DIRECT IMPORT DICO CORPORATION

Décisions


DIRECT IMPORT DICO CORPORATION
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no 3053

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 27 janvier 1992

Appel no 3053

EU ÉGARD À un appel entendu en vertu de l'article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, L.R.C. (1985), ch. S-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 10 août 1988 en vertu de l'alinéa 59(1)(e) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, L.R.C. (1985), ch. S-15.

ENTRE

DIRECT IMPORT DICO CORPORATIONAppelante

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISEIntimé

L'appel est admis. Le Tribunal conclut que la date de vente doit être utilisée pour réviser les marges de dumping relatives aux importations en question et que l'intimé devrait avoir utilisé, dans le calcul de la valeur normale des marchandises importées à la faveur de la déclaration en douane no A065250, la valeur normale calculée pour le modèle no RM-087-58C. En vertu du paragraphe 61(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, il est ordonné à l'intimé de réviser les marges de dumping des marchandises importées au Canada et objets du présent appel en se fondant sur les renseignements contenus dans les chiffriers de l'intimé déposés conjointement auprès du Tribunal par l'appelante et l'intimé à titre de Pièce no1 relative à l'Exposé conjoint des faits et projet d'ordonnance (traduction).


W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre présidant

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Le présent appel est interjeté en vertu de l'article61 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation à l'égard d'une décision du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise visant la réévaluation des droits antidumping imposés sur quatre chargements de chaussures de caoutchouc provenant de Corée et importés au Canada à la faveur des déclarations en douanes nosA057431, A065248, A065250 et A065247. Des droits antidumping ont été imposés sur ces marchandises importées aux termes d'une décision rendue par le Tribunal antidumping le 25mai1979 et selon laquelle le dumping de chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables et bottes pour motoneige, fabriqués en tout ou en partie en caoutchouc, avec ou sans chaussons de feutre, doublures, fermetures ou dispositifs de sécurité, originaires ou exportés de la Tchécoslovaquie, de la Pologne, de la République de Corée et de Taïwan, avait causé, causait et était susceptible de causer un préjudice sensible à la production de marchandises similaires au Canada.

L'appel a été entendu sans audience orale sur la foi des pièces du dossier. Le Tribunal a admis l'appel et a ordonné au Sous-ministre de réviser les marges de dumping sur les marchandises objets de l'appel en se fondant sur les renseignements contenus dans les chiffriers de l'intimé déposés auprès du Tribunal par les parties à titre de Pièce no1 relative à l'Exposé conjoint des faits et projet d'ordonnance.

DÉCISION: L'appel est admis et il est ordonné au Sous-ministre de réviser les marges de dumping des marchandises objets du présent appel en se fondant sur les renseignements contenus dans les chiffriers de l'intimé déposés auprès du Tribunal à titre de Pièce no1 relative à l'Exposé conjoint des faits et projet d'ordonnance.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 23 décembre 1991 Date de la décision : Le 27 janvier 1992
Membres du Tribunal : W. Roy Hines, membre présidant Michèle Blouin, membre Charles A. Gracey, membre
Avocat pour le Tribunal : Brenda C. Swick-Martin
Greffier : Janet Rumball





Le présent appel est interjeté en vertu de l'article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation [1] (la LMSI) à l'égard d'une décision du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre) visant la réévaluation des droits antidumping imposés sur quatre chargements de chaussures de caoutchouc provenant de Corée et importés au Canada à la faveur des déclarations d'entrée en douane nos A057431, A065248, A065250 et A065247. Des droits antidumping avaient été imposés sur ces marchandises importées aux termes d'une décision rendue par le Tribunal antidumping le 25 mai 1979, selon laquelle le dumping de chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables et bottes pour motoneige, fabriqués en tout ou en partie en caoutchouc, avec ou sans chaussons de feutre, doublures, fermetures ou dispositifs de sécurité, originaires ou exportés de la Tchécoslovaquie, de la Pologne, de la République de Corée et de Taïwan, avait causé, causait et était susceptible de causer un préjudice sensible à la production de marchandises similaires au Canada [2] .

Les deux parties ont demandé que l'appel soit décidé sans audience orale et ont déposé auprès du Tribunal un Exposé conjoint des faits et projet d'ordonnance, exigeant de l'intimé qu'il réévalue les marges de dumping sur les marchandises objets du présent appel en se fondant sur les renseignements contenus dans les chiffriers de l'intimé déposés à titre de Pièce no1 relative à l'Exposé conjoint des faits et projet d'ordonnance.

En répondant à cette demande, le Tribunal a publié, dans la Partie I de la Gazette du Canada du 30 novembre 1991, un avis informant les intéressés que toute partie désireuse de comparaître relativement à l'appel devait remettre au Tribunal un acte de comparution le 23 décembre 1991, au plus tard, et que si aucun acte de comparution n'avait été remis à cette date, l'appel serait décidé sans audience orale.

Le Tribunal n'avait reçu aucun acte de comparution à la date du 23 décembre 1991 et, en conséquence, a entendu cet appel sur la foi des pièces du dossier.

