spécialt un appareil, un dispositif ou un instrument qui n’utilise pas la force humaine [...]. Tout instrument transmettant la force ou dirigeant son application.

[Traduction]

47. Dans le même ordre d’idées, la définition de « machine » du Merriam–Webster’s Collegiate Dictionary39 comprend ce qui suit : « e (1) : un assemblage de parties qui se transmettent les unes aux autres de la force, du mouvement et de l’énergie d’une manière prédéfinie » [traduction].

48. En accord avec les définitions du dictionnaire citées ci-dessus, la note supplémentaire 1 de la section XVI prévoit ce qui suit : « Dans la présente Section, l’expression « à commande mécanique » se rapporte aux produits comprenant une combinaison plus ou moins complexe de parties mobiles et stationnaires et contribuant à la production, la modification ou la transmission de la force et du mouvement. »

49. De fait, il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que, pour être des appareils mécaniques, il faut que les marchandises a) « [...] accompli[ssent] un travail au moyen d’une combinaison de pièces mobiles »40 et b) « [...] produisent, modifient ou transmettent de la force à un corps externe [...] »41.

50. En ce qui a trait à la première exigence, tout en concédant que les marchandises en cause ne comprennent pas une combinaison de pièces mobiles, Philips soutient que la tétine est une pièce mobile d’un ensemble formant un système d’allaitement qui comporte également d’autres éléments. Elle affirme ce qui suit :

En soi, les marchandises ne sont pas nécessairement une combinaison de multiples pièces mobiles, mais la tétine est en soi une pièce mobile d’un système d’allaitement (lorsqu’elle est utilisée conjointement avec le biberon et la bague spécialement conçus à cette fin) [...]. Lorsqu’il est combiné avec les autres éléments pour lesquels la tétine est conçue, l’article comporte une pièce mobile (ouvertures dans la tétine qui « bougent » pour s’ouvrir et se fermer afin de remplir la fonction voulue)42.

[Nos italiques, traduction]

51. En ce qui concerne la deuxième exigence, Philips soutient ce qui suit :

Les tétines, combinées à des pièces fixes (bague et biberon) constituent un dispositif qui est conçu pour contrôler le débit en modifiant la force et le mouvement du liquide qu’il contient43.

[Nos italiques, traduction]

52. La satisfaction de chacune de ces exigences dépend toutefois de la combinaison des marchandises en cause et de la bague filetée et du biberon, qui, comme il a été mentionné ci-dessus, ne faisaient pas partie des marchandises en cause en l’état au moment de l’importation. Même si, aux fins de la discussion, les marchandises en cause, combinées à ces autres éléments, constituaient un appareil mécanique, le Tribunal ne voit pas comment les marchandises en cause pourraient en soi être considérées comme des appareils mécaniques.

53. Compte tenu des motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne peuvent être classées dans la position no 84.79.

Les marchandises en cause peuvent-elles être classées dans la position no 39.24?

54. La section VII porte à la fois sur les « matières plastiques et ouvrages en ces matières » et sur le « caoutchouc et ouvrages en caoutchouc », les premiers relevant du chapitre 39 et les deuxièmes du chapitre 40.

55. Une condition préalable expresse au classement dans la position no 39.24 est, par conséquent, que les marchandises en cause soient en matières plastiques. À cet égard, la note 1 du chapitre 39, qui prévoit ce qui suit, est pertinente :

Dans la Nomenclature, on entend par matières plastiques les matières des positions nos 39.01 à 39.14 qui, lorsqu’elles ont été soumises à une influence extérieure (généralement la chaleur et la pression avec, le cas échéant, l’intervention d’un solvant ou d’un plastifiant), sont susceptibles ou ont été susceptibles, au moment de la polymérisation ou à un stade ultérieur, de prendre par moulage, coulage, profilage, laminage ou tout autre procédé, une forme qu’elles conservent lorsque cette influence a cessé de s’exercer.

