ROVA PRODUCTS CANADA INC.

Décisions


ROVA PRODUCTS CANADA INC.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel n° 3107

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 18 mars 1992

Appel n° 3107

EU ÉGARD À un appel entendu le 9 janvier 1992 en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 5 octobre 1988 concernant un avis d'opposition signifié le 24 mai 1988 en vertu de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

ROVA PRODUCTS CANADA INC.Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONALIntimé

L'appel est admis en partie. Le Tribunal conclut que les cordons téléphoniques ne sont pas des «Fil[s] et câbles... de télécommunications... » au sens de l'article 4 de la partie I de l'annexe IV de la Loi sur la taxe d'accise. Le Tribunal conclut que les prises téléphoniques murales sont du «matériel et quincaillerie... conçus pour être installés en permanence dans un système d'alimentation en électricité» au sens de l'alinéa 2f) du Règlement relatif à la taxe de vente sur les matériaux de construction.


Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

John C. Coleman ______ John C. Coleman Membre

Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





En cause dans le présent appel est la question de savoir si certaines marchandises importées au Canada sont admissibles au taux de taxe de vente réduit prévu à l'alinéa 50(1.1)b) de la Loi sur la taxe d'accise. Les marchandises en question comprennent des cordons téléphoniques de différentes longueurs pourvus d'un nombre varié de conducteurs (fils) et de différents types de connecteurs à leurs extrémités, ainsi que des prises téléphoniques murales servant à relier la filerie de la société de téléphone à un téléphone ou à un autre dispositif périphérique. L'appelant soutient que les cordons téléphoniques sont des «Fil[s] et câbles...de télécommunications...» aux termes de l'article 4 de la partie I de l'annexe IV de la Loi sur la taxe d'accise, et que les prises murales sont du «matériel et quincaillerie...conçus pour être installés en permanence dans un système d'alimentation en électricité» aux termes de l'alinéa2f) du Règlement relatif à la taxe de vente sur les matériaux de construction.

DÉCISION  : L'appel est admis en partie. Le Tribunal conclut que les cordons téléphoniques ne sont pas admissibles aux termes de l'article 4 de la partie I de l'annexe IV de la Loi sur la taxe d'accise. Le Tribunal conclut que les prises téléphoniques murales sont admissibles aux termes de l'alinéa2f) du Règlement relatif à la taxe de vente sur les matériaux de construction.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 9 janvier 1992 Date de la décision : Le 18 mars 1992
Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant John C. Coleman, membre Kathleen E. Macmillan, membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Michael Kaylor, pour l'appelant Brian Tittemore, pour l'intimé
Jurisprudence: W.T. Hawkins Limited v. The Deputy Minister of National Revenue for Customs and Excise, [1957] Ex. C.R. 152; Lovell Lighting Ltd. c. Le ministre du Revenu national, Tribunal canadien du commerce extérieur, appel n° 2925, le 1 er juin 1989; Selenia Food Equipment Limited c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, (1988) 13 R.C.T. 139; Electrical and Electronic Manufacturers Association of Canada c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, (1978) 6 R.C.T. 608; Perma Tubes Ltd. c. Le ministre du Revenu national, Tribunal canadien du commerce extérieur, appel n° AP-89-267, le 19 août 1991.





En cause dans le présent appel est la question de savoir si certaines marchandises importées au Canada sont admissibles aux taux de taxe de vente réduits prévus à l'alinéa 50(1.1)b) [1] de la Loi sur la taxe d'accise [2] (la Loi). Les marchandises en question comprennent des cordons téléphoniques de différentes longueurs pourvus d'un nombre varié de conducteurs (fils) et de différents types de connecteurs à leurs extrémités, ainsi que les prises téléphoniques murales servant à relier la filerie de la société de téléphone à un téléphone ou à un autre dispositif périphérique.

L'appelant a soutenu que les cordons téléphoniques sont admissibles à titre de «Fil[s] et câbles... de télécommunications... » aux termes de l'article 4 de la partie I de l'annexe IV [3] . Cet article se lit comme suit :

Fil[s] et câbles électriques et de télécommunications; transformateurs, coupe-circuit et matériel électrique connexe conçus pour être installés en permanence dans un système d'alimentation en électricité.

