COSTCO CANADA INC.

Décisions


COSTCO CANADA INC.
v.
LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
Appel no AP-2000-015

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 11 janvier 2001

Appel no AP-2000-015

EU ÉGARD À un appel entendu le 16 novembre 2000 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada le 28 février 2000 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

COSTCO CANADA INC. Appelante

ET

LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES
ET DU REVENU DU CANADA Intimé

DÉCISION DU TRIBUNAL

L'appel est rejeté.



Patricia M. Close

Patricia M. Close
Membre présidant


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire
 
 

RÉSUMÉ OFFICIEUX

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues le 28 février 2000 par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada au sujet de marchandises importées au Canada les 19 décembre 1997 et 26 janvier 1998. Les marchandises en cause sont des bancs faits de métal et de bois et sont appelés bancs Iris. Les parties sont d'accord que les marchandises en cause sont correctement classées dans la sous-position no 9401.79 à titre d'autres sièges, avec bâti en métal, autres que rembourrés. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9401.79.10 à titre d'autres sièges, avec bâti en métal, « [p]our usages domestiques » [les termes de la version anglaise de cette ligne tarifaire ayant été modifiés le 1er janvier 1998], comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9401.79.90 à titre d'« [a]utres » tels sièges, comme l'a soutenu l'appelante.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont pour usages domestiques. Les éléments de preuve montrent que les marchandises en cause, étant donné leurs caractéristiques physiques, leur conception et leur prix, sont clairement destinées à servir dans un environnement domestique, comme un jardin privé, une pelouse arrière ou un patio. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9401.79.10 à titre d'autres sièges, avec bâti en métal, autres que rembourrés, « pour usages domestiques » [les termes de la version anglaise de cette ligne tarifaire ayant été modifiés le 1er janvier 1998].

Lieu de l'audience :

Ottawa (Ontario)

Date de l'audience :

Le 16 novembre 2000

Date de la décision :

Le 11 janvier 2001

   

Membre du Tribunal :

Patricia M. Close, membre présidant

   

Conseiller pour le Tribunal :

Marie-France Dagenais

   

Greffier :

Anne Turcotte

   

Ont comparu :

Michael Sherbo, pour l'appelante

 

Marie-Josée Bertrand, pour l'intimé

 
 

MOTIFS DE LA DÉCISION

INTRODUCTION

Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes 1 à l'égard de décisions rendues le 28 février 2000 par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada au sujet de marchandises importées au Canada les 19 décembre 1997 et 26 janvier 1998. Les marchandises en cause sont des bancs faits de métal et de bois et sont appelés bancs Iris. Les parties sont d'accord que les marchandises en cause sont correctement classées dans la sous-position no 9401.79 de l'annexe I du Tarif des douanes 2 à titre d'autres sièges, avec bâti en métal, autres que rembourrés. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9401.79.10 à titre d'autres sièges, avec bâti en métal, « [p]our usages domestiques » [les termes de la version anglaise de cette ligne tarifaire ayant été modifiés le 1er janvier 1998], comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9401.79.90 à titre d'« [a]utres » tels sièges, comme l'a soutenu l'appelante.

La nomenclature tarifaire pertinente à la question en litige dans le présent appel est la suivante :

94.01 Sièges (à l'exclusion de ceux du no 94.02), même transformables en lits, et leurs parties.

-Autres sièges, avec bâti en métal :

9401.71 --Rembourrés

9401.79 --Autres

9401.79.10 ---Pour usages domestiques [les termes de la version anglaise « Of a kind used for domestic purposes » de la ligne tarifaire ont été remplacés par « For domestic purposes » le 1er janvier 1998]

9401.79.90 ---Autres

PREUVE

M. Kevin Wherry, technicien de la planification des parcs et inspecteur de la construction des parcs à la Ville de Nepean (Ontario), a présenté des éléments de preuve au nom de l'intimé. M. Wherry a dit être responsable de la planification, de la conception, de l'achat et de l'installation des bancs de parc à la Ville de Nepean. Il a ajouté avoir examiné les factures des marchandises en cause et leurs plans, qui en montrent les caractéristiques, et a déclaré que plusieurs comparaisons peuvent être tirées entre ces bancs et les bancs qui sont habituellement installés dans les parcs publics. Ces éléments de comparaison peuvent se résumer comme il suit :

· les lamelles de bois du banc Iris sont plus minces et apprêtées par enduction de teinture à l'huile par rapport au cèdre non apprêté ou au pin jaune imprégné sous pression d'un banc de parc; le banc Iris est plus facilement endommagé et exige davantage d'entretien;

· les pattes qui supportent le banc Iris sont en fonte plutôt qu'en acier et ne peuvent être réparées en cas de fissure ou de cassure;

· le milieu du banc Iris n'est pas supporté par un élément structurel et le banc est plus susceptible de plier en cas de pression extrême;

· le dossier du banc Iris, conçu avec un arc en son milieu, ne pourrait jamais être approuvé aux fins d'installation dans un parc public, pour des raisons de sécurité;

· la longueur totale du banc Iris est beaucoup trop courte pour offrir une zone de confort personnelle suffisante à plus d'une personne à la fois;

· le banc Iris ne comporte pas de dispositif pour une installation permanente.

