PAPPA GEPPETTO'S WONDERFUL WOODEN THINGS LTD.

Décisions


PAPPA GEPPETTO'S WONDERFUL WOODEN THINGS LTD.
ET
PAPPA GEPPETTO'S TOYS VICTORIA LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appels nos 3105 et AP-90-241

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 27 juin 1991

Appel n° 3105

EU ÉGARD À un appel entendu le 8 avril 1991 en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), chap. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 27 septembre 1988 relativement à un avis d'opposition présenté en vertu de l'article 81.15 de la Loi sur la taxed'accise.

ENTRE

PAPPA GEPPETTO'S WONDERFUL WOODEN THINGS LTD.Appelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONALIntimé

L'appel est rejeté. L'appelante a l'obligation de payer la taxe de vente en fonction du prix de vente tel que défini par la Loi sur la taxe d'accise.


Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre présidant

Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Ottawa, le jeudi 27 juin 1991

Appel n° AP-90-241

EU ÉGARD À un appel entendu le 8 avril 1991 en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), chap. E-15;

ET EU ÉGARD À deux décisions rendues par le ministre du Revenu national le 30 mars 1990 relativement à deux avis d'opposition présentés en vertu de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

PAPPA GEPPETTO'S TOYS VICTORIA LTD.Appelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONALIntimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

Les appels sont rejetés. L'appelante a l'obligation de payer la taxe de vente en fonction du prix de vente tel que défini par la Loi sur la taxe d'accise.





Pendant les périodes visées, les appelantes se sont consacrées à la fabrication de jouets de bois qui ont été vendus en gros. La première appelante, Pappa Geppetto's Wonderful Wooden ThingsLtd., a fait l'objet d'une cotisation relativement à la période commençant le 8janvier1986 et finissant le 31décembre1986. Le montant dû s'élevait à 10158,11$, y compris la taxe impayée, l'intérêt et la pénalité. Dans un avis d'opposition daté du 2juin1988, l'appelante a soutenu que la taxe de vente imposée sur le prix de vente de ses marchandises était inéquitable eu égard au taux d'imposition inférieur dont bénéficiaient les importateurs de jouets. En conséquence, elle s'était crue autorisée à réduire de 40p.100 le prix de vente de ses marchandises lorsqu'elle a établi le montant de son assujettissement à la taxe de vente en vertu de la Loi sur la taxe d'accise. La cotisation a été confirmée par un avis de décision du 27septembre1988. Dans une lettre du 22décembre1988, l'appelante a fait appel de la cotisation au Tribunal.

La deuxième appelante, Pappa Geppetto's Toys Victoria Ltd., a fait l'objet de deux cotisations, datées toutes deux du 17mai1989. La première cotisation portait sur la période commençant le 2mars1988 et finissant le 3octobre1988. Le montant dû, y compris l'intérêt et la pénalité, s'élevait à 4630,60$. La deuxième cotisation portait sur la période commençant le 4octobre1988 et finissant le 28février1989. Le montant dû, y compris l'intérêt et la pénalité, s'élevait à 2457,13$. L'appelante s'est opposée aux cotisations, avançant les mêmes arguments que la première appelante avait invoqués dans son avis d'opposition. Les deux cotisations ont été confirmées par des avis de décision du 30mars1990. Dans une lettre du 28juin1990, la deuxième appelante a fait appel des deuxcotisations au Tribunal. Les parties concernées et les questions en litige étant identiques dans les deux cas, le Tribunal a réuni les deux appels sous un même numéro. Par ailleurs, le Tribunal a décidé de tenir une seule audience pour les deux appelantes.

DÉCISION  : Les appels sont rejetés. Les appelantes ont l'obligation de payer la taxe de vente en fonction du prix de vente tel que défini par la Loi sur la taxe d'accise.

Lieu de l'audience : Vancouver (Colombie-Britannique) Date de l'audience : Le 8 avril 1991 Date de la décision : Le 27 juin 1991
Membres du Tribunal : Sidney A. Fraleigh, membre présidant Kathleen E. Macmillan, membre Arthur B. Trudeau, membre
Avocat du Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Nicole Pelletier
A comparu : Brian J. Saunders, pour l'intimé
Jurisprudence : Walbern Agri-Systems Ltd. c. Le ministre du Revenu national, Tribunal canadien du commerce extérieur, appel n o 3000, le 21 décembre 1989.





La présente décision englobe trois appels interjetés en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi). L'un des appels a été interjeté par Pappa Geppetto's Wonderful Wooden Things Ltd., et les deux autres par la deuxième appelante, Pappa Geppetto's Toys Victoria Ltd. Les deux appels de la deuxième appelante ont été réunis en un seul parce que les faits, les questions en litige et les parties étaient identiques. En outre, le Tribunal a décidé de traiter en une seule audience les causes des deux appelantes parce que les faits et les questions en litige étaient identiques dans les deux cas. Par ailleurs, les deux appelantes ont le même président et ni l'une ni l'autre n'était représentée à l'audience.

