GKN BIRWELCO LIMITED

Décisions


GKN BIRWELCO LIMITED
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no 3100

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 16 juin 1992

Appel no 3100

EU ÉGARD À un appel entendu le 15 avril 1992 en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 30 septembre 1988 concernant une demande de réexamen présentée en vertu de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

GKN BIRWELCO LIMITEDAppelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISEIntimé

L'appel est rejeté.


Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





La question à l'étude consiste à déterminer si la valeur en douane de certains incinérateurs, appelés «grilles», doit être établie en fonction du taux de change courant à la date de l'expédition directe des marchandises au Canada ou, comme le prétend l'appelant, en fonction de la moyenne des taux de change en vigueur lorsque les paiements provisoires ont été effectués pendant la fabrication des marchandises. De plus, on a prétendu que l'intimé a incorrectement utilisé la méthode de la valeur transactionnelle pour calculer la valeur en douane des marchandises importées plutôt que la méthode de la dernière base de l'appréciation prévue à l'article53 de la Loi sur les douanes.

DÉCISION : L'appel est rejeté. La loi ne permet pas d'établir la moyenne comme le demande l'appelant et rien ne prouve que les marchandises ont été expédiées directement au Canada le 18août1986. Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle l'intimé a utilisé incorrectement la méthode de la valeur transactionnelle pour déterminer la valeur en douane des marchandises ou selon laquelle le coût total des marchandises comprend le coût de l'érection et de l'installation, le Tribunal fait remarquer que le fardeau de la preuve incombait à l'appelant. À cet égard, l'appelant a été incapable de démontrer qu'une erreur avait été commise ni, en fait, d'établir les coûts d'érection et d'installation qui auraient dû être déduits.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 15 avril 1992 Date de la décision : Le 16 juin 1992
Membres du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant Arthur B. Trudeau, membre Sidney A. Fraleigh, membre
Avocat du Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Imelda Lawler, pour l'appelant Wayne D. Garnons-Williams, pour l'intimé





La question à l'étude consiste à déterminer si la valeur en douane de certains incinérateurs, appelés «grilles», devrait être établie en fonction du taux de change courant à la date de l'expédition directe des marchandises au Canada ou, comme le prétend l'appelant, en fonction de la moyenne des taux de change en vigueur lorsque les paiements provisoires ont été effectués pendant la fabrication des marchandises. Pour réfuter les objections de l'avocat de l'intimé, l'avocate de l'appelant soulève un deuxième point pendant l'audience. Elle prétend que l'intimé a incorrectement utilisé la méthode de la valeur transactionnelle pour calculer la valeur en douane des marchandises importées plutôt que la méthode de la dernière base de l'appréciation, prévue à l'article 53 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi).

M. Jerry Smart, représentant de GKN Birwelco Limited (Birwelco) du Royaume-Uni (R.-U.), a témoigné pour l'appelant. Il a affirmé qu'une grille est un incinérateur qui constitue le principal élément d'une usine d'incinération. L'usine reçoit les déchets municipaux, les incinère et produit de la vapeur qu'elle vend ensuite aux entreprises locales.

Les grilles en cause ont été achetées par le Greater Vancouver Regional District. Selon les documents déposés, il semble que Birwelco (R.-U.) a acheté les grilles de MARTIN GmbH de la République fédérale d'Allemagne pour la somme de 4 828 250 DM, franco à bord Bremerhaven. Elle a ensuite facturé sa succursale, Birwelco (Canada), qui a vendu les marchandises au Greater Vancouver Regional District. Birwelco a acquis les grilles en utilisant les deutsche Marks achetés dans le cadre de 11 contrats de change totalisant 6 250 000 DM, selon un taux de change moyen de 2,1103 DM par dollar canadien.

L'intimé a calculé la valeur en douane des marchandises en se basant sur le prix franco à bord Bremerhaven, soit 4 828 250 DM. De ce montant, on a soustrait 36 163 DM, soit les coûts de transport intérieur depuis l'usine de fabrication jusqu'au port allemand de Bremerhaven. D'après les documents déposés à l'audience, les marchandises ont été expédiées directement au Canada le 5 août 1986 et ont quitté le port le 18 août 1986. L'intimé a utilisé le taux de change en vigueur le 5 août 1986 pour calculer la valeur des marchandises en dollars canadiens.

