COLWOOD ENTERPRISES LTD.

Décisions


COLWOOD ENTERPRISES LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel n° 3019

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 19 septembre 1989

Appel n° 3019

EU ÉGARD À une demande entendue le 11 mai 1989 en vertu de l'article 51.19 de la Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, ch. E-13 dans sa forme modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision du ministre du Revenu national datée du 20 mai 1988 concernant un Avis d'opposition déposé conformément à l'article 51.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

COLWOOD ENTERPRISES LTD.Appelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis. Le Tribunal déclare que la publication intitulée Racing Gold, publiée par Colwood Entreprises Ltd., est un «journal» au sens courant de ce mot, et donc admissible à l'exemption de la taxe de vente fédérale en application de l'alinéa 3(1)b), Partie III, Annexe III de la Loi sur la taxe d'accise.


W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre présidant

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Kathleen Macmillan ______ Kathleen Macmillan Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Loi sur la taxe d'accise - Taxe de vente - Déterminer si la publication intitulée Racing Gold est un journal, et donc admissible à l'exemption de la taxe de vente fédérale en application de l'alinéa3(1)b), Partie III, Annexe III de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est admis. La publication intitulée Racing Gold est un «journal» au sens courant de ce mot, et donc admissible à l'exemption de la taxe de vente fédérale en application de l'alinéa3(1)b), Partie III, Annexe III de la Loi sur la taxe d'accise.

Lieu de l'audience : Vancouver (Colombie-Britannique) Date de l'audience : Le 11 mai 1989 Date de la décision : Le 19 septembre 1989
Jury : W. Roy Hines, membre présidant Sidney A. Fraleigh, membre Kathleen Macmillan, membre
Avocat du Tribunal : Donna J. Mousley
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Karen Gardiner, pour l'appelante Jean Fitzgerald, pour l'intimé
Jurisprudence : The King v. Montreal Stock Exchange and Exchange Printing Company, [1935] C.L.R. 614.
Loi citée : Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, ch. E-13, alinéa 3(1)b) et sous-alinéa 3(1)b)(i), Partie III, Annexe III.
Dictionnaire cité : The Shorter Oxford English Dictionary On Historical Principles, Clarendon Press, Oxford, page 1594.





RÉSUMÉ

L'appelante, Colwood Enterprises Ltd., publie un quotidien intitulé Racing Gold tout au long de la saison de course et le distribue à la fois à l'hippodrome et dans de nombreux points de vente dans la région de Vancouver. Le présent appel porte sur la question de savoir si ladite publication est en fait un journal, et donc admissible à l'exemption de la taxe de vente fédérale en application de l'alinéa 3(1)b), Partie III, Annexe III de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi).

L'appel est admis. Le Tribunal conclut que la publication intitulée Racing Gold est un journal selon la définition courante de ce mot et le sens donné dans la cause Montreal Stock Exchange. Racing Gold renferme à la fois le calendrier des courses de chevaux et des renseignements, des commentaires et des éditoriaux sur les courses à l'intention des personnes désirant parier sur leur résultat. La publication paraît chaque jour avant le début des courses à Exhibition Park et est disponible à la fois dans de nombreux points de vente dans la région de Vancouver et à l'hippodrome. Bien que Racing Gold soit particulièrement destinée aux amateurs de courses de chevaux et à ceux qui aiment parier sur leurs résultats, elle n'en renferme pas moins, à l'intention de ces derniers, des renseignements précis qui ne se limitent pas au calendrier des manifestations inscrites au programme officiel. Racing Gold ne fait donc pas partie des «publications... sportives... qui servent de programmes» visées au sous-alinéa 3(1)b)(i). Même si la publication peut parfois servir de guide officieux aux spectateurs assistants aux courses de chevaux, elle vise surtout à aider les parieurs à faire des choix éclairés, ce qui en fait un «journal» aux fins de réclamer l'exemption de la taxe de vente fédérale prévue à l'alinéa 3(1)b) de la Loi.

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

Les dispositions législatives pertinentes de la Loi sont les suivantes :

ANNEXE III

PARTIE III

ÉDUCATION, TECHNIQUE, CULTURE,

RELIGION ET LITTÉRATURE

...