LA QUESTION EN LITIGE ET LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

La question en litige dans ces appels est de savoir si les appelantes avaient le droit de réduire de 40 p. 100 le prix auquel elles ont vendu leurs marchandises à des détaillants dans le calcul qu'elles ont fait de leur obligation fiscale aux termes du paragraphe 50(1) de la Loi.

Les dispositions de la Loi, pertinentes aux présents appels, se lisent comme suit :

42. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

(... )

«prix de vente» Relativement à l'établissement de la taxe de consommation ou de vente, s'entend:

a) sauf dans le cas des vins, de l'ensemble des montants suivants:

(i) le montant exigé comme prix avant qu'un montant payable à l'égard de toute autre taxe prévue par la présente loi y soit ajouté,

(ii) tout montant que l'acheteur est tenu de payer au vendeur en raison ou à l'égard de la vente en plus de la somme exigée comme prix — qu'elle soit payable au même moment ou en quelque autre temps —, y compris, notamment, tout montant prélevé pour la publicité, le financement, le service, la garantie, la commission ou à quelque autre titre, ou destiné à y pourvoir,

(iii) le montant des droits d'accise exigible aux termes de la Loi sur l'accise, que les marchandises soient vendues en entrepôt ou non,

(... )

50. (1) Est imposée, prélevée et perçue une taxe de consommation ou de vente au taux spécifié au paragraphe(1.1) sur le prix de vente [ou sur la quantité vendue] [2] de toutes marchandises :

a) produites ou fabriquées au Canada :

(i) payable... par le producteur ou fabricant au moment où les marchandises sont livrées à l'acheteur ou au moment où la propriété des marchandises est transmise, en choisissant celle de ces dates qui est antérieure à l'autre,

(... )

LES FAITS

Pendant les périodes visées, les appelantes se sont consacrées à la fabrication de jouets de bois qui ont été vendus en gros.

La première appelante, Pappa Geppetto's Wonderful Wooden Things Ltd., a fait l'objet d'une cotisation pour la période commençant le 8 janvier 1986 et finissant le 31 décembre 1986. Le montant dû s'élevait à 10 158,11 $, y compris la taxe impayée, l'intérêt et la pénalité. Dans un avis d'opposition daté du 2 juin 1988, l'appelante a soutenu que la taxe de vente imposée sur le prix de vente de ses marchandises était inéquitable eu égard au taux d'imposition inférieur dont bénéficiaient les importateurs de jouets. En conséquence, elle s'était crue autorisée à réduire de 40 p. 100 le prix de vente de ses marchandises lorsqu'elle a établi le montant de son assujettissement à la taxe de vente aux termes de la Loi. La cotisation a été confirmée par un avis de décision du 27 septembre 1988. Dans une lettre du 22 décembre 1988, l'appelante a fait appel de la cotisation au Tribunal.

La deuxième appelante, Pappa Geppetto's Toys Victoria Ltd., a fait l'objet de deux cotisations, datées toutes deux du 17 mai 1989. La première cotisation portait sur la période commençant le 2 mars 1988 et finissant le 3 octobre 1988. Le montant dû, y compris l'intérêt et la pénalité, s'élevait à 4 630,60 $. La deuxième cotisation portait sur la période commençant le 4 octobre 1988 et finissant le 28 février 1989. Le montant dû, y compris l'intérêt et la pénalité, s'élevait à 2 457,13 $. L'appelante s'est opposée aux cotisations, avançant les mêmes arguments que la première appelante avait invoqués dans son avis d'opposition. Les deux cotisations ont été confirmées par des avis de décision du 30 mars 1990. Dans une lettre du 28 juin 1990, la deuxième appelante a fait appel des deux cotisations au Tribunal. Les parties concernées et les questions en litige étant identiques dans les deux cas, le Tribunal a réuni les deux appels sous un même numéro. Par ailleurs, le Tribunal a décidé de tenir une seule audience pour les deux appelantes.

LES ARGUMENTS

La première appelante, Pappa Geppetto's Wonderful Wooden Things Ltd., a déclaré dans son mémoire qu'il existe des iniquités dans le traitement fiscal des marchandises fabriquées au Canada, comparé à celui des marchandises importées. Elle soutenait en outre que la valeur taxable utilisée par elle pour les marchandises équivalait à la juste valeur marchande de celles-ci, contrairement à la valeur taxable utilisée par l'intimé.