L'avocate de l'appelant a prétendu que la valeur en douane des grilles devrait être établie en fonction de la moyenne des taux de change en vigueur lorsque les paiements provisoires pour les marchandises ont été effectués pendant leur fabrication. Selon ce calcul, la valeur en douane des grilles, en dollars canadiens, était de 2 270 808,42 $. Comme solution de remplacement, elle a prétendu que le taux de change approprié était celui en vigueur le 18 août 1986, soit la date de l'expédition directe des marchandises au Canada. Elle a soutenu de plus que le prix de 4 828 250 DM comprenait le coût de l'érection et de l'installation des grilles et que ces derniers coûts devraient être soustraits du prix pour que l'on puisse établir le coût réel des marchandises aux fins de la détermination de leur valeur en douane. Elle a plaidé aussi que l'intimé a incorrectement utilisé la méthode de la valeur transactionnelle pour calculer la valeur en douane des marchandises importées plutôt que la méthode de la dernière base de l'appréciation prévue à l'article 53 de la Loi.

L'avocat de l'intimé a fait remarquer que le Règlement relatif au change sur les monnaies aux fins de l'évaluation des droits de douane précise que «Aux fins de la Loi sur les douanes, le taux de change utilisé par le ministre pour déterminer la valeur en dollars canadiens d'une monnaie d'un pays autre que le Canada est le taux courant à la date de l'expédition directe au Canada des marchandises dont la valeur en monnaie canadienne doit être déterminée» [2] . Il a souligné que les documents utilisés par les courtiers en douane pour le dédouanement indiquent le 5 août 1986 comme date d'expédition directe. Ainsi, la valeur en douane des grilles, en dollars canadiens, a été fixée à 3 174 278,43 $. L'avocat a indiqué que, s'il était déterminé que le point de départ de l'expédition directe des marchandises était Bremerhaven, le 18 août 1986, plutôt que l'usine de fabrication, le 5 août 1986, l'appelant perdrait la déduction de 36 163 DM, conformément au sous-alinéa 48(5)b)(i) de la Loi, laquelle déduction représente les coûts de transport intérieur engagés entre le 5 août et le 18 août 1986. Pour ce qui est des déductions pour l'érection et l'installation des grilles, l'avocat a souligné qu'aucune preuve n'appuyait l'argument. De plus, le témoin de l'appelant ne pouvait pas témoigner en ce sens. Quant à la méthode de la valeur transactionnelle utilisée par l'intimé pour établir la valeur en douane des marchandises, l'avocat a préféré ne pas traiter du bien-fondé de l'argument. Il a plaidé plutôt que le Tribunal n'avait pas la compétence requise pour traiter de ce point à l'audience et a cité à l'appui de cette proposition l'affaire SKF Canada Limited c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [3] .

L'appelant a soutenu que le taux de change utilisé pour calculer la valeur en douane devrait correspondre à la moyenne des taux appliqués aux paiements provisoires ou que le taux en vigueur le 18 août 1986 devrait remplacer le taux courant au 5 août 1986. Toutefois, la loi ne permet pas d'établir une moyenne, comme le demande l'appelant, et rien ne prouve que les marchandises ont été expédiées directement au Canada le 18 août 1986.

Pour ce qui est du motif invoqué voulant que l'intimé ait incorrectement utilisé la méthode de la valeur transactionnelle pour déterminer la valeur en douane des marchandises ou que le coût total des marchandises comprend le coût de l'érection et de l'installation, le Tribunal fait remarquer que le fardeau de la preuve incombait à l'appelant [4] . À cet égard, l'appelant a été incapable de démontrer qu'une erreur avait été commise ni, en fait, d'établir les coûts d'érection et d'installation qui auraient dû être déduits. Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C (1985), ch. 1 (2e suppl.), dans sa version modifiée.

2. DORS/85-900, Gazette du Canada Partie II, Vol. 119, no 20, p. 4061.

3. Tribunal canadien du commerce extérieur, appels nos AP-89-216, AP-89-221, AP-89-222, AP-89-223, le 12 novembre 1991.

4. Voir l'alinéa 152(3)c) de la Loi.


Publication initiale : le 15 août 1997