[Nos caractères gras]

56. Le rapport de laboratoire de l’ASFC indique que « [l]es tétines sont faites de silicone composé »44 [traduction]. Étant donné que :

a) le silicone n’est pas un caoutchouc synthétique selon la définition de cette expression à la note 4d) du chapitre 40;

b) les silicones sous formes primaires sont explicitement mentionnés dans la position no 39.10 en vertu de la note 3d) du chapitre 39 et, plus particulièrement, dans le numéro tarifaire 3910.00.00;

c) présenté sous forme de tétines destinées à être utilisées avec des biberons, le plastique de silicone n’est plus dans sa forme primaire, mais a plutôt été transformé en marchandises en matières plastiques;

le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont en matières plastiques et que la première condition préalable au classement dans la position no 39.24 est par conséquent satisfaite. De fait, en affirmant que « [l]es “tétines” sont faites de plastique de silicone transparent incolore »45 [traduction], Philips concède ce point.

57. La position no 39.24 porte sur la vaisselle, les autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette. Le Tribunal est toutefois d’avis que seule l’expression « articles d’hygiène » peut potentiellement décrire les marchandises en cause.

58. La définition du mot « hygiene » (hygiène) dans le Canadian Oxford Dictionary46 comprend notamment la suivante : « 2 conditions ou pratiques propices au maintien de la santé » [traduction]. L’adjectif « hygienic » (hygiénique) est, quant à lui, défini comme suit : « propice à la santé; propre et sanitaire » [traduction]. À cet égard, la documentation de Philips portant sur son produit indique que les marchandises en cause « [...] [permettent] un allaitement sain et efficace et [atténuent] les coliques »47 [traduction]. Comme elles sont propices au maintien de la santé des bébés allaités, les marchandises en cause peuvent être considérées comme des articles d’hygiène.

59. De fait, la note D) des Notes explicatives de la position no 39.24 mentionne explicitement les « tétines pour biberons » parmi les articles relevant de la position no 39.24 :

Enfin, au titre des articles d’hygiène ou de toilette, à usage domestique ou non : les garnitures de tables de toilette (brocs, cuvettes, etc.), les bassins pour douches, seaux de toilette, bassins de lit, urinaux, vases de nuit, crachoirs, bocks à injections, bains d’œil; les tétines pour biberons et doigtiers; les porte-savons, porte-éponges, porte-brosses à dents, distributeurs de papier hygiénique, crochets pour essuie-mains et articles similaires destinés à garnir les salles de bain, cabinets de toilette ou cuisines, qui ne sont pas destinés à être fixés à demeure au mur. Toutefois, ces mêmes articles destinés à être fixés à demeure au mur ou à d’autres parties de bâtiments (au moyen de vis, clous, boulons ou d’autres moyens d’adhésion, par exemple) sont exclus (no 39.25).

[Nos italiques]

60. Philips réplique que la mention des tétines pour biberons à la note D) des Notes explicatives de la position no 39.24 doit être interprétée comme renvoyant à « [...] une version plus simple et pas aussi avancée et fonctionnelle des tétines pour biberons que les marchandises en question »48 [traduction]. En faisant valoir cet argument, Philips indique que son interprétation est appuyée a) historiquement par l’inclusion des tétines pour biberons dans la position no 39.24 au lieu de la position no 39.26 (« Autres ouvrages en matières plastiques [...] ») : « Il convient aussi de noter que lorsque les ouvrages ont été inclus dans les Notes explicatives (NE) de la position no 39.24 (ils étaient dans la position no 39.26 avant une décision prise par l’OMC en 2002 visant à les redéfinir comme des articles « d’hygiène » en matières plastiques) »49 [traduction] et b) contextuellement par la nature des autres articles énoncés dans les Notes explicatives : « [...] dont aucun ne semble similaire aux tétines de par leur forme, leur fonction ou leur capacité d’exercer une fonction sur une autre substance »50 [traduction].