Enfin, M. Wherry a témoigné qu'il n'achèterait jamais de banc Iris pour usage dans un terrain de jeux ou un parc municipal et a ajouté qu'un banc de parc coûte environ 700 $.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Wherry a reconnu que l'utilisation dans un parc est probablement une application dans un des environnements les plus rigoureux pour un banc.

PLAIDOIRIE

L'appelante a soutenu que les marchandises en cause doivent être classées d'après la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé 3 , qui prévoit que le classement est déterminé d'après les termes de la position. Puisque les deux parties sont d'accord que les marchandises en cause sont classées dans la sous-position no 9401.79, l'appelante a soutenu qu'il doit être tenu compte de la Règle 1 des Règles canadiennes 4 , qui prévoit ce qui suit :

Le classement des marchandises dans les numéros tarifaires d'une sous-position ou d'une position est déterminé légalement d'après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d'après les Règles [générales], étant entendu que ne peuvent être comparés que les numéros tarifaires de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.

L'appelante a soutenu que les termes du numéro tarifaire dont il doit être tenu compte sont « [p]our usages domestiques ». L'appelante a soutenu qu'il n'existe pas de définition de l'expression « pour usages domestiques » dans les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 5 du Chapitre 94 ni dans l'une quelconque des Notes supplémentaires pertinentes. De ce fait, l'appelante a soutenu qu'il faut se référer à la jurisprudence. Elle a renvoyé à la décision que le Tribunal a rendue dans Black & Decker Canada c. S-MRNDA 6 , où le Tribunal a étendu la portée de la définition des appareils à usage domestique pour inclure les appareils utilisés à l'extérieur des quatre murs de la maison, pourvu qu'ils soient utilisés dans le cadre de tâches ménagères. L'appelante a soutenu que, d'après le même raisonnement, les sièges, pour usages domestiques, doivent être compris comme incluant les chaises qui servent à s'asseoir dans un cadre domestique, par exemple à une table ou devant une télévision. Elle a soutenu que les caractéristiques communes des articles qui servent à s'asseoir à la maison sont qu'ils ont été conçus pour une fonction et un usage de longue durée, par opposition aux marchandises en cause qui n'ont été ni conçues ni fabriquées à ces fins mais plutôt pour s'y asseoir à l'occasion, comme pour les bancs de parc.

Finalement, l'appelante a soutenu que la Note 4A) des Notes explicatives du Chapitre 94 établit une distinction entre les meubles ou le mobilier pour usages domestiques et les autres sièges, en séparant les articles qui servent à garnir, dans un but utilitaire, les appartements, ce qui laisse souvent entendre une application domestique, et les articles utilisés dans les jardins, les squares et les promenades. L'appelante a soutenu que les marchandises en cause ne sont pas des articles qui servent à des fins utilitaires. De ce fait, l'appelante a soutenu que le Tribunal devrait établir la même distinction et classer les marchandises en cause à titre d'articles destinés à servir dans les jardins, les squares et les promenades et, donc, à titre d'autres sièges dans le numéro tarifaire 9401.79.90.

Dans le cadre d'un argument subsidiaire, l'appelante a soutenu que, si le Tribunal devait conclure que les marchandises en cause peuvent, à première vue, être classées dans deux numéros tarifaires, elles doivent être classées d'après la Règle 3 c) des Règles générales dans le numéro tarifaire 9401.79.90, puisqu'il est placé le dernier par ordre numérique.

L'intimé a soutenu que les marchandises en cause peuvent être classées dans la sous-position no 9401.79. Cependant, l'intimé a soutenu que, d'après la Règle 1 des Règles canadiennes, le Tribunal, pour interpréter l'expression « pour usages domestiques », doit prendre en considération les caractéristiques inhérentes des marchandises en cause pour déterminer si les marchandises sont destinées à servir dans un environnement domestique.

L'intimé a soutenu que les éléments de preuve montrent que les bancs Iris, étant donné leurs caractéristiques physiques, leur conception, leur prix et les matières utilisées dans leur fabrication, sont clairement destinées à servir dans un environnement domestique, comme un jardin privé, une pelouse arrière ou un patio. L'intimé a de plus soutenu que les marchandises en cause, même si elles sont fabriquées pour ressembler à des bancs de parc, sont pour usages domestiques, puisqu'elles sont fabriquées, comme l'indiquent les éléments de preuve, pour résister à des conditions moins rigoureuses que celles auxquelles sont soumises les bancs destinés à servir dans un environnement institutionnel ou commercial. Il a de plus soutenu que le mot « domestiques » qui se trouve dans le numéro tarifaire 9401.79.10 ne doit pas être interprété de façon restrictive, de manière à y empêcher le classement des marchandises qui peuvent servir à l'extérieur des quatre murs d'une maison. À l'appui de son argument, l'intimé a renvoyé à la décision que le Tribunal a rendue dans Black & Decker. L'intimé a soutenu qu'il convient d'accorder une vaste portée à la définition du mot « domestiques », pour inclure les marchandises qui peuvent se trouver à l'extérieur de la maison, mais dont le but premier est de servir à des personnes pour des usages domestiques dans la maison et autour de la maison.