La deuxième appelante, Pappa Geppetto's Toys Victoria Ltd., a déposé deux mémoires identiques, un pour chacune des cotisations relativement à laquelle elle faisait appel. Ses arguments étaient fondamentalement les mêmes que ceux de la première appelante. Elle soutenait qu'il existait des inégalités très graves dans le traitement fiscal des importateurs de jouets et de l'industrie de jouets canadiens, inégalités qui pénaliseraient indûment l'industrie nationale. Elle soutenait que la méthode suivie par l'intimé pour imposer la taxe ainsi que sa façon de calculer la juste valeur marchande étaient fondées sur des renseignements et des statistiques erronés obtenus par l'intimé, et que l'imposition de la taxe était arbitraire, discriminatoire et contraire aux principes de la justice naturelle. L'appelante a demandé que l'appel soit admis et que la cotisation soit renvoyée à l'intimé pour que celui-ci la reconsidère et en établisse une nouvelle.

L'intimé a soutenu que les appelantes étant des fabricants ou des producteurs de marchandises au Canada, elles devaient payer la taxe de vente sur les marchandises fabriquées ou produites au moment de leur livraison à l'acheteur où lorsque la propriété de ces marchandises est transmise. L'intimé a déclaré en outre que les appelantes devaient payer la taxe de vente sur le «prix de vente» des marchandises qu'elles fabriquent ou produisent et qu'elles n'ont pas le droit de calculer leurs obligations de taxe de vente en fonction d'un autre prix que le «prix de vente» tel que défini par la Loi. De plus, l'intimé a soutenu que lorsqu'une personne visée par une imposition correspond à la lettre de la loi, cette personne doit être assujettie à l'impôt, même si le Tribunal, après examen de la question, constate que cela pourrait entraîner des difficultés pour cette personne. L'intimé a donc demandé que sa décision soit confirmée et que les appels soient rejetés.

LES CONCLUSIONS DU TRIBUNAL

Quoiqu'elles aient été informées de la date, de l'heure et du lieu de l'audience, les appelantes ont décidé de ne pas s'y présenter, ni de s'y faire représenter. Le Tribunal a été informé de l'intention des appelantes de ne pas venir à l'audience le vendredi après-midi précédant le lundi matin prévu pour l'audience. En conséquence, le Tribunal a procédé en leur absence. Le Tribunal a entendu les présentations de l'intimé et s'est fondé sur les mémoires déposés aux noms des appelantes.

Il n'y avait pas de désaccord entre les parties sur les faits de cette cause. L'argument des appelantes était entièrement fondé sur leur allégation voulant que la façon de déterminer le «prix de vente» des marchandises tel que défini dans la Loi avait pour conséquence de pénaliser injustement les marchandises de l'industrie canadienne par rapport aux marchandises importées semblables et de nuire à leur position concurrentielle.

L'article 42 de la Loi est très clair quant à la façon dont le «prix de vente» des marchandises est déterminé. Il est un principe bien établi selon lequel le Tribunal doit interpréter la Loi telle qu'elle est. Selon le paragraphe 16c) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [3] , le Tribunal a le devoir de connaître tout appel pouvant y être interjeté en vertu de toute autre loi. L'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise prévoit que toute personne qui a signifié un avis d'opposition en vertu de l'article 81.15 peut interjeter appel auprès du Tribunal. Les compétences que l'article 81.27 confère au Tribunal englobent le pouvoir de rejeter un appel, d'y faire droit en totalité ou en partie, et d'annuler ou de modifier la décision qui fait l'objet de l'appel.

Les appelantes demandent un juste allégement pour ce qu'elles considèrent comme des difficultés indues qui leur sont imposées par la Loi. Les pouvoirs du Tribunal relativement aux appels sont définis et, tel qu'indiqué à la page 6 de la décision rendue par le Tribunal dans l'affaire WalbernAgri-SystemsLtd. c. Le ministre du Revenu national [4] ,

... Cela ne signifie pas que le Tribunal soit autorisé à introduire des concepts d'équité ou à accepter des considérations humanitaires dans le règlement d'un appel.

Le Tribunal constate que les arguments des appelantes ont trait aux politiques commerciales et fiscales, lesquelles ne sont pas de son ressort. En conséquence, rien n'autorise le Tribunal à suspendre l'application de la loi dans le présent appel.

LA CONCLUSION

Les appels sont rejetés. Les appelantes ont l'obligation de payer la taxe de vente en fonction du prix de vente tel que défini par la Loi.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), chap. E-15, dans sa forme modifiée.

2. L.R.C. (1985), chap. 42 (2e suppl.).

3. L.R.C. (1985), chap. 47 (4e suppl.).

4. Tribunal canadien du commerce extérieur, appel n ° 3000, le 21 décembre 1989.


Publication initiale : le 15 août 1997