3. (1) Les imprimés, articles et matières suivants :

...

b) revues et leurs parties; journaux et leurs parties; articles et matières destinés exclusivement à la fabrication ou production de ce qui précède; tout ce qui précède, à l'exclusion :

(i) des publications culturelles, de divertissement, sportives ou autres publications semblables qui servent de programmes,

...

LES FAITS

Le présent appel est interjeté en vertu de l'article 51.19 de la Loi et résulte d'une décision du Ministre datée du 20 mai 1988 à l'effet que la publication intitulée Racing Gold n'est pas admissible à une exemption de la taxe de vente fédérale en vertu de l'alinéa 3(1)b), Partie III, Annexe III de la Loi. Pour bénéficier de cette exemption, la publication doit être un «journal». L'intimé a soutenu qu'il serait plus exact de considérer les marchandises comme des «publications... sportives... qui servent de programmes», et donc exclues de l'exemption en application du sous-alinéa 3(1)b)(i), Partie III, Annexe III de la Loi.

Les faits pertinents sont les suivants. Racing Gold est publié par Colwood Enterprises Ltd. avant chaque jour où il y a des courses de chevaux à Exhibition Park à Vancouver (Colombie-Britannique). La publication se présente sous la forme d'un tabloïde replié; elle compte quatre pages et renferme la liste des chevaux devant courir ce jour-là, ainsi que les radiations et les changements de dernière minute, les statistiques sur les jockeys et les entraîneurs, une brève note biographique sur chaque cheval et un court éditorial intitulé Old Ned's Notes... En outre, la chronique qui paraît en regard du nom de chaque cheval devant participer aux courses renferme les commentaires des rédacteurs au sujet des performances antérieures de celui-ci et, dans certains cas, du jockey, lesquels commentaires pourraient, de l'avis des auteurs, influer sur les performances du cheval ce jour-là. Les chances de gagner de chaque cheval sont également indiquées.

Bien que 60 à 65 p. 100 des copies de Racing Gold soient disponibles à quatre points de vente à Exhibition Park, la publication est également offerte 4 jours par semaine avant les journées de compétition dans environ 60 kiosques à journaux et épiceries de la région de Vancouver.

Une autre publication, intitulée The Track, se présente comme le «programme officiel» des épreuves présentées à Exhibition Park. L'horaire des courses qui y est reproduit ne s'accompagne d'aucun éditorial et est publié par le British Columbia Jockey Club (Jockey Club), qui a accordé une licence à Colwood Enterprises Ltd. À titre d'élément de preuve, le propriétaire de Colwood Enterprises Ltd., M. Brent Peters, a souligné que l'entente autorisait l'appelante à utiliser les inscriptions de dernière minute (Overnight Entries) publiées par le Jockey Club pour établir le handicap. En contrepartie, le Jockey Club touche un pourcentage des recettes brutes tirées des ventes de Racing Gold. M. Peters a déclaré que l'entente interdisait à l'appelante d'utiliser ces renseignements pour concurrencer le Jockey Club en publiant un deuxième «programme». La société ajoute donc la mise en garde suivante à la première page de chaque numéro de Racing Gold :

Les numéros attribués aux chevaux et publiés dans Racing Gold peuvent être inexacts. Au moment de miser, veuillez utiliser les numéros figurant dans le Programme officiel d'Exhibition Park. Les radiations et les changements indiqués étaient exacts à 7 h, mais d'autres corrections peuvent être effectuées avant le début des courses. Les auteurs s'efforcent de fournir des renseignements précis, mais toutes les données figurant dans cette publication sont officieuses, et ni le rédacteur, ni l'éditeur ne peuvent être tenus responsables des pertes ou des inconvénients attribuables aux erreurs ou aux omissions éventuelles. Seul le Programme officiel disponible à Exhibition Park renferme les données officielles... (traduction)

LA QUESTION EN LITIGE

Il s'agit de déterminer si Racing Gold est en fait un «journal», et donc admissible à l'exemption de la taxe de vente fédérale visée à l'alinéa 3(1)b) de la Partie III, Annexe III, de la Loi.

