DAVID E. GILLANDERS

Décisions


DAVID E. GILLANDERS
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel n° 3077

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 12 septembre 1990

Appel n° 3077

EU ÉGARD À un appel entendu le 9 mars 1990 en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1, 2e supplément;

ET EU ÉGARD À une décision du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise datée du 3 août 1988 concernant un avis d'opposition déposé conformément à l'alinéa 63(1)a) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

DAVID E. GILLANDERSAppelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est rejeté. Le Tribunal déclare que l'appelant n'a pas fourni d'éléments de preuve démontrant que l'écran pour foyer, en panneau de verre, pouvait être classé dans le numéro tarifaire 69515-1.


Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre présidant

Robert J. Bertrand, c.r. ______ Robert J. Bertrand, c.r. Membre

Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Loi sur les douanes - Classement tarifaire.

Cet appel est interjeté conformément à l'article 67 de la Loi sur les douanes et porte sur une décision du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise datée du 3août 1988. Il s'agit de déterminer si l'écran pour foyer, en panneau de verre, importé de la société Farallon Studios, de Sausalito (Californie), à Vancouver sous le numéro d'entréeH120970 daté du 25 juin 1987 devrait être classé dans le numéro tarifaire32615-1, comme «Ouvrages en verre, n.d.», ou dans le numéro tarifaire69515-1, comme «Sculptures... originales... ».

Le Tribunal déclare que l'appelant n'a pas fourni d'éléments de preuve démontrant que l'écran pour foyer, en panneau de verre, pouvait être classé dans le numéro tarifaire69515-1.

Jugement  : L'appel est rejeté.

Lieu de l'audience : Vancouver (Colombie-Britannique) Date de l'audience : Le 9 mars 1990 Date de la décision : Le 12 septembre 1990
Membres du Tribunal : Sidney A. Fraleigh, membre présidant Robert J. Bertrand, c.r., membre Kathleen E. Macmillan, membre
Greffier : Molly Hay
Ont comparu : Clark Roberts, pour l'appelant Bruce S. Russell, pour l'intimé
Loi citée : Tarif des douanes, L.R.C. (1970), ch. C-41, tel que modifié.
Mémorandum cité : Mémorandum D10-11-15.





Le présent appel est interjeté conformément à l'article 67 de la Loi sur les douanes (la Loi) et porte sur une décision du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre) datée du 3 août 1988 quant au classement tarifaire d'un écran pour foyer, en panneau de verre, importé par l'appelant de la société Farallon Studios, de Sausalito (Californie), à Vancouver sous le numéro d'entrée H 120970. L'appelant demande que l'écran pour foyer, en panneau de verre, soit classé dans le numéro tarifaire 69515-1.

LES FAITS

Le courtier en douane de l'appelant a décrit l'écran pour foyer, en panneau de verre, comme un «panneau de verre tridimensionnel avec motif de cygne en retrait» (traduction) sur le formulaire de dédouanement daté du 25 juin 1987. La marchandise a été importée dans le numéro tarifaire 32615-1, comme «Ouvrages en verre, n.d.». L'expéditeur, la société Farallon Studios, a donné la description suivante de l'écran pour foyer, en panneau de verre, sur la facture des douanes canadiennes datée du 11 juin 1987 : «panneau en verre avec gravure originale mesurant 28 po de largeur sur 36 po de hauteur». (traduction)

Le 27 août 1987, en application de l'alinéa 60(1)a) de la Loi, l'appelant a demandé une nouvelle détermination selon laquelle l'écran pour foyer, en panneau de verre, serait classé dans le numéro tarifaire 69515-1, comme sculpture originale.

Le 10 février 1988, l'applicateur régional du tarif et des valeurs a maintenu le classement initial en vertu du paragraphe 60(3) de la Loi.

Le 18 avril 1988, l'appelant a fait une demande de nouvelle détermination du classement tarifaire selon l'alinéa 60(1)a) de la Loi.