Les parties conviennent qu'au moment de l'entrée des marchandises, il n'y avait pas de valeur normale disponible pour calculer la marge de dumping. En conséquence, les droits antidumping avaient été établis en fonction d'une prescription ministérielle permettant à l'intimé de majorer de 31 p. 100 le prix à l'exportation. Lors de la réévaluation des droits antidumping imposés sur les marchandises en question, le Sous-ministre s'est servi du taux de change du won coréen et du dollar canadien qui était en vigueur à la date de chaque expédition, et non du taux de change qui était en vigueur à la date de la vente.

Les parties conviennent également que l'appelante avait importé 3 000 paires de bottes de modèle no RM-087-58C fabriquées par l'exportateur, Chin Yang Corporation, à la faveur de la déclaration en douane no A065250 du 19 août 1987. Le Sous-ministre avait antérieurement établi une valeur normale pour le modèle no RM-087-58C, mais pas pour le modèle no RM-087-58. Par suite d'une inadvertance, la facture commerciale émise par l'exportateur indiquait que le modèle expédié était le no RM-087-58. Lors de la réévaluation de la valeur normale des bottes importées à la faveur de la déclaration d'entrée no A065250, le Sous-ministre a considéré que les bottes importées étaient du modèle no RM-087-58 (c'est-à-dire, celui des marchandises à l'égard desquelles aucune valeur normale n'avait été établie), et a calculé la cotisation en fonction de la prescription ministérielle.

Les questions qui se posent au Tribunal consistent à savoir : i) laquelle des deux dates, de vente ou d'expédition, doit être utilisée aux fins de la réévaluation des marges de dumping relatives aux transactions en question; et ii) si le Sous-ministre aurait dû utiliser, dans le calcul de la valeur normale des marchandises importées à la faveur de la déclaration en douane no A065250, la valeur normale calculée pour le modèle no RM-087-58C.

Pour ce qui est de la première question, le Tribunal conclut que c'est la date de vente qui devrait être utilisée aux fins de la réévaluation des marges de dumping relatives aux importations en question. Le Tribunal est convaincu du fait que l'appelante a fourni à l'intimé les renseignements permettant à ce dernier d'établir la date de vente relative aux transactions en question. En conséquence, l'intimé a accepté de réviser les marges de dumping relatives aux transactions en question en se servant de la date de vente plutôt que de la date d'expédition. L'intimé lui-même a soutenu en cette cause que, si les dates de vente sont disponibles, il est obligé, en vertu de l'article 19 de la LMSI et de l'article 44 du Règlement sur les mesures spéciales d'importation [3] (le Règlement), de calculer une valeur normale qui se rapporte à ces dates, et d'utiliser aux fins de ce calcul le taux de change en vigueur à la date de vente. À cet égard, l'article 44 du Règlement prévoit explicitement que si un montant utilisé pour l'application de la LMSI est exprimé dans la monnaie d'un pays étranger, «l'équivalent en dollars canadiens de ce montant est égal au produit du montant en monnaie étrangère par le taux de change en vigueur à la date de la vente» (soulignement ajouté).

Pour ce qui est de la deuxième question, le Tribunal conclut que l'intimé aurait dû se servir de la valeur normale calculée pour le modèle no RM-087-58C dans le calcul de la valeur normale des marchandises importées à la faveur de la déclaration en douane no A065250. Le Tribunal est d'accord avec les parties quant au fait que l'appelante a fourni à l'intimé les renseignements nécessaires à ce dernier pour vérifier si, en ce qui concerne la déclaration d'entrée no A065250, l'appelante avait en fait importé des chaussures de modèle no RM-087-58C pour lesquelles une valeur normale avait été établie. À cet égard, le Tribunal remarque que l'intimé a fait savoir qu'il était disposé à refaire le calcul des marges de dumping relatives à la déclaration d'entrée no A065250 en se servant de la valeur normale établie pour le modèle no RM-087-58C.

L'appel est admis. Le Tribunal conclut que la date de vente devrait être utilisée pour réviser les marges de dumping relatives aux importations en question et que l'intimé aurait dû utiliser la valeur normale calculée pour le modèle no RM-087-58C dans le calcul de la valeur normale des marchandises importées à la faveur de la déclaration d'entrée en douane no A065250. Le Tribunal est d'accord avec les parties quant au fait que les calculs qui figurent dans les chiffriers soumis par l'intimé constituent le bon calcul des marges de dumping relatives à toutes importations en question. Le Tribunal ordonne, par la présente, au Sous-ministre de réviser les marges de dumping des marchandises objets du présent appel en se fondant sur les renseignements contenus dans les chiffriers de l'intimé déposés conjointement par l'appelante et l'intimé auprès du Tribunal à titre de Pièceno1 relative à l'Exposé conjoint des faits et projet d'ordonnance.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. S-15, dans sa version modifiée.

2. En vertu du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien des importations a réexaminé la décision et, le 22 octobre 1987, a prorogé celle-ci sans modification.

3. C.P. 1984-3728, le 22 novembre 1984.


Publication initiale : le 15 août 1997