L'appelant a soutenu que les prises téléphoniques murales sont admissibles aux termes de l'alinéa 2f) du Règlement relatif à la taxe de vente sur les matériaux de construction [4] (le Règlement), lequel se lit comme suit :

matériel et quincaillerie non visés à l'article 4 de la partie I de l'annexe V [annexeIV] de la Loi sur la taxe d'accise, conçus pour être installés en permanence dans un système d'alimentation en électricité;

L'avocat de l'appelant a plaidé que les cordons téléphoniques en question transmettent des signaux de télécommunications au moyen d'un courant électrique, les connecteurs servant à établir un lien entre les cordons et les autres câbles et fils de télécommunications. L'avocat a soumis que tous les fils et câbles électriques et de télécommunications sont admissibles aux taux de taxe de vente fédérale réduits quelle que soit la façon dont ils sont utilisés. Il a soutenu, en se fondant sur des définitions lexicographiques des termes «câble», «cordon», et «fil», que les marchandises en question sont des fils ou des câbles. Il a aussi mentionné des synonymes du mot «cordon». Il a déclaré que le seul fait d'ajouter des connecteurs à un fil ou à un câble ne change pas la nature ni l'objet de celui-ci.

L'avocat a soutenu que les prises téléphoniques murales sont installées de façon définitive sur un mur et fonctionnent comme un connecteur permettant au courant électrique de passer de l'émetteur (la société de téléphone) à l'équipement périphérique (par exemple un téléphone) par l'intermédiaire d'un cordon tel que ceux en question. L'avocat a fait référence à une définition lexicographique du mot «équipement», soutenant que les prises murales sont admissibles à ce titre. De même, il a soutenu que le libellé de l'article 4 de la partie I de l'annexe IV de la Loi et celui de l'alinéa 2f) du Règlement n'impliquent pas que l'équipement doit être utilisé d'abord et avant tout à des fins d'alimentation en électricité, et qu'il suffit que l'alimentation en électricité ne soit qu'une des fonctions du système dont la prise murale est un élément.

L'avocat de l'intimé a soutenu que c'est à l'appelant qu'il incombe d'établir que les marchandises en question sont couvertes par les dispositions prévoyant la réduction de la taxe de vente fédérale. L'avocat a soutenu que les cordons téléphoniques ne sont pas admissibles à titre de «Fil[s] et câbles... de télécommunications... » au sens de la Loi attendu qu'ils n'entrent pas dans la rubrique Matériaux de construction constituant la partie I de l'annexe IV. L'avocat a soutenu que les cordons pourvus de connecteurs sont des produits finis fabriqués et ne sont pas des composantes d'un bâtiment ni d'aucun autre projet de construction. En fait, ces cordons servent à la connexion provisoire d'appareils périphériques séparés et distincts du bâtiment lui-même. L'avocat a déclaré que les tribunaux avaient décidé que le statut d'un produit donné relativement à la taxe de vente doit être déterminé au moment de la vente, ou juste avant l'utilisation du produit [5] . L'avocat a en outre soutenu que, compte tenu des règles d'interprétation des lois et du sens courant et grammatical des termes «câble», «cordon», et «fil», le membre de phrase «Fil[s] et câbles... de télécommunications... » n'englobe pas les «cordons téléphoniques».

L'avocat a maintenu en outre que les «prises téléphoniques» du type importé par l'appelant ne sont pas «conçues pour être installées en permanence dans un système d'alimentation en électricité». L'avocat a fait valoir qu'une prise téléphonique est un élément spécialisé d'un système intégré qui fournit un service de télécommunications au moyen d'un courant électrique. À ce titre, il fait partie d'un système qui utilise l'électricité pour fonctionner, et non pas d'un système d'alimentation en électricité. L'avocat a déclaré qu'une pièce de matériel liée davantage à la consommation d'électricité qu'à son alimentation ne constitue pas du matériel ou de la quincaillerie conçus pour être installés en permanence dans un système d'alimentation en électricité [6] .

Après avoir considéré le contexte dans lequel se situe la partie I de l'annexe IV, le Tribunal conclut que le Parlement n'avait pas pour intention que les cordons en question soient visés par les dispositions de l'article 4. L'examen de ce contexte laisse plutôt penser que cet article ne vise que le matériel et les éléments entrant dans la composition d'un bâtiment ou d'un autre projet de construction. Comme l'a déclaré un prédécesseur du Tribunal, la Commission du Tarif, dans la cause Selenia Food Equipment Limited c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [7] :

Par conséquent, la partieI contient une liste exhaustive de matières premières et d'articles, notamment des articles prémanufacturés et préfabriqués, qui sont ou seront utilisés pour la construction de bâtiments, divers systèmes nécessaires pour rendre les bâtiments habitables, des routes, des ponts, des systèmes d'égout, des lignes de chemin de fer et des réseaux de services publics. En résumé, comme l'en-tête de la partie I de l'annexe V [aujourd'hui annexe IV] l'indique, le dénominateur commun des produits énumérés dans cette partie est que ces produits doivent être utilisés pour la construction d'un des projets énumérés dans la liste; que ces projets soient résidentiels, commerciaux, industriels ou autres [8] .