61. En ce qui a trait au premier point, le Tribunal n’a rien trouvé dans les éléments de preuve présentés pour appuyer la position de Philips selon laquelle la mention initiale des tétines pour biberons dans les Notes explicatives de la position no 39.26 renvoyait à une version moins évoluée de l’article. À cet égard, une consultation du dossier des délibérations du Comité du Système harmonisé révèle que les préoccupations exprimées à l’égard du classement des tétines pour biberons dans la position no 39.24 ne concernaient pas la nature des tétines elles-mêmes, mais plutôt le manque de concordance entre les versions anglaise et française de la position no 39.24, puisque seule la version française de la position renvoyait à l’époque aux articles d’hygiène51.

62. En ce qui concerne le second point, le Tribunal considère que la conclusion que Philips a tenté de tirer de l’énumération d’articles variés à la note D) n’est pas convaincante. À cet égard, le Tribunal remarque que la mention des tétines pour biberons n’est pas qualifiée de quelque manière que ce soit, à la différence par exemple de l’exclusion expresse, dans les Notes explicatives, des articles destinés à être installés en permanence dans des murs ou sur ceux-ci ou sur d’autres parties de bâtiments.

63. Comme il a été mentionné précédemment, la Cour d’appel fédérale, dans Suzuki, a affirmé ce qui suit à l’égard des Notes explicatives : « [...] il faut respecter ces notes, à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire. » À cet égard, le Tribunal ne voit pas de motif valable de ne pas suivre les directives données par la note D) des Notes explicatives de la position no 39.24 puisqu’elles concernent l’inclusion dans cette position des tétines en plastique silicone pour biberons.

64. Pour les motifs énoncés ci-dessus et en application de la Règle 1 des Règles générales, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans la position no 39.24.

Classement aux niveaux de la sous-position et du numéro tarifaire

65. Philips n’a pas contesté le fait que, si les marchandises en cause étaient classées dans la position no 39.24, elles seraient en définitive classées dans le numéro tarifaire 3924.90.00, comme l’a déterminé l’ASFC. Le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 3924.90.00 à titre d’autres articles d’hygiène, en matières plastiques, en application de la Règle 6 des Règles générales et de la Règle 1 des Règles canadiennes.

DÉCISION

66. L’appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

2 . Pièce du Tribunal AP-2011-042-04; pièce du Tribunal AP-2011-042-06A.

3 . Pièce du Tribunal AP-2011-042-06A.

4 . Ibid.

5 . Ibid.

6 . Ibid.

7 . Pièce du Tribunal AP-2011-042-04 aux para. 9-11; pièce du Tribunal AP-2011-042-06A au para. 3.

8 . Pièce du Tribunal AP-2011-042-04, onglet 2; pièce du Tribunal AP-2011-042-06A, onglet 2.

9 . Pièce A-01.

10 . Pièce A-02.

11 . L.C. 1997, c. 36, annexe [Règles générales].

12 . L.C. 1997, c. 36, annexe.

13 . Le Canada est l’un des pays signataires de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui régit le Système harmonisé.

14 . Les Règles 1 à 5 des Règles générales s’appliquent au classement au niveau de la position (c.-à-d. à quatre chiffres). En vertu de la Règle 6 des Règles générales, les Règles 1 à 5 s’appliquent au classement au niveau de la sous-position (c.-à-d. à six chiffres). De la même façon, les Règles canadiennes rendent les Règles 1 à 5 des Règles générales applicables au classement au niveau du numéro tarifaire (c.-à-d. à huit chiffres).

15 . Organisation mondiale des douanes, 2e éd., Bruxelles, 2003 [Avis de classement].

16 . Organisation mondiale des douanes, 4e éd., Bruxelles, 2007 [Notes explicatives].

17 . Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131 (CanLII) [Suzuki] aux para. 13, 17.

18 . En l’espèce, aucune des parties ne soutient que l’un ou l’autre des Avis de classement ne s’applique, et le Tribunal conclut qu’aucun des Avis de classement ne s’applique.