La position de l'appelante comporte deux volets : premièrement, Racing Gold est un journal; deuxièmement, ce n'est pas un «programme». L'avocat de l'appelante soutient que Racing Gold répond à la définition suivante de «journal», citée dans la cause The King v. Montreal Stock Exchange and Exchange Printing Company, [1935] C.L.R. 614 :

Un imprimé distribué à intervalles réguliers * * * pour communiquer l'actualité * * * et toute autre question d'intérêt public. (traduction)

L'avocat affirme que cette définition est suffisamment large pour que Racing Gold y réponde en raison des considérations qui suivent. Premièrement, la publication est imprimée et distribuée à intervalles réguliers. Deuxièmement, elle traite de l'actualité au sens donné à cette expression dans la cause Montreal Stock Exchange, savoir «de faits, de nouvelles et d'événements récents» (traduction). Racing Gold présente à la fois des faits concernant les courses à venir, des articles et des éditoriaux traitant d'événements récents susceptibles d'influer sur le déroulement de ces dernières. Troisièmement, Racing Gold communique d'autres questions d'intérêt public comme des prédictions quant au résultat probable de chaque course, lesquels intéressent les parieurs. Enfin, comme il a été précisé dans la cause Montreal Stock Exchange, le simple fait qu'une publication n'est destinée qu'à un auditoire précis ne limite pas le sens du mot «journal». Bref, l'appelante déclare que Racing Gold est une publication devant servir à communiquer l'actualité, de même que des commentaires et des analyses traitant de l'actualité, au public et que par conséquent, elle constitue bel et bien un journal.

À titre de second motif d'appel, l'avocat de l'appelante déclare que Racing Gold n'est pas un programme, et que cette publication n'est donc pas exclue de l'exemption de la taxe de vente fédérale prévue au sous-alinéa 3(1)b)(i) de la Loi. L'avocat soutient qu'un programme est «un guide précisant avant tout le calendrier des événements afin de mieux suivre le déroulement d'un spectacle» (traduction), position que confirme la définition qu'en donne la troisième édition de The Shorter Oxford English Dictionary, à savoir :

A descriptive notice, issued beforehand, of any formal series of proceedings as a festive celebration, a course of study, etc.; a prospectus, syllabus; now esp. a list of the items or 'numbers' of a concert, etc., in the order of performance;...

L'appelante affirme que même si Racing Gold servait notamment de guide aux personnes assistant aux courses de chevaux, cette publication vise avant tout à les renseigner afin qu'elles puissent déposer leur mise en toute connaissance de cause, ce que permettent les analyses et les commentaires portant sur les résultats des courses antérieures.

Pour étayer cet argument, l'appelante s'est rapportée à la publication intitulée The Track, qui se présente comme le «programme officiel» d'Exhibition Park et qui, contrairement à Racing Gold, n'assortit les résultats des courses d'aucun éditorial et correspond au genre de publications visée au sous-alinéa 3(1)b)(i). En outre, la licence exclusive accordée par le Jockey Club autorisant l'usage des renseignements fournis par ce dernier pour la production de Racing Gold, et non en vue de lui faire concurrence en publiant un deuxième programme, indique que les deux publications servent à des fins différentes. Enfin, l'appelante soutient que l'une des caractéristiques d'un journal est qu'il traite d'événements passés, tandis qu'un programme sert avant tout à annoncer des manifestations futures. Comme Racing Gold renferme des éditoriaux, cette publication correspond davantage à un «journal» pour l'application de l'article 3 de la Partie III, Annexe III de la Loi.

De son côté, l'intimé affirme que Racing Gold ne satisfait pas à la définition courante d'un journal dans la mesure où cette publication ne renferme rien qui puisse constituer de l'actualité, des éditoriaux, des chroniques ou de la publicité. Bref, elle n'offre rien qui ne porte pas exclusivement sur les courses de chevaux prévues ce jour-là; par conséquent, ni sa présentation, ni son contenu ne sont ceux d'un journal. Racing Gold fournit plutôt des renseignements sous forme de guide sur les courses de chevaux prévues ce jour-là, ce qui correspond à la définition d'un programme.

L'avocat de l'intimé ajoute qu'il faut d'abord tenir compte du libellé de l'exemption en cause. Le sous-alinéa 3(1)b)(i) stipule clairement que les «publications culturelles, de divertissement, sportives ou autres publications semblables qui servent de programmes» ne sont pas visées par l'exemption touchant les journaux. Pour déterminer si des publications servent de programmes, l'avocat soutient que le Tribunal devrait d'abord examiner leur but. Étant donné que Racing Gold doit servir de programme ou de guide des manifestations à l'intention des membres du public qui déposeront une mise, que ce soit par téléphone ou en personne à l'hippodrome, l'avocat de l'intimé déclare que cette publication fait partie de celles exclues en application du sous-alinéa 3(1)b)(i).