Le 3 août 1988, le Sous-ministre a confirmé le classement initial en application du paragraphe 60(3) de la Loi et a précisé ce qui suit :

Le fait qu'un article soit de nature ornementale ou qu'il soit tridimensionnel n'en fait pas nécessairement une sculpture originale. (traduction)

Le 3 octobre 1988, en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi, l'appelant en a appelé de la décision du Sous-ministre auprès de la Commission du tarif.

L'appel, initialement interjeté auprès de la Commission du tarif, est repris, en vertu de l'article 60 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), qui l'a mené à terme.

L'appel a été entendu à Vancouver le 9 mars 1990.

Selon l'appelant, l'écran pour foyer est un panneau de verre de ¾ de pouce d'épaisseur mesurant 28 pouces de hauteur sur 36 pouces de largeur sur lequel a été gravée l'image de deux cygnes dos à dos, leurs plumes caudales entremêlées.

L'appelant a commandé l'écran pour foyer, en panneau de verre, à M. Jerry Cebe, de Sausalito (Californie). Selon la facture des douanes canadiennes datée du 11 juin 1987 et reçue de Farallon Studios, il s'agit d'un panneau de verre gravé original dont il n'existe pas plus de dix exemplaires.

Il semble que l'appelant ait installé l'écran pour foyer, en panneau de verre, devant le foyer de sa salle de séjour à des fins d'exposition.

Précisant que le litige portait sur une question de droit et non de fait, l'avocat de l'appelant n'a convoqué aucun témoin. En revanche, l'avocat a déposé une lettre de l'appelant à M. Jerry Cebe, de Farallon Studios, datée du 9 octobre 1986 (pièce A-1), un curriculum vitae de M. Jerry Cebe (pièce A-2) et une lettre de Carol Cebe, de Farallon Studios, à l'appelant (pièce A-3), datée du 7 mars 1990.

L'intimé a convoqué M. John Sadler, sculpteur, peintre et professeur à l'École d'art d'Ottawa, à titre de témoin.

Le témoin a donné son avis quant à une définition moderne d'une sculpture et a commenté la définition du terme «sculpture» contenue dans le Webster's New World Dictionary (pièce B-2). Le témoin a déclaré qu'à son avis et d'après la reproduction de l'écran pour foyer, en panneau de verre, figurant à la deuxième page de la pièce A-1, l'écran pour foyer, en panneau de verre, n'était pas une sculpture.

L'avocat de l'intimé a déposé, en tant que pièce, une photographie de l'écran pour foyer, en panneau de verre, que l'appelant a fait parvenir à l'intimé dans le cadre de la présente cause (pièce B-3).

LA QUESTION EN LITIGE

La question en litige s'agit de déterminer si l'écran pour foyer, en panneau de verre, importé de la société Farallon Studios, de Sausalito (Californie), à Vancouver sous le numéro d'entrée H 120970 daté du 25 juin 1987 devrait être classé dans le numéro tarifaire 32615-1, comme «Ouvrages en verre, n.d.», ou dans le numéro tarifaire 69515-1, comme «Sculptures... originales... ».

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

Les dispositions législatives, en vigueur à l'époque, sont les suivantes :

Tarif des douanes

32615-1Ouvrages en verre, n.d.

Sculptures et statues originales, y compris les douze premières

répliques d'une oeuvre ou d'un modèle original; assemblages :

69515-1La production professionnelle d'artistes seulement, et dont la

valeur individuelle est d'au moins soixante-quinze dollars

Mémorandum D10-11-15

Le Mémorandum de Revenu Canada D10-11-15 renferme la définition suivante de «sculptures» :

Formes tri-dimensionnelles créées en taillant (le bois, la pierre ou toute autre matière dure)... Elles peuvent être en ronde-bosse, en retrait ou en relief.

L'ARGUMENTATION

L'avocat de l'appelant a soutenu que l'écran pour foyer, en panneau de verre, avait une fonction purement esthétique et servait à rehausser l'aspect de la salle de séjour. Sa fonction utilitaire ne diminue pas ses qualités esthétiques, sans quoi il faudrait faire abstraction de l'art, parce que la fonction de l'art est d'offrir un attrait esthétique. Il a aussi soutenu que même si l'écran pour foyer, en panneau de verre, est placé, à des fins d'exposition, devant le foyer aménagé dans la salle de séjour de l'appelant, il ne sert pas d'écran pour foyer (c'est-à-dire de dispositif pour contenir les étincelles et la fumée que dégagent des feux), car l'écran pour foyer, en panneau de verre, serait obscurci par la suie et la fumée.