Cette interprétation de la partie I de l'annexe IV est conforme à des décisions antérieures du Tribunal et de la Commission du Tarif [9] .

Le Tribunal estime que la pièce A-2, produite à titre de spécimen des marchandises en question, peut être considérée comme un fil ou câble de télécommunications. Cependant, elle ne peut être considérée comme un matériau ou un élément devant entrer dans la construction d'un système de télécommunications à l'intérieur d'un immeuble. Ainsi, elle ne peut être considérée comme un fil ou câble électrique au sens de l'article 4 de la partie I de l'annexe IV. Le Tribunal considère ces câbles comme des cordons prolongateurs utilisés pour faciliter l'utilisation d'un équipement périphérique et non comme des matériaux ou des éléments entrant dans la construction d'un système de télécommunications.

M. Lloyd A. Hermelyn, président de la société appelante, a témoigné que certains cordons téléphoniques, qui n'ont pas été produits à l'audience, peuvent être utilisés dans le cadre d'un système de télécommunications qui pourrait être installé de façon permanente dans un bâtiment, tout dépendant du type de fonction désiré par l'utilisateur. Quoique le Tribunal considère ces marchandises comme étant des fils ou câbles de télécommunications, il ne considère pas que le fait que ces cordons puissent être installés de façon permanente suffise à les faire entrer dans le champ d'application de l'article 4 de la partie I de l'annexe IV. Le Tribunal aurait besoin de plus d'éléments de preuve pour conclure que ces marchandises devraient être ainsi classées.

Pour ce qui est des prises téléphoniques, le Tribunal estime qu'elles sont admissibles à titre de «matériel et quincaillerie... conçus pour être installés en permanence dans un système d'alimentation en électricité». Les prises sont une composante matérielle d'un système de télécommunications et sont nécessaires au fonctionnement de celui-ci. Elles sont conçues pour être fixées sur un mur et pour y rester. Des éléments de preuve incontestés ont permis d'établir que le système téléphonique dont les prises font partie fournit un courant continu d'une intensité constante de 48 volts destiné à être utilisé par le téléphone ou par une autre pièce d'équipement périphérique compatible. En réponse à l'argument avancé au nom de l'intimé, le Tribunal estime que, quoique les prises fassent partie d'un système de télécommunications qui utilise l'électricité pour fonctionner, elles font partie du dispositif qui alimente en électricité l'équipement qui utilise ultimement celle-ci. Les équipements périphériques tels que les téléphones sont les véritables consommateurs de l'électricité.

L'appel est admis en partie. Le Tribunal conclut que les cordons téléphoniques ne sont pas admissibles à titre de «Fil[s] et câbles... de télécommunications... » au sens de l'article 4 de la partie I de l'annexe IV de la Loi. Le Tribunal conclut que les prises téléphoniques murales sont admissibles à titre de «matériel et quincaillerie... conçus pour être installés en permanence dans un système d'alimentation en électricité» au sens de l'alinéa 2f) du Règlement.


[ Table des matières]

1. Anciennement alinéa 27(1.1)b).

2. L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée.

3. Anciennement annexe V, intitulée Matériaux de construction.

4. C.R.C., vol. VI, c. 587.

5. Voir, p. ex., W.T. Hawkins Limited v. The Deputy Minister of National Revenue for Customs and Excise, [1957] Ex. C.R. 152, p. 157.

6. Lovell Lighting Ltd. c. Le ministre du Revenu national, Tribunal canadien du commerce extérieur, appel n ° 2925, le 1er juin 1989.

7. (1988) 13 R.C.T. 139.

8. Ibid. p. 152.

9. Voir, p. ex., Electrical and Electronic Manufacturers Association of Canada c. Le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, (1978) 6 R.C.T. 608, p. 617; Perma Tubes Ltd. c. Le ministre du Revenu national, Tribunal canadien du commerce extérieur, appel n ° AP-89-267, le 19 août 1991, p. 5.


Publication initiale : le 15 août 1997