DÉCISION

L'article 10 du Tarif des douanes prévoit que le classement de marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué en conformité avec les Règles générales et les Règles canadiennes. L'article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l'interprétation des positions et des sous-positions de l'annexe I, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 7 et des Notes explicatives.
Les Règles générales sont structurées en cascade. Si le classement d'un article ne peut être déterminé conformément à la Règle 1, alors il faut tenir compte de la Règle 2, etc. La Règle 1 prévoit ce qui suit :

Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les Règles suivantes.

De plus, la Règle 1 des Règles canadiennes réitère que le classement des marchandises dans le numéro tarifaire d'une sous-position ou d'une position est déterminée d'après les termes des Règles générales.

Le Tribunal fait observer que les parties sont d'accord que les marchandises en cause sont correctement classées dans la sous-position no 9401.79 à titre de sièges, avec bâti en métal, autres que rembourrés. Le Tribunal est d'accord sur ce point avec les parties. Les numéros tarifaires concurrents aux fins du présent appel portent donc sur la question qui consiste à déterminer s'il s'agit là de sièges pour usages domestiques ou non.

Le Tribunal conclut d'abord qu'il n'existe pas de différence essentielle entre les dénominations « [o]f a kind used for domestic purposes » et « [f]or domestic purposes » utilisées avant et après le 1er janvier 1998; la seule différence semble en être une de style. L'expression « pour usages domestiques » ne se trouve pas définie dans les Notes de Chapitre ni dans les Notes explicatives de la position no 94.01. Cependant, le Tribunal est d'avis qu'il convient de donner au mot « domestiques » qui se trouve dans le numéro tarifaire une portée suffisamment vaste pour inclure les marchandises qui peuvent être à l'extérieur de la maison, mais dont le but premier est de servir à des personnes dans un environnement domestique. Une telle interprétation est conforme à la décision du Tribunal dans Black & Decker. Le Tribunal est d'avis que les bancs utilisés pour s'asseoir dans un jardin privé ou sur une véranda avant peuvent être considérés comme étant des marchandises pour usages domestiques.

De plus, le Tribunal ne conclut pas que la Note 4A) des Notes explicatives du Chapitre 94, qui établit une différence entre les meubles ou le mobilier utilisés pour garnir un appartement et les meubles ou le mobilier utilisés dans les jardins, signifie nécessairement que les meubles ou le mobilier pour jardins ne sont pas pour usages domestiques. Le Tribunal ne conclut pas non plus que, simplement parce que les bancs Iris peuvent être utilisés dans un environnement commercial, par exemple, à l'avant d'un magasin, une telle utilisation leur enlève le caractère de produit principalement utilisé dans un environnement domestique. Les deux parties sont d'accord que le numéro tarifaire 9401.79.10 ne constitue pas une disposition visant l'utilisation finale. Selon le Tribunal, il n'est donc pas nécessaire que les marchandises en cause servent exclusivement dans la maison ou autour de la maison pour être considérées comme étant des marchandises pour usages domestiques.

Le Tribunal a aussi examiné les caractéristiques inhérentes des bancs Iris pour tenter de déterminer si les marchandises en cause sont pour usages domestiques. Le Tribunal accueille les éléments de preuve selon lesquelles les marchandises en cause, étant donné leurs caractéristiques physiques, leur conception et leur prix, sont clairement destinées à servir dans un environnement domestique, comme un jardin privé, une pelouse arrière ou un patio. Plus précisément, le Tribunal fait observer qu'il ressort clairement des éléments de preuve que, par rapport aux bancs utilisés dans un environnement commercial ou un parc public, les bancs Iris n'offrent pas autant d'espace ni de confort pour une personne, ne peuvent être facilement et d'une façon permanente fixés au sol, ne présentent pas les caractéristiques de sécurité voulues pour empêcher, par exemple, de s'y coincer la tête et coûtent moins cher.

Étant donné ce qui précède, le Tribunal est d'avis que les bancs Iris doivent être considérés comme étant d'autres sièges, avec bâti en métal, autres que rembourrés, pour usages domestiques [les termes de la version anglaise de la dénomination ayant été modifiés le 1er janvier 1998].

En conclusion, le Tribunal est d'avis que les marchandises en cause sont correctement classées, d'après la Règle 1 des Règles générales, dans le numéro tarifaire 9401.79.10. Par conséquent, l'appel est rejeté.


1 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [ci-après Loi].

2 . L.R.C. 1985 (3e supp.), c. 41.

3 . Supra note 2, annexe I [ci-après Règles générales].

4 . Ibid.

5 . Conseil de coopération douanière, 2e éd., Bruxelles, 1996 [ci-après Notes explicatives].

6 . (16 décembre 1992), AP-90-192 (TCCE) [ci-après Black & Decker].

7 . Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 6 février 2001