L'avocat a déclaré que l'écran pour foyer, en panneau de verre, ayant une hauteur, une largeur et une profondeur, est tridimensionnel. En outre, comme un motif y est gravé, l'écran pour foyer, en panneau de verre, constitue une sculpture en retrait au sens du Mémorandum.

L'avocat de l'intimé a soutenu qu'un objet conçu pour remplir une fonction précise ne peut être classé comme une sculpture, que le propriétaire ultime lui fasse remplir ladite fonction ou l'emploie uniquement à des fins d'exposition. Il a aussi soutenu que si un objet décoratif est conçu pour une fonction déterminée, il ne constitue plus une oeuvre d'art originale.

L'avocat a soutenu que l'écran pour foyer, en panneau de verre, n'est ni une figure tridimensionnelle, ni une sculpture.

LES CONCLUSIONS DU TRIBUNAL

Les deux parties ayant souscrit à la définition contenue dans le Mémorandum D10-11-15, qui correspond à celles que donnent les dictionnaires d'usage courant, le sens du mot «sculpture» ne semble pas être en question.

Le Mémorandum D10-11-15 précise que les sculptures sont des «(formes) tri-dimensionnelles créées en taillant (le bois, la pierre ou toute autre matière dure)... Elles peuvent être en ronde-bosse, en retrait ou en relief».

L'appelant soutient que le motif sur l'écran pour foyer, en panneau de verre, a été taillé en retrait.

Dans la version anglaise du Mémorandum, le mot «intaglio» est expliqué par l'ajout de «recessed» (en retrait). Aux termes du Mémorandum, une sculpture dite «intaglio» est donc une forme tridimensionnelle créée en taillant en retrait le bois, la pierre ou toute autre matière dure.

Dans son témoignage, M. Sadler a révélé qu'une sculpture se distingue par sa forme tridimensionnelle. Le simple fait de tailler un panneau de verre pour lui donner certaines dimensions n'en fait pas une sculpture. Pour que le panneau de verre soit la base d'une sculpture, la forme qui y est taillée doit être tridimensionnelle.

Comme l'a fait remarquer l'avocat de l'appelant lorsqu'il a interrogé le témoin expert, la pièce B-3 ne permettait pas au témoin d'apprécier le caractère tridimensionnel de l'objet.

De même, le Tribunal est d'avis qu'à partir d'un simple examen d'une photo ou d'un dessin, il ne peut déterminer si l'écran pour foyer, en panneau de verre, en question est une sculpture en retrait ou simplement une gravure sur la surface du verre. Afin de classer l'écran correctement, le Tribunal devrait examiner la pièce elle-même ou interroger un témoin qui connaît la marchandise en question et qui possède des connaissances dans le domaine de la sculpture en retrait. À ce moment-là seulement, le Tribunal pourrait déterminer la nature de la sculpture et si la sculpture est assez prononcée pour créer une troisième dimension importante par laquelle l'écran serait admis dans la définition «intaglio» (en retrait).

Il incombe à l'appelant, qui soutient que le classement des marchandises était erroné et que les marchandises devraient être classées dans un numéro tarifaire prévoyant l'exemption des droits, de fournir des éléments de preuve démontrant que les marchandises en question correspondent effectivement à la description qu'en donne ce numéro tarifaire.

Le Tribunal est d'avis que l'appelant n'a pas fourni de tels éléments de preuve.

Étant donné que le Tribunal ne peut reconnaître l'écran pour foyer, en panneau de verre, en tant qu'une sculpture, il n'est pas nécessaire de trancher la question à savoir si un objet qui remplit une fonction peut être une sculpture.

CONCLUSION

L'appel devrait être rejeté.


[ Table des matières]

1. L.C. 1988, ch. 56.


Publication initiale : le 15 août 1997