PULSAR ENGINEERING LTD.

Décisions


PULSAR ENGINEERING LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no 3104

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 18 février 1991

Appel no 3104

EU ÉGARD À un appel interjeté le 8 décembre 1988 en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À un avis de décision rendu par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 21 octobre 1988 en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi sur les douanes relativement à une demande de nouvelle détermination présentée en vertu du paragraphe 63(2) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

PULSAR ENGINEERING LTD.Appelante

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISEIntimé

L'appel est admis.


John C. Coleman ______ John C. Coleman Membre présidant

Robert J. Bertrand, c.r. ______ Robert J. Bertrand, c.r. Membre

Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre

Michel Granger ______ Michel Granger Secrétaire intérimaire





Loi sur les douanes - Le coût du conditionnement devrait-il être exclu de la valeur imposable des chandails de laine importés d'Artesanias Kuyacc S.C.R.L., Huancayo, Pérou?

Le présent appel est interjeté, en vertu de l'article67 de la Loi sur les douanes (la Loi), à l'encontre de l'avis de décision publié par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 21octobre1988 en vertu du paragraphe63(3) de la Loi, relativement à une demande de nouvelle détermination déposée en vertu du paragraphe 63(2) de la Loi.

L'appelante a demandé au Tribunal de statuer en son absence, sur la foi de la documentation jointe à l'appel.

L'audition de cet appel a été fixée au 8mars1990, à Vancouver (Colombie-Britannique).

L'avocat de l'intimé a informé le Tribunal que l'intimé avait décidé de ne pas contester l'appel.

Aucun avis de convocation n'a été présenté au Tribunal le jour de l'audience ou avant celui-ci, et nulle autre personne ne s'est présentée à Vancouver afin d'être entendue relativement à cet appel.

L'appelante demande que le coût de l'emballage d'exportation soit déduit de la valeur en douane des marchandises importées du Pérou.

DÉCISION : L'appel est admis. Considérant les éléments de preuve et la décision de l'intimé de ne pas contester l'appel, le Tribunal déclare qu'un montant total de 747$ US, correspondant au coût de l'emballage d'exportation, aurait dû être déduit du montant total inscrit sur les factures lors de l'établissement de la valeur en douane des marchandises en question. En conséquence, l'appelante a droit à un remboursement de 128,50$, plus les intérêts.

Date de la décision : Le 18 février 1991
Membres du Tribunal: John C. Coleman, membre présidant Robert J. Bertrand, c.r., membre Kathleen E. Macmillan, membre
Loi citée : Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.), dans sa version modifiée.





Le présent appel est interjeté, en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes (la Loi), à l'encontre d'un avis de décision rendu le 21 octobre 1988 par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre) en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, relativement à une demande de nouvelle détermination déposée en vertu du paragraphe 63(2) de la Loi.

LES FAITS

En août 1986, l'appelante a importé des marchandises du Pérou au Canada à la faveur des déclarations en douane n° A 146371 et A 147779. Selon l'appelante, le coût de l'emballage d'exportation a été inclus dans les factures des marchandises. Elle a donc demandé que ce coût soit déduit de la valeur en douane des marchandises, mais Douanes Canada a décidé de prendre le montant total inscrit sur les factures comme valeur en douane de ces marchandises.

Le 26 novembre 1986 (15 jours après l'entrée en vigueur de la Loi), l'appelante a déposé une demande de révision par l'agent désigné. L'appelante a été informée du fait que, «compte tenu de la documentation fournie, la valeur du conditionnement a été rajustée conformément au (mémorandum) D13-11-5» (traduction), et que sa requête avait été partiellement admise (pour un montant de 2,93 $).

Le 24 mars 1987, l'appelante a présenté au Sous-ministre une demande de ré-examen à laquelle étaient jointes, selon l'appelante, des lettres des exportateurs péruviens. Le 21 octobre 1988, l'appelante a été informée de la décision du Sous-ministre selon laquelle, «compte tenu de la documentation fournie et conformément au mémorandum ministériel D13-11-5, la valeur de l'emballage d'exportation est limitée à 1 p. 100 du prix payé ou à payer» (traduction), et que sa demande était partiellement admise (pour un montant supplémentaire de 10,82 $).

Le 8 décembre 1988, l'appelante a fait appel de la décision du Sous-ministre auprès de la Commission du tarif en demandant que sa requête, portant sur un montant de 128,50 $, soit réexaminée. L'appelante joignait à l'appel des lettres des exportateurs péruviens faisant état du fait que ceux-ci avaient inclus la somme de 747 $ US, correspondant au coût de l'emballage d'exportation dans le montant total inscrit sur les factures.

L'appel a été repris et entendu par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) en vertu de l'article 60 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] .

Dans une lettre du 28 janvier 1989, l'appelante a demandé au Tribunal de statuer en son absence, sur la foi de la documentation jointe à l'appel.

Le 12 février 1990, les parties ont été informées du fait que, conformément à la Loi, l'audition de l'appel avait été fixée au 8 mars 1990, à Vancouver (Colombie-Britannique).

Le 20 février 1990, l'intimé a informé le Tribunal et l'appelante par lettre de sa décision de ne pas contester l'appel.

Aucun avis de convocation n'a été présenté au Tribunal le jour de l'audition ou avant celui-ci, et nulle autre personne ne s'est présentée à Vancouver afin d'être entendue relativement à cet appel.

Comme il n'y avait pas eu d'audition, le Tribunal pensait que le Sous-ministre, comme la Loi le lui permet, ferait une nouvelle estimation de la valeur en douane des marchandises, en fonction de la réclamation de l'appelante.

Par une lettre du 7 septembre 1990, l'avocat de l'intimé a informé le Tribunal du fait que l'intimé était d'avis que le Sous-ministre ne pouvait pas faire de nouvelle estimation de la valeur en douane des marchandises; l'affaire s'était produite sous le régime de l'ancienne Loi, et l'ancienne Loi interdisait au Sous-ministre de revenir sur une décision prise relativement à l'estimation de la valeur en douane de marchandises. En conséquence, l'avocat a demandé au Tribunal d'admettre l'appel.

Dans l'intérêt de l'appelante, le Tribunal a décidé d'acquiescer à cette demande.

LA QUESTION EN LITIGE

Le présent litige porte sur la question de savoir si le coût de l'emballage d'exportation devrait être soustrait de la valeur en douane des marchandises.

LES CONCLUSIONS DU TRIBUNAL

Compte tenu des éléments de preuve et de la décision prise par l'intimé de ne pas contester l'appel, le Tribunal déclare qu'un montant total de 747 $ US, correspondant au coût de l'emballage d'exportation, aurait dû être soustrait du montant total inscrit sur les factures lors de l'établissement de la valeur en douane des marchandises. Le Tribunal déclare en outre que l'appelante a droit à un remboursement de 128,50 $, plus les intérêts.

LA CONCLUSION

L'appel devrait être admis.


[ Table des matières]

1. L.C. 1988, ch. 56.


Publication initiale : le 15 août 1997