19 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 31.

20 . Pièce du Tribunal AP-2011-042-09A; pièce du Tribunal AP-2012-042-11; pièce A-02.

21 . Pièce du Tribunal AP-2011-042-04 au para. 9; pièce du Tribunal. AP-2011-042-06A au para. 3; pièce A-01.

22 . Pièce du Tribunal AP-2012-042-11.

23 . Voir Deputy M.N.R.C.E. v. MacMillan & Bloedel (Alberni) Ltd., [1965] R.C.S. 366, dans laquelle la Cour suprême du Canada a indiqué que le classement tarifaire doit être établi au moment de l’entrée des marchandises au Canada. Bien que la Cour suprême du Canada en soit venue à sa conclusion en raison du libellé de la législation canadienne sur les douanes en vigueur en 1955, le Tribunal est d’avis que le principe énoncé dans cette affaire est toujours valable aujourd’hui, malgré les diverses modifications que le Parlement a apportées aux lois sur les douanes du Canada au fil des ans. Voir aussi Sous-M.R.N.D.A. c. Ferguson Industries Ltd., [1973] R.C.S. 21, dans laquelle la Cour suprême du Canada a cité sa décision antérieure sur ce point dans l’arrêt susmentionné, et Tiffany Woodworth c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (11 septembre 2007), AP-2006-035 (TCCE) au para. 21.

24 . (13 juillet 1998). AP-97-083 et AP-97-101 (TCCE) [Nailor].

25 . Nailor aux pp. 5-6.

26 . Pièce du Tribunal AP-2011-042-09A, onglet 1 à la p. 2.

27 . Ibid. Aussi, pièce du Tribunal AP-2011-042-04, onglet 2, dans lequel Philips déclare que « [l]a valve [...] permet à votre bébé de contrôler le débit du lait comme lorsqu’il est au sein » [nos italiques, traduction].

28 . Pièce du Tribunal AP-2011-042-09A, onglet 1 à la p. 3.

29 . Ibid. à la p. 4.

30 . Pièce du Tribunal AP-2011-042-04 au para. 93.

31 . Ibid., onglet 2 à la p. 10.

32 . Pièce du Tribunal AP-2011-042-09A, onglet 1 à la p. 2.

33 . Ibid. à la p. 3.

34 . Transcription de l’audience publique, 8 mai 2012, aux pp. 87-89.

35 . Ibid. aux pp. 132-133.

36 . Bazaar & Novelty Co., A Division of Bingo Press & Specialty Limited c. Sous-M.R.N. (10 avril 1996), AP-95-120 (TCCE).

37 . La Société Canadian Tire Limitée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (29 novembre 2007), AP-2006-041 (TCCE) au para. 26.

38 . Cinquième éd., s.v. « mechanical ».

39 . Onzième éd., s.v. « machine ».

40 . Nailor.

41 . La Société Canadian Tire Limitée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (29 novembre 2007), AP-2006-041 (TCCE) au para. 27.

42 . Pièce du Tribunal AP-2011-042-04 aux para. 92, 94.

43 . Ibid. au para. 94.

44 . Pièce du Tribunal AP-2011-042-06A, onglet 14.

45 . Pièce du Tribunal AP-2011-042-04 au para. 10.

46 . Deuxième éd., s.v. « hygiene ».

47 . Pièce du Tribunal AP-2011-042-04, onglet 2.

48 . Ibid. au para. 118.

49 . Ibid. au para. 117.

50 . Ibid. au para. 119. Philips fonde cette conclusion sur l’observation suivante : « Il semble que les tétines mentionnées dans la note sont les seules marchandises à remplir tout type de fonction. La plupart ne font rien d’autre que de servir de support à des marchandises ou à des substances » [traduction]. Pièce du Tribunal AP-2011-042-04 au para. 116.

51 . Pièce du Tribunal AP-2011-042-04, onglet 16.