DÉCISION

Les deux parties ont convenu que la principale cause sur laquelle il convenait de s'appuyer est The King v. Montreal Stock Exchange and Exchange Printing Company, supra. Dans cette cause, la Cour suprême du Canada devait déterminer si les relevés quotidiens des actions transigées à la Bourse de Montréal et au Montreal Curb Exchange, de même que les comparaisons hebdomadaires des transactions effectuées sur le parquet de ces deux institutions, étaient des «journaux» selon le sens qu'en donnait l'Annexe II de la Loi spéciale des revenus de guerre, et donc exonérées de la taxe en vertu des dispositions de ladite loi. Le juge Kerwin a statué que la publication était effectivement un «journal» selon la définition contenue dans le Webster's New International Dictionary, savoir : «A paper printed and distributed at stated intervals ... to convey news ... and any other matters of public interest». Quant au tirage de la publication, il déclare, en page 616, ce qui suit :

... le fait qu'une publication donnée ne s'adresse qu'à un auditoire restreint ne limite pas le sens de l'expression. L'exemple de publications d'organismes religieux ou fraternels suffit à s'en convaincre. Les imprimés en cause ne présentent pas uniquement une liste des transactions effectuées sur le parquet de la Bourse ou sur le marché après bourse, mais aussi des renseignements au sujet de ces transactions destinés à ceux qui en font la demande; en outre, les autres précisions ajoutées à l'occasion traitent «de faits, de nouvelles et d'événements récents» (voir la définition de «news» dans le Concise Oxford Dictionary). (traduction)

Le Tribunal déclare que la publication intitulée Racing Gold est un journal selon l'acception courante de ce mot et selon son interprétation dans la cause Montreal Stock Exchange, la cour ayant statué que la publication en cause ne renfermait pas uniquement un relevé des transactions effectuées sur le parquet de la Bourse, mais aussi des renseignements sur ces transactions à l'intention des intéressés, et que ces renseignements constituaient de l'actualité. De même, Racing Gold renferme à la fois la liste des courses de chevaux prévues et des renseignements, des analyses et des commentaires sur ces courses destinés aux personnes désireuses de déposer des mises.

Racing Gold est publié périodiquement à l'avance de chaque jour de compétition à Exhibition Park et est disponible à de nombreux kiosques à journaux dans la région de Vancouver et à l'hippodrome même. La publication traite également de l'actualité au sens donné à ce mot dans la cause Montreal Stock Exchange. La chronique qui accompagne la liste des chevaux inscrits à chaque course comporte une analyse des performances antérieures qui débouche sur des prévisions quant au résultat possible des courses du jour. Dans l'éditorial intitulé Old Ned's Notes, le rédacteur compile et discute les statistiques concernant les jockeys et les entraîneurs. Comme il a été précisé dans la cause Montreal Stock Exchange, le fait qu'une publication donnée ne s'adresse qu'à un auditoire restreint ne limite pas le sens du mot «journal». Racing Gold vise particulièrement les amateurs de chevaux de course et les parieurs, mais cette publication n'en renferme pas moins des précisions à l'intention de ces mêmes personnes qui vont au-delà de la simple liste des compétitions figurant dans le programme officiel.

Le Tribunal déclare donc que Racing Gold n'est pas une des «publications... sportives... qui servent de programmes» visées au sous-alinéa 3(1)b)(i). Bien qu'elle puisse servir à l'occasion de guide officieux pour les personnes assistant aux courses de chevaux, sa fonction plus évidente est de fournir aux parieurs des précisions pour les aider à faire un choix éclairé, ce qui en fait un «journal» aux fins de réclamer l'exemption de la taxe de vente fédérale en vertu de l'alinéa 3(1)b) de la Loi.

CONCLUSION

L'appel est admis. Le Tribunal déclare que la publication intitulée Racing Gold, publiée par Colwood Entreprises Ltd., est un «journal» au sens courant de ce mot, et donc admissible à l'exemption de la taxe de vente fédérale en application de l'alinéa 3(1)b), Partie III, Annexe III de la Loi sur la taxe d'accise.


[ Table des matières]

1. R.S.C. 1970, ch. E-13; maintenant R.S.C. 1985, ch. E-15.


Publication initiale : le